‹ Le père Antoine Lavalette à la Martinique: d'après beaucoup de documents inéditsChapitre 105 sur 110 · Voir chap. vi, p. 155, note · texte numérisé non relu

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3. Foir chap. vi, p. 156. — « Digressus à villa domini Constance ipsis Cal. Febr. leucas très confeci ut me conferrem ad prsedium nostrum. Statim ad injunctum mihi opus animum appuli et per dies aliquot totus fui in inquisitionibus » {ibid,).

Anglais y débarquèrent, et, le 6 février, ils prirent le fort Royal. M. le Vassor de la Touche, qui avait succédé, à la fin de 1760, à M. de Beauharnais, dans le gouvernement de Tîle, tint encore un peu au fort Saint- Pierre, mais les habitants, après un combat malheureux, aimèrent mieux capituler, et le général anglais Monckton entra à Saint- Pierre, le 13 février 1762 *.

Le P. de la Marche ne pouvait pénétrer dans Tile, sans Tautorisation du gouverneur anglais. Il la demande par une lettre, où il fait connaître en toute franchise l'objet de sa mission ; il le prie de lui prêter, en cette circonstance, appui et protection. L'autorisation arrive à Roseau le 18 mars ^^ et, le 23, il est à Saint-Pierre ^,

Depuis plus de quatre mois, il avait annoncé au P. La Valette sa prochaine arrivée comme visiteur. La lettre très longue disait en résumé : Je vais à vous sans hostilité, sans parti pris, mais avec la volonté arrêtée de faire une

1. « Postquam obsessa fuit per dies.circiter triginla Martinicensis insula, tandem sub imperium dilionemque régis Majoris Britanniae cecidit; et u trinque subscripta fuêre deditionis capita et leges die 13^ mensis februarii 1762 » {ibid. — Journal du duc de Cro'y, t. II, p. 57).

2. « Scribendum duxi ad Excell. Monckton, Majoris Britanniaeexercitus ductorem, tùm ut ipsi missionis mese causas aperirem ingénue, tiim ut ipsum rogarem gratiâ et autoritate rebus nostris impeasius favere. Confido potestatem faciendam esse nobis intrà dies octa vel decem in insulam transmittendi Martinicensem » (De la Dominique, 10 mars 1762).

3. De la Marche au P. Général ; La Martinique, 25 mai 1762 : « Ex insulâ Dominicâ profectus die 23 mensis martii, eâdem die ad insulam appuli Martinicensem. »

«nqûête sérieuse et de savoir la véritë sur le négoce, auquel, d'après certains bruits, vous vous livreriez. Je souhaite •que là visité tourne entièrement à votre honneur ^

Le jour même de son arrivée, le P. de la Marche apprend ■qu'un navire doit partir pour la France dans trois ou quatre jours. Il ouvre aussitôt la visite et convoque à une réunion pour le lendemain les Pères Guillin, Delpech, Bruno, de Magloire, Prestrel, Fayard et Valoux. Il veut savoir d'eux s'il faut renvoyer en Europe le P. La Valette par le premier navire, ou attendre. Le secret est imposé à tous, au nom de la sainte obéissance, sur les divers points qui seront traités dans la Consulte ^. Seuls, les Pères Poniié et Cathala n'assistèrent pas à la réunion.

1. De la Marche au P. Lavalette; La Guadeloupe, 7 novembre 1761 : <( Visitaturus de Mandalo A. R. P. Generalis Gallicas Societatis missiones in America meridionali, ad socios omnes missionis et prsecipuè ad Reverentiam vestram accedo, non iniquo sane et alieno anime, sed amicissimo potius et in ipsam ppopensissimo. Probe tamen inteiligit R* V* offîcii mai rationem postulare, ut consulam Societatis bonœ existimalioni, quae postremis his temporibus tam îoede viola ta fuit non in Gallia tantum sed in Europâ totâ; et id qui- ■dem occasione accepta ex administratione R« V«, quamdiù Missionis Martinicencis prœfecturam obtinuit. Optatius sanè nihil est et mihi gratins quam utcertis et indubitatis documentis palam et apertè Ram Vam pui^are possim à criminationibus illatis ipsi gravissimis et ex quibus in societatem universam redundavit infamiae nota publicis et semper victuris consignata monumentis. Accedit ruina penè conclamata et ^x eodem orta fonte Societatis fortunarum in Gallia. Sed quantœcumque sint et nostrorum et hominum externorum querelse de administratione P'* V®, nunquam tamen committam,ut àmeipsacondemnetur vel eâ prœjudicatâ opinione, vel ex aliquâ malevolentiâ, vel •ex variis rumoribus, vel indictâ causa »... Après avoir dit au P. Lavalette qu'il doit mettre tous ses comptes en règle et les lui montrer, attendu qu'il est résolu à faire une enquête complète, il termine ainsi : « OfBcia 'studiaque omnia expectare potest à me R* V*, salvo ^quitatis jure. »

2. Lettre du 25 mai : « Statim ab adventu meo admpnitus de future sub très quatuorve dies navis profectione in Galliam, eâdem

Le P. Ant. Lavalette à la Martinique, 17

Dans cette réunion, le P. de la Marche demande d'abord aux Pères si pour eux il conste que le P. Lavalette a fait le commerce. Tous répondent affirmativement, à l'exception du P. Valoux, qui paraît en douter ; attaché de cœur au P. Lavalette, il lui répugnait de le savoir et de le déclarer coupable. Le P. de la Marche rappelle d'abord les bruits répandus partout sur les opérations commerciales du supérieur de la Mission, puis il met sous les yeux de son ami dévoué toutes les pièces et toutes les attestations reçues de MM. Valentin, Constans et Isaac Juda, tous les extraits des lettres mêmes du P. Lavalette ; et le P. Valoux, en présence de ces témoignages accablants, se range complètement à l'avis des autres consulteurs*.

Le P. de la Marche pose ensuite la question du départ du P. Lavalette. Cette question, assez complexe, est longuement discutée.

