‹ Le pâturage en forêtChapitre 58 sur 89 · LOS · texte numérisé non relu

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est fondée. Il dépose ensuite cet acte à la sous-préfecture, où les

parties peuvent en réclamer des expédilions. L’arbitrage de

J'agent forestier est un acte de commandement, el les tribunaux, sai-

sis de la question par les parties en cause, ne peuvent réformer cet arrêt, à moins cependant que l'agent ne soit sorti des limites de sa mission et n’ait tranché une question de droit ou de propriété.

Ce sont donc les agents forestiers qui ont mission de reconnailre et pouvoir de fixer la possibilité herbagère de la forêt, de désigner, en d’autres termes, les cantons défensables et d’assigner le nombre des bestiaux à admettre au parcours. Cette mission est graluite ; elle ne s'exerce qu’à la demande des parties. Celles-ci n’ont à supporter que les frais d'enregistrement du procès- -verbal de recon-

naissance ; c’est un droit fixe de 2 fr 75.

Bien entendu, le propriétaire est toujours libre de régler luimême le parcours dans ses propres bois, et il peut, de son propre chef, réduire l'exercice de l'usage à la possibilité de la forét, quels que soient d’ailleurs les titres et les besoins des usagers. Seulement, en cas de contestation, le lilige est porté devant les tribunaux civils, el l’infortuné propriélaire se trouve bientôt perdu dans le maquis de la procédure. En confiant ses intérêts à l’administra-

tion forestière, il échappe à tous les ennuis, à tous les recours, et,

sauve sa forêl de la ruine. On ne saurait donc assez lui recommander d'user des avantages que lui confère la loi.

8. Coup d'œil sur la réglementation du pâturage en Suisse. — En dehors de la haule surveillance de la Confédération sur la police forestière s’exercant, en vertu de l’article 24, revisé, de la loi du 24 mars 18176, sur tout le territoire de la Suisse, chaque canton possède une loi forestière dislincte. Voici les principales disposi-

tions concernant le pâturage et renfermées dans ces lois (1).

Argovie. — Loi du 29 février 1860, art. 50 : Le pâturage en forêt

est interdit; si c’est une servitude, on peut le racheter.

Bûle-campagne. — Loi du 18 décembre 1871 : Le pâturage est interdit dans toutes les forêls communales; les serviludes encore existantes doivent être éteintes dans un laps de dix ans.

Berne. — Loi du 22 novembre 1882 : Le pâturage, le résinage, la récolte de la faine, seront cantonnés, suspendus ou supprimés.

Le parcours est interdit dans les cantons non défensables: dans

(1) Renseignements extraits d'une étude inédite de M. Duplaquet, inspecteur adjoint des Eaux et forêts à Chantilly.

les forêts jardinées, 1/5 à 1/3 de la contenance est mis en défens. |

Fribourg. — Loi du 25 mai 1850 : Le pâturage et le panage sont interdits, sauf dans certaines forèls alpestires, après autorisation du conseil d'État, et dans le cas où le parcours peut être regardé comme une opération culturale (?) en vue de préparer le sol, d’affermir le semis et de détruire les plantes nuisibles.

Glaris. — Loi du 29 septembre 1872 : Après une coupe à blanc estoc, la mise en défens durera quinze ans pour les forêts basses, vingt ans pour les forèls haules, avec exclusion absolue du bétail et prohibition complete de la faux. Le jardinage concentré, qui procède par clairieres el nécessile l’usage des plantations, est assimilé à la coupe blanche. Les tribunaux de police décideront, en cas de contestation, s’il s'agit de forêts basses ou de forêts hautes, si le jardinage est concentré ou ne l’est pas. Durant les dix premières années de mise en défens, les usagers au parcours n’ont

droit à aucune indemnité ; ils y ont droit pour les cinq ou dix an-

nées suivantes.

Lucerne. — L'introduction du bétail en forêt est interdit. Les jeunes coupes doivent êlre entourées de clôtures, construites aux frais des propriétaires de bestiaux, Loutes les fois qu’elles se trouvent au voisinage des pälures.

Neuchätel. — Loi du 15 juin 1883 : Le BareQuEs est interdit en forêt ; il n’est autorisé, dans les parcours boisés, que là où il ne cause aucun dommage au bois.

Saint-Gall. — Loi du 10 juin 1873 : Le parcours est interdit dans les forêts communales ou de corporations; il ne pourra s’exercer exceplionnellement que sur permis délivré par HRARANERS foreslier cantonal.

Il devra être construit, sur les alpages communaux ou apparte-

nant à des corporalions, dans un délai de six ans, des chalets assez vastes pour recevoir tout le gros bétail. On devra, en outre, assurer une alimentalion suffisante en eau, prendre les mesures convenables pour la garde du bétail, pour éviter qu’il ne devienne trop nombreux, pour empêcher la destruction ou la dégradation des herbages, pour remplacer les haies mortes par des haies vives, des fossés et des murs, pour assurer la conservation des bois surtout à la limite supérieure des forêts.

Soleure. — Loi du 28 mai 1857 : Le pâturage est réduit au point de n'être plus nuisible. | : |

Tessin. — Loi du 4 mai 1870 : Les coupes rases sont interdites. Le pâturage en forèt est défendu en dehors des cantons défensables. Les fonds communaux en friche, qui ne sont pas indispensables au parcours, seront reboisés aux frais des communes. Les chèvres ne pourront pâturer les champs cultivés et les châtaigneraies.

Unterwald-Niddemwald. — Lois des 27 juin 1836 et 15 août 1865 : Après toute exploitation, les forêts sont mises en défens pendant vingt ans. | |

Valais. — Loi du 27 mai 1873 : Les chèvres et moutons seront toujours gardés; chaque ménage ne peut posséder plus de deux chèvres ; les chèvres et les moutons sont exclus des taillis et jeunes repeuplements, de même que des alpages réservés au gros hétail. |

Vaud. — Le pâturage n’est autorisé que sur les trois quarts au plus de l'étendue des massifs ; l’autre quart est mis en défens, ainsi que toutes les parties où les bois ont moins de quinze pieds d'élévation. Le parcours s’exerce :

Du 15 mai au 31 octobre, en plaine.

Du 95 mai au 9 octobre, en montagne.

Zurich. — Loi du 27 décembre 1860 : Le pâturage ne peut s’exercer que dans les cantons reconnus défensables; il est interdit aux moutons, chèvres el chevaux. La récolle de la feuille, des aiguilles mortes, de la mousse est interdite sur les versants sud et ouest, si le sol est maigre et escarpé, de même que dans les futaies feuillues avant quarante ans, dans les fulaies résineuses avant trente ans, dans les taillis sous futaie avant douze ans. Cette récolte doit cesser trois ans avant la coupe, et ne peut avoir lieu que tous les trois ans au plus avec râleaux en bois et balais.

Le parcours est autorisé du 1° mai au 30 septembre; l’usage à la feuille et à la litière s'exerce du 31 août à la chute des

feuilles.

M PE eo ONDES

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