‹ Le père Antoine Lavalette à la Martinique: d'après beaucoup de documents inéditsChapitre 74 sur 110 · Crétineau-Joly, t. V, p · texte numérisé non relu

Crétineau-Joly, t. V, p

vâient avoir de revenus, ne possédaient que le domicile des profiès. Les collèges, noviciats, résidences transatlantiques jouissaient de biens-fonds et de revenus, mais ces biens û^appartenaient qu'à chaque collège, mission ou noviciat déterminé. Le général, qui a la charge d'administrer par lui ou par d'autres les propriétés, ne pouvait passer de contrats que pour l'utilité et l'avantage de ces maisons *. Si les revenus annuels des collèges, destinés, par l'intention dufondateuret par le dispositif de l'Institut, à l'entretien et à la nourriture des Jésuites qui y habitent, excèdent ces dépenses, l'excédent devait être consacré dans chaque maison, non pas à augmenter les bâtiments, mais à éteindre ses dettes ou à accroître ses revenus ^. L'Église et l'État avaient reconnu ce droit de non-solidarité chezles Jésuites par l'union de bénéfices en faveur des maisons non suffisamment dotées. Quand un collège, un séminaire, un noviciat était trop pauvre, on ne s'enquérait pas si les autres établissements du royaume ou de la province avaient une fortune surabondante ; on vérifiait uniquement le chiffre des revenus et des charges de la maison à laquelle l'union était projetée. Les revenus étant jugés insuffisants, les deux puissances décrétaient et opéraient l'union du bénéfice à l'établissement. La loi ecclésiastique ou civile admettait donc que les maisons d'un même ordre, attachées entre elles par le lien moral d'une règle commune et de l'obéissance au même supérieur, fussent parfaitement distinctes et séparées en tout ce qui regardait les intérêts purements temporels 3. »

Ce droit de non-solidarité, qui était commun aux Jésuites

i. Const., part IX, 1. IV; Exam. gen., C. I, n^ 4; BuUa Greg. XIII,

Page 1