D'un côté, ne trouvera- t-on pas dans le renvoi immédiat trop de précipitation ? N'y verra-t-on pas, de la part de ses confrères, un peu de jalousie et de mauvais vouloir ? Le Père ne sera-t-il pas en droit de se plaindre de n'avoir

prœdictâ die indicendum duxi domûs el Missionis Martinicensis visitationem. Mens ea fuit mihi ut in ipso visitationis capite deliberarem cum patribus missionis utrùm expediret eam quae se ofTerebat arripere occasionem mittendi in Europam patrem A. Lavalette. Postera die 24, consilium habui cum patribus Guillin, Delpech, Bruno, Magloire, Prestrel, Fayard et Valoux, indicto prius de iis quae tractandœ erant silentio in virlute sanctœ obedienlise. »

1. P. de la Marche au P. Général; La Martinique, 25 mai 1762 : tt Patres consultores consul tavi et postula vi utrùm apud ipsos constaret de profanis P^^ Antonii negociationibus. Una eademque fuit omnium responsio, silicet constare. Solus P. Valoux subdubitare visus est; sed prœter incredibilem ac maxime pervulgatam rerum famam, allatis à me documentis negociationum Patris Antonii tum exhibitis mihi de scripto à dominis Valentin, Constans et Isaaco Juda, tùm excerptis ex ipsis litteris P. Antonii, pedibus manibusque ad aliorum accessit sententiam » (Arch. S. J.).

pas eu le temps nécessaire pour répondre aux accusations portées contre lui et se justifier, d'avoir été condamné sans être entendu, de n'avoir pu, avant son départ, mettre ses comptes en règle et fournir à son successeur les renseignements utiles aux intérêts de ses créanciers * ?

D'un autre côté, le commerce du P. Lavalette étant, depuis deux ou trois ans, un fait connu aux îles de beaucoup, sinon de tous, le public pourra-t-il s'étonner d'im pareil renvoi et le blâmer? Ne sera-t-il pas plutôt étonné de voir le séjour du Père à Saint-Pierre se prolonger? Cette tolérance de la part du visiteur ne fera-t-elle pas croire à une complicité des missionnaires dans les trafics de leur supérieur, et ne sera-trelle pas jugée coupable? Ensuite quels éclaircissements pourrait attendre le visiteur d'un religieux qui a exercé le commerce en grand et qui avoue n'avoir tenu aucun compte de ses recettes et de ses dépenses ? Quelle confiance pourra-t-il avoir dans ses déclarations, le P. Lavalette ayant à deux reprises envoyé à ses supérieurs un état succinct de sa gestion financière, état reconnu inexact? Enfin la présence du P. Lavalette à la Martinique ne créera-t-elle pas de graves dangers à la Compagnie et des ennuis aux missionnaires ^ ?

1. Lettre du même au même : « Rationes pro differeudâ ac procrastinandâ P. Antonii transmissione in Europam : Si decernatur Patris diseessio per navem sub très quatuorve dies vêla daturam fore ut pluribus videretur ejusmodi denunciatio praepropera ac praematura, et sapere aliquid invidiae atque odii ; deindè conquesturum fortasse patrem satis spatii datum ipsi non fuisse ut illata sibi crimina purgaret, et sic damnatum fuisse quasi indictâ causa; denique nostros et homines externos daturos crimini (P^ de la Marche) tempus et spatium (ab ipso) datum non fuisse Patri Antonio idoneum de rébus suis disserendi et eas, ut sunt, enucleandi. »

2. Ibid, : « Quœ subitum discessum et prœcipitem P. Antonii profectionem suadent rationes : Scilicet P. Antonii négocia ità palam in ore atque oculis omnium versari ut nemo miraretur aut vitio verte-

En définitive, après une discussion assez longue, tous les consulteurs furent d'avis qu'il fallait le renvoyer immédiatement en Europe ^

Le P. de la Marche fait alors appeler le P. Lavalette, et en présence des consulteurs réunis, il lui apprend que, de Tavis imanime, il doit s'embarquer pour l'Europe le plus tôt possible. Le P. Lavalette ne parut pas recevoir cet ordre avec déplaisir 2.

Le P. de la Marche lui demande ensuite si un supérieur

ret nobis eum adeô praecipitem ex insulâ à nobis exturbari, sed mirarentur potiùs omnes et vitio verterent nobis, si pateremur eumdem in eà diutius commorari ; Deindè adeô intrîcatas esse rationes P. Antonii ut ipse nuUo modo posset eas vel sibi habere vel aliis tradere défini tas atque expeditas, prsesertim cum asseveretur ipsum accepti et expensi codicem instituisse nullum ; item P. Antonium falsas adeô ac putidè mendaces hactenùs exhibuisse superioribus •rationes, ut fidem amiserit omnem; denique timendum videri, ne, si procrastinabitur ejus discessio, turbas ciere velit, et nova tùm missioni tùm societati negotia imô et pericula facessere» (Arch.^S. J.). Après des ordres réitérés venus de Rome, le P. Lavalette finit par envoyer au Général Ricci deux résumés très succints de son état financier, le premier, le i^^ septembre 1759, dont il expédia le double le 2 janvier 1760, et le second, le 4 juin 1760. Ces comptes furent reconnus faux à Rome et à Paris ; ils diflFèrent de celui qu'on lit dans le Mémoire justificatif. Ou la mémoire lui faisait défaut, ou, ce qui est plus probable, il cachait de propos délibéré la vérité à ses supérieurs. On conserve encore aux Archives S. J. les comptes envoyés parle P. Lavalette; nous en avons une copie.

1. Ibid, : « Quibus rite discussis, dit le P. de la Marche dans cette lettre, singulorum exquisivi mentem, et omnes unanimi'calculo in eam abierunt sententiam, P. Antonium hullâ morâ interposità, amandandum esse ab America. »

2. Ibid, : « Rébus eo.loci adductis, accercendum curavi P. Antonium, cui coram consultoribus omnibus denunciavi deliberatum fuisse de ejus transmissione in Europam, et sententiarum summam fuisse consensionem ut proficisci non bunctaretur. Cui quidem decreto visus est non illibenter annuere. »

quelconque de la Compagnie, provincial ou général, Ta jamais autorisé à faire le commerce. A cette question, il répond sans hésiter que jamais aucun supérieur ne lui a donné cette autorisation ^

Une seconde question lui est enfin posée, toujours en présence des Pères : avez-vous conscience de vous être livré au commerce ?11 répond que jamais il n'a fait le commerce profane.

