‹ Le père d'Émile ZolaChapitre 51 sur 65 · II. — Voici un autre exemple · texte numérisé non relu

II. — Voici un autre exemple

Dans Vodiense profanation de la Justice ordonnée par le duc de Rovig-o dans l'intérêt de son honneur et pour se sauver du reproche de précipitation, est-ce <[ue, malg'ré l'évidence ae l'illégalité et l'inqDossibilité juridique d'appliquer un texte inapplicable, le conseil de revision ne rejeta pas — sans reg-arder — le pourvoi formé contre la décision du conseil de g-uerre du i4 avril i832?

III. — Plus tard, en 1841. à Bône, nous voyons encoro une épouvantable condamnation, celle du marabout Ramda m - el-H adj i-G hourfi .

L'a pourvoi en revision fut formulé immédiatement b'abus de pouvoir était (-vident, mais ce n'était pas seulement sous ce rapport que la décision du conseil de guerre était insolite. L'instruction écrite était entachée de plusieurs vices de forme, d'une nature très grave, et à raudienc» même avaient été violés certains prijicipes jJj^otectHurs du droit sacré de la défense.

Que fit le conseil de revision ?

Le pourvoi en revision fut «ependant rejeté sans qu'on prit la peine de déduire des motifs ainsi que le veut la loi. et le défenseur .le l'accusé (\P Gechter), qui n'eut connaissance de ce rejet que parles nouveaux ordres donnés pour l'exécution du thaleb El-Hadji-Chourfi, le défenseur, par ordre exprès, ne put communiquer avec son malheureux client depuis la réception à Bône de l'arrêt de rejet!

IV. — Quel a été pareillement le rôle du conseil de revision dans l'affaire des Malg^aches, dont je parlais tout ;"i l'heure ? Le recours au conseil de revision n'était si bien qu'une vaine formalité que la décision de rejet était indiquée par avance î

Que pourraient faire, au surplus, les conseils de revision militaires quand on voit que, le cas échéant, et ([iiand elle a la nolonté de condamner et d'ejrémter, l'autorité militaire ne se laisse arrêter par aucun obstacle, par aucune loi ?

Est-ce vrai? Les recueils de la jurisprudence ne nous renseii^nent que trop bien. fCf A. Bergoug.xa.n. Le erreurs du conseil de (jaerre.)

Voyez, par exemple, cr (jiii esl arrivé dans cette môme affaire d'El-Chourli :

Le défenseur ([ui. dès le principe, avait plaidé riucompélonce du conseil de guerre, se hi\ta de faire signifier un pourvoi en cassation au capitaine rapporteur, se fondant sur l'article 77 de la loi du 27 nivôse an Mil.

Le pourvoi était ol)lii;atoireinent suspensif. Mais on voulait procéder imnu'diateinent k l'exécution.

Donc, on passa outre à ce pourvoi. Et l'exécution eut lieu !

C'est dans cette atTaireque le procureur i^énéral Dupin disait :

Enfin, qu'on cesse de rdire ce qu'on a déjà insinué tant de fois : *< L'homnie est mort, pourquoi ne pas laisser cette affaire dans l'oubli?. . » Si nous ne pouvons rendre la vie à l'homme, rexdons du moins forgea la loi.

Voyez, pareillement, ce qui s'est passé dans l'affaire Fahus, commis aux subsistances militaires, condamné à cinq ans de fer et à la dégradation, affaire plus criante t iicore, et que rappelait récemment M. le procureur g-éné- I al Manau,

C'était encore à Bône, peu de mois après l'affaire El- Chourfi.

Le jugement du 2& janvier 48-42 fut lu à Fabus \c 'M), à. une heure du malin, disait M^ Bonjoan. Le même joiu'. le condamné déclara se pourvoir en re vision, et certes il y a tout lieu de penser que ce pourvoi ne lut pas demeuré stérile si Fabus n'avait pas été arbilrairement privé des moyens de faire valoir ses justes réclamations. . . Comment, en effet, découvrir les irrégularités delà procédure, si Ton n"a pas sous les veux les pièces mêmes de la procédure ?. . . Eh bien, il

l constant que non seulement Fabus n'a pu prendre connaissance du dossier, mais qu'il a été. après sa condamnation, tenu au secret le plus rigoureux et privé de toute communication avec son défenseur.

Et, malgré le pourvoi, on procède à la dégradation, dans quelles conditions !

Cette exécution fut accompagnée de circonstanc odieuses. Ainsi le condamné fut violemment arraché de prison, et comme il refusait de marcher, invoquant Tel suspensif du pourvoi, on le plaça de force sur une chais'êj^ ou l'emporta au lieu de Texécution, sur la place publique (le Hône, pour lui faire subir la dégradation militaii-e. Là. le malheureux condamné protesta encore; mais le capitaiii'' rapporteur, qui présidait à l'exécution, lui imposa silcnci en le menaçant de le faire bâillonner. Un roulement de tambour étouffa les derniers cris de Fabiis. Son uniforme et son épée n'avaient pu être trouves dans une perquisition faite à son domicile : ne pouvant accomplir sur ces insignes le triste cérémonial de la dégradation militaire, on arracha les bandes rouges qui garnissaient le pantalon d'uniforme du condamné.

C'est dans cette affaire que le procureur général Dupin disait :

Il est temps que les autorités sachent qu'il n'y a pouR les Français qu'uNE seule justice.

Après ce court et très rapide coup d'œil sur la juri! prudence des conseils de guerre, ne vous semble-t pas, Monsieur le Procureur, c{u'clle n'était que feinte et en surface, l'indignation soulevée par le « par ordre » de Zola?

Voudrait-on dire que, en tant qu'elles visaient la condamnation de Dreyfus et l'acquittement de W. Esterhazv, les protestations de Zola étaient inopportunes et frappaienl^ à faux ?

Mais, sans compter même les circonstances que signalait récemment M. Poincaré dans l'affaire Dreyfus, la mise en jugement est-elle autre chose qu'une simple

apparence, un tronipe-l'œil, ({iiand lesjug-es sont appelés à se décider sur des renseignements ou sur des documents ignorés de l'accusé et de son délenseur? En un tel cas, le jug-e fait-il autie chose que (\l' jtrononcer une condamnation préalablement décidée ailleurs?

Et, quant à l'ac([nittement d'Estorhazy, n'est-il pas de toute certitude (\\u\ cet ac(juit(ement était voulu par l'autorité militaire ? N'est-il pas de toute évidence que la mise en jugement d'Esterhazy n'a été qu'une simple formalité, un spectacle pour la g'alerie, et rien au lie chose ?

Après cent autres preuves déjà données et ressassées, voulez-vous me permettre, Monsieur le Procureur, de vous ensig'naler une qui, à ma connaissance, n'a pas encore été mise en relief, et qui, cependant, pouvait, je crois, ' permettre à M. Zola, quand on lui demandait : « Où est l'écrit? », de répondre : « Le voici ! »

C'est, en effet, d'un écrit, Monsieur le Procureur, que je veux parler, d'un écrit authentique.

Au début de la campag-ne entreprise, quelle était la question?

(]elle-ci : Dreyfus, qui a été condamné, est- il innocent ou coupable ?

Pour arrêter tout nef (!) cette campat»ne, M. Billot, ministre de la g'uerre, avait, à la tribune, prononcé ces })aroles auxquelles il devra sa célébrité : a Drei/J'us a été légalement et justement condamné. » (4 décembre 1897.)

Après la dénonciation de M. Mathieu Dreyfus, comment se posait la question ?

Elle se posait comme suit :

Quel est l'auteur du bordereau ? Est-ce Dreyfus, qui a été condamné comme tel? Est-ce Estcrhazy, qui est dénoncé comme tel ?

