Voir le P. de Ravignan dans Clément XIIl et Clément XIV
marquise de Pompadour, prétextera ce refus pour renchérir sur les rigueurs passées par un arrêt de mort. Ils ajoutaient, pour vaincre ou calmer leurs scrupules : les auteurs des quatre articles de 1682 n'ont pas prétendu faire une décision de foi, ils ont seulement adopté une opinion qui leur semblait préférable aux autres, et c'est dans ce sens que Bossuet lui-même les a interprétés ; en outre , la déclaration n'est pas une adhésion aux quatre articles, c'est uniquement l'engagement pris de les enseigner, et cette concession, commandée et justifiée par les nécessités d'une situation gravement inquiétante, ne saurait être l'expression libre de vos sentiments personnels ; faite sous la pression de menaces violentes et injustes, dans le seul but d'éviter des maux irréparables pour l'Eglise et pour la société, elle laisse intacts les droits de la conscience.
On allait jusqu'à leur dire : Nous comprenons très bien que le Saint-Siège, qui a toujours désapprouvé les quatre articles, les désapprouve encore, et que le Général n'approuve pas une opinion, regardée à Rome comme attentatoire aux droits du Pape ; mais cette opinion est admise en France par Fépiscopat et par tout le clergé. On ne vous demande pas d'y adhérer d'esprit et de cœur, on veut seulement que votre enseignement sur ce point soit celui de l'Eglise de France ; refuser d'enseigner ces quatre articles, ce serait de votre part blâmer la doctrine des évéques et vous les aliéner au moment où ils vous défendent avec ardeur et où l'appui de leur autorité vous est indispensable.
On ne peut le nier, ces conseils étaient spécieux, quelquesuns même d'une nature assez troublante ; les circonstances se présentaient aussi sous un jour singulièrement douteux. Et parfois, il est bien difficile à un Provincial, sur qui repose la responsabilité de l'avenir de l'Ordre dans un grand pays, de voir où est le devoir.
Le P. de la Croix se trouvait à une de ces heures difficiles et on ne Vexhortait pas seulement à signer, on Vexigeait encore de lui. Le 1®"^ décembre, il écrivait au général Ricci : « Commissaires, ministres, prélats, membres du
Parlement, exigent que nous approuvions la Déclaration
Tout ce que j'ai pu obtenir, c'est que votre approbation ne fût pas nécessaire ; du moins on ne Vexigera pas, » Ensuite il demande que Sa Sainteté ne s'irrite pas contre les Pères, car ils agissent bien malgré eux et comme ont agi déjà les Jésuites à diverses époques. Enfin, il prie Sa Paternité de les plaindre ^
En définitive, après beaucoup de pourparlers , après bien des luttes intimes et des plus pénibles, le P. de la Croix signa la déclaration telle que nous Tavons donnée plus haut ; presque tous les Pères de Paris la souscrivirent après lui.
Ce que nous venons de dire et les raisons ou prétextes apportés par le P. de la Croix peuvent atténuer sa faute, ils ne le justifient pas. L'histoire impartiale ne peut l'approuver. . »La déclaration ne fut, à notre avis, ni politique, ni digne ; elle fut un acte de faiblesse, accompli sous l'empire de la
1. Le P. de la Croix au R. P. Ricci : « Quod attinet ad approbationem declarationis, illam a nobis et ministri Régis, et commissariiy imo prœsules gallicani exigunl . . . Id tamem assecutus sum, ut vestra illa approbatio qualiscumque necessaria non esset, ant saltem non exigeretur. . . Cœlerum summus pontifex non débet nobis succensere quasi ultro et propria sponle quatuor articulos cleri gallicani a nobis teneri dixerimus. Nec enim in nostra fuit potestate de iis silere, quemadmodum anno 1626 non fuit in potestate P. Cotonii sllere de immunitate Regum à dominio summi pontificis sive directo sive indirecto; et anno 1713 non fuit in potestate superiorum parisiensium de eadem immunitate silere, de qua nobis dicendum fuit anno 1753 apud senatum parisiensem, imo de tribus aliis articulis, de quibus etiam necesse habuimus dicere anno 1757 tum apud tolosanum tum apud parisiensem senatum. Nunc etiam non modo senatores, sed etiam Episcopi articulos illos a nobis et admitti et doceri volunt » (Arch. S. J.).
crainte ; cet acte déconsidéra les signataires, il ne sauva pas la Société *.