Le P. de la Marche lui lit alors les lettres et les contrats écrits et signés de sa propre main, les attestations de ses courtiers écrites et signées par eux, et lui demande de nouveau, si, après de tels témoignages, il persiste à nier. « Je ne nie plus, reprend par trois fois le P. La valet te ; c'en est fait » ; et il ajoute : « Vous voulez que je parte, je partirai volontiers » . La consulte finit sur cette dernière parole ^.

1. Ibid. : « Tùm corâm praedictis consultoribus interrogavi, utrùm à quoeumque ex superioribus Societatis Jesu Majoribus quibuslibei, facta fuerit ipsi unquam potestas profanae mercaturae faciendœ. Sine cunctatione respondit nullam à superioribus societatis quibuslibet faclam fuisse sibi potestatem profanœ aHcujus mercaturae aut négocia tionis faciendœ. »

2. Ibid. : « Interrogavi, utrùm mercaturae ejusmodi à se factae esset conscius. Negavit se mercaiuram aut negociationem ejusmodi unquam fecisse. Tum congessi et coacervavi argumenta quibus invictè convinceretur mercaturae multiplicis à se factae. Quae postquam audîvit, tandem adductus est ad confessionem non taciturnitate solum in quâ permultùm temporis perstiterat, sed disertis verbis. »

Le P. François-Xavier Bruno, qui assistait à la Consulte, entre dans plus de détails, dans une lettre du 20 avril au Général : « Missus P. Guillin qui P. Antonium accerseret. ïs autem interrogatus utrùm ei aliquâ superiorum aulhoritate licuisset unquam profanum exercere commercium, respondit apertè à nuUo unquam superiore talem obtentam fuisse licentiam. Interrogatus iterùm an exercuisset veram commercii profani rationem, negavit subito; et cum ei lecta fuissent plurima tam sua tam aliéna talis commercii à se exerciti testimonia (ex suis litteris plurimis et contractibus suo nomine

Celte consulte est restée jusqu'à ce jour ignorée. Pour la première fois nous la faisons sortir des archives de la Compagnie et la livrons au public. Elle condamne le P. Lavalette, mais elle justifie pleinement son ordre, qui n'a trempé ni directement ni indirectement dans aucune de ses opérations.

La consulte terminée, dit le P. de la Marche dans la même lettre du 2S mai, le P. Lavalette resta seul avec moi et me reprocha vivement de lui avoir fait subir un interrogatoire public. Il m'a semblé, lui répondis-je, que c'était la seule manière de donner à mes jugements une expression régulière, et de faire en sorte, en même temps, qu'aucun propos ne pût m' être attribué par lui ou lui être attribué par moi, sans qu'il y eût, de part et d'autre, des témoins autorisés de nos paroles et de nos actes. Il m'exposa ensuite qu'on ne lui laissait pas le temps suffisant pour m'expliquer ses affaires nombreuses et compliquées et me fournir les éclaircissements que réclamait la gestion des intérêts de la Mission. « Vos cahiers de recettes et de dépenses, lui ai-je répliqué, témoigneront de toute votre administration. » — « Je n'en ai pas, répondit-il, et j'ai prévenu de cette négligence le R. P. Général. » Eniin il me promit de s'embarquer sur le navire, qui devait faire voile vers la France dans trois

suâque manu exaratis et subscriptis, insuper et suorum proxenetarum ex testimonio scripto), iterùmque à visita tore requireretur P. Antonius utrùm adhùc et post talium instrumentorum benè ipsi cognitorum lectionem perstaret inficiendo, ter retulit : non infîcior ultra. Quibus adjecit : ergo actum est, Cumque de ejus discessu in Europam fieret iterùm mentio, retulit statim : Vultis abeam^ abibo lubens, Sicque impositus est consultationi finis » (Arch. S. J.).

semaines, si je voulais bien lui accorder ce délai. Je ne m'y opposai pas* ».

Le P. Lavalette n'était plus alors supérieur de la Mission ; le visiteur avait nommé le P. Guillin vice-supérieur et préfet apostolique, et le P. Fayard procureur de la Mission. Ces deux nominations remontaient au 8 novembre 17612.

Le délai de trois semaines accordé parle P. de la Marche fut une faute : le P. Lavalette en profita pour intriguer.

Après le renvoi en Europe du P. de Magloire, il avait pris la direction delà paroisse de Saint-Pierre. S'il y comptait beaucoup de mécontents, de jaloux et même d'ennenjis, il y avait aussi quelques amis dévoués. Il visita ses amis, il visita également plusieurs de ses créanciers ; à tous il annonça son prochain départ, se posant comme victime. La tête des paroissiens fidèles s'échauffa; les intérêts des créanciers s'alarmèrent.

4. Ibid. : « Dimissis consul toribus, solus mecum remansit P. Antonius, qui primo graviter conquestus est mecum quod palàm quaestionem ejusmodi instituissem. Reposui visum esse mihi non aliter legitimam judiciorum rationem servari à me posse, nec cavere ne quid ab ipso mihi vel à me ipsi affingeretur, nisi idoneos utrinque et dictorum et factorum testes haberemus. Secundo, exposuit mihi quemadmodùm satis spatii non daretur sibi ad explicationen et enodationem rerum plurimarum, qu» certè necessaria mihi erant, si rébus nostris vellem consulere. Respondi codices acceptiet expensi, si qui essent, fîdem facturos totius administrationis ; sed statim negavit habere se codices ejusmodi, nec dubitavit asserere se dehac incuriâ Paternitatem Vestram certiorem fecisse. Tertio, pollicitus est mihi conscensurum esse se navem, quge sub très hebdomadas in Galliam erat profectura, si tantulam hanc temporis dilationem ipsi vellem concedere. Non repugnavi, et sic à me discessit. »

