Mémoire à consulter,,., pp. 13 et
2. Le P. Griffet, dans sa lettre du 7 juillet i761 au R.-P. Ricci, dit en parlant de cette comparution du P. de Sacy : Vocatur in jus P. de Sacy, missioniim procurator, vir in tractandis hujusmodi negotiis omnînô ignarus, hno absurdus. » (Arch. S. J.)
3. Mémoire du P. de Montigny pour les Jésuites de France. Le P. Ant, Lav&lette à la Martinique. 12
répandait dans les Provinces. Le but qu'on se proposait par cet éclat, n'était pas seulement de faire insulte aux Pères, et de prévenir le public contre eux ; on voulait encore engager tous les créanciers du P. Lavalette, porteurs de lettres de change ou d'obligations signées par lui, à suivre la route que leur avait ouverte la veuve Grou et son fils.
Quant aux juges consuls, leur sentence du 30 janvier' ne Iburpermsttaitplus, sans se contredire eux-mêmes, de refuser à quiconque se présenterait devant eux, ce qu'ils avaient accordé à la veuve Grou et son fils.
Aussi vit-on bientôt les nouvelles assignations se succéder les unes aux autres, et toujours suivies de nouvelles sentences, qui ne sont que des répétitions de la première. Dans le courant du mois de mars, il y avait déjà quinze assignations portées par les juges consuls de Paris, autant de sentences portées par ce tribunal, et les condamnations
montaient à plus de quatre cent mille livres Toutes ces
sentences furent par défaut, aucun jésujite n'ayant comparu » ^ Elles furent suivies de beaucoup d'autres, car il survint depuis une quantité de porteurs^ tant de lettres de change que d'obligations ^,
Les deux affaires les plus retentissantes furent assurément celles des frères Lioncy, de Marseille, et de M. de Gazotte.
Les créanciers des Lioncy avaient poursuivi uniquement le P. Lavalette et le P. de Sacy, procureur général des
f . Mémoire inédit du P. de Montigny pour les Jésuites de France, 2. Mémoire à consulter,,., p. 17. — Le P. Allanic, provincial, écrira t, 1- 1er avril 1760, au R.-P. Général : « Non cessant pluere in nos oonsu'atus parisiensis sententi^. » (Arch. S. J.)
Missions aux Iles du Vent ; mais voyant la demande de la veuve Grou et de son fils adoptée au consulat de Paris, ils crurent pouvoir risquer la même tentative, et demander contre les Jésuites la condamnation solidaire de i, 500. 000 livres de lettres de change, à la déduction néanmoins de celles qui seraient justifiées avoir été acquittées ^
Le consulat de Marseille leur donna raison ; le R. P. Général, Laurent Ricci, et en sa personne le corps et société des Jésuites furent condamnés à acquitter les lettres de change tirées par le P. La Valette.
L'affaire Gazotte se présentait autrement. Gommissaire et contrôleur de la Marine à Saint-Pierre, M. de Gazotte désira quitter la Martinique en \ 758 et retourner définitivement en France. Il vendit ses immeubles. Il ne lui restait plus que vingt nègres et une assez grande quantité de bétail, qu'il céda, avec une somme d'argent importante, au P. Lavalette, au prix de cent trente mille livres, payables en France dans deux ans environ. Arrivé en France, il apprit (qu'on refusait de payer les traites du P. Lavalette. Puis vint, le 30 janvier, la sentence des consuls de Paris au profit de la veuve Grou. Les Jésuites, comme nous le verrons, en appelèrent de cette sentence.
. Inquiet de cet appel, M. de Gazotte, pour assurer sa créance, demanda au P. AUanic, provincial, et au P. de Sacy de la reconnaître. Sur leur refus, il exposa ses titres et ses droits au R. P. Général, qui le renvoya au Provincial, afin de concerter avec lui les moyens qu'on pourrait prendre pour donner
1. Plaidoyer pour les Jésuites de France, contre le syndic des <;réanciers des sieurs Lioncy et Gouffre, et les sieurs Lioncy et Gouffre, p. 4.
les assurances qu'il souhaitait. L'entente ne fut pas possible par cette raison que, si les supérieurs de Rome et de Paris avaient assuré sa créance, ils auraient dû en agir de même à Tégard des autres créanciers, dont les droits étaient aussi solides et aussi sacrés. Cette cause fut appelée le 31 mars au Consulat de Paris, et les Jésuites furent^ comme toujours, condamnés solidairement ^
La jurisprudence du consulat de Paris, adoptée par les autres consulats dans Va/faire Lavalette, fut considérée dans le monde judiciaire comme une innovation. Plusieurs y virent une usurpation de pouvoirs ; et huit des plus distingués avocats de Paris se demandèrent dans une consultation qui eut son heure de célébrité, si la sentence des consuls n'était pas incompétente. A cette question, après recherches et délibération, ils répondirent : Il ne paraît pas douteux que les sentences des consuls ne soient incompétentes -.
