‹ Le père Antoine Lavalette à la Martinique: d'après beaucoup de documents inéditsChapitre 91 sur 110 · Arch. S. J · texte numérisé non relu

Arch. S. J

supplions très humblement votre Majesté de recevoir la déclaration de nos sentiments sur un point important.

Nous tenons, croyons, enseignons qu'il n'est jamais permis à qui que ce soit, sous quelque prétexte que ce puisse être, de former aucune entreprise ni de commettre aucun attentat, soit directement soit indirectement contre Tautorité de la personne des souverains. Nous détestons comme exécrable toute doctrine opposée. Nous avons parmi nous un décret qui la proscrit sous les plus grièves peines.

Ce décret fut présenté en 1610 à votre Parlement de Paris. Il en fut tellement satisfait qu en 1614 il en demanda le renouvellement par un arrêt qui fut exécuté... Si, ce qu'à Dieu ne plaise, un Général ordonnait quelque chose de contraire au susdit décret, non seulement on ne lui obéirait pas, mais on le regarderait comme coupable d'une monstrueuse hérésie, pour laquelle, selon les constitutions même, il devrait être déposé et le serait effectivement » K

D'après ce qu'on vient de dire, les Jésuites se montrèrent irréprochables dans la question du Décret de la commission sur le tyran nicide : ils professèrent dans leurs lettres, avec netteté et précision, la doctrine de la saine théologie

Au sujet de la Déclaration sur les quatre articles de 1682, leur attitude fut différente.

Le projet de la commission^ qui leur fut présenté par M. de Flesselles, se composait de quatre numéros. Le second portait entre autres choses : « Les Jésuites tiennent Qi professent^ tiendront et professeront toujours la doctrine du clergé de France déclarée dans son assemblée de 1682 ».

. 1. Arch. S. J.

Après en avoir conféré avec son Conseil, le P. de la Croix vit M. de Flesselles et lui dit, en présence des PP. Henri Griffet et Charles de Neuville, qu'il ne pouvait accepter le mot tenir, « attendu que tenir ou penser était la même chose, et que la façon de penser sur les quatre propositions était libre ». Les deux Pères présents à l'entretien appuyèrent le Provincial, au grand mécontentement du rapporteur de la Commission ^ ; et tous trois proposèrent une autre rédaction qui, après bien des difficultés et des pourparlers, fut signée seulement le 19 décembre, et remise à « nosseigneurs les cardinaux, archevêques et évêques qui se trouvent actuellement à Paris, assemblés par ordre du Roi, pour donner à sa Majesté leurs avis sur plusieurs points de notre Institut ».

Voici cette déclaration : « Nous soussignés..., déclarons: 1^ qu'on ne peut être plus soumis que nous le sommes, ni plus inviolablement attachés aux lois, aux maximes et aux usages de ce royaume, sur les droits de la puissance royale qui, pour le temporel, ne dépend, ni directement ni indirectement, d'aucune puissance qui soit sur la terre, et n a que Dieu seul au-dessus d'elle, reconnaissant que les liens par lesquels les sujets sont attachés à leur souverain, sont indissolubles ; que nous condamnerons comme pernicieuse et digne de Texécration de tous les siècles, la doctrine contraire à la sûreté de la personne des rois, non seulement dans les ouvrages de quelques théologiens de la Compagnie qui ont adopté cette doctrine, mais encore dans quelque autre auteur ou théologien que ce soit ;

2° Que nous enseignerons, dans nos leçons de théologie publiques et particulières, la doctrine établie par le clergé

1. Clément XIII et Clément XIV, t. I, pp. 517 et suiv.; — t. !!> pp. 188 et suiv.

de France, dans les quatre propositions de l'assemblée de 1682, et que nous n'enseignerons jamais rien qui y soit contraire ;

3** Que nous reconnaissons que les évêques de France ont droit d'exercer sur nous toute l'autorité qui, selon les saints canons et la discipline de l'Église gallicane, leur appartient sur les réguliers ; renonçons expressément à tous privilèges à ce contraire qui auraient été accordés à notre société, et même qui pourraient lui être accordés à l'avenir ;

4® Que si, ce qu'à Dieu ne plaise, il pouvait arriver qu'il nous fût ordonné par notre Général quelque chose de contraire à cette présente déclaration, persuadés que nous ne pourrions y déférer sans péché, nous regarderions ces ordres comme illégitimes, nuls de plein droit, et auxquels même nous ne pourrions ni ne devrions obéir en vertu des règles de l'obéissance au Général, telle qu'elle est prescrite par nos constitutions ; suppliant qu'il nous soit permis de faire enregistrer la présente déclaration au greffe de l'officialité de Paris, et de l'adresser aux autres provinces du royaume, pour que cette même déclaration, ainsi signée, étant déposée au greffe des officialités de chaque diocèse, y serve d'un témoignage toujours subsistant de notre fidélité. »

Cette déclaration déplut à un certain nombre de Pères de Paris. Comment aurait-il pu en être autrement ? Les Pères ne pouvaient ignorer qu'à Rome on voyait dans les quatre articles une révolte contre l'autorité suprême du chef de l'Église, et que le Pape Alexandre VIII les avait improuvés et annulés ^.

