‹ Le peintre Aved, sa vie et son œuvre 1702-1766Chapitre 139 sur 157 · CONTRAT DE MARIAGE · texte numérisé non relu

CONTRAT DE MARIAGE

//. CONTï{AT DE MARIAGE

entre Jdcques-André-Joseph Cdmelot Ayed et Anne-Charlotte Gaultier de LotT^erolles.

Paris, 2 août 7725.

Par devant les conseillers du Roy, notaires à Paris, soussignés, furent prcscns : Jacques- André-Joseph Camelot Avcd, peintre, fils de défunt Jean-Baptiste Aved, médecin en la ville de Douay, et de damoiselle Marie-Marguerite Magotot, son épouse, ses père et mère, demeurant à Paris, rue de l'Université, quartier Saint-Germain des Prés, paroisse Saint-Sulpice, pour luy et en son nom, d'une part.

Et damoiselle Anne-Charlotte Gaultier de Loizerolles, majeure, fille de Jean-Jacques Gaultier de Loizerolles, capitaine réformé à la suite, de Bezançon, et de feue damoiselle Jeanne Angely [i/dHc] ses père et mère, duquel sieur son père elle a dit avoir le consentement à l'effet du mariage cy-après, demeurant à Paris, rue des Saints-Pères, paroisse Saint-Sulpice, pour elle et en son nom, d'autre part.

Lesquels ont fait ensemble le traité, accord et convention de mariage qui suit. C'est à sçavoir que ledit sieur Camelot Aved et ladite damoiselle Anne-Charlotte Gaultier de Loizerolles ont promis se prendre pour mary et femme par nom et loy de mariage qu'ils promettent incessament faire solenniser en face de nostre sainte Eglise. Seront les futurs époux uns et communs en biens meubles et conquets, immeubles, suivant la coutume de Paris, au désir de laquelle leur future communauté sera régie et gouvernée, encore qu'ils fissent cy-après leur demeure et des acquisitions en pays, lois et usages contraires, pour quoy ils ont expressément dérogé et renonce. Ne seront néanmoins tenus des dettes et hipotèques l'un de l'autre, faites et crées avant la célébration de leur mariage mais, si aucunes y a, elles seront payées par ccluy qui en sera débiteur, sur son bien, sans que l'autre en soit tenu. Ledit futur époux a pris et prend ladite demoiselle future épouse aux biens et droits à elle appartenants, dont il entre en communauté jusqu'à la somme de trois mille livres, et le surplus sera et demeurera propre à ladite future épouse et aux siens de son costé et ligne, avec tout ce qui lui aviendra et écherra par succession, donations, legs ou autres, tant en meubles qu'immeubles.

Ledit futur époux a doué et doue ladite demoiselle future épouse de la somme de deux mille livres de douaire préfix, une fois payé et sans retour, à l'avoir et prendre sur tous les biens dudit futur époux, présens et avenir.

Le survivant desdits futurs époux prendra, par préciput et avant partage faire, des biens meubles de ladite communauté, tels d'iceux qu'il voudra choisir suivant prisée de l'inventaire [mot illisible], jusqu'à la somme de cinq cents livres, ou ladite somme en deniers comptans, au choix du survivant.

Le remploy des propres, appartenant a chacun des futurs époux, qui se trouveront alliennez pendant ladite communauté, se fera, conformément à la coutume, sur les biens de ladite communauté et sera [mot illisible] suffisant à l'égard de la demoiselle future épouse. Ce qui

defFaudra sera repris sur les propres et autres biens dudit sieur futur époux, l'action duquel remploy sera réputée propre et immobilière à chacun desdits futurs époux et aux siens, de son costé et ligne.

Sera permis à ladite future épouse et aux enfans qui naitront dudit mariage de renoncer à ladite communauté et de reprendre tout ce que ladite demoiselle future épouse aura apporté audit mariage avec ce qui lui sera avenu et échu pendant iceluy par succession, donation, legs ou autrement, tant en meubles qu'immeubles. Mesmc, ladite future épouse survivant ledit futur époux, son douaire et préciput cy-dessus stipulez, sans estre par ladite future épouse et ses enfans tenus d'aucunes dettes de ladite communauté encore qu'elle y [consentit?] s'y fut obligé, ou y estre condamnée, seront acquitées sur les biens dudit sieur futur époux, sur lequel il y aura hipotèques de ce jourd'huy, pour raison des conventions du présent contrat.

Et, pour l'amitié que les futurs époux ont dit se porter, ils se sont fait et font, par ces présentes, donnation entre vifs, mutuelle, égale et réciproque et en meilleure forme que donnation puisse valloir et auroit lieu, et au survivant d'eux, ce acceptant pour ledit survivant, de l'usufruit et jouissance de tous les biens, meubles, acquêts, conquêts, propres, immeubles, qui leur appartiennent présentement et qui se trouveront leur apartenir au jour du décez du premier mourant d'eux; pour, par ledit survivant, jouir de tous lesdits biens pendant sa vie et jusqu'à son décès et comme de chose lui appartenant à sa caution juratoire, pourveu toutefois qu'[au jour?] du décès du premier mourant il n'y ait aucun enfant vivant dudit mariage et s'il y en avoit, et qu'ils vinssent décéder en minorité, la présente donation reprendra son entière force et sera de mesmc que s'il n'y en avoit point eu.

A ce faire étoient présens et sont intervenus M" Jean Heine Arlons, officier de Monsieur le prince de Lambesc et dame Marie Gaultier de Loizerolles, son épouse, authorizée dudit sieur son mary a l'effet des présentes, demeurant à Paris rue des Saints-Pères, paroisse Saint-Sulpice, ladite dame Loizerollc sœur de ladite demoiselle future épouse; lesquels, en considération et en faveur dudit futur mariage, se sont obligés et s'obligent par ces présentes, solidairement l'un pour l'autre, un d'eux seul pour le tout, de nourir seulement lesdits sieurs et demoiselle futurs, dans leur demeure susdite, pendant le tems de trois années consécutives et à leur frais et dépens, et commancer du jour de la célébration dudit mariage, sans que lesdits futurs puisse prétendre des présentes, ny dédommagement en raison de ce en cas de séparation de leur part avec lesdits sieurs et dame Arlons, car ainsy a esté convenu entre les parties qui, pour faire insinuer ces présentes au bureau des insinuations du Châtelet de Paris et partout où besoin sera, ont fait et constitué procureur le porteur, luy en [donnant?] le pourvoir.

Prometant..., obligeant..., renonçant... Fait et passé à Paris es étude l'an mil sept cent vingt-cinq, le deux aoust avant midy. Et ont signé :

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