2. Le P. delà Marche au Général ; de la Guadeloupe, 8nov. 1764 : « Constitui PatremG. Guillin vice-superiorem et procuratorem usque admeum patrisque Fayard adventum. »"

Une vingtaine de jours environ après la consulte du 21 mars, les paroissiens, qui étaient dans la confidence, présentèrent une supplique au gouverneur anglais, par laquelle ils le priaient très humblement de faire maintenir le P. La Valette à la tête de la paroisse; de leur côté, un groupe de créanciers lui demanda de ne pas le laisser partir avant le payement complet de ses dettes. Le P. de la Marche, tenu au courant de ces démarches, en attendit l'issue en silence: toutefois, il rappela plusieurs fois par intermédiaires au P. La Valette de ne pas oublier sa promesse et de se munir d'un laisser- passer pour la France. Celui-ci le demanda enfin au Gouverneur, qui refusa de le lui délivrer, tant que ses dettes ne seraient pas payées ; il ne fit aucune allusion à la supplique ■ .

La situation devenait inquiétante pour le visiteur, dont l'autorité pouvait être compromise, s'il n'agissait avec promptitude et fermeté. En outre, un conflit était à redouter dans la paroisse, et Ton devait craindre que la Mission n'en souffrît, que l'honneur même de la Compagnie n'y fût atteint. Des bruits mystérieux, des menaces vagues,

1. De la Marche au Général, 25 mai : « Post dies circiter viginti^ subscriptus à quibusdam colonis libellas supplex obtatus est pra?fecto regio Majoris Britannia?, qui tolî imperat insulse,quo libella ipsi humillimè supi^licabatur ut juberet P. Antonium in insulâ retineri el prœfici parochia? cujus administrationem priùs invaserat, expulse P. Aloysio Magloire. Accessere etiam ad eumden prœfectum. regium nonnulli ex crediloribus qui contenderent negandam esse P. Antonio facultatem ex insulà discedendi, nisi prius ab ipso sibi factum esset satis. De machina tiopibus hujusmodi rumore non incerto factus certior, silentio expectanddm duxi quœ res esset eruptura ; et tantummodo monendum sa^pius curavi per inlernuncios P. Antonium ut memordatœ fidei sibi compararetliberi commeatùs tesseram à prœfecto regio, quem tandem adiit, et qui ne ïevissimam quidem ipsi fecit menlionem de suppliai libello sibi oblalo, sed solùm causatus est aîs alienum âb ipso contractum ut discedendi potestatem denegaret. »

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allaient peu à peu s€claircissant, s^accentuant, et les missionnaires prévoyaient le moment où un éclat se produirait.

Les événements se précipitant, il n'y avait pas à hésiter. Le P. de la Marche confia l'administration de la paroisse au P. de Magloire, qui en avait été éloigné l'année précédente ; il écrivit au Gouverneur que la présence à la Martinique du P. Lavalette était inutile, attendu qu'il n'y avait aucune autorité, soit spirituelle, soit temporelle, et il l'avisa en même temps que lui seul se chargeait d'acquitter les dettes contractées ; enfin, il fit prévenir le P. Lavalette par le P. Antoine Vàloux qu'il se voyait obligé de lui appliquer les peines décernées par les lois canoniques contre les clercs et les religieux qui font le commerce K

Le 2S avril 1762, il rendit, en effet, ce jugement motivé : « Après avoir procédé, et même par écrit, aux informations convenables, tant auprès de nos Pères qu'auprès des étrangers, sur l'administration du P. Antoine Lavalette, dépuis qu'il a obtenu la gestion des affaires de la Mission

1. Ibid, : « Quod ut rescivi, scribendum duxi ad excellentissimum N. Monkton prœsentiam Patris Lavalette conferre nihilquoquo modo posse ad solutionem œris alieni, quippè qui omni omninô destitutus est auctôritate ac facultate de pecuniariâ re quâlibet paciscendi, et mearum nunc esse partium creditoribus, quo meliori possem modo, faciendi satis. Paucis post oblatum supplicem libellum interjectis diebus monitum volui P. Antonium, si datam mihi fidem non exsolverel, penès me amplius non fore rem injudicatam relinquere, atque ipsum promeritis daturum pœnas. »

delà Compagnie de Jésus à la Martinique ; après avoir interrogé ledit Père devant les principaux Pères de la Mission; après Tavoir entendu sur les griefs contre lui : attendu qu'il conste de ses informations: 1® qu'il s'est livré à des aflfaires de commerce, au moins quant au for extérieur, au mépris des lois canoniques et des lois particulières de l'Institut de la Société ; 2^ que le même a dérobé la connaissance de ce négoce à nos Pères dans l'île de la Martinique, et particulièrement aux Supérieurs majeurs de la Société; 3** qu'il a été fait des réclamations ouvertes et vives contre ces affaires de négoce du susdit, tant parles Pères de la Mission, quand ils connurent ces affaires, que par les supérieurs de la société, aussitôt que le bruit, quoique encore incertain de ce genre de négoce, parvînt à leurs oreilles, de manière que^^ sans aucun retard, ils pensèrent à y pourvoir et à envoyer, pour établir une autre et bien diverse . administration, un visiteur extraordinaire, ce qui fut tenté par eux en vain pendant six ans, et ne put avoir son effet que dans les derniers temps, par suite d'obstacles qu'aucune faculté humaine ne pouvait prévoir ; nous, après avoir délibéré dans un examen juste, et souvent et mûrement avec les Pères les plus expérimentés de la Mission de la Martinique ; après avoir adressé à Dieu les plus vives prières ; en vertu de l'autorité à nous commise, et de l'avis, unanime de nos Pères: 1® Nous voulons que le P. Antoine Lavalette soit privé absolument de toute administration, tant spirituelle que temporelle ; 2^ Nous ordonnons que ledit P. A. Lavalette soit le plus tôt possible envoyé en Europe ; 3® Nous interdisons ledit P. A. Lavalette, nous le déclarons interdit à sacris, jusqu'à ce qu'il soit absous de cette interdiction par l'autorité du T. R. P. Général de la Compagnie de Jésus, auquel nous reconnaissons, comme il convient, tout droit sur notre jugement. Donné dans la principale résidence de

la Compagnie de Jésus à la Martinique, le 25 avril 17621».