C'était l'un ou l'autre. Mais lequel des deux ?

Voilà bien la que,stIon qu'il s'agissait d'instruire d'abord et de jug-er ensuite.

Je ne reviens pas sur l'instruction du g-énéral de Pellieux, Je ne m'attarde pas davantag-e sur M. Ravary,

déchet quelconque de la iiialecliaiice, pauvre hèrj médiocre et inconsistant, grisé d'ailleurs de son rôle trc lourd, et dont la polémique a fait, sans générosité, tête de Turc. — Comme le ministre de la g-uerre, si ministre, avait dit : « légalement et justement co\ damné », il fait écho dans son rapport et répète (( lég-alement et justement condamné ».

J'arrive de suite au conseil de guerre.

La question qui lui est soumise est donc de savoir quj de Drevfus, le condamné, ou de W. Esterhazv, l'accusa est l'auteur du Ijordereau.

Si la mise en jugement de W. Esterhazv n'est pas un^ simple formalité, si les membres du conseil ne sont pas prévenus et prémunis, ils ne savent rien de l'affaire au moment où ds entrent dans le prétoire, et la convictioii. (le chacun d'eux va se faire à l'audience même, d'après les pièces qu'on va leur soumettre, les témoig^nages ((u'ils vont entendre, et l'ensemble des débats qui vont se j dérouler devant eux.

Il n'est personne qui puisse ici m'opposer une objection quelconque.

Reportons-nous donc au lo janvier 1898.

Le conseil de guerre vient d'entrer en séance.

Aussitôt, I\P Labori, au nom de JM"^*^ Alfred Dreyfus, comme représentant son mari, et M^ Demang-e, au nom de M. Mathieu Dreyfus, le plaig-nant, demandent, chacun au nom de son client, à intervenir aux débats et à y prendre part.

Que répond M. le commandant Hervieu, commissaire du g"ouvernement ? Tout simplement les paroles de son ministre.

Je cite textuellement sa réponse :

Le conseil n'a pas à revenir sur l'affaire de l'exrapitaine Dreyfus, qui a été justement et lègalemenl condamné.

Et que décide le conseil ?

Dit OUJ-: le conseil de guerre n'a pas a s'occuper df

L AFFAIRE DrEYFUS, SLU LAiJL ELLE IL A ÉTÉ STATUÉ LÉGALE- MENT PAR LE PREMIER CONSEIL DE dlERRE.

Eh bien ! lo voilà IV'Ciil !

Eh oui ! le voilà, et on ne peut aller contre.

D'une part, en etVel la <|nestion était de savoir (|iiel était l'auteur du bordereau, si c'était Drevlus ou si c'élait Esterhazy.

D'autre part, au moment où il vient d'entrer en séance, à ce moment-là même, avant tout interrogatoire, avant toute déposition de témoins, avant tout débat, le conseil de ijfuerre décide, dans un jui^ement pivlin»inaire, dans un jugement dénommé, je crois, avant faire droit, que l'auteur du bordereau est et doit rester AlF. Dreyfus.

Cela posé, je demande si, de par le jugement aiirsi r 'ndu, nous n'avons pas la preuve écrite, la preuve authentique que tout le reste n'a été qu'apparence, simple formalité, pur spectacle, tout le reste, dis-je, c'est-à-dire linterrog-atoire, l'audition des témoins, le réquisitoire du commissaire du GTOuvernement, la défense de l'accusé.

Je demande à quoi ont servi, à quoi pouvaient servir les deux jours d'audience, puisque, ah initio, les jug'es avaient proclamé leur décision finale.

Et si, de la sorte, ils la proclamaient ab initia, c'est donc qu'elle était arrêtée ah initia. — G. Q. F. D.

Il n'y a là aucune intention de dénigrement.

C'est le texte même du iui^'ement (ivimt f'nirr droit <[ui parle — et non pas moi.

De tout cela, quelle conclusion tirer ?

Faut-il dire que, à queljue moment que ce soit, à travers tous les exemples que j'ai cités et ceux qu'on pourrait y ajouter, les membres des conseils de g-uerre ont été de vilains hommes ? Eh non ! Non. non, cent fois non ! Les

uns et les autres, ils étaient, sans cloute, ils devaient être de braves gens. Et, puisque l'occasion s'en présente, je me lais un plaisir de répéter ce que j'ai entendu dire di: g-énéral de Luxer. C'eî-t, dit-on, un excellent homme, plein de bonté, d'une politesse exquise, serviable et doux, presque timide, ce qui n'exclut pas la bravoure, et d'une méril oire générosité.

La conclusion qui se dégage (mais décisive, je crois, et impérieuse), c'est qu'il y a incompatibilité fonctionnelle entre l'état militaire et la judicature.

Cette incompatibilité résulte elle-même de deux causes.

a) Point de justice sans l'indépendance du juge : cela est un principe que personne ne conteste. D'une façon générale, on peut dire des juges civils, tout autant que des juges militaires, que ce sont de braves et honnêtes gens considérés privativement. Pourtant, cette garantie générale n'a pas paru suffisante pour la justice ordinaire. Pour assurer l'indépendance du juge civil, et alin qu'il fût en mesure de résister à des sollicitations et à des ordres, on l'a fait inamovible. Que ce soit là une garantie bien efficace, je ne le pense pas. Car chacun se soucie de sa carrière et souhaite de franchir les degrés de la hiérarchie judiciaire. Mais enfin le remède constate le danger, le danger de l'invite venue d'en haut, c'est-à-din' le danger des décisions rendues par ordre. Toute notre magistrature est organisée sous l'empire de cette idée.

Or, quelle garantie a-t-on prise contre ce danger dans la justice militaire? Aucune ! Le danger n'existe-t-il pas V Dira-t-on que, par cela seul qu'il a l'uniforme, n'importe lequel d'entre nous devient un être supérieur, inaccessible? Voici ce qu'écrivait, en 181)7, ^^- Jules Lemaître :

En temps de paix, l'armée n'est plus, nécessairement, qu'une vaste administration où l'on avance de la même manière que dans les autres. D'abord par intrigue, les relalions, l'art de se faire valoir, celui de flatter les supérieurs, etc. L'avancement devient, comme il est naturel. la principale ])réocrupalion de tous les officiers; et la plu-

■part sont trop vile convaincus (iii'il est plus iniporlaiil <lt' plaire que de niériler. .. Brcl'. ceux qui n'avancent pas, ce sont les désintéressés, les ombrageux, les sauvages, c'est-àdii'e ( eux-là précisément qui possèdent de naissance (pudques-unes des meilleures vertus de leur état. Et ceux (pii avancent, ce sont les souples, les adroits, les inipudents, ceux ([ui se sont l'ait des âmes de médiocres civils.

