Clément XIII et Clément XIV, p
2. Ibid., p. 192. Le décret du P. Aquaviva, général de la Compagnie, défendait, en vertu de la sainte obéissance et sous peine d'excommunication, à tout religieux de la Société d'affirmer qu'il fût permis sous prétexte de tyrannie de tueries rois. Le P. Aquaviva désapprouva le livre de Rege de Mariana et l'édition fut supprimée. Mais, les Protestants le réimprimèrent plus tard pour nuire à la Compagnie et le répandirent (Voir De Vexistence de Vinstitut des JésuileSy. par le P. de Ravignan, chap. III, doctrines de la Compagnie).
3. De la Croix au Général, 20 octobre 1761 : « Edidimus hebdomada superiore declarationem sententise nostrœ de tyrannicidio, de independentia regum a quacumque humana potestate in iis quo& temporalia sunt, de jure prœcipiendi quod in societate competit et praeposito generali et aliis superioribus ; nec non de usu privilegiorum quœ nobis sedes apostolica concessit. Hujus declarationis exemplar ad vos transmittimus. Hanc excepere tabelliones atque publicocousignavere instrumento. Huic subscripsere quotquot erant in domo professorum, in domo probationis et in coUegio, tum professi,. tum scholastici approbati, uno excepto e professis, P. Jacobo d'Hautecœur, quem relegavi Pontisanum. Nostram porro declarationein repetiere ii quibus rex nostrœ causœ cognitionem commisit,. atque iis unujn illius exemplar traditum est » Arch. S. J.).
Déjà, et immédiatement après la promulgation des deux arrêts du 6 août, le Provincial, les supérieurs et les autres Jésuites de Paris avaient, dans des lettres restées inédites, manifesté leur réprobation pour la doctrine du tyrannicide. Ils écrivaient à Tarchevêque de Paris, Christophe de Beaumont : « Nous osons conjurer Votre Grandeur de vouloir rendre un témoignage public en notre faveur, témoignage capable de dissiper les imputations odieuses dont on nous charge et auxquelles nous sommes, comme il convient, extrêmement sensibles. 11 s'agit surtout de deux points, dont Tun touche la sûreté et l'autre l'indépendance de nos rois. Or, sur ces deux objets, nous déclarons : i** que nous regardons les souverains comme les oints du Seigneur et comme les images vivantes de la Divinité, que nous croyons qu'il n'est jamais permis, sous quelque prétexte et de quelque manière que ce puisse être, d'attenter contre leur personne sacrée ; que nous tenons un pareil attentat pour un crime horrible, et toute doctrine qui l'approuve ou le favorise pour une doctrine damnable, abominable, digne d'être réprimée par toute la sévérité des lois ecclésiastiques et civiles ; 2** que sur les droits de la puissance royale, nous sommes inviolablement attachés aux lois, maximes et usages du royaume ; qu'ainsi nous tenons et enseignons, qu'en ce qui concerne le temporel, nos rois ne dépendent ni directement ni indirectement d'aucune autre puissance qui soit sur la terre et qu'ils n'ont que Dieu seul au dessus d'eux ^ ».
La lettre au Roi n'était pas moins expressive : « Sire, disaient les Pères, moins consternés de la flétrissure que nous impriment les derniers arrêts de votre Parlement de Paris que des soupçons qu'ils répandent sur notre doctrine par rapport à la sûreté de la personne sacrée du roi, nous