PARTIE III, CHAPITRE IV
ques, lesquels s'exposent, en blâmant sans nulle réserve une législation qu'ils ont le droit de trouver mauvaise et qui n'est pas plus la perfection qu'aucune chose en ce monde, à détourner encore plus les populations laborieuses d'un mode d'association sans prix pour elles. Pour les gouvernements, ils savent bien, ici comme ailleurs, qu'un des grands inconvénients de l'ingérance excessive, c'est le danger de voir leur responsabilité s'étendre à tout, c'est d'être rendus solidaires de toutes les fautes.
Quant à l'administration qui suit l'exécution de la loi, telle qu'elle existe actuellement, il lui appartient d'adoucir ce que son application pourrait avoir quelquefois de trop rigoureux. A elle à comprendre, pour ne citer qu'un détail, que Tintervention bienveillante d'un représentant de l'autorité communale assistant, s'il y a lieu, aux séances, vaudra toujours mieux, comme effet moral, que la présence d'un agent public revêtu d'un autre caractère; à elle à méditer enfin les paroles, si profondément sages, d'un illustre conservateur, déjà citées par nous : « En matière de sociétés de secours mutuels, la loi doit se faire pardonner, si l'on peut dire ainsi, les garanties qu'elle établit. » m
Nous bornerons là cette appréciation générale. Les détails viendront à leur place dans les parties de ce travail qui traiteront de l'organisation et du régime des sociétés ^
* Au moment où nous corrigeons les épreuves de ce chapitre, nous avons connaissance d'une discussion de la Société d'économie charitable, portant, entre autres sujets du plus grand intérêt, sur la législation actuelle des sociétés de secours mutuels. Bien qu'il s'agisse ici d'une réunion tout à fait libre et d'opinions complètement privées, il nous est impossible d'oublier que le président de la Société d'économie charitable, M. le vicomte de Melun, est l'un des membres les plus actifs de la commission supérieure, et a toujours été son rapporteur depuis 1852. Or, voici quelques trop courtes citations extraites du procès-verbal {Revue d'économie chrétienne, juillet, p. 115 à 117) :
M. le président « Les sociétés mutuelles ont un régime spécial qui crée pour
elles certains privilèges, une portion d'existence sociale, à des conditions qui paraissent peu conciliables avec la liberté ; sous l'empire de ce régime, elles ont acquis dans ces dernières années un très-grand développement, elles sont aujourd'hui en prospérité. Examinons ce qu'il faut conserver, ce qu'il serait nécessaire de modifier dans ce régime, et s'il y aurait lieu de lui substituer le système que nous avons exposé tout à l'heure, c'est-à-dire de remplacer l'autorisation préalable par l'adoption, dans les statuts, de certains principes conservateurs et protecteurs des intérêts sociaux.
M. le président « Les conditions imposées pour cette demi-reconnaissance
(l'approbation) paraissen», il est vrai, peu compatibles avec la liberté ; mais le décret a été appliqué si libéralement, que le président nommé par l'Empereur a été presque toujours désigné par les sociétaires eux-mêmes, et que l'on n'a jamais exigé, pour l'approbation, que les conditions indispensables à la sécurité et à la bonne administration des sociétés Il est fort à désirer que le pays atteigne sa majorité, prenne
l'habitude de faire lui-même ses affaires; et rien ne doit être négligé pour lui faire faire l'apprentissage de la liberté; mais on est obligé d'avouer qu'avec les tendances et les dispositions actuelles, l'immixtion du gouvernement a rendu de grands services au développement de la mutualité; que la manière dont elle a été exercée a beaucoup adouci ce que les prescriptions légales semblaient avoir de trop contraire à l'indépendance légitime des sociétés de secours mutuels. »
M. Batbie. La loi de 1852 a rendu des services considérables dans le passé. Mais elle est irrationtielle pour l'avenir. Je propose de lui substituer l'article suivant : « Toute société de secours mutuels consentant à adopter les conditions déterminées par la loi (c'est une loi à faire), sera considérée comme personne civile, et chacun dès lors sera libre de fonder à ses risques et périls des sociétés de secours mutuels. »
Plusieurs membres proposent que l'on ne comprenne pas parmi les conditions
légales la nomination du président par' le gouvernement
M. le président. « Les amis de la liberté sont loin de repousser le contrôle de l'État et toutes les garanties d'une loyale et régulière administration. La proposition se contente de réclamer pour les institutions de la prévoyance et de la charité le régime qui existe dans tous les pays libres, c'est-à-dire la substitution de la loi à la volonté purement administrative.
« L'assemblée vote le principe de la liberté pour les sociétés de secours mutuels, moyennant certaines conditions que la loi déterminera pour l'obtention de la personnalité légale »
Nous avons le plus vif regret de ne pas avoir connu plus tôt cette discussion ; mais nous n'avons rien à y ajouter. L'opinion qui, reconnaissant les avantages de la loi actuelle, la déclare perfectible, a des a|-<puis influents dans le sein même de la commission supérieure des sociétés de secours mutuels.