Le P. de la Marche avait consulté les Pères et reçu leur approbation, avant de frapper d'interdit le P. Lavalette. Il

1. Prœinissis idoneis et quidam de scripto tum apud nostros, tum apud hommes externes inquisitionibas de administra tione ?*• A^" Lavalette, quamdiù missionis soc*** Jesu martinicensis praefecturam obtinuit;ipso etiam prœdicto p« Antonio à nobis coram ejusdem missionis patribus gravioribus interrogato atque auditode criminationibus eidem illatis : Cum ex praedictis constet, i° illum negociationes exercuisse profanas saltem quoad forum externdm contra sacrorum sanctiones canonum et peculiares societatis instituti leges; 2° eumdem praedictarum subduxisse negociationum suarum loquitionem etnostris in Martinicensi insula et maxime superioribus societatis majoribus; 3*> Ejusdem negociationibus apertè ac vehementer reclamatum fuisse tum à sociis martinicensibus, ubi ipsis innotuere; tùm à superioribus societatis majoribus, statim atque fama etiam obscura ejusmodi negociationum ad ipsorum aures pervenit ; ità ut nullâ morâ interpositâ cogitaverint de providendâ atque instituenda alia omninô ac longe adversâ administra tione per visita torem extraordinarium eô loci mittendum : quod ab annis sex propemodum elapsis tenta tum ab ipsis fuit frustra, nisi posterioribushisce temporibus, propter occurrentia neque humano praevidenda consilio impedimenta.

Nos, praedictis rébus omnibus justo libratis examine et saepè sœpius ac maturius deliberatis cum patribus missionis martinicensis gravioribus, nec non post enixissimas ad Deum fusas preces, pro auctoritate nobis co^imissâ et de unanimi praedictorum patrum consilio.

Primo, volumus P*™ A. Lavalette amoveri ab omni omnino administratione, tum spirituali tum temporali.

Secundo, Jubemus praedictum patrem A. Lavalette, quam citissimè fieri poterit, in Europam remitti.

Tertio, eumdem P. A. Lavalette interdicimus atque interdictum declaramusà sacris, donec ab eo interdicto absolvatur auctoritate R. adm. P. Praep. S. J. Generalis cujus arbitrio, ut par est, totam judicii hujusce nostri rationem permittimus.

Datum inaedibus primariis missionis S. J. Martinicensis, 25 april.

Jean-François de la Marche, S. J.

lui signifia la sentence Le 25 avril. Il s'y soumit sans répugnance^^ écrit le visiteur, et, le même jour, il y répondit par la déclaration suivante : « Je soussigné, atteste reconnaître sincèrement dans toifs ses points Féquité de la sentence portée contre moi. bien que ce soit faute de Connaissance, contre mon attente, et plutôt par une sorte de hasard que par une volonté arrêtée et délibérée, qu'il m'est arrivé de faire un commerce profane, auquel j 'ai renoncé aussitôt que j'ai appris quels grands troubles ce commerce causait dans la Société et dans toute l'Europe. J'atteste encore avec serment qu'aucun des supérieurs majeurs de la Compagnie n'a en aucune manière ou autorisé, ou conseillé, ou approuvé le commerce que j'ai entrepris, qu'aucun ne l'a connu et n'y a participé. C'est pourqugi, plein de repentir, je supplie humblement les supérieurs majeurs de la Compagnie que la sentence rendue contre moi soit publiée et promulguée, ainsi que ce témoignage de ma faute et de mes regrets. Enfin j'atteste de nouveau avec serment que je ne suis amené à une telle confession ni par force, ni par des menaces, ni par des caresses et autres artifices, mais bien de mon plein gré et librement, afin de rendre hommage à la vérité, et repousser, démentir et anéantir, autant qu'il est en moi, les calomnies dont, à mon occasion, on a chargé toute la Compagnie. Fait dans la résidence principale de la Mission de la Martinique de la Compagnie de Jésus, les jour,^ mois et an ci-dessous. 25 avril 1762 2 ».

1. Lettre du 25 mai déjà citée : « Ad eam sententiam non invitus descendit. »

2. Ego infrascriptus testor aequitatemlatœ in me sententise agnoscere me ex animo quoad omnes partes, quamvis mihi inscio, praeter opinionem, et casu potius quam fixa ac deliberatâ voluntate aliqua contigerit profanam facere mercaturam, à quà abstinui siatim atque accepi quantas in societate et in Europà totâ cieret turbas. Item juratus testor nuUum omninô ex superioribus societatis majoribus fuisse

II, est regrettable que cette* déclamation n'ait pas été publiée à l'époque où elle fut faite. Elle n'aurait sans doute pas sauvé la Compagnie de Jésus, dont les adversaires étaient trop puissants et les amis trop faibles et trop timides ; du moins, les esprits droits que la passion n'aveugle pas, n'auraient pas imputé à tous les Jésuites le fait condamnable d'un seul. Lavalette ne démentit jamais sa déclaration ; il ne chercha ni à l'expliquer ni à l'atténuer. Elle resté sa condamnation et la justification de son Ordre.

En la lisant, le P. de la Marche en fut vivement touché, et, le jour même, 25 avril, oubliant qu'il était juge pour devenir pasteur^ il écrivit au R. P. Général une lettre touchante où il faisait appel à sa clémence ; il le pria de recommander le coupable repentant au supérieur et aux Jésuites de la maison où il se retirerait en France, puis de lever l'interdit un ou deux mois après son arrivée ^

mihiquoquo modo ejusmodi mercaturae a me institutae sive auctorem, sive consiliarium, sive approbatorem, sive conscium et participem. Quocirca humiliter ac vere pœnitens supplice superioribus ejusdem Soc*" majoribus ut jubeant tum latam in me sententiam, tum errati mei ac pœnitentiae mese testimonium propalam fieri ac promulgari. Denique iterum jura tus testor non adduci me ad ejusmodi confessionem aut vi, aut minis, aut blanditiis, aut arte qualibet alia, sed sponte ac libéré, ut veritati faciam satis ac toti impactas societati ex hâcoccasione calumnias, quantum in me erit, repellam, contundam atque obteram.