Le P. de la Croix nesortit dune difficulté que pour entrer dans une autre. La Commission du Conseil, qui semblait établie pour protéger les Jésuites contre les envahissements arbitraires du Parlement, lui avait créé celle de la déclaration ; ce différend réglé, elle lui suscita encore celle du décret sur le iyrannicide.
Comme on Ta vu plus haut, le Provincial s'était nettement prononcé contre cette doctrine, et par un acte solennel devant notaire, et par deux lettres, Tune à Louis XV, l'autre au cardinal de Luynes. De son côté, le Général lavait expressément condamnée dans une lettre au Roi du 28 octobre. Le Roi n'avait pas caché sa pleine satisfaction à la lecture de cette lettre, et, depuis lors, le silence se lit autour du décret de la Commission, pour quelque temps du moins, car il est dans la destinée de la Compagnie de voir, à certaines époques, des questions qu'on croyait définitivement enterrées, ressusciter opportunément à une heure inattendue et comme par enchantement.
La Commission, ayant enfin compris ou feint de comprendre que le Général ne pouvait approuver une déclarais La déclaration signée à Paris fut acceptée et signée par un assez bon nombre de Pères des collèges et résidences en province ; soit telle quelle, soit avec de légères modifications. La province de Guyenne refusa de la souscrire et en rédigea une autre, qui condamnait le tyrannicide, mais ne faisait aucune mention des quatre articles. Les ministres et les commissaires s'en montrèrent fort mécontents. On trouvera cette déclaration à la p. 191 du t. Il, Clément XIII et Clément XIV. Le P. Nectoux était alors provincial à Bordeaux.
tion réprouvée par le Pape, se contenta de la signature des Pères de Paris au bas dé ce document. En revanche, au mois de décembre, sous le fallacieux prétexte d'adoucir le Parlement par cette nouvelle concession, elle exigea que le R. P. Ricci signât le fameux rfecre/ rédigé par ses soins sur le tyrannicide.
La rédaction de ce décret contenait certains passages empruntés aux quatre articles de 1682, et, par conséquent, elle ne pouvait être acceptée du Général sous cette forme. On le fît savoir aux commissaires et aux ministres qui se montrèrent, paraît-il, très mécontents de cette fin de non-recevoir. Le Provincial en fut inforpié. Aussitôt il réunit les Consul teurs de la province, il vit les Pères Grifîet,- G. de Neuville et Simon de la Tour. Tous furent d'avis que l'approbation devait être donnée, et le P. de la Croix écrivit, le 29 décembre, au P. Laurent Ricci : « Vous ne pouvez rejeter le décret^ sans blesser le Roi et ses ministres. »
Une semaine après, le Provincial changeait de ton, parce que le Roi avait lui-même changé de résolution. Au lieu d'exiger avec ses ministres la signature du décret dans sa première forme, le Roi chargea le cardinal de Paris, Tarchevêque de Narbonne et les évêques de Verdun et d'Orléans de rédiger une autre formule. Les Prélats retranchèrent de cette nouvelle formule, ce qui, dans l'ancienne, ne pouvait être admis à Rome, et le cardinal de Luynes promit à Sa Majesté que la seconde rédaction serait bien accueillie du R. P. Général. Le P. de la Croix transmit tous ces détails au P. Ricci dans sa lettre du 5 janvier 1762 i.
1. Le P. de la Croix écrivait, en effet, au Général, le 29 décembre 176i :'« Vix ac ne vix quidam assecutus sum ut a Pater- . joitate vestra non exigèrent commissarii et ministri approbationem declarationis nostrse. Sed gegre admodum ferunt decretum a
Cependant les commissaires ne paraissaient pas très rassurés sur Taccueil qu'on ferait à Rome à la rédaction des Prélats; ils prévoyaient plutôt un refus, et, dans cette prévision, ils se réunirent le 15 janvier chez le Roi, pour arrêter d'un commun accord les bases d'un projet sur la séparation des Jésuites de France du reste de la Compagnie. Peut-être aussi voulurent-ils faire échouer la démarche des Prélats, ou bien profiter d'une situation troublée pour amener indirectement la ruine de la Société en France, en détruisant tout rapport entre ses membres et le chef. Ce qu'il y a de certain, c'est que les avisés d alors ne virent dans le triste expédient d'un vicaire général pour les Jésuites de France, qu'un habile instrument de guerre.