1 . On trouvera dans le Mémoire pour le sieur Cazotte contre le général et la Société des Jésuites, pp. 12, 13 et 14, les lettres du R.-P. Ricci à M. de Cazotte.
2. Nous avons cité plusieurs fois cette consultation qui a pour titre : Mémoire à consulter et consultation pour les Jésuites de France. Elle fut imprimée le 6 mars 1761, et elle est signée : L*Herminier, Gillet, Maillard, Jaboué, delà Monnoie, Babile, Thévenot d'Essaule. — C'est le P. de Montigny qui réunit les matériaux de cette consultation dans son Mémoire pour les Jésuites de France, resté inédit et dont nous avons souvent parlé. Les avocats Tabrégèrent sur certains points, lé complétèrent sur d'autres, le corrigèrent et ils en composèrent le Mémoire à consulter. Mais le Mémoire du P. de Montigny contient des renseignements utiles qui ne pouvaient avoir leur place dans une consultation.
Les preuves de cette proposition sont développées avec une clarté pénétrante. En voici le résumé : « En général les Juges-Consuls ne sont établis que pour connaître des procès et différends entre marchands pour fait de marchandises (édit de Charles IX); or, en écartant tout préjugé, les Jésuites ne sont pas des marchands ; le commerce imputé tant à la Compagnie en général qu'à la partie de cette Compagnie qui réside en France, est un. être de raison. Au tribunal de la justice, il ne s'agit pas d'accuser, il laut convaincre.
L'ordonnance du commerce (Tit. 12, art. 2) attribue, à la vérité, aux Juges-Consuls là connaissance des lettres de change entre toutes personnes. Mais il est évident que cette loi ne peut s'entendre, comme elle ne s'est jamais entendue en effet, que de ceux qui sont prouvés débiteurs par les lettres de change même, ou au moins par quelque autre titre signé d'eux. Pour être justiciable des consuls à raison d'une lettre de change, il faut en être ou le tireur, ou Tendosseur, ou l'accepteur (tel n'était pas le cas du P. de Sacy, ainsi qu'il la déclaré par devant les juges consuls). Il faut au moins avoir contre soi la preuve claire et par écrit, qu'on est débiteur, soit qu'on se soit engagé à payer, ou qu'on ait reconnu avoir des fonds destinés au payement (ce n'était pas encore le cas du P. de Sacy). Sans cela on pourrait traduire aux consuls Je premier venu, sur la simple allégation qu'il doit acquitter ime lettre de change ou en répondre, et sans qu'il y eût aucune preuve écrite de son obligation...
Une autre loi parle encore de la juridiction consulaire (Déclar. du Roy, 7 avril 1759), et veut que, dans les matières attribuées aux Juges-Consuls, le créancier puisse faire donner l'assignation à son choix, ou au lieu du domicile de son débiteur ; ou au lieu ou la promesse a été faite et la marchandise fournie, ou au lieu où le payement doit être fait. Mais
cette loi autorise-t-elle à assigner dans aucun des lieux qu'elle indique, ceux qui n'ont ni signé, ni endossé, ni accepté les lettres de change, ni reconnu en aucune autre manière qu'ils en étaient débiteurs ? » *.
Les avocats se posèrent une seconde question, autrement importante que la première : abstraction faite de l'incompétence, que penser du fond de la sentence? ^.
Le Mémoire examine longuement cette question sur toutes ses faces, et, après un mûr examen, il conclut que le motif, le motif unique qui a déterminé les consuls à condamner solidairement tous les Jésuites des pays et des états de Sa Majesté à payer à la veuve Grou la lettre de change de 30.000 fr. est déraisonnable ^.
On l'a vu plus haut, ce motif est que les Jésuites ont un supérieur général à Vautorité duquel l'administration du temporel de tout Vordre est confiée. Tous les Jésuites de France, non pas personnellememt, mais collectivement, en corps, sont donc solidaires pour les dettes du P. La Valette, et toutes leurs maisons ou autres biens se trouvent par là engagés, et peuvent au besoin être vendus pour satisfaire les créanciers de la maison de Saint-Pierre de la Martinique.
Les Consuls de Paris en \ 760 ne pouvaient parler ainsi que par faute de connaître de l'existence civile et canonique, au xviii® siècle, des maisons religieuses et en parculier des maisons de la Compagnie de Jésus. La législation sur cette matière, qui a disparu aujour-