PARTIE IV, CHAPITRE XIII
les sociétés de secours mutuels ou leurs présidents, en leur nom, n'ont pas besoin pour ester en justice d'être pourvus de l'autorisation administrative, qui n'est exigée par l'art. 1032 du Code de procédure civile, que pour les établissements publics, et qui n'est exigée pour les sociétés de secours mutuels par aucune disposition particulière et exceptionnelle *. » Les sociétés — ou leurs présidents en leur nom autorisés par l'assemblée générale ou par le bureau suivant le régime des statuts, — n'ont donc besoin pour ester en justice d'être pourvues d'aucune autorisation administrative.
Les sociétés de secours mutuels peuvent-elles exercer devant les tribunaux des poursuites contre les sociétaires arriérés pour le paiement des cotisations ou des amendes ?
La solution de la question dépend des termes dans lesquels sont rédigés les statuts de chaque société. Si les statuts ne prévoient pas le cas de non paiement des cotisations, on est dans le droit commun, on peut réclamer les sommes arriérées ^. Si les statuts portent, — ce qui est ordinaire — que le sociétaire en retard pour le paiement de sa cotisation, sera privé de secours, et qu'après une certaine période il pourra être exclu ou radié , il faut distinguer : s'il n'y a eu que privation de secours, comme l'application de cette peine n'enlève nullement à celui qui en est frappé sa qualité de sociétaire, comme il y a seulement suspension motivée d'un des avantages assurés par une des parties, sous condition par l'autre d'exécuter certaines conditions ; comme le sociétaire reste toujours copropriétaire du fonds social, bien que momentanément il ne peut y puiser, il n'est nullement affranchi du paiement des cotisations, et on peut le poursuivre. Si cependant le retard s' étant prolongé ou
' Jugement rendu à l'occasion d'un procès intenté par la société dite des Cuisiniers de Paris, à son ancien gérant.
11 a été jugéaussi que les lettres adressées à l'ancien gérant d'une société doivent être remises à la société ou à son nouveau gérant, alors que la suscription indique qu'elles ne sont pas personnelles à l'ancien gérant.
2 Une lettre ministérielle insérée au Bulletin {[fiôl, p. 235), est contraire à cette solution, mais cette lettre est antérieure à l'arrêt du conseil d'État du 15 décembre 1858, portant ici affirmation du droit commun.
ag-gravé par une circonstance quelconque, la société a décidé rexclusion, justement par suite du défaut de paiement, il semble évident qu'ayant prononcé cette pénalité définitive, elle ne peut, pour ce même défaut de paiement, unique raison de l'exclusion, poursuivre encore l'ancien sociétaire : elle a épuisé son droit ' .
Lorsque les statuts ne prononcent expressément ni Vexclusion, ni la radiation pour non paiement des cotisations, la société peut-elle radier ou exclure les sociétaires en défaut ?
Incontestablement non. En matière de peines, on ne supplée pas aux textes. Mais comme on ne peut supposer une agrégation d'individus conservant par force dans son sein celui qui ne veut pas remplir les engagements dont l'exécution même est l'objet de l'agrégation, si le membre débiteur ne consentait pas à donner sa démission, on pourrait sans doute faire prononcer par les tribunaux sou exclusion pour défaut d'inexécution de ses engagements.
Le sociétaire qui donne sa démission peut-il être contraint au paiement des cotisations ou des amendes dont il est débiteur?
L'affirmative n'est pas un instant douteuse : aucun sociétaire ne peut, par une retraite volontaire, se soustraire à l'obligation de remplir ses engagements. Le bon sens et l'équité se refusent à admettre les prétentions d'un sociétaire qui, après avoir joui des avantages de l'association jusqu'à un moment donné, voudrait, en se retirant, s'affranchir d'en supporter les charges corrélatives.
En terminant ce chapitre où nous avons envisagé, pour élre complet, des questions déduites d'un point de vue rigoureux et formaliste si rare dans ce livre, par suite de son sujet même, précisons ce que nous avons déjà indiqué : on trouvera ici des
'M. O. Dejean [Code annoté des soc. de sec. mut.), tout en concluant dans ce sens, ajouli: (|ue si un membre |iiirtici|iniit était exclu ouriidiépour une tout autre cause que le défaut de paiement de la cutisalion, un poui rail lui réclamer judiciairement le paiement de ses dettes envers l'aKsocialion. ÎSous croyons (pu^ tel est en edet le droit rigoureux; mais nous en blâmerions vivement l'applicution.