b) Le jui^e civil est naturellement plus indépendant et volontiers fier de son indépendance. C'est un g-rand maq-istrat qui, du haut de son siège, a dit : « La cour rend des arrêts et non pas des services ». Inversement, Ed. About a dit que, dans l'armée, la valeur d'un raisonnement se mesurait au noml)re des g-alons. Le propos était dur et injuste dans sa vérité même. Chaque profession entraîne avec elle un cortège d'habitudes spéciales, de particularités bonnes ou mauvaises, qualités ou défauts, qui façonnent l'individu et s'impriment en lui d'autant plus profondément qu'il était plus fait pour cette profession. A sa démarche, à sa iig-ure, à sa parole, on distingue un savant, un prêtre, un magistrat, un professeur, un officier. Aucun n'a même façon de voir les choses et de les dire. On ne peut aller contre la nécessité des choses. La lente circonspection qui fait l'autorité du savant ruinerait chez l'officier l'autorité du commandement. Dans l'état des relations internationales, peut-on song-er à supprimer l'armée, à la réduire ? Non. Il nous faut donc une armée, une belle et g-rande armée, honnête, travailleuse et forte, prête à toutes les éventualités, avec un corps d'officiers instruits et entraînés. Or, sans discipline, pas d'armée. De bas en haut, il faut que règne une forte discipline, ([ui courbe les têtes et soumette les indépendances. Plus une armée est disciplinée, meilleure elle est. Or, l'élément fondamental, la base même de toute discipline, c'est le respect hiérarchique, la muette soumission et l'obéissance passive de l'inférieur (quel que soit d'ailleurs son grade ou son âg-e, ou son intellig-ence propre) aux ordres, mêmes critiquables, du supérieur. Que par tous les moyens on avise au meilleur recrutement possible des officiers, pour pousser et mettre aux premiers rangs les

meilleurs et les plus dignes, cela est plus que souHeh table, cela est nécessaire. Mais, en toutes circonstances, il est et sera toujours dangereux de se livrer à de faciles plaisanteries sur cette discipline qui doit être le lien et le ferme ciment de la nation armée, appelée, le cas échéant, à défendre la frontière menacée.

Mais aussi, comment ne voit-on pas l'énorme contresens, l'énorme contradiction que l'on comnxet (juand on prend, pour une mission de judicature qui exige une indépendance absolue, même frondeuse, des hommes dont, par profession, Tesprit et la conduite doivent se soumettre à toutes les dépendances de la discipline?

Ces hommes, quelle que soit leur privative probité, pourront-ils, à la minute, dépouiller l'artificielle et profonde personnalité que la profession leur a faite ? Et si, par occasion (cela s'est vu), ils font acte d'indépendance, qu'en pensera leur supérieur? De quel œil verra-t-il ses subordonnés qui, dans leur éphémère judicature, auront contrarié et rejeté son avis? Malgré lui, leur indépendante décision lui apparaîtra sous un jour fâcheux, soit, par exemple, comme un reproche de partialité, soit comme une affirmation d'inintelligence. Et les moyens ne lui manqueront pas de manifester son irritation, laquelle sera tout à la fois un châtiment dans le présent et une leçon pour l'avenir.

Les idées que je viens de présenter sont-elles justes ? Elles viennent de recevoir, aux deux points de vue où Je me suis placé , une éclatante confirmation. Le l^it remonte au mois de juillet rSgS. Un jeune soldat, un nommé Vandenbosse, était rentré à la caserne en état d'ivresse. Le colonel (i45^ de ligne) décide qu'il passera devant le conseil de discipline. Par 3 voix contre 2, le conseil se montre indulgent et acquitte. Cet acquittement parut, aux yeux du colonel, comme une révolte contre son autorité, comme un manquement à la discipline. Gomment des hommes sous ses ordres avaientils pu se permettre une telle opposition ? Quand il envoyait un homme devant le conseil, ce n'était pas pour faire la conversation et entendre des discours.

Voici, au sui'pius, coiiiiiit'iil, à la dalc du 2J juillet i8()8, il a exprimé ses sentiments personnels par la voie du rapport :

I^e colonel no peut sifi'oxpliquc^i* la décii^ioii pri»i»e pai* le conseil de cliNciplînc^ du détaclieniont de MoiitnicMly dans raflairc^ du soldat Vand«»nl>o>».se« ([ui est un drlcskdile siijel à tous les points de vue, et dont les nombreuses et graves puiutions attestent rincorrigibilllf'.

Le vote de ti'oÎ!!* nienibrc^s du eoiiNeîl S(Mnbl(^raît iiidî<iuei* de leui* part un (^spi*it d'opposition que le elief d«* eorps ne saurait tolérei», et — Sj^an» vouloir en rien peser sur la eonscîenec» de .s€^«>* subordonnés (!!) — le eolonc^l est absolument décidé à faire, au bc^soin par sa manière d'être à l<*ur ég-ardr, supporter sV qui de» droit les conséquences iPuiie conduite qui semblerait vouloir se* ni€»ttre en opposition avec les décisions certainement impartiales et raii^onuées du commandant du détacbement.

Les officiers intéressés voudront bien se \v tenir p<»ur dit une foi.^ pon&r tontes.

A moins de s'exposer à de lâcheuses représailles, comment les officiers du 1 45^ de li^ne pourront-ils jamais faire office de juges sans, au préalable, s'assurer des «lésirs du colonel ?

Les sentiments du colonel du i45® de lig'ne sont-ils une exceptionnelle aberration ?

Les faits répondent : non !

Sans sortir de l'affaire, qu'aurait pensé le g-énéral Mercier si, persévérant dans leur résolution première d'acquittement, les membres du conseil de guerre n'axaient pas finalement condamné Dreyfus, malg-ré ses déclarations antérieures (i) et en dépit des secrètes com-

(1) Quelques jours avant la réunion du conseil de guerre (19 décembre 1X94), M. ^Mercier, sans le moindre soîioi de rindépendance des juges, troublant à l'avance leurs idées, n'avait-il pas eu ririCroyal)l(» impudeur de se laisser interviewer sur l'affaire Dreyfus, le 17 novembre par un rédacteur du Matin, et le 27 nov<;mbre par un rédacteur du Figaro, et de leur annoncer une condamnation certaine ?

MiLuiicalions — pourtant oaines — que lui, ministre (le la guerre, il leur avait fait faire après les débats ?

Souvenez-vous de la démarche du g-énéral Billot, ministre de la guerre, sénateur, allant trouver (i®'" avril i8()8) M. Mazeau, premier président de la cour de cassation et sénateur, pour lui dire que, si l'arrêt Zola est cassé, (( IL NE RÉPOND PLUS DE RIEN ! ») La cour suprême ne s'est pas inclinée devant ce procédé d'intimidation (2 avril 1898). Mais, je le demande, un conseil de revision eût-il vraiment pu, en ce cas, faire preuve de pareille indépendance?

Les g-énéraux Mercier et Billot sont loin de passer pour des hommes de valeur. M. de Gassagnac (qui n'est pas apparemment un ennemi de l'armée) ne se cache pas pour en dire la médiocre mesure. Il serait donc injuste de caractériser, d'après eux, la mentalité militaire, en tant qu'elle est formée par la profession même et ses nécessités.

Eh bien ! voici le général de Pellieux, qui est un homme distingué, presque éloquent et d'esprit cultivé. Souvenons-nous de sa violente et coupable apostrophe au colonel Picquart. N'allait-il pas jusqu'à mesurer la valeur de témoignages contraires au nombre des galons? Gomment, en effet, « un monsieur », qui n'était que colonel, pouvait-il ^e permettre, comme témoin, de déclarer faux un document invoqué par trois officiers généraux qui, comme témoins, le tenaient pour authentique ?

Si, comme témoin, lié par un préalable serment, un inférieur (qui avait d'ailleurs raison) n'a pu librement contredire l'opinion de trois officiers généraux qui, comme témoins, avaient d'ailleurs tort, si l'habitude et le sentiment de la discipline peuvent induire en de tels écarts un homme distingué, que peut-on attendre, à ce point de vue, de ceux qui sont intellectuellement à bonne distance de lui? et comment veut-on que l'inférieur puisse faire office de juge avec une entière et nécessaire indépendance?

Si M. Zola a contribué à ouvrir les yeux sur ces

criantes anomalies, le jour n'est pas loin où, les passions s'étant anioi'lics et éteintes, on reeonnaitra (|ur, à ce [)oint (le vue, il a rendu un ^rand service.