La réunion chez le Roi dura quatre heures et se termina par un projet de loi, qui ne fut pas adopté, mais fut approuvé
vobis denegari quod exposcunt. Qua de re actum est cum consultoribus provinciœ et cum patribus GrifFet, C. de Neuville et S. de la Tour. Visum est autem omnibus fieri non posse ut decietum illud a vobis denegetur quin ofTendantur ministri et rex ipse» (Arch. S. J.). Le même au même, 5 janvier 1762 : « Existimo fore ut ad vos nova decreti formula mittaturnomine régis et episcoporumquibus priorem formulam expendendam tradidit rex. Em. Gard, de Luynes pollicitus est Pat«™ Vam non denegaturam novum decreium adversus tyrannicidium: dummodo tollerentur nonnuUa quae Romae nonadmiiti possunt... Gard, de Luynes, arch. Narbonensis, episcopi Verodunensis et Aurelianensis fortasse novam conficient quae vobis proponetur » (Arch. S. J.). Le 29 déc.1761, le P. de la Groix au Général : «Visum est consultoribus Provinciœ et Patribus Grifîet, G. de Neuville et de la Tour fieri non posse ut decretum illud a vobis denegetur, quin detur ansa inimicis nostris clamitandi nos etiamnum adhaerere doctrinœ detyrannicidio ; quin senatus parisiensis, commissarii régis, omnes Aulici homines judicent creandum esse in Gallia Generalem vicarium qui Jesuitas gallos regat independenter a Generali praeposito romano » (Arch, S. J* ). Le 6 janvier 1762, le même au même : « .Egrè tulit rex optimus decretum a vobis denegari, nec defuere qui indè ansam arripereat sinistras in animum ejus suspiciones injiciendi, et dicêndi separandos esse a prœposito Generali Romano Jesuitas Gallos » (Arch. S. J.).
par quinze commissaires ; seuls, le Dauphin et deux commissaires refusèrent leur approbation * .
1. Le P. Jean Dufaud, nommé en d759 provincial de Toulouse, écrivait le 8 nov, 1759, au Général : « Rumor est cogitari de Assistentia Galliœ separanda à reliqua societate, de constituendo in Gallia peculiarigenerali,,. Quantum hinc nobis et societati nostrae malum ! lUud quis secietati addictus non lugeat? Nulla potuit ab infensissimis hominibus extîogitari via efficacior ad societatis ruinam, quam ardenter expectant. Etenim, si,quod Deus avertat, scissioilla perficeretur 1° erit particularis sacerdotum congregatio, non societas bullis sum> morum pontificum approbata et confirmata ; 2° in regnis aliis similis scissio postulabitur cum peculiari generali ; hinc quot régna, tôt erunt congregationes separatœ ; 3° disrupto vinculo quo unimur sub eodeni Generali, Romse degente, brevi, taie est gallorum ingenium, talis animorum dispositio, brevi laudandum illud ac sanctum erga Sanctam Romanam Ecclesiam ac Sedem Apostolicam studium quod apud unitos viguit, evanescet. Intereos ex quibus constabit pars illa divisa seu hfec nova congregatio, brevi isti dilabentur ad sensus à societate alienos, dixerim clarius, ad errores grassantes. Hanc igitur luctuosissimam scissionem perhorrescimus » (Arch. S. J.).
Cette rumeur était fondée.