Datum in aedibus primariis missionis Martinicensis S. J. die, mense et anno supradictis.

Ant. Lavalette, S. J.

25'» aprilis 1762.

1. Le P. delà Marche au G** Ricci : La Martinique, 25 avril 1762 : « Eâipsa die dominica qua legitur evangelium quod incipit : ego sum Pastor bonus, liceat mihi Pa*i=» v« commendare clementise F®™ A. La Valette errata confitentem et facti verè pœnitentem. Equidem ut causse îpsius cognitor et judex abstinere non potui necdebui quin à me damnaretur et pœnis mule tare tur canon icis ; sed ad suppremi judicis et auctoritatem, et pietatem, et mansuetudinem pertinet judiciorum emollire severitatem ad strictas justitiae leges exactam. Post-

Le 14 mai, il réunit les consulteurs, auxquels il soumettait tous ses actes, comme à des témoins et à des juges. Il leur communiqua l'interdit prononcé contre le P. Lavalette, la déclaration de celui-ci, la lettre du, 25 avril qui le recommandait à la bienveillance du Général, enfin la lettre à laquelle nous avons emprunté les divers incidents sur le procès et les aveux deTancien supérieur*.

Tous ces documents sont de premier ordre dans la cause. Il importait que des hommes dignes de for pussent affirmer, en cas de besoin, leur incontestable vérité. Les consulteurs les approuvèrent unanimement, et profondément émus de la confession loyale et de Thumble repentir du P. Lavalette, ils le recommandèrent, à l'exemple du P. Visiteur, à Tindulgente bonté de sa Paternité 2.

quam rescivit P. Antonius quam graviter in Galliâ imo et in Europe totà labefactatus fuerit societatis honor accepta occasione, confestim,, ratum, fixum ac deliberatum illi fuit et culpam in se fecipere omnem pro rei veritate et societatem publico ac veridico instrumenlo, suà sponte et nuUâ adhibitâ vi, purgare à falsissimis eidem societatî illatis criminationibus. Quod utrumque exequi minime dubitavit, non fîctè, sed verè, candide ac sincère, ut constabltpaternitati V® ex decla-^ rations ab ipso suscriptâ et quam postulat in Europaro totam dissémina ri.

111 ud autem et meo et sociorum omnium missionis Martinicensis nomine enixius rogo pem yam yj, circa domum ab ipsâ P* Antonio designandam in Europâ votis ipsius bénigne annuat, et jubeat eumdem liberaliter tractari tùm à superioribus tùm ab aliis sociis in eodem. hospicio futuris. Ausim etiam pcmyam impensius orare, atque obtestari ut jubeat quoque ipsumab interdicto asacris cui subjacet absolvi post unum aut alterum mensem ab ejus adventu in domum ipsi designandam in Europâ » (Arch. S. J.).

1. Cette lettre est datée du 25 mai, parce qu'elle ne fut terminée et signée que ce jour-là. Elle est composée de deux parties : la première raconte ce qu'il fit à la Martinique jusqu'au départ du P. Lavalette, c'est la partie qui fut lue aux consulteurs. La seconde partie parle de chacun des Missionnaires et de l'état religieux et financier de la Mission.

2. P. Prestrel au Général ; 14 mai 1762 : « Convocavit nos die 14maii

Cependant, l'interdit fut pour le coupable un coup de foudre. Après avoir reconnu l'équité de la sentence et confessé ses erreurs, il resta enfermé à la maison de Saint- Pierre, ne voyant que ses amis intimes, se livrant peu, triste et préoccupé. Ceux qui rapprochaient voyaient qu'un travail pénible se faisait en lui, qu'une pensée douloureuse l'obsédait ; il en fut ainsi jusque vers la fin du mois de mai. C'est qu'il se deniandait quelle impression produirait en France sur ses confrères sa présence continuelle au milieu d'eux ; il était la cause de leurs désastres, il avait trompé ses supérieurs, il avait déchaîné contre la Société des haines implacables, des calomnies qui ne s'effaceraient jamais!... Oserait-il, après cela, se montrer à ses frères d'Europe, vivre avec eux ? Aurait-il le courage de supporter leurs reproches mérités ? Toutes ces réflexions et bien d'autres se présentaient à son esprit et l'agitaient en divers sens.

Enfin, dans le tumulte de ses pensées et sous l'empire

Pater de la Marche. Convocatos participes fecit latœ à se sententia^ in P. Antonium Lavalette quem à sacris interdixit, quam sententiam omnes approbavimus; nobis praeterea legit confessionem factam à praedicto P. Antonio, quâ idem P. Antonius se reum agnoscit. Quocirca, cùm factidoleat et pœnitentiam promittat, precor Paternitatem Vestram ut dolentem et pœnitentem bénigne accipiat. » — P. Guillin au même; 22 mai 1762: « In consultatione habita 14 mai, P. de la Marche legit nobis epistolas quas ad Pat«™ Vestram scnbit circa commercium prohibitum de quo accusatus fuerat P. A. Lavalette. In iis litteris taie delictum improbavit, ut debuit, ac delinquentem gravi pœna multandum judicavit, quam pœnam meruisse fassus est ipse P. Lavalette et subire paratus est, nec non asserit, et quidem cum juramento, superiores majores societatis nullo modo sui delicti fuisse participes. Tam sincera, tam vehemensipsi P. Visitatori visa est ista pœnitentia ut enîxè petat à pte V» imminutionem pœnae à se impositse ; hanc et nos etiam atque etiam cum ipso flagitamus speramusque fore ut, pro suâ in Missionarios benignitate, postulatis nostris annuat » (Arch. S. J.). — Le P. Cathala, ami dévoué du P. Lavalette, écrit le 22 dans le même sens.

de ses craintes bien légitimes, il alla, le 25 mai, trouver le P. de la Marche et' lui dit sa résolution définitive: il était décidé à sortir de la Compagnie et à demander sa démission au R. P. Général. Le P. de la Marche ne combattit pas cette détermination, ainsi qu'il apparaît dans sa lettre du 27 mai*.

