‹ Le père Antoine Lavalette à la Martinique: d'après beaucoup de documents inéditsChapitre 36 sur 110 · LE P. LAVALETTE RAPPELÉ EN FRANGE · texte numérisé non relu

LE P. LAVALETTE RAPPELÉ EN FRANGE

Afin de mieux comprendre les faits qui vont suivre, il importe de savoir ce qu'on entend par commerce défendu aux ecclésiastiques et aux religieux, en quoi consistaient^ au xvin® siècle, les biens des Iles du Vent et comment les propriétaires percevaient leurs revenus.

Le commerce proprement dit, défendu par les lois canoniques, a lieu, quand on achète une chose, dans rinteniiun de la vendre plus cher telle qu'on Ta achetée, sans Tu voir changée. Telle est la définition du négoce, donnée par Tillustre cardinal de Lugo*, dont l'autorité en la matière n est pas contestée par les théologiens.

Le Cardinal ajoute comme conséquence : acheté)' un objet et le revendre, après lui avoir fait éprouver un changement, n'est pas proprement et dans la rigueur du mot,

1. 'tNegociatioest,quâresaliqua eoanimo ut intégra et non muLata cum lucro vendatur, et Iioc est prppria negociatio. » {De junUtiâ et Jure, Disput. XXVI, sect. III, n. 21).

un négoce* ! Il en est de même d'un objet acheté, puis revendu au même prix, ou d'un objet acheté pour son usage et sa consommation, et revendu plus tard s'il n'a pas été employé.

Cultiver ses champs afin d'en vendre les fruits, acheter des animaux et les nourrir sur ses terres pour les vendre après les avoir engraissés, ou pour vendre leur laine, leur lait, leurs produits, ce n'est pas non plus faire le négoce interdit aux clercs et aux religieux 2. Aussi, les Trappistes de Notre-Dame-du-Port-Salut et autres ordres religieux ne peuvent-ils être accusés de commerce.

^i U existe également d'autres transactions qu'on pourrait, dans un certain sens, appeler commerciales, quoiqu'elles ne constituent pas le vrai négoce ; comme les transmissions de valeur par lettres de change ou billets de banque, etc. . Ces opérations sont, ainsi que les simples actes de vente ou d'achat, permises, et souvent nécessaires, aux clercs et aux religieux, dans leurs rapports obligés avec la société civile'^. »

Les principes que nous venons d'énoncer, et d'autres dont il sera question dans la suite, furent d'une application générale et constante, aux Antilles principalement.

Le prfvduit des terres y consistait surtout en sucre, indigo, café et autres denrées qui se cultivent encore dans ces îles. Chaque propriétaire n'en consommait qu'une très petite

i. Negociatio duplex est. Prima, quâaliquid emiturutper industrîam commuta tum vendatur ; quai non appellatur propriè et in rigore nt^î^ociatki. » (Ibid,) Ainsi en est-il des produits vendus par certains ordres religieux, par exemple, les Chartreux, les Trappistes, etc.

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