§ II

Parmi ceux qui. au fond, comprennent l'acte de Zola, beaucoup se sont émus de la l'orme de cet acte même.

Par la forme du « J'accuse », il a, en effet, excité de g'randes colères.

Non pas seulement de la part de ceux que sa {)rotestation enflammée menaçait et atteignait.

Mais encore d'une foule de braves i:;'ens, civils ou militaires, qui, tout en approuvant au fond du cœur son cri de justice, lui en ont reproché la forme violente et Rji^ressive.

C'est l'idée de ceux (pii voudraient faire des omelettes sans casser des œufs.

En conscience, à qui doit remonter la responsabilité lie cette forme impérieuse?

A qui ? — Sinon à ceux qui ont truqué les délibérations du premier conseil de i'uerre, qui ont foulé aux pieds les lois protectrices de l'accusé ?

Faites votre med culpd, Monsieur le g-énéral Mercier.

A qui? — Sinon à ceux qui, quand l'erreur commise au préjudice de Dreyfus leur a été sig-nalée, se sont bouché les yeux.

Comme il avait raison, l'héroïque Picquart, quand, en termes prophétiques que l'impartiale histoire retiendra, il écrivait au général Gonse :

a Je crois devoir affirmer encore une fois quil faut agir sans retard. Si nous attendons encore, nous

FERONS DÉHOIUjÉS, enfermés DANS UNE SITUATION INEX- TRICABLE. »

Pourquoi-a-t-Dn fermé l'oreille à cet avis sag"e et prj voyant ?

Faites votre meà culpâ, Monsieur de Boisdefï're, vous, Monsieur Gonse.

A qui ? — Sinon à ceux qui, quand la vérité a commem à se faire jour, loin de saisir la justice, ont opposé un! aveugle résistance au libre cours de la justice; à ceux qui répondaient « cliose jufjée ! » quand on leur disait : « oui, cliose jugée, mais chose mal juçjée, et c'est pour de tels cas que la loi a prévu la procédure de revision v ; à ceux de qui il dépendait d'arrêter ou de mettre en mouvement cette procédure, et qui, voulant y mettre obstacle, croyaient qu'avec des bavardag^es de tribune et des ordres du jour dictés par des préoccupations électorales, ils pourraient empêcher la vérité d'éclater.

Faites votre mcà culpâ, Monsieur Billot, qui répétiez comme un automate : « Justement et légalement condamné. »

Et vous surtout, faites votre meà culpâ et frappez- vous la poitrine, vous, Monsieur Méline, qui n'avez pas.su voir le flot de vérité monter et g-rossir toujours, et qui avez pensé que, pour imposer silence à la conscience publique, à notre invincible besoin de justice, il vous suffisait, à vous ministre d'un jour, de lépéter, comme un automate aussi : « Il n'y a pas d affaire Dreyfus » — (( Il faut f[ue cela cesse. »

C'est une chose risible, en vérité, que ce spectacle d'hommes quelconques, de ces éphémères de la scène politique, aiï'ectant le ton hautain d'un Louis XIV!

Maintenant, M. Méline, plus modeste, cherche à atténuer sa responsabilité. Il dit : « Jamais, j)endant mon ministère, on ne m'a apporté de fait nouveau >' (20 janvier 1899). Il ajoute que, s'il avait connu le faux Henj-y, « // eut fait son. devoir », c'est-à-dire la revision. Les deux affirmations, ainsi pro^duites, ne peuvent être acceptées.

Eu ce qui louclie lariiiinalioii sur les faux d'Henry, M. A[élinc se trouve en coutradiclion absolue non seulement avec M. Trauiu, qui a déclaré ([ue, dans im comice agricole (i8 octobre i8<j8), M. Kandxiud, après avoir fait l'apolog-ie du cal)inet Méline, avait dit : k Ao/is <ii/ssi, nofis co/i/ifiiss/ons le J'mi.r, et, dans riiihh'èl public, ii'His fiiHJus jx'/isé (/ne le inieuœ élnil de n'en, rien dire », mais encore avec les membres de ce comice, (|ui ont enlcuvlu le même propos et cette réponse : « Vons /we-z connu les Jaux, j'en jjreiids acte; c'est du propre. » Cette réponse doit même être retenue comme circonstance caractéristique, puisque M. HaMd)aud, iriter- I telle de la sorte, a gardé un éloijuent silence. Oue tous les membres du cabinet Méline n'aient point été mis au ( ourant du fau.v Henrv, cela se peut. Mais que M. Méline l'ait ignoré, si M. Rambaudle connaissait, c'estinadmissilde. Entre M. Tramu, qui, avec ses preuves, dit oui, et M. Méline qui, g'ratuitement, dit non, lequel mérite confiance?

Sans m'égarer en dehors de l'affaire, je peux citer un cas où M, Ab'line a pris avec la vérité des familiarités singulières. Après les débats auxquels donna lieu, à la Cbambre des députés (i4 janvier 1898), le a J'accuse « de Zola, le ministère, qui s'en souciait peu, se décida à eng\ig-er des poursuites. Quelles poursuites? On consulta M^ Nivard, avocat à la cour de cassation, et M® Danet, avocat à la conr d'appel, conseils ordinaires du ministère de la g'uerre, lesquels (je le sais de toute certitude) avaient conclu à une plainte commune sur l'ensemble des imputations, en sif/nalant d'ailleurs (fue, si on se décidait, contrairement ii leur avis, pour une plainte limitée, on aurait à se conformer à la jurisprudence de la cour de cassation, telle f/u'elle résultait d'un arrêt du i3 août iHy/^.

On pa.ssa outre à ce sag-e avis et on ne se préoccupa pas non plus de l'arrêt signalé. En conséquence, M. Billot, ministre de la g-uerre, porta plainte, le 18 janvier 1898, contre M. Zola et V Aurore, pour les quelques lig-nes qui visaient spécialement les décisions rendues par le conseil

de g'ueriv, vi\ les divisant même pour ne prendre ([ne « par ordre ». Le :>o janvier, les assig-nations luren délivrées en eonformilé de la plainte. On s'étonna de cette limitation qni ne témoig-nait pas d'nne excessive bonne foi. Le 2i> janvier, M. Méîine l'expliquait en tei-mes d'un poncif solennel : « Nous n'avons j)as cru devoir soumettre au jury l'honneur des chefs de l'armée. » Après l'annulation de l'arrêt rendu contre Zola et VAiirare, annulation confornu'àla jurisprudence antérieure, c'est-à-dire à l'arrêt du i.S août 187/1, ^^- Méline, à qui on demandait comment une telle poursuite avait été eng-ag'ée d'une façon si légère, sans souci des ])récédents, n'hésita pas à se décharg^er sur les jurisconsultes préalablement consultés (i), comme si ces derniers l'avaient induit en erreur. Ouel dommage qu'un député sceptique ne lui ait pas demandé de lire leur consultation! Jamais M. Méline ne s'en serait relevé! Mais, puisque M. Mélinc, en cette circonstance, a cru pouvoir arrang-er de la sorte la vérité qui le gênait, chacun n'est-il pas en droit de se demander s'il ne l'a pas altérée à l'encontre de son collègue de la Chambre, M. Tramu?