Sur ces entrefaites, le gouverneur général fut déplacé, et son successeur ne fit aucune difficulté d'accorder au P. La Valette la permission de quitter File. Il partit le 26 pour Saint- Eustache et, de là, il se rendit à Amsterdam ^.

Ses créanciers n'avaient cessé d'affluer à la résidence de Saint-Pierre, depuis Tarrivée du visiteur. Le P. de la Marche, se trouvant dans l'impossibilité de les payer, se contenta de les renvoyer avec de bonnes paroles. Cette monnaie ne les satisfit pas. Ils demandèrent à être payés immédiatement, ayant assez attendu ; les uns prièrent, les autres menacèrent. Le visiteur consulta les Pères et les

1. Le P. de la Marche au Général; 27 mai 1762 : « Epistolam hanc meam jamjam obsignaturus (25 mai 1762), accepi P. Antonium Lavalette, qui tandem vêla dédit in insulam sancti Ëustachii batavicam. Vult demissionem suam e societaLe a Paternitate vestra postulare ; neque id quidem malo animo, sed tum ut liberius purgare possit societatem, tum quia intelligit vix œquis oculis posse se unquam aspici a nostris, quos omnes incautus et imprudens ad ioteritum atque exitium pœnè adduxit in Gallia. Si res meo permitteretur judicio et arbitrio, ego libens ipsi suffragarer. »

Ces quelques lignes se trouvent en P. S. à la fin de la lettre du P. de la Marche du 25 mai.

2. P. de la Marche au Général, 25 mai : « Cum appulsum in Galliam vehementer pertimesceret P. Antonius, non œgre consensi ut via batavica in Europam transmitteret, atque vel Amstelodani (Amsterdam) vel Ultrajecti (Utrecht) jussa Pa terni ta tis vestrae expectaret. Prorex novus qui in locum successit Monckton, promisit daturum se Patri Antonio liberi commeatus tesseram. »

, hommes d'afiFaires et, après mûre réflexion, il prit avec les porteurs de titres, qui ne s'étaient pas pourvus devant les tribunaux, des engagements en vertu desquels l'acquit des créances n'aurait lieu que dans im an, sans intérêts, et à la procure des Jésuites de Paris *.

Malheureusement, Tarrêt du 6 août 1762 du parlement de Paris vint faire échouer ces arrangements. Cet arrêt, qui prononçait la suppression de la Compagnie, vit se renouveler, à la Martinique et à la Guadeloupe les mêmes gaspillages et les mêmes dilapidations qu'en France. Les syndics généraux des biens des missionnaires aux îles et leurs agents s'enrichirent assurément, mais les créanciers furent gravement lésés dans leurs intérêts 2. A la Dominique, qui

1. Même lettre : « Mirumvideri non débet singulis diebus ab adventu meo fréquenter mane et serô factum esse ad me creditorum concursum. Quod illis darem non habebam nisi bona verba, quibus parùm contenti nîmiam solutionis factam esse dilationem conquerebantur et praesentem deposcebant pecuniam, alii suppliciter, alii minaciter. In hasadductus angustias, mecum ssepius recogitavi tacitus, ac diù multùmque deliberavi et cum nostris et cum bominibus externis renim ejusmodis peritis, ut quid consilii caperemdefinire possem. Tandem mihistandum esse duxi sententiœ quse minus încommodi in praesens et plus commodi in futurum visa est mihi societati allatura . . . Pactus sum cum plerisque creditoribus, 1° differendam esse ad annum solutionem debitorum quse traducta nondùm fuerant ad forum judiciale in Europe . . ; 2° Pecunise summas quarum solutio ad unum differebatur futuras immunes omnifœnore per annum dilationis; 3° suppeditaturum esse me syngraphas à me subscriptas ut Parisiis post annum solverentur à P. Gatin. »

2. Archive^ coloniales; I. Correspondance générale, La Martinique, vol. 65 : Lettres de M. de la Rivière au duc de Choiseul, !«' septembre et 21 octobre 1763; lettres de M. de Féaelon, au même, 21 octobre et 19 novembre 1763 ; — II. Minutes des lettres, Amérique, série B. vol. 116 : Lettres du duc de Choiseul à M. le président de Peynier, 28 septembre 1763, 31 août 1764 et 26 août 1765, et à MM. le Comte d*Estaings et Magon, 23 août 1764 ; Lettre de MM. de Fénelon et Guignard au duc de Choiseul, 12 et 13 septembre 1764, et de M. de fénelon au même, 18 septembre 1764. — Le P. Moreau, supérieur de la

Le P. Ant. Lavaletie à la Martinique. 18

fut cédée à TAngleterre en 1763, les Anglais s'emparèrent des propriétés et des immeubles de la Compagnie et les vendirent à leur grand profit. Nous n'en dirons pas plus long sur ce sujet, qui ne fait pas partie de cette histoire.

Un dernier mot sur le P. Lavalette. C'est à Amsterdam qu'il reçut du général Laurent Ricci, la lettre .qui lui annonçait sa sortie définitive de la Compagnie. Désormais il était libre. Que fit-il de sa liberté ? Il fut sans doute vivement sollicité d'imputer à se§ anciens confrères . une partie de ses spéculations ; les ennemis de la Société avaient tout intérêt à la voir compromettre dans cette malheureuse affaire ; ils auraient voulu trouver des complices du supérieur de la Martinique dans les Provinciaux de France et dans les Généraux de Rome. Lavalette garda le silence, assumant seul la responsabilité de ses coupables opérations. Ce qu'on peut lui reprocher, c'est d'avoir écrit au général Ricci un Mémoire justificatif, où abondent les plus, graves erreurs, même sur les trois derniers mois de son séjour à Saint-Pierre de la Martinique.

