‹ Le paupérisme et les associations de prévoyance (volume 2)Chapitre 123 sur 331 · PARTIE IV, CHAPITRE XIII · texte numérisé non relu

PARTIE IV, CHAPITRE XIII

formellement investi la société d'un pouvoir souverain et discrétionnaire, qui auraient conféré un pouvoir arbitral au conseil d'administration ou à l'assemblée générale, est obligatoire pour le sociétaire ; ou s'il faut dire avec Dalloz que le pouvoir de juger étant essentiellement d'ordre public, il n'appartient pas à l'association d'instituer une juridiction souveraine au détriment des tribunaux ordinaires seuls compétents. C'est cette dernière opinion qui semble devoir être adoptée. L'arbitrage, dit-on, en effet dans ce sens, suppose un compromis ; tout compromis exige des conditions substantielles, prévues par l'article 1006 du code de procédure civile et qui ne se rencontrent pas au moment de l'adhésion des sociétaires aux statuts. Les conseils d'administration, leurs assemblées générales ne peuvent donc constituer un tribunal arbitral.

Quoi qu'il en soit et d'une manière générale, il faut en revenir purement et simplement, on le voit, à la décision du conseil d'État du 15 décembre 1858 et à notre sommaire primitif : les tribunaux ordinaires sont compétents pour juger les contestations entre une société et l'un de ses membres par suite de l'application des statuts * . Et en soutenant le bien fondé de cette jurisprudence, et en ne trouvant pas très-mauvais qu'on discute « dans le prétoire d'un tribunal, » non pas toujours, mais quand il le faut, « les moyens auxquels le conseil est obligé de recourir pour administrer*» nous ne croyons pas faire l'aveu, « que nous ignorons la marche et le mode de fonctionnement de ce conseil et encore moins vouloir la ruine d'une institution éminemment utile. » Nous n'avons pas, même pour les sociétés de secours mutuels, ces assemblées de famille, une frayeur si excessive du prétoire et de la justice. La justice sait bien prendre vis-à-vis de chaque affaire et de chacun la forme même qui convient.

A l'administration cependant il appartient d'examiner s'il y a lieu de provoquer la création d'une juridiction arbitrale, « évitant aux sociétés les frais et les lenteurs de la procédure judi-

' En conséquence si le litige n'exètle pas la valeur de 200 fr., il doit être porté devant le juge de paix du domicile de la société défenderesse, et s'il dépasse celte somme, devant le tribunal civil de l'arrondissement.

ciaire. » Ceci est un tout autre point de vue et digne à tous égards de la haute sollicitude de la commission supérieure * .

Les sociétés de secours mutuels peuvent-elles ester en justice ? ont-elles besoin d'être autorisées par V administration?

La loi du lo juillet 1850 ni le décret organique du 26 mars 1852 ne se sont expliqués sur ces points importants; mais une jurisprudence constante reconnaît aux associations mutuelles le droit d'ester en justice et de procéder sans autorisation. Cette jurisprudence a notamment été consacrée par un jugement du tribunal de première instance de la Seine, en date du 22 février 1860, basé sur les motifs suivants ^ : «Attendu que les sociétés de secours mutuels ne sont point des établissements publics, mais des établissements d'utilité publique; que si elles sont soumises à certaines conditions et appelées à jouir de certains avantages déterminés par les lois qui régissent cette institution, elles n'en constituent pas moins de simples associations formées dans l'intérêt unique de ceux qui les composent, dans l'administration desquelles l'autorité gouvernementale n'intervient pas directement, mais seulement pour exercer une surveillance qui ne peut s'étendre en dehors des limites fixées par la législation spéciale qui les concerne ; qu'il suit de là que

• Pour terminer ces aperçus juridiques, nous dirons que d'après Dalloz, la société de secours mutuels n'est ni une tontine, car la part des survivants comme des non-survivants accroît à l'œuvre commune, et est destinée au même usage ; ni un contrat d'assurance sur la vie, parce que la cotisation périodique est bien une sorte de prime abandonnée en échange du secours espéré, mais ce secours n'est point subordonné à la vie ou à la mort de l'associé ; ni une société civile ou commerciale, car il n'y a ici ni travail, ni entreprises, ni bénéfices à partager (art. 183?, 1873, C. Nap. 18 et suiv., C. Coni.); ni un contrat de bienfaisance réciproque (art. 1105 C. Nap.)ipuisqu'ici l'avanta;.'e procuré aux membres secourus n'est pas gratuit, et qu'ils ont acheté en quelque sorte ce secours par le paiement périodique de leurs cotisations; ni un contrat aléatoire (llOi C. Nap.) i»roprcment dit, puisqu'il ne s'agit ni de perte ni de gain soumis aux chances d'un événement incertain, mais de secours à obtenir dans des cas déterminés, et dont la quotité est subordonnée à ces divers cas. Le contrat d'association de secours mutuels est donc une sorte de contrat innommé [\\ 01 C. Nap.) qui i)articipe à la fois du contrat commulatif (llOi C. Nap.), du contrat d'assurance, du contrat aléatoire et du contrat de société; par conséiiuent, il n'y a pas de règle qui domine d'une manière absolue l'inlcrprétalion de ce contrat, et on doit s'en référer avant tout aux principes généraux des art. 1 150 ef suiv. C.Nap. (Dalloz, Répertoire, t. V, p. 321.)

2 Gazelle des tribunaux du 23 février 1800, et Bulletin de lu même année, p. 45.

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