On V est d'autant plus autorisé que M. Méline nie l'évidence quand, dans l'autre de ses affirmations, il déclare que : « jamais, pendant son ministère, on ne lui a apporté un fait nouveau ». Reportons-nous, en effet, aux débats qui ont précédé l'arrêt du 29 octobre 1898, sur la recevabilité de la demande de revision. Trois faits étaient articulés : 10 communication subreptice de pièces au conseil de g-uerre ; 2° contradiction essentielle entre la majorité de^ premiers experts, qui avaient conclu que l'écriture du bordereau était de Vérriture courante de Drei/fifs, et les derniers experts, qui avaient conclu que l'écriture du l)ordereau était récriture d'Ester/iaci/ décalquée; 3» les faux Henry qui jetaient une rétroac-

(1) Voici comment, le 2 avril 1898, M. Méline s'exprimait devant la < Hiumbrc des déjDutés ! « Non seulement nous avons '^té de la plus entière honnaioi, mais d'éminents jurisconsulte:^ ont été denoijc avis. »

livc suspicion sur sou lolc [)iv(lonunciut. M. Mélinc [)irleud n'avoir [)as ronnu les faux (rilcui'v. Mais il no peut conteslcr que ((Mit voix, [)arini lt\s plus autoris(''es dans la presse ou dans le Parlement même, lui ont sit^-nalc les deux autres faits, c'est-à-dii-e la contradiction des expertises et la coupable eomniunication faite au conseil de guerre à l'insude raccus(i et de son avocat? Qu'a-t-il fait cependant pour la contradiction des expertises? En pr(''sence de ce (( fait nouveau », a-t-il fait son devoir? Non ! (( Dans l'intérêt pul)lic, selon la facile formule de M. Uamhaud, il a pensé (pie le mieux était de ne rien dire. » Et pour la communication secrète au conseil de i»"uerre, qu'a-t-il fait? Le 24 janvier 1898, M. Jaur(''s lui avait posé cette question : « Oui ou non, des pièces ont-elles été communiquées au conseil de guerre en dehors de l'accusé? » Au lieu de faire (( son devoir ^^, il s'y est déroJjé, et, par application de la formule Raml)aud, (c il a pensé C{ue le mieux était de ne rien dire ». Le président du conseil des ministres de France s'est haussé jusqu'à se souvenir de l'ensei^-ne d'un barbier de villag-e : « Ici on rasera g'ratis de/nai/t », et, après avoir dit à M. Jaurès : « Je vous réponds que nous ne voulons pas discuter l'affaire à la tribune... on vous répondra, mais ailleurs qu'à la tribune, » il a manœuvré pour empêcher tout éclaircissement sur ce point au cours du procès Zola.

Voilà le rôle de M. Méline. Malgré la notoriété des faits acquis, il s'est dérobé à « son devoir », ne cherchant, en toutes circonstances, qu'à retarder l'explosion de la vérité.

De même qu'un ballon s'élève d'autant plus haut qu'on le comprime davantag-e, de même le cri de Zola a été d'autant plus enflammé et violent que les résistances à vaincre étaient plus rebelles et obstinées dans leur aveuglement.

Oui de nous n'entend encore j\L Méline lançant de la tribune ses railleries sur (( les intellectuels » qui avaient l'impertinence de n'être pas de son avis?

Vous avez voulu, Monsieur Méline, vous avez voulu,

Monsieur Cavaig-nac, barrer le chemin à la vérité marche. Rien ne (levait, rien ne pouvait l'arrêter (i). Et vous l'avez bien vu...

Mais, dit-on, Zola a attaqué l'armée !

Attaquer l'armée ! Que veut dire cela dans une nation qui est elle-même l'armée ?

Dans sa lettre « J'accuse )), M. Zola ne disait-il pas :

Li'apiiîée qui se lèverait à la pr«'iiiîèpe menace, qui cléfeiidrait la terre française, elle est tout le peuple, et nous n'avons pour elle que tendresse et respect.

Est-ce attaquer l'armée que de dénoncer une erreur judiciaire commise par des juges militaires statuant sans appel ?

Et que devient la loi sur la revision, à quoi servira-telle, s'il n'est pas possible d'en demander l'application sans, du même coup, olFenser la juridiction qui aura rendu la décision révisable ?

C'est donc attaquer les tribunaux que de dénoncer aux cours d'appel les erreurs des premiers jug-es ? C'est

(]) Les efforts n'ont pourtant pas manqui'. M. Cavaignac n'a pas sn assister avec une di.i^nité au moins apparente à Técroulement de ses rêves d'ambition. Et, avec le général Roget, avec M. Cuignet. ridiculus mus. avec un lialjiluè du Moulin Rouge, avec M. Herqué, collaborateur d'un mouchard en veine et de larbins enorgueillis, chacun apportant son contingent d'absurdités et d'inexactitudes volontaires, avec tous ceux qui se roulaient furieusement dans les pires contradictions, on a vu M. Gavaignac mener contre la Chambre criminelle de la Cour de cassation une monstrueuse campagne d'injures, de diffamations, de calomnies, sous la srante direction d'un O. de Keaurepaire, dont, quant à moi. je ne daignerais pas même écrire ici le nom, si je n'avais ainsi, par contraste, l'occasion de saluer au passage un adversaire, liommc de bien, M. Sallantin, qui, quelles que soient ses idées, a su défendre son honneur en refusant de s'associer à de méprisables délations.

jonc attaquer les cours d'appel que de dénoncer à la cour de cassation leurs décisions qui violent les prescriptions de la loi? Etait-ce alta(iuer les cours d'appel de Franco que de déférer à la cour de cassation les deux arrêts rendus par la chandjre des mises en accusation, présidée par M. Caze, dans les affaires relatives aux faux Blanche et Speranzd ?

Est-ce attarjuer l'armée que de dénoncer un détestable concert de faux, de faux commis par (juelques coupables (pii ont déshonoré l'uniforme qu'ils portaient ?

Ou'a fait Zola ?

Hien autre chose !

Eh quoi ! l'individu, dans notre société individualiste, est-il donc si intimement lié avec ceux auxf[uels il se rattache par l'habit qu'il porte, l'état qu'il exerce ou la fonction qu'il remplit, que d'atteindre l'un ce soit affoler tous les autres ? Ne pourra-t-on pas dire que l'abbé Bruneau n'était pas- un prêtre exemplaire ou que le père Dldon a tenu des propos détestables, sans exciter les colères du cler2;*é et des reli^-ieux, ou affliger les âmes pieuses? Ne pourra-t-on pas insinuer, par exemple, qu'Aiiastay n'était pas un officier recommandable ; queleçrènéral Jamont, qui aurait l'honneur, si une gfuerre éclatait, de conduire à la frontière tous les enfants de France, itholiques, protestants, israélites et libres-penseurs, eût sagement fait de fausser compagnie au dément dominicain ; que le général Thibaudin, qui avait écrit des lettres très chaudes à M"'^ Limouzin, eût mieux fait de ne pas donner, avec indisrnation, sa parole de soldat • [u'il n'avait jamais eu rien de commun avec « cette («mme»; que le général CafFarel et le g-énéral d'Andlau

aient mieux à faire au ministère de la g*uerre qu'à s'y ...ercer dans le trafic des décorations; que Bazaine n'a pas donné un exemple excellent en tous points ; que le 'néral de Loverdo avait contre le iit-nèral en chef, :.i. de Bourmont, des jalousies qui, en i83o, faillii'cnt avoir des conséquences graves (G. Rousset, p. i53); ne pourra-l-on pas dire qu'Ksterhazy est un véritable

phénomène ; que M. (jonse, dans ses lettres iilt' tueuses au colonel Picquait, a fait une peu glorie application de cette idée que la parole a été donnée l'homme pour dég-uiser sa pensée : qu'Henry était un très vilain homme et du Paty de Clam un autre vilain homme; ne pourra-t-on se risquer en des propositions de cette sorte sans afflig-er les vingt-cinq mille officiers du pays? ÏMe fermerai- je à jamais le sanctuaire de la justice si, ayant prêté l'oreille à quelque propos erroné, je me laisse aller à répéter discrètement que tel magistrat fort disting-ué a un collèg-ue qui passe pour l'être un peu moins ?