Il vécut à Amsterdam deux années, d'abord avec une somme assez ronde que lui remit le P. de la Marche à la Martinique et qui lui permit de s'entretenir pendant plus d'un an *, puis avec une pension de riiille livres qui devait

Guadeloupe, avait vendu les biens de la société dans cette île pour payer les créanciers, mais le duc de Choiseul déclara et fit déclarer la vente nulle, '

1. On lit dans le Mémoire Justificatif : a Le P. -delà Marche' me fit donner abondamment ce qui m'était nécessaire, et même de quoi m'habiller et m'entretenir pendant plus d'un an, à Amsterdam. »

lui être payée chaque année ^, mais qui fut supprimée à la fin de 1763, les biens de la Mission des Iles du Vent ayant été confisqués par ordre du gouvernement.

C'est dans cette ville et cette même année 1763, qu'il apprit l'arrêt du Parlement de Toulouse, porté le 26 février.

Cet arrêt était de tout point conforme à celui du 6 août 1762 du Parlement de Paris. Il enjoignait aux Jésuites de s'engager par serment à tenir et à professer les libertés de l'Église gallicane et les quatre articles de la déclaration de 1682, à observer les canons reçus et les maximes du Royaume, à détester et à combattre à toute occasion la morale pernicieuse contenue dans les Extraits des Assertions, notamment en ce qui concerne la sûreté et la personne des rois, à vivre soumis aux ordinaires des lieux et aux lois du Royaume, à abjurer le régime et l'enseignement de la Compagnie de Jésus, à ne reconnaître aucun ordre du Général ni de tout autre supérieur de la Société, enfin à n'entretenir avec eux aucune correspondance directe ni indirecte.

. Sans entrer dans les détails, il y avait dans ce serment tel article que tout Jésuite français aurait signé de son sang^ comme celui qui concerne la sûreté de la personne royale. Mais la formule du serment en contenait d'autres, auxquels l'honneur et la conscience défendent de se soumettre. Le religieux^^ lié à Dieu par des vœux solennels, suivant la forme des constitutions librement embrassées, ne pouvait, par exemple, abjurer l'Institut ni ratifier les qualifications fausses, outrageuses et impies dont la Cour se

1. Le 27 mai, le P. delà Marche au Général : « MissioGuadalupensis ipsi constituet viaticam pensionem librarum mille Americanarum. »

permit de charger une société, reconnue et approuvée par plus de vingt Papes.

Ce serment, imposé par le Parlement de Paris sous peine de bannissement, fut adopté par les Cours de Toulouse, de Rouen et de Pau. On compte les rares jésuites, qui n'eurent pas honte de le signer, et sortirent de la Compagnie, après s'être déshonoras. D'autres, qui avaient déjà renoncé à leurs vœux et n'appartenaient plus à l'Ordre, prêtèrent le serment exigé ; de ce nombre fut Antoine Lavalette.

Il quitta Amsterdam, se rendit à Toulouse, et là, il adressa à Messieurs du Parlement la supplique suivante :

« Supplie humblement M. Antoine Valette, prêtre originaire du village de Martrin, diocèse de Vabres, qui a l'honneur de vous représenter qu'il fut reçu en 1725 dans le noviciat des ci-devant jésuites de la maison de Toulouse, dans laquelle pour le distinguer d'un autre ci-devant jésuite, reçu avant lui, on le nomma Lavalette. Le Suppliant, après avoir fait dans cette ville les vœux de pauvreté, de chasteté et d'obéissance, fit sa régence aux collèges de Saint- Flour, Tournon, du Puy, Rodez. 11 fut ensuite envoyé à Paria pour y étudier la théologie et de là aux Missions étrangères, auxquelles ses supérieurs le destinèrent, sous le. consentement du P. Cotonay, alors provincial de la province de Toulouse ; il passa en conséquence à la Martinique, où, après avoir exercé pendant plusieurs années les fonctions de missionnaire et curé de Carbet, il fut nommé vicaire apostolique. L'air de cette île et la fatigue ayant détruit la santé du suppliant, il recourut à ses supérieurs pour obtenir qu'ils lui donnassent un successeur. Ses instances furent bien longtemps sans effet * ; et il était

1. On voit par les lignes qui précèdent quelle peu de foi il faut avoir dans la parole de Lavalette. — Là, comme dans ses lettres à ses supépérieurs et dans son iliémoireyizs/i^ca^i/, il altère sciemment la vérité.

«ncoredans ces missions, lors des premiers arrêts que la Goura rendus contre la société des ci-devant jésuites. Depuis son retour en France, les infirmités habituelles dont il est «ncore atteint, ne lui ont pas permis de se présenter à la Cour, pour offrir de prêter le serment ordonné par Farrêt du 26 février 1763, Il est néanmoins notoire qu'il s'est fait transporter dans cette ville, dans la vue de se soumettre à cet arrêt, avant que la Cour eût rendu celui du l^"* août mois courant. Dans ces cironstances, il plaira de vos grâces, nos seigneurs, recevoir le suppliant à faire le sermentporté par Farrêt de la Cour du 26 février 1763; ce faisant, le recevoir en conformité dudit arrêt, à se présenter tous les six mois devant le commissure de la Cour, en cette ville, dans laquelle ses infirmités le forcent de fixer sa résidence ; auquel effet ordonner que la présente requête sera communiquée au Procureur général du Roi ; et ferez bien * ».

La supplique est signée: Antoine Valette, prêtre suppliant.

Elle fut remise au Procureur général, Riquet de Bonrepos, qui y répondit le 11 août 1764 : « Le Procureur général du Roi, vu la présente requette et les circonstances où se trouve le suppliant, qui ne lui ont pas permis de se présenter à la Cour dans le délai fixé par Farrêt du mois d'août 1764, conclut que la Cour doit recevoir aujourd'hui ledit M"* Valette à prêter le serment prescrit par Farrêt du mois de février 1763, pour ceux qui auraient été membres de la Société des soi-disant Jésuites et voulaient rentrer dans Fétat et droits de citoyens 2 » .

Il ne demaada jamais à être relevé de sa charge, il fut déposé parle P. de la Marche à cause de sa conduite répréhensible.

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