Le P. Bernard Routh au R. P. Ricci; Paris, 18 janvier 1762: u Die Veneris ultimâ, hujus mensis 15*, proposuerunt commissarii regii in Concilio regio, sero liabito et ad horas ferme quatuor pertracto, adres nostras juxtamentem illorum paciflce œque ac honeste componendas subsequens schéma. l.Proponet PaternitasVestraRegi Galliae très socios ex assistentia Galliae, quorum ille seliget unum. 2. Socium illum sic selectum designabit P»^ Va vicarium suum aut commissarium aut visitatorem generalem, de nomine non erit controversia, pro tota assistentia Galliae cum eaomni poteslate qua prœdita est P»* Va in tota societate, scilicet, Provinciales pro singulis assistentiae provinciis, rectores, prsepositos quoscumque instituendi, méthode et more solito, et iis denique omnibus praestandi quae praestat et praestaret P»' V». 3. Expleto triennioregiminisejusmodi, procedet Pas Va in successore designando huic vicario, aut commissario, eo modo quo processerat in eo instituendo, nisi forte placuerit P» Vae illuni ad aliud triennium continuare ; tune enim simplex confirmatio sufficiet. Non poterit tamen ultra sexennium ipsius potestas prorogari, expletoque sexennio, alius instituendus erit delectus ut prius. 4. Si forte graviter deliquerit vicarius ille in regimine suo, aut justis de causis displicuerit P* V®, pênes P^"» V»™ remanebit potestas illum deponendi, consentiente rege. 5. Liber remanebit recursus inferiorum
Le Ministre des affaires étrangères, de Choiseul-Praslin, écrivit aussitôt au cardinal de Rochechouart, ambassadeur de Sa Majesté, et le chargea de requérir au nom du Roi le Général Ricci de nommer un vicaire général pour les Jésuites de France.
Clément XIII, gardien du troupeau de Jésus-Christ, répondit lui-même à la requête de Tambassadeur, dans une lettre du 28 janvier à Louis XV : « Nommer un vicaire général pour les Jésuites de France n'est pas au pouvoir du Général, et pous-même, avec toute notre puissance, nous ne pouvons ly autoriser. Ce serait là une altération trop substantielle dans l'Institut de la Compagnie, Institut approuvé par tant de constitutions de nos prédécesseurs, et même par le saint Concile de Trente. Cet exemple tirerait à de si funestes conséquences, que le moindre mal qu'il y aurait à en attendre, serait la dissolution d'un corps qui, pendant deux cents ans, a été si utile à l'Eglise, principalement par son union et son entière dépendance de son chef. Cette union. Sire, et cette dépendance, quoiqu en disent les mal intentionnés, n'a jamais troublé la tranquillité
ad P«°^ Va"^ sicuti et facultas P** V^ concedenti ipsis dispensationes, licentias, et in iis quae ad conscientiam pertinent, salvo tamen exleriori regimine vicarii non perturbando. 6. Nec ordinationes Genera- Uum,nec décréta congregationum deinceps ferenda, sortientur effec tum suum in Gallia, nisi accedente consensu regio. 7. In reliquis omnibus institutum S. J. ut pium ac laudabile remanebit integrum, atquejuxta illud tenebitur vicarius aut commissarius res nostras tractare omnes, sive personas spectent sivenegotia.8. Schéma istud non ad personam P^^ V® sedad praepositos générales quoscumque extenditur. — Fuit haec nova legislatio non adopta ta. quidem, sed valde approbata ab astantium parte maxima, scilicet, à 15 personis, non annuentibus Delphino cum aliis duobus. Rex neque approbavit neque improbavit; atque adeonihilde eoschemate adhuc ratumautsancitum est. Sed procedunt intérim commissarii in eo redigendo in formam legis et de hac sua redactione habituri sunt crastina die sero collationem cum consiliariis magni consilii » (Arch. S. J.).
publique, ni dans votre royaume, ni dans aucun autre... Nous supplions avec larmes Votre Majesté de ne pas permettre qu'on fasse dans ses Etats le moindre changement à r Institut de la Compagnie de Jésus, ni qu'on détache, soit en apparence, soit en réalité, de ce corps une de ses parties les plus considérables ^. »
Avant l'envoi de cette lettre, avant la demande de l'ambassadeur d'établir un vicaire général, le P. Ricci avait signé la seconde formule et l'avait adressée au P. de la Croix. Celui-ci lui répondit â la date du 19 janvier : J'ai reçu votre décret et l'ai porté au cardinal de Luynes, qui l'a remis à Sa Majesté. Le P. Desmasetz en a donné une copie à M. le Dauphin 2.
Depuis son entrée en scène, la commission établie ou qui semblait établie pour protéger les Jésuites, ne fut pour eux qu'im instrument plus actif et plus accéléré de ruine ^, Elle devint l'auxiliaire du Parlement au lieu d'en être l'adversaire.
Le Parlement de Paris, voyant les Jésuites faiblir et les commissaires favoriser de leurs actes ses desseins, n'en fut que plus hardi et plus entreprenant. Les autres Parlements s'agitèrent aussi, et, pour la plupart, s'engagèrent dans la