J'ignorais, je l'avoue, que la solidarité rég^nât à ce point en France.

Et, pourtant, il n'y a pas à le méconnaître, parmi les officiers, depuis le lieutenant jusqu'aux plus g-rands chefs, beaucoup, par esprit de corps, se sont fait une sorte de devoir de relever et de prendre pour eux les vibrantes apostrophes qui ne devaient en aucune façon les atteindre.

J'en g"émis, et j'en souffre comme doivent en souffrir tous ceux qui ont au cœur l'amour du pays.

Car, s'il n'est pas d'armée sans discipline, if n'est pas non plus de véritable discipline sans l'autorité des chefs. Or, l'autorité des chefs ne s'impose pas par la force : elle va à ceux qui la mérite, qui savent la conquérir el la conserver en inspirant confiance. N'ont-il pas diminué gravement leur autorité ceux des chefs militaires qui, au lieu de proclamer que le sentiment de l'honneur ne va pas sans le sentiment de la justice, se sont faits, sous le vain prétexte d'une fausse et pernicieuse solidarité, les champions d'une indéniable iniquité? Ont-ils été bien inspirés ceux qui, à leur propre détriment, ont ainsi jeté dans l'armée des ferments de discorde, c'est-à-dire des causes de faiblesse, en provoquant contre eux-mêmes des défiances inévitables et de fatales suspicions ? Ou'ils mesurent leur faute, elle est énorme et impardonnable!

L'esprit de corps a créé une obstinée volonté de solidarité.

Ce lui là lo mal heur !

Mais, à cela pivs, ôlait-il possible que, pour no point lier à rencontre d'une Impression, vai^uc et sans fonde-

ent, cpii avait srvi sur un ceiiain noinlire (Torficiers,

Nation entière, la France de la Kévolulion, la France (le la Proclamation des Droits de 1 Homme laissât, cent ans après, fouler aux pieds l'idée essentielle, l'idée uécesnaire de Justice?

Ouelle déchéance r'eùt été !

Tous nos monuments, sans oublier les casernes, portent : « Liber fé, Egalité, Fraternité ». Cette grande devise se résume en un mot : a Jistice ». Point de liberté où n'est pas \a. justice. Point d'ég-alité où n'est pas hi Justice. Point de fraternité où n'est pas lay//.stice.

Et la Nation, renonçant à son patrimoine sacré, que lui a léi:^'ué son glorieux passé, aurait reculé devant la passai;ère émotion d'une prévention prétorienne ! La Nation, mise en présence de forfaits et de crimes, se serait contentée d'un * a/jie/i » résig^né ! Allons donc!...

N'était-il pas de son devoir, quand le malheur des temps a présenté les choses sous ce jour, n'était-ce pas notre obligation à tous de lutter alors avec plus d'énergie encore et plus de persévérance, et de dire, et de répéter, et de crier que, qui que l'on soit, riche ou pauvre, à ({uelque relig-ion qu'on appartienne, quelque situation ([ue l'on ait, ïiumlile ou grande, civik' ou militaire, personne n'est au-dessus de la loi. comme personne n'est au-dessous de la loi?

^fais les yeux s'ouvrent.

Le suicide (?) de Lemercier-Picard avait déjà soulevé bien de troublantes c(uestions.

Le suicide (?) d'Henry a été comme une explosion de lumière.

L'instruction de la (.our de cassation fournira de grosses révélations.

Oui, la vérité est en marche !

Et s'il faut encore des efforts pour l'aider en son chemin, les etl'orts ne manqueront pas.

L'honneur de Zola, ce sera de s'être fait, tête l)nissée, le résolu champion de la vérité et de la justice.

On m'accordera, tout au moins, que ce n'est pî»s I^| fait d'une âme ordinaire que de voler au secours d'un in-^* nocent qu'on ne connaît pas et par cela seul qu'on le sent innocent ; on m'accordera que ce n'est pas d'une âme méprisable que de dévoiler le coupable qu'on ne connaît pas et de lui courir sus par cela seul qu'on a la certitude de son crime.

Mais, dit-on encore, E. Zola a semé l'agitation dans le pays, il a jeté le trouble dans les esprits et la désunion au sein même des familles les plus unies.

Qui dit cela ?

Il y a, tout d'abord, ceux qui, trop heureux de cette agitation, l'entretiennent par d'incessants mensonges et l'exploitent au profit de leurs idées politiques.

De ceux-là, je n'ai rien à dire ici. Ce n'est pas le lieu.

Il V a ensuite, plus intéressants certes, tous ceux qui, ennemis du bruit et des fortes secousses, ne demandent qu'à vivre des jours paisibles au milieu de leurs affaires et de leurs occupations. Ils eussent bien voulu la délivrance de l'innocent et que le couptible fût démasque avec tous ses protecteurs, grands et petits, mais à la con- ! dition de ne pas troubler le pays, de ne pas ag-iter les esprits, comme si une telle lutte, contre tant etdesi fortes résistances, se pouvait eng-ag-er sans éclat et se poursuivre sans agitation.

Ce sont les mêmes qui vantent la Révolution, dont ils profitent, et maudissent les violences qui l'ont accompag-née, comme si une révolution de cette sorte, qui brisait tout un monde pour donner naissance à la société nouvelle, se pouvait faire sans désordres et sans souffrances,

Victor Cousin, qui n'était pas un citoyen dangereux par la violence de ses opinions, a fait à ce raisonnement chétif et sans hauteur une péremptoire réponse (Des

|iriii(i()(.'s tic la lirvolutioii IVancaise. J/i/rodacfion, ['. VII) :

« La Révolution fVan(;aise a fait couler des torrents de nii*'. J'en çômis; mais j'oseiai demander s'il s'est intro-

lit ([uolriuc bien dans ce monde dont on n'ait pas [)avé i rançon. Ouel imiocjrks s'est jamais accompli sans ouELOUE ÉPREUVE PENIBLE? Et l'ou voudrait quc ce proijl-iés immense, cette métamorphose des sociétés humâmes ({uittant leurs anci(Mis Fondements, rejetant leurs vieilles autorités et aspirant à se g^ouverner elles-mêmes, on voudrait que l'enfantement de ce monde nouveau s'accomj^lît sans souH'rances! Un canal ou un chemin de fer au lieu d'une route ordinaire, avant d'enrichir une contrée, commencent par y ruiner bien des familles, et rémancipation des peuples ne leur coûterait rien! La g-uerre de Trente ans a été plus longue et elle n'a guère "été plus douce que celle de la Révolution, et pourtant il ne s'agissait que du protestantisme, et le prix de tant de sang" versé a été le traité de Westphalie. La Révolution française ne peut être comparée, qu'à la révolution chrétienne, et sait-on ce que celle-ci a fait naître et entretenu de troubles et de douleurs avant de porter ses fruits. , .

(( La Révolution française n'a pas été si lenteà s'autoriseï par des bienfaits... Les malheurs s'étaient presque arrô tés à la surface ; dans les entrailles de la France avaient été déposés des biens immenses qui s'accroiNsaient chaque jour par leurs forces réunies. Nos pères de 1 789, en voyant ce qu'était alors l'Etat, l'Eg-lise, la justice, la famille, toute la vie privée et sociale, s'émurent et s'élan cèrent à la conquête d'une nouvelle société. Cette société une fois conquise et consolidée dans le sang* et dans les larmes, leurs fils ing-rats en jouissent sans se douter de sa beauté, de sa g-randeur; ils en jouissent sans l'apprécier, comme on jouit de l'air qu'on respire, de la vie et du lîonhcur... Vainement, d'un bout de l'Europe à l'autre, il s'est élevé des voix puissantes qui ont célébré les beautés de l'ancien régime et maudit les révolutions : ces voix éloquentes n'ont pas persuadé les peuples. »

Eli non ! il n'y a pas de progrès sans quelque épreuve pénible. C'est la ranron nécessaire.