1. « Alexander Papa octavus, per suas in forma Brevis expeditas litteras, improbavit et abolevit » (Clément XIII, Consistoire du 3 septeipbre 1762).

Le P. Ant Lavalette à la Martinique, 15

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Le P. de la Croix envoya cependant la déclaration au R. P. Général, avant de la signer et de la faire signer, c'est à-dire, le 10 novembre, et, le même jour, il lui écrivit : Les ministres du roi et les commissaires l'exigent de nous, mais, comme le Parlement refusera d'y ajouter foi, si vous nV donnez un avis favorable, ils veulent que vous l'approuviez d'une manière quelconque. Ils ne demandent pas que vous sembliez être du même sentiment que nous en tout, mais que vous paraissiez accepter de bonne grâce que nous pensions autrement que vous sur certaines parties de la déclaration. Voici la formule d'approbation qu'ils vous proposent : Ego prœpositus Generalis societatis Jesu censeo œquum et rectum esse ut hœc declaratiOy quam nostrœ societatis hominés in Gallia deg entes subscripsere^ fideliter ab omnibus in praxi tencatur ^

1. Le P. de la Croix au Général Ricci, 10 nov. 4761 : « Mitto ad Pattem Va™ excmplar declarationis quam à nobis exigunt et Ministri regii et cognitores causas nostrse à Rege constituti. lidem volunt effîcere ut hœc declaratio Senatui Parisiensi non improbetur; et quoniam juxtà eumdem Senatum, nulli nostrorum hominiim declarationi fides habenda estnisi Propaesitus generalis ei suffragatus sit, idcirco volunt etiam praedictam declarationem a vobis aliquo modo confirmari, non quidem ità ut nobiscum in omnibus sentire videamini, sed ut intelligatur vos aequo animo ferre si aliter ac vos in aliquibus sentiamus... Postulant autem ut nostram declarationem approbetis, scribendo infrà declarationem eamdem quam ad vos mittimus : Ego Prœpositus generalis.., Declarationem denique istâ approbationis utcumque nota munitam ad nos remitti jubent » (Arch. S. J.). Le P. de la Croix justifie la déclaration dans une lettrç du 24 nov., au général : « Declaratio quam ad vos transmisi, nonnullis displicet, eo quod mentionem habeat de doctrina, quam Clerus Gallicanus incomitiis anni 1682 proposuit; quam quidem doctrinam non ut fidei articulos, sed ut collectionem opinionum, quœ salva fide possun^ defendi, Clerus Gallicanus teneri ac palam tradi jubet, nec sane opinîones contrarias censura notât. Hanc porro doctrinam a nobis teneri profilemur, tuin quia, cum docendi munus nobis commissum sit, senatus parisiensis nolit hoc nobis relinqui, si noverit nos a clero g^Uicano

Le Pape, instruit par le Général de la déclaration que les Jésuites de Paris se proposaient de signer, ne put s'empêcher de lui exprimer son mécontentement, en voyant ces religieux décidés à faire une profession aussi solennelle de sentiments contraires aux droits et à l'autorité du Saint- Siège ^.

Le P. Ricci refusa son approbation à la déclaration, et exprima au P. de la Croix, paternellement, mais avec fermeté, sa tristesse profonde et la peine causée au Saint- Père 2.

Ce blâme fut très sensible au Provinial et à ses conseillers. Néanmoins, ils s'imaginèrent que, dans les circonstances où se trouvait la Compagnie, il leur était impossible de-ne pas la signer. Les ministres, les commissaires, le cardinal de Luynes, tous les évêques consultés, leurs vrais amis les y exhortaient. Le salut de Tordre en France, leur disaient-ils, est à ce prix; il ne faut pas compter que le Roi résistera au Parlement, et le Parlement, qui a juré votre perte, qui est poussé sous main par le duc deChoiseulet la

dissentire, imo fictitias fuisse et falsas declarationes quas edidere palam superiores societatis, in Gallia prœsertim, anno 1713 mense Martio, anno 1753 et arino imprimis 1757, ubi agebatur diserte de quatuor cleri Gallicani articulis, etaperte nos iis omninô subjici, nosque factures ut docerentur declaraviinus, tu m etiam quia contraria doctrina, catholicos plerosque, maxime episcopos valde offenderet ; ac memores sumus congregationis vestrse generalis, quœ decr. 41, reg. 3, monet ut sequamur yua?, prout temporum usus fuerit, recepta potissimum fuerint in catholicis Academiis, et reg. 4 sic statuit : ubi enim nec fidei doctrina nec inorum integritas in discrimen adducitur^ prudenscharitas exigit ut nostri se illis accommodent, cum quitus versantur » (Arch. S. J).

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