‹ Le père Antoine Lavalette à la Martinique: d'après beaucoup de documents inéditsChapitre 75 sur 110 · Crétineau'Joly, t. V, pp. 195 et · texte numérisé non relu

Crétineau'Joly, t. V, pp. 195 et

avec les autres ordres religieux, ne leur fut jamais contesté jusqu en 1760. Ce n'est qu'après la sentence du Consulat de Parid (30 janvier), que les ennemis de la Compagnie commencèrent à Tattaquer. Sous quel prétexte? Ils alléguèrent que le général était un despote, qu'il était maître absolu des personnes et des choses, par conséquent propriétaire de tous les Inens de l'ordre. Quiconque connaît l'Institut sait à quoi s'en tenir sur la futilité de cette assertion; elle n'en fut pas moins érigée en principe sous l'influence de passions intéressées.-

Cependant la législation de la Société était claire sur ce point. Le texte des constitutions montre partout le général administrateur et non propriétaire des biens ; en qualité de premier administrateur, il nomme les autres administrateurs ou supérieurs de chacune des maisons, et leur donne le pouvoir de les régir, de passer des contrats de vente ou d'achat, de constituer ou de racheter des rentes sur les immeubles, pour l'utilité et dans l'intérêt des maisons. Les administrateurs nommés agissent avec une autorisation générale ou spéciale du général et sont tenus de lui rendre comptede leur gestion. Leurs attributions sont limitées à la maison et aux propriétés dont ils ont la charge.

Toutefois, le pouvoir donné au général pai* les constitutions pour administrer par lui ou par d'autres les biens de la Compagnie, est déterminé et restreint par certaines dispositions importantes. Ainsi, il ne peut imposer aucune charge sur les biens stables des collèges et des maisons, ni en racheter aucune que pour Vatilité et le bien desdits collécfes et maisons; il ne peut aliéner ni dissoudre aucun collège, aucune maison déjà fondée, sans le consentement de la congrégation générale; il ne peut employer à son usage les revenus des collèges, une fois les fondations faites ; il ne P^ut en disposer en faveur des étrangers, ni pour sa famille.

S'il contrevenait à une seule de ces défenses, ce serait pour lui un cas de déposition ou même d'exclusion de la Compagnie K

Inutile d'en dire plus long sur ce chapitre : les constitutions de la Compagnie, les décrets des congrégations générales, les bulles des souverains pontifs sont partout, dans les bibliothèques ; on peut facilement les consulter, et l'on verra que le général est placé dans la même catégorie que ses confrères, qu'il a fait vœu de pauvreté et qu'il ne peut disposer d'aucun bien; il administre, il n'est pas propriétaire ^.

Le P. Lavalette, nommé par le général supérieur de la Mission des Iles du Vent, en était aussi l'administrateur. S'il dépassa, dans les achats et les ventes, les pouvoirs qui lui furent confiés, s'il se livra à un commerce défendu par les règles de l'Institut, il est du moins certain qu il n'obligea par ses lettres de change et n'entendit obliger que les

1. Voir, pour ce qui précède, les Constitutions (part. IX); — Bulla, Greg. XIII, 1582; — Exam. gen., Cap. I, § 4; — instr. pro Admin. lit. pro Rect., n« 6; — l» Congr. gen. Décret. 77 et 100; — enfin, la note, p. 195, Crétineau-Joly y t. V.

2. Dans le Mémoire à consulter, p. 32, on lit : « Dans TOrdre de Fontevrault, le gouvernement pour le temporel est exactement le même que chez les Jésuites. L*abbesse, en qualité de Supérieure générale, a le droit d'inspection pleine et entière sur l'administration du temporel de toutes les maisons de son Ordre ; elle nomme seule les visiteurs pour vérifier les comptes ; elle fait seule par elle-même ou par ses visiteurs les règlements auxquels toutes les maisons sont tenues de se conformer. L'administration du temporel de tout l'Ordre est donc subordonnée à cette supérieure générale, A-t-on jamais conclu, a-t-on jamais pensé à en conclure que toutes les maisons de cet Ordre fussent solidaires ? »

maisons et les biens de sa Mission. La preuve en est dans cette ligne que portent toutes les lettres : que vous passerez au compte de notre maison. Il connaissait la non-solidarité entre les maisons de son ordre ; il la respecta. C'est pour sa Mission, pour sa Mission seule, qu'il contracta; ses engagement furent limités à sa Mission. En vertu de son mandat, en qualité d'administrateur, il ne pouvait engager les autres maisons de la Compagnie, il ne les engagea pas ; et cellesci n'avaient aucune obligation de justice à désintéresser ses créanciers.

Cependant, en bonne politique et par devoir de charité, on peut se demander si les provinciaux n'auraient pas été mieux inspirés en faisant fléchir le principe de non-solidarité en faveur tout au moins des créanciers pauvres, sauf, bien entendu, à prendre hypothèque sur les biens de la Martinique. Par cette conduite sage et fraternelle, peut-être auraient-ils évité à la Compagnie les désastres que nous allons raconter. Il faut dire cependant, à leur décharge, que les provinces de France étaient déjà obérées par leurs propres dettes, incapables de payer une partie un peu considérable des dettes de la Martinique.

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