‹ Le paupérisme et les associations de prévoyance (volume 2)Chapitre 42 sur 331 · PARTIE IV, CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

PARTIE IV, CHAPITRE IV

effet d'exciter les sociétaires à prolonger leur maladie jusqu'au lendemain du troisième ou quatrième jour, puisque, pour une journée de maladie de plus, il leur est alloué une somme de six ou huit francs qu'un seul jour de travail aurait été loin de leur rapporter. Pour remédier à ces mconyéments,\a Société générale d'Orléans a récemment décidé qu'aucun sociétaire ne recevrait d'indemnité pendant les deux premiers jours de la maladie; ceux qui ne touchaient rien le troisième jour reçoivent aujourd'hui l'allocation réglementaire. L'inégalité est donc détruite et la durée de la maladie ne peut occasionner aucune fraude. Une société de Saumur a décidé dans le même but que les trois premiers jours de la maladie ne donneraient jamais lieu au paiement de rindemnité*. Ces utiles réformes méritaient d'être signalées.

Les sociétaires atteints de maladies secrètes, ceux qui ont été blessés dans des rixes où ils étaient agresseurs ^ ne reçoivent aucune indemnité ^

C'est dans la fixation de l'indemnité de maladie et dans la durée de cette indemnité que l'on remarque la tendance des sociétés à faire des promesses exagérées et dont l'accomplissement doit les mener à la ruine. La commission supérieure, qui a toujours considéré la résistance à cette tendance comme le plus impérieux de ses devoirs, a adopté à ce sujet une jurisprudence qui, basée sur l'expérience concilie tous les intérêts. Elle consiste dans les points suivants : 1° ne jamais promettre une indemnité quotidienne de maladie supérieure au chiffre de la cotisation mensuelle; 2" après trois mois de maladie, réduire le taux de l'indemnité; 3° donner au bureau, après six mois, la

' Les relevés de maladies constatent, en effet, un nombre élevé de maladies ayant duré quatre ou cinq jours contre un nombre beaucoup moindre d'indispositions limitées à deux ou trois jours. Dans une société du département du Nord, plus de la moitié des maladies payées en 1858, avaient commencé le lundi matin pour finir le dimanche soir.

2 Le règlement de la Société des ouvriers carriers de Paris porte que les blessures ou accidei\ts provenant de « vaiilantises ou bravades » ou de rixes provoquées par des sociétaires malades sont exceptées des secours de la société. Plusieurs autres règlements stipulent que le traitement sera refusé au sociétaire dont la maladie proviendra d'un essai de forces tenté à propos d'un pari dans l'exercice de sa profession, de tentative de suicide, de mutilation volontaire, etc.

3 Quelques sociétés refiiscU l'indemnité pour des blessures reçues en duel.

faculté de décider, suivant les ressources disponibles, si l'indemnité doit être continuée, et d'en fixer le chiffre et la durée '. La commission a pensé que pour faciliter la fondation d'une société, il ne fallait pas, par une générosité mal calculée, qui ne serait qu'un piège pour attirer des sociétaires, condamner d'avance cette société à périr. Convient-il, en effet, d'épuiser au profit d'un seul les ressources qui doivent être réparties entre tous les ayants droit? Aussi les sociétés qui ont demandé Vapprobation n'ont-elles jamais été admises, sans se conformer à ces règles salutaires, à jouir des privilèges du décret. Il serait à désirer que, jusqu'à ce qu'on put leur indiquer des bases plus certaines, les sociétés privées adoptassent aussi ces principes généraux^, lesquels du reste ont été pleinement adoptés par la commission permanente de Belgique ^ Nous dirons môme qu'en l'absence d'éléments plus précis de calculs, on peut considérer le principe absolu « que l'indemnité journalière, en cas de maladie, doit être égale ou très-peu supérieure à la cotisation mensuelle, » comme définitivement acquis. La science commence déjà à le confirmer. — Ainsi, d'après une table citée dans le rapport du registrar anglais pour 4859, et qui est calculée uniquement pour assurer le paiement de l'indemnité de maladies, dans le sens le plus rigoureux, si l'on ajoute les contributions spéciales perçues pour le service médical et pour les frais d'administration aux cotisations mensuelles fixées par la table, on trouve que l'indemnité journalière est à peu près égale à la cotisation mensuelle *. Nous le répétons, en attendant

' Une saine comprélicnsion de leurs intérêts avait, longtcm|is avant !e décret du 2Cmars, fait adojiter ces diverses règles par un certain iiond)re de sociétés. Il y a quelques sociétés qui parviennent à subsister sans s'y cont'ornicr strictement; mais placées dans des circonstances exceptionnelles, il serait plus ([u'imprudent de les prendre pour modèles.

'■* La Société fi'l:!niulation dtréliennc de Rouen paie l'indemnité pendant une année entière. l'assé ce délai, le malade, dési^jné sous le nom de (irubulaire, reçoit une rente provisoire, jusqu'à la liquidation de sa pension de retraite; est dispensé du paiement de la colis;ilion et reçoit uraluitemciit tous les soins médicaux et pliarmaccutiriues.

3 Voir notamment rapports pour 18 j!) et 18G1.

* D'ajirès la talde, la moynne de la cotisation mensuelle, en supprimant les distinctions d'àyes (1 fr. 2'> de IG à 23 ans, 1 .35 de 24 à 30, 1 .45 de 3 1 à 34, 1.55 de 35 à 38, l.G.j de 3'J à 40), serait de 1 fr. 45 pour obtenir le paiement d'une indemnité de 12 fr. 50 par semaine. Si l'on évalue le coiit aty.iucl moyen du service médical à 5 fr., on a

Page 1