Ne voit-on pas (jue, à l'occasion d'un seul, poui Dreyfus seul, c'est l'idée même de justice qui a soulevj les consciences?

^ Ne voit-on pas que, à l'occasion de ce débat où sembli s'ag-iter l'unique intérêt d'un seul, c'est une crise qui s'est formée, par une sorte de g-énération spontanécj une crise presque révolutionnaire, d'où sortiront, ei même temps qu'une réparation individuelle, des progrès certains ?

Quels progrès?

En voici quelques-uns :

— Pourquoi cette affaire a-t-elle si souvent occupé le^ Parlement?

Parce que la loi subordonne la procédure de la revisioi au préalable concours du ministre de la justice, à sa vo-1 lonté, à son ordre.

Sans cet ordre, rien ne se peut faire.

Il y a là une véritable et dang-ereuse confusion dei pouvoirs, judicieusement dénoncée par M. Le Poittevinj professeur de droit pénal à la Faculté de Paris, dans laj Revue pénitentiaire de juillet 1895, pai^-e 956. Le pou-j voir exécutif entre dans un domaine qui ji'est plus son' domaine habituel, s'il est chargé &e préjuger avant les\ juges et d'ouvrir ou de fermer la porte du palais. 11 faut] que la procédure de revision ne relève, dès son début,; que de l'autorité judiciaire et d'elle seule.

Toute personne qui se croit injustement lésée doit; avoir accès devant la justice, sans avoir à redouter l'en-j trave des passions politiques ou relig-ieuses.

Il ne semble pas possible que le Parlement, éclairé désormais sur les inconvénients et les dang-ers de ce vice de notre lég-islation, ne s'empresse pas de modifier en ce sens la loi sur la revision.

— Pourquoi l'affaire Dreyfus a-t-elle rencontré, même après qu'elle eut été remise aux mains de la Cour de cassation, tant de difficultés?

l^arcc qu-' rauluni.; cl la jiu'idiclioii iiulilain's oui < licrclié à paralyser l'action do la cour siipiviuc.

Il iw seiiiMc pas possiMr (pic le Parleinenl, éclairû iiiainlcnanl sur les pcM'ils (11111 tel eoiillil, ne l'ournisse à la Cour tle cassalion l(^ inoven d'an^Mei' tontes poni'snites SUSCeptililes (reiitravcr son aelion.

— La situation do « nonvernenr ilc Paris », qui n'avait él('' rréée qu"// /ifrr /tronisoirc, donne à un homme des pouvoirs excessirs et (lan:;ei'eu.\. A eerlains moments, de ^•rosses in([ni('tn(les ont envahi les es))i'its. Le l^arlenient aura, sans aucun doulc, à poi'ter son attention de ee eôt(''.

— Les militaires ne sont pas laits pour les services de police au\qu(ds rien ne les pr(''pare. Ils ne peuvent ([U y (Hre [)eu habiles, ce qui est nuisible au pays, et s'y conipromeltre, ce qui leur est nuisible à cux-mc^'iiies.

Il ne semble pas possilile que, de ce côt('' encore, il ne soit pas apporté de promptes ndormes.

— La léiJifislation militaire, faite pour une armée isolée et séparée de la nation, ne se conçoit plus, dans ses riiU'ueurs (Iraconiennes, jiour la nation armée. Elle doit être modifiée. Est-il raisonnable, notamment, que la (|uestion subsidiaire des circonstances atténuantes ne puisse être posée pour les délits et les crimes commis par des militain^s ? Pour([uoi les décisions ih's conseils de guerre ne sont-elles pas susceptibles d'appel? Pourquoi la loi de sursis (loi lîéren^ei'i ne s'aj)pli([ue-t-ell(^ pas aux militaires comme auv civds? Demain, ces pro£;'rès seront réalisés.

— Le lén;"islateur avait omis de rendre néce.s.saire la ])résence de l'avocat dans les procès militaires comme dans les procès civils. Demain, cette omission sera répai'ée.

— En certains cas, \c secret professionnel est une obli- ^-ation strict«>. Il serait intoléralde, par exemple, cjue le médecin, le confesseur, l'avocat pussent révéler, au g'ré de leurs caprices, de leurs passions ou de leurs cupidités*

IH

les secrets qui leur sont confiés. 11 est évident que, dai certaines situations, les militaires se trouvent en posseS sion d'inviolables secrets. Mais il ne faut pas non plus qi le secret professionnel devienne la cantilène accoutumét l'ordinaire refrain des témoins, militaires ou civils, qui ont quelque raison peisonnelle de celer la vérité ou de la dire qu'à demi. Si, par exemple, on demandait à M. de Boisdeffre dans quelles conditions il a colporté en tel ou tel salon la fausse leitre de l'Empereur d'Allemag-ne, et qu'il se retranchât derrière le secret professionnel, ce ne serait qu'un dérisoire subterfuge. Le secret professionnel ne peut être le rempart d'un témoin désempar('' ou l'échappatoire de la mauvaise foi acculée. Nous avons vu trop de cas de ce g'enre, et surtout depuis quelques mois. Partout où la vérité peut être dite, elle doit être dite. Autrement, il n'y a plus de justice possible. On ne saurait trop sévir contre la mauvaise foi des témoignag^es, sous quelque forme qu'elle se présente. De l'excès du mal viendra, sans nul doute, le remède nécessaire.

— Le huis clos, c'est, comme l'a écrit M. deCassagnac. (( une lessive dans une cave ». A la seule exception des affaires de mœurs, le huis clos, qui est l'exclusion du public, ne se peut comprendre en République où la justice est rendue au nom du peuple lui-même. Mais, dit-on, dans les affaires d'espionnage et de trahison, il s'agit des secrets de la défense nationale, et il faut que ces secrets reetent des secrets. Si sonores qu'ils soient, des mots ne sont pas des raisons. Il s'agit, par exemple, de savoir si l'accusé a livré tel ou tel secret à telle ou telle nation. Si l'accusation n'est pas justifiée, il n'y a pas eu de secret livré, et alors comment les débats les révéleraient-ils ? Si l'accusation est justifiée, le secret révélé n'est plus un secret, puisqu'une autre nation le connaît. Et alors, de deux choses l'une : ou bien on pourra conjurer le péril de cette révélation par un changement, et le secret d'hier importe peu, ou bien on ne pourra effectuer ce changement, et alors pourquoi le pays ne saurait-il pas ce que saurait l'ennemi en temps de guerre? En de tels

ras, le huis clos lie sert qu'à fausser l'opinion publl(|ue et à troubler à l'avance la conscience du ju^-e. Voyez, notamment, l'alViiire Dreyfus. A relire l'incroyable incident entre le colonel .Maurel et Me Demanij;-e, qui i-ésistait au huis clos, ne croirail-on pas (pie les destinées de la France allaient se jouer dans les débats de cette affaire? (cependant, le fameux bordeieau a été ])ublié [)ar la suite, ainsi que le rapport de M. Bcsson dOrmeschevillc. En est-il résulté le moindre inconvénient? Non, tout au contraire. La publication du bordereau a permis à M. J. de Castro de reconnaître ta première vue l'écriture d'Esterhazy, ce qui a été un bien, et la publication du lapport en a montré l'invraisemblable indigence, ce (pii n'a pas été un mal. Voyez aussi l'affaire Esterhazy. Le huis clos a été prononcé pour les experts et les dépositions de MM. Picquart et Leblois. Nous connaissons maintenant les rapports des experts, comme nous connaissons aussi les d(''clarations du colonel Pic([uart et de M. Leblois, qui les ont renouvelées dans le procès Zola. En qiK)i la défense nationale était-elle intéressée dans le secret de la seconde expertise contradictoire avec la première ou dans le secret des dépositions de M>L Pic([uart et Leblois? Est-ce c[ue, en audience piihliifue, M. de Pellieux se fût permis ses coupal)les interventions? (V. supra p. 77.)

