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eaux et forêts de Chaumont-en-Bassigny, a vendu audit sieur Charles François Aved, ledit office de maître particulier des eaux et forêts, moyennant le prix et somme de quarante-cinq mille livres, et mille deux cents livres de pot de vin, lesquelles ont été payées comptant par ledit contrat.
A l'égard des quarante-cinq mille livres, elles ont été stipulées payables, scavoir : vingt mille livres aussitôt que ledit sieur Aved, ayant obtenu ses provisions scellées sans opposition, seroit reçu audit office, et les vingt-cinq mille livres restant, en trois payemens égaux, avec l'intérêt de ladite somme de vingt-cinq mille livres, jusqu’au remboursement. Dans lequel traité est intervenu ledit feu sieur Aved père, lequel s’est rendu caution dudit sieur son fils, et s’est obligé solidairement avec lui, au payement de ladite somme de quarante-cinq mille livres, dans la manière cy dessus énoncée.
À la suite de laquelle expédition est une quittance passée devant maitre Brochant, le vingtet-un juin mil sept cinquante-quatre, donné par le fondé de procuration dudit sieur Lefèvre audit feu sieur Aved père, de la somme de vingt mille livres, qui étoit stipulée payable aussitôt la réception dudit sieur son fils audit office de maître particulier des eaux et forêts.
À la suite de laquelle expédition est encore celle d’une quittance, passée devant M° Brochant, le deux juillet mil sept cent cinquante-six, donnée par le fondé de procuration dudit sieur Lefèvre audit feu sieur Aved père, d’une somme de vingt-six mille cent soixantequinze livres, scavoir : vingt-cinq mille livres pour le restant du prix dudit office, et le surplus pour les intérêts de ladite somme qui étoit alors dûs et échus.
A la suitte de laquelle expédition est encore celle d’un contrat, passé devant M° Brochant, le vingt-deux juin mil sept cent cinquante-quatre, contenant compte entre ledit feu sieur Aved père et ledit sieur son fils, des différentes sommes que ledit feu sieur Aved père avoit reçu pour le compte dudit sieur son fils, provenant du legs universel fait par le testament dudit sieur de Laubinière, et des différentes sommes que ledit feu sieur Aved avoit payées, ou devoit payer, en l'acquit dudit sieur son fils. Par le résultat duquel compte, ledit sieur Aved fils s’est trouvé débiteur envers ledit feu sieur son père d’une somme de quatorze mille six cents livres, pour raison de laquelle il lui a constitué par ledit contrat, sept cent trente livres de rente, payable de six mois en six mois.
Ladite pièce inventoriée. Neuf.
Item, L'expédition en parchemin d'un autre contrat, passé devant M° Vivien, qui en a
gardé la minute, et son confrère, notaires à Paris, le dix-huit décembre mil sept cent cinquantetrois, contenant vente par sieur Simon Philippes Riquier, bourgeois de Paris, Jean Toussaint Legast, entrepreneur des bâtimens du Roy, demoiselle Anne Legast, veuve de maitre Vincent Vivien, huissier commissaire priseur, et consorts, ont vendu audit sieur Charles François Aved fils, une maison bourgeoise scituée au village de Saint Try, près Corbeille, jardin, terres, héritages et rente scitué audit lieu, ensemble les meubles qui garnissoient alors ladite maison, le tout moyennant le prix et somme de six mille sept cent cinquante livres, savoir : cinq mille livres pour le prix principal des maison, héritages et rente, et mille sept cent cinquante livres pour le prix et valeur desdits effets mobiliers, en déduction de laquelle première somme, il a été payé comptant celle de trois mille trois cent soixante-quinze livres. À l'égard des trois mille trois cent soixante-quinze livres restant, ledit sieur Aved s’est obligé de les déposer dans le cours de six semaines dans les mains dudit maître Vivien, notaire. En marge duquel contrat sont les mentions de l’ensaisissement et de l’insinuation qui en ont été faites. À la suite duquel contrat est l’expédition de l’acte de dépôt fait es mains dudit M° Vivien, notaire, le neuf mars mil sept cent cinquante-quatre, de ladite somme de trois mille trois cent soixante-quinze livres, avec les intérêts qui en étoient dûs.
Ladite expédition inventorice. Dix.
AAC
Après l’inventorié de laquelle cotte, ladite dame veuve Aved a déclaré que, quoique l'acquisition de ladite maison scituée à Saintry et dépendances soit faite par ledit sieur Charles François Aved, son fils, et qu'il paroisse en avoir payé le prix de ses deniers, néantmoins, la vérité est que lesdits objets appartiennent à la dite communauté, des deniers de laquelle le prix en a été payé, et ce, suivant les différentes déclarations qui en ont été passées par ledit sieur Charles François Aved, lesquelles ne se trouvent point actuellement, et a signé.