‹ Le Pèlerin de la Mecque: Son Hygiène, Ses MaladiesChapitre 31 sur 34 · LOIS · texte numérisé non relu

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quotidien d'observations pour tous les malades qui seront traités à bord. Ce journal devra être mis à la connaissance des autorités sanitaires à première réquisition.

2° Veiller à ce que le navire soit tenu avec la plus grande propreté et dans les meilleures conditions hygiéniques.

3° Procëéder à la vérification des vivres, eaudouce, riz, qui sont nécessaires et exigés par l’Iradé du Sultan (1880).

4 Veiller à ce que le commandant du navire se conforme strictement aux prescriptions de cet Iradé.

s° Faire procéder, au moins une fois par semaine, à la désinfection de tous les effets à usage des pélerins, en les faisant introduire dans la machine de Geneste. Faire administrer les douches prescrites par le réglement, à tour de rôle, et à l’aide de la lance du Petit-Cheval. Les pèlerins ont droit à cette douche tous les jours.

6 Dans le cas où il se déclarerait une maladie ayant un caractère épidémique ou contagieux, les malades devront être isolés et placés dans les chambres de l’avant, conservées pour infirmerie, en les tenant bien aérées, bien propres et dans les meilleures conditions hygiéniques et sans encombrement.

Tous les effets servant à ces malades resteront isolés et subiront un lessivage et une désinfection très attentive.

7° En cas de décès, il devra faire procéder à l'inhu-

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mation avec convenance, et faire dresser procèsverbal, contenant le diagnostic et les causes de la mort. En outre, tous les effets à usage seront immédiatement immergés et lessivés, et ensuite d’avoir été séchés, passés à la machine de Geneste.

8° I1 présidera à l’inventaire de ce qui aura appartenu au décédé, et les objets seront mis dans des enveloppes scellées et cachetéés, avec note mentionnant, outre les renseignements sur la personne, ceux qui concernent la contrée d’origine.

9° Tous les jours, il sera employé une certaine quantité de désinfectants pour la neutralisation des odeurs putrides que conservent les bois des lieux d’aisance, malgré les lavages à l’eau de mer qui doivent être renouvelés toutes les quatre heures.

10° Le médecin commissionné est en droit d’exiger de la part du commandant et des pèlerins toute mesure propre à garantir la salubrité publique, comme par exemple, l’incinération ou le jet à la mer de toutes matières qui, ne pouvant être désinfectées par les moyens ordinaires, seraient de nature à transporter des miasmes.

11° La plus grande attention sera apportée à ce que la machine de Geneste fonctionne convenablement. Sont exceptés de la désinfection par cette machine des objets en cuir, ou susceptibles d’être détériorés et changés de forme et d’aspect. Ils seront traités par les lotions avec de l’acide phénique dilué depuis 1 o/o jusqu’à 2 o/o d’eau après dissolution dans l’alcool!l à 90°.

12° À son retour, M. le médecin commissionné sera tenu de fournir à M. le gouverneur général, de l'Algérie, un rapport détaillé sur ce qui se sera passé pendant le voyage (aller et retour) au point de vue sanitaire, et sur les maladies traitées et observées, ainsi que sur les améliorations à apporter à Cé Service.

Fait et délivré par ordre de M. lé gouverneur général de l'Algérie.

Le 12 juin 18017.

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