‹ Le pâturage en forêtChapitre 57 sur 89 · DEAN PR · texte numérisé non relu

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mite le nombre des bêtes admises au parcours dans nos forêts, en.

Lolérant, par exemple, transitoirement :

Dans les taillis, une bête pour 5 hectares;

Dans les futaies, une bête pour 7 hectares.

3. Procès-verbaux de cantons défensables. — Les procès-verbaux de cantons défensables, adoptés par l'administration forestière, sont longs à établir, et le luxe des écritures ne sert guère qu’à masquer l'inanité des prescriptions qu'ils renferment. La brève énuméralion des coupes abandonnées au parcours, de l'étendue totale de ces coupes, l’indicalion des périodes d'ouverture et de fermeture et du nombre-limite des bestiaux à introduire sont des éléments nécessaires, mais insuffisants, d’information pour les maires et les agents chargés d'en assurer la surveillance. \ |

Nous avons fait remarquer que le nombre-limite de deux bêtes par hectare, ordinairement admis pour nos forêts françaises, est beaucoup trop élevé. Or, ce ne sont pas deux bêtes que porte l’hectaré dans les jeunes coupes, mais dix ou vingt. En effet, les vieux taillis ne renfermant pas d'herbe, pas de réssources herbagères en dehors des lignes et des vides préexistants, le bétail n’y séjourne pas; il se masse dans les jeunes coupes, qu'il évide et qu'il détruit. Les vides se forment, s’élendent, s’anastomosent, et le sol, battu comme une aire de grange, ne peut recevoir aucun semis d’abres ou d’arbustes.

Le mal peul être considérable dans les petites forêts : Chaignay, Vantoux, aux portes de:Dijon. A cela, un remède, et un seul : limiter le nombre du bétail admis. au parcours, conformément aux indications précédentes. Ge

4. Rapport d'équivalence. — Un cheval, un bœuf, une vache, trois veaux d’un an, un veau et demi de deux ans, six brebis, doivent êlre considérés comme quantités équivalentes.

o. Pdturage dans les forêts domaniales. — Le pâturage dans les

forêts de l’Élat ne s'exerce qu'au profit d'usagers el en vertu de

titres anciens. En aucun lieu, l'exercice de ce pâturage n’est plus d’absolue nécessité pour les habitants des communes riveraines, et le nombre des ayants droit qui profitent de cette faculté diminue fort heureusement de jour en jour.

Tous les dégâts supportés par la forêt sont donc le fait de quel-.

ques propriétaires aisés, parfois très riches, qui pourraient fort bien se passer de faire manger le bien du pauvre. L'administration forestière ne se refuse jamais à venir en aide aux populations

nécessiteuses, mais elle a le devoir de conserver la fortune publique dont les bois sont un fleuron. En parlant aux cultivateurs le langage de la raison, elle sera sûrement entendue. Or, le pâturage en forêt n’est qu'un palliatif susceptible d’accroitre la misère des populations rurales, en diminuant leur esprit de prévoyance. Surcharger les bois de bétail, c’est vouer ce dernier à la famine, c’est provoquer la formation de races rachitiques, qui coûtent gros à nourrir el à soigner, mais qui ne rapportent rien. Ramener le pâturage à des limites rationnelles, c’est, en somme, agir dans l'intérêt de l’agriculture française. Nous croyons l'avoir suffisamment démontré. |

6. Pâturage dans les foréts communales. — Les communes peuvent affermer le droit de pâturage dans leurs bois, ou le réserver au profit des habitants. Chaque année, les agents forestiers constatent par des procès-verbaux, d’après la nature, l’âge et la situation des bois, l’état des cantons qui peuvent être ouverts au parcours ; ils indiquent le nombre des animaux qui peuvent v être admis et les époques où l'exercice de ces droits d'usage peul commencer et doit finir.

De même que dans les forèts domaniales, ce sont en général les fermiers ayant le moins de besoins qui profitent de l'herbe communale. Il y aurait encore lieu de réglementer ce droit en commune, parexempleen affouageant l'herbe, de même qu'on affouage le bois (1). . Chaque ménage aurait le droit de conduire gratuitement en forêt une, deux ou trois têles de: bétail, et ce, jusqu’à concurrence du nombre fixé par l'administration forestière. Ce nombre ne pourrait, dans aucun cas, dépasser une tête pour cinq ou sept hectares de cantons défensables. Le droit au parcours ne pourrait être cédé, et tout individu qui voudrait introduire en forêt plus de bétail que n’en comporte l’affouage paierait une taxe de 2 ou 3 fr. par tête de bétail supplémentaire ; cette taxe pourrait être employée à la création d'œuvres d'assistance communale. Les pauvres el les manœuvres, qui n’ont pas de bétail, recevraient ainsi une légère compensation pour le tort que les riches leur ont causé. Il y a là une réforme sérieuse à effectuer, une œuvre de justice sociale à accomplir.

(1) L'idée d’affouager l'herbe des communaux a été émise pour la première fois devant la commission des améliorations agricoles et forestières par M. Phal, con- - servateur des eaux et forêts à Chambéry. Elle a, depuis, fait brillamment son chemin.

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Lien

1. Pâturage dans les forêts particulières. — Les propriétaires particuliers ont toute faculté d'introduire du bétail dans leurs bois. Leur droit n’est limité. que par l'interdiction de détruire l’état boisé, ou par la défense de concéder à autrui le pacage des moutons et des chèvres. Malgré ces prohibitions, la destruction des forêts particulières se poursuit dans la haute montagne avec une rapidité inquiétante, sous l'influence combinée des coupes blanches et du päturage. En droit, un propriélaire s'expose à des poursuites judiciaires quand il fait pâlturer plusieurs années de suite des cantons qui ne sont pas défensables ; en fait, il brave ouvertement la loi. Il la brave parce que, dans ces hautes régions, les forèêls pleines font naturellement place à des prés-bois, qui peuvent être impunément défrichés, à moins qu'ils ne soient susceptibles d'aménagement régulier. Or, en l’état, cette preuve est difficile à administrer. La création d’une zone légale de protection, emportant la défense complète du défrichement des prés-bois de la région montagneuse, se fait donc impérieusement sentir. « Ce n’est pas, comme l'a dit Blanqui, un revenu que le montagnard consomme en déboisant la montagne, c’est un capital, le plus précieux de tous, celui qui donne la vie à tous les autres. » Et le rôle de l’État n'est-il pas de conserver et d’accroitre la matière imposable ? | ë

Quant aux usages dans les bois des particuliers, ils sont Die par l’article 19 du Code forestier :

« Les droits de pàturage, parcours, panage et glandée dans les « bois des particuliers, ne pourront êlre exercés que dans les par- « ties de bois déclarées défensables par l'administration forestière, « et suivant l’état et la possibilité des forêts, reconnus et cons- « Latés par la même administration. »

Sur la marche à suivre, l'ordonnance réglementaire : du 4® août : 1827 spécifie : CE |

« Lorsque le propriétaire ou les usagers seront dans hi cas de « requérir l'intervention d’un agent forestier pour visiter les bois: 4 « des particuliers, à l’effet d'en constater l’état et la possibililéou = « de déciarer s’ils sont défensables, ils en adresseront la demande « au Conservateur des forêts, qui désignera un agent forestier « pour procéder à celle visite. »

Cette demande doit être libellée sur une feuille de papier Limbrée de Ofr. 60.

L'agent forestier ainsi désigné dresse procès- verbal de:,$es opé- : 3 rations en énoncant les circonstances sur lesquelles sa déclaralion

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