Le système du huis clos a vécu ! Sa disparition sera un prog-rès considérable.

— L'organisation de la justice militaire exige, sans conteste, de profondes réformes, soit pour les conseils de guerre, soit pour les conseils de revision.

Au point de vue de la discipb'ne, les magistrats relèvent de la cour de cassation, les avocats relèvent du conseil de l'ordre. De même les notaires, les avoués, les huissiers, les ag-ents de changée ont des chambres de discipline. Pour les délits et les crimes, les mag"istrats, les avocats, les notaires, les avoués, les huissiers, les ag-ents de chang-e sont soumis à la loi commune. Pourquoi

nV'ii serait-il pas ainsi poui- les militaires. — ^aLll'' ei temps de guerre ?

Si on conserve, en temps de paix, les conseils ijfuerre, il sera néeessaiie de les réfoi'iner, — soit quei suivant des distinctions faciles à déterminer, on sépare h décision sur le fait de l'application de la loi, comme dam l'oryanisation des cours d'assises, — soit que les militaires ne puissent faire office de juJ^•es qu'à la conditioi d'études spéciales, comme dans l'or^i'anisation des juri dictions ordinaires, — soit qu'on leur associe des mag-is- Irats direcieurs, comme dans l'orj^'anisation du jui y d'exi propriation.

Des considérations d'ordie tout à fait supérieur com^ mandent la réorganisation des conseils de guerre.

D'abord, il ne faut pas séparer l'armée de la natioi L'armée et la nation sont une seule et même chose. L( loi commune maintient et consolide cette unité. Des légiî lations séparées créent d'artificielles distinctions, ci g-erme et s'alimente an esprit de caste dans^ereux dan^ tout pays, intolérable dans une démocratie.

Ensuite, n'est-il pas positivement ridicule et contH tout bon sens (ju'un militaire puisse siési^er, coinmi jiicfe^ dans un conseil de guerre sans justifier d'aucun( connaissance de droit, tandis qu'un civil ne peut sié^ei coinine jiicje, dans un tribunal correctionnel sans Jus^ tifier de certains diplômes? — Et, par surcroit, les déci^ sions des tribunaux correctionnels sont susceptible d'appel, tandis (jue les décisions des conseils de g-uerrt sont immédiatement définitives ! Est-ce la raison qui dicté ces contradictions ? Le citoyen en « pantalon roug"e))j qui n'a jamais mis le nez dans un code, est-il supérieui au citoyen en « pantalon noir », qui fait profession d'ap-j pliquer la loi ? A-t-on d'autant plus d'autorité dans uni' matière qu'on y est plus étran^-er?

Les observations que j'émets ici me paraissent dignes d'attention.

Elles se recommandent du témoignage d'hommeî dont je suis heureux de pouvoir invoquer l'autorité.

Dans un ouvrage silr « l'organisation judiciaire ei

Frfmiu\ .» y\. ()(liloii lîaiitit a Iraili- la (jupstlon des cons«'ils do t^iicric :

Je reslreindi'ais. dil-il. l(Mir (oiiiiK'loiice aux d'inios ol lU'Iils csscMlielIcmeiil militaires. Je ferais rentrer sous la jiiridirtion ordinaire tous les erimes et délits eonmiuns, e'est-à-dire Ions eenx qui sont étrangers aux règles de la discipliue et au sei'vire arlif,

Jai gardé le souvenir d'une alTaire dans huiiielle liguraient des ofiiciers. La ienime d'un i)ouelier élait morte par suite de violences tentées sur sa personne. Son niari en aecusail ces ofiiciers. Je n'examine pas s'ils étaient on n'étaient pas toupai)les; j'aime à croire (ju'iis étaient innocents: mais le crime qui leur était re[>roché ue se ratlachaii eu l'ien à la discii)iiue militaire, et leur acquittement par le conseil de guerre lit dans la [)opulatiou le plus mauvais ellet. Je ne cite ipie ce fait : je pourrais eu citer beaucoup d'autres analogues.

\\ est certain cpie les Juges militaires ap[)récient souvent les mêmes faits tout autrement que le feraient des juges civils.

On sait assez qu'il y a des délits qui. aux veux d'un tribunal composé de militaires, seront traités avec uue^ très grande indulgence, et qui, au contraire, aux yeux du juge civil, auront une tout autre gravité.

Kn outre, pourquoi un misérable assassin, quebpu' odieux et quelque làclie ({ue soit son crime, par cela seul qu'il ))orte l'uniforme militaire, sera-t-il passé par les armes et tombera-t-il sous le feu de ses camarades, tandis que. pour un crime identique et souvent moins odieux, le criminel non militaire périra sous le couteau de la guillotine et de la main ilu bourreau ?

11 faudrait des raisons bien imi)érieuses pour motiver de telles dilVcrences et dans la juridiction et dans la nature du supplice, alors qu'il s'agit de punir les mêmes faits, commis par des citoyens appartenant à la même patrie et relevant «les mêmes lois.

Os raisons existent en temps de guerre, «piand une armée est en campagne; alors tous les méfaits quelconques •lu soldat, le pillage, le viol, le meurtre même se confondent avec les nécessités de la iliscipliue <lu corps auquel il ai)[)arlient, car ils en comju-omettent la sûreté. Il n'y a plus, à vrai dire, dans ce cas, de délits communs, et la juridiction

des conseils de iiueiTe peut et doit s'étendre à tous les délits sans distinction.

Mais, en temps de paix, dans une garnison, de pareils crimes ne compromettent que la sùrclé des citoyens et gardent le caractère de crimes comnmns. 11 n'y a plus dès ]ors aucu}i motif pour les soustraire à la juridiction commune, à moins qu'on ne trouve \m intérêt à séparer ainsi de plus en plus la classe des citoyens de celle des militaires et à faire (h celle ci une sorte de easte à part dans la société.

Notre armée se recommande par d'éminentes qualités; mais je ne crains pas de dire <|u'il lui en manque une» essentielle, celle du respect des pouvoirs civil* • 11 n'en est pas ainsi dans les pays libres où le soldat n'oublie jamais qu'il reste le sujet de la loi commune et garde pour elle un religieu:^^ respect.

i'.K SERAIT POUR QU'iL NE l'oUBLIAT PAS CHEZ NOUS QUE JE VOUDRAIS qu'il RESTAT SOUMIS A CETTE LOI POUR TOUS LK^ CRIMES COMMUNS QL'iL POURRAIT COMMETTRE EN GAKNISON.

Récemment un éminent professeur de droit, M. Gide, s'exprimait ainsi :

Sur la question spéciale des conseils de guerre, il est certain que c'est là aussi une survivance, comme la juridiction des clercs par les tribunaux ecclésiasti([ues au moyen âge. Peut-être pourrait-on en suggérer les réformes suivantes :

Restreindre la juridiclion des conseils de guerre aux délits purