PARTIE m, CHAPITRE IV
donné dans un pays qui s'appelle la France et non l'Amérique ou l'Angleterre ; d'une loi entourée de toutes parts de lois et de précautions du même ordre, d'une loi qu'un très-grand nombre de gens trouvent encore infiniment trop hardie, qu'ils soutiennent être pleine de périls. Eh bien, oui ou non, tout en faisant ses réserves, sans doute pour la première heure, la loi française n'a-t-elle pas envisagé les réunions d'ouvriers dans les sociétés de secours mutuels avec une confiance qu'elle ne montre pas, qu'elle n'a guère jamais montré vis-à-vis de telle ou telle autre forme du principe d'association? N'y a-t-il d'ailleurs à lui savoir aucun gré d'avoir pensé que si vingt bills anglais avaient depuis soixante-dix ans pris pour objet les sociétés amicales, il y avait place chez nous aussi, en cette matière, à d'autres dispositions qu'à des dispositions pénales? Libre à certains critiques de ne voir dans le décret de i 852 et sans doute aussi dans la loi votée en 1850 par l'Assemblée législative, — car ces deux lois ont, au fond, un bien grand rapport ensemble \ — qu'un moyen pris par l'État « pour s'introduire chez les sociétés mutuelles et s'y rendre maître sous prétexte de les encourager et de les éclairer. » JJn peu de réflexion permettrait cependant de comprendre qu'à ce point de vue le vieil article 291 aurait continué de suffire à toute surveillance, à toute action jalouse, même à tout désir de dissolution ^. Et ce n'est pas une situation imaginaire ou très-nouvelle, ou applicable à la seule mutualité libre que constate la commission gouvernementale française, lorsqu'elle fait remarquer aux sociétés approuvées ^, qu'en France et a dans l'intérêt de la sécurité publique, la loi soumet toutes les associations privées au régime sévère d'une surveillance quotidienne et ne leur accorde qu'une existence précaire et toujours révocable. »
ni y a des personnes, en effet, qui critiquent toute la législation relative aux sociétés de secours mutuels, comme étant le fait du décret de 1852. Il y a \h une erreur complète. Ainsi, par exemple, sur la question des membres honoraires, le rapport supplémentaire de M. Benoist d'Azy {Moniteur du 19 février 1850, p. 592) se prononce avec la plus grande chaleur pour l'admission de ces membres. On y trouve même la définition suivante : « La société, dans son organisation la plus parfaite, peut se résumer en un seul mot : échange de dévouements réciproques. »
2 Ici combiné avec l'article 292.
3 Rapport pour 1856, p. 15, t. IIÎ.
Mais, — nous le répétons, — en ce qui concerne les points spéciaux de la législation qui, à tort ou à raison, semblent à quelques personnes enrayer dans une mesure quelconque le libre développement des sociétés mutuelles, par exemple, par une sollicitude trop exclusive pour les sociétés approuvées, par contre, par une indifférence trop absolue vis-à-vis des autres, pourquoi ne pas croire à l'amélioration progressive de ce qui est '? N'estce point une des plus hautes autorités qu'on puisse rencontrer en un tel sujet ^ qui a dit : « l'esprit de nos codes, de tous nos règlements s'est principalement proposé pour but de prévenir les abus, et à force de poursuivre l'abus, il en est arrivé à gêner l'usage. C'est là la réforme la plus importante à obtenir. Il n'y a de vraie prospérité qu'avec une entière liberté civile, et si notre pays n'a jamais su se servir avec modération de la liberté politique, c'est qu'il n'avait pas commencé par jouir de la première. » N'y a-t-il aucun fondement à faire sur de telles paroles dans le sens que nous indiquons?
En France, comme en Belgique du reste, conseillés par ces hautes commissions dont l'action sera toujours féconde, parce qu'elle saura toujours se restreindre, les gouvernements ne s'étonneront pas de a cet amour inquiet de la liberté, de cette tendance à suspecter l'intervention du pouvoir et à la considérer plutôt comme un empiétement que comme une protection, plutôt comme une restriction que comme une sauvegarde de leurs droits ^, » qui caractérise trop souvent les sociétés mutuelles. Il faudra à ces sociétés du temps, des expériences multipliées, une dose d'instruction de plus en plus accrue pour bien comprendre, ainsi que cela a lieu en Angleterre depuis si longtemps, chez un très-grand nombre d'agrégations, « qu'il y a solidarité entre la société et le gouvernement qui a mission de veiller sur leurs intérêts *, >> et qu'il y aurait un grand danger pour elles dans leur abandon absolu à elles-mêmes. Il faudrait aussi que cette œuvre d'ap;iisement fut aidée par la modération des criti-
' a Ln |)hasc de 1852 a été celle de l'autorité, la phase de 1860 a inauguré celle de la liborlé. » (Journal r,a France, du 21 scpUMuhiT 1804.) ^ M. I(î dur, de Moruy. — Discours d'ouvcriure au Corps législatif, session de 18G0. ■' Rapport i\c la commission permanente belge j)Our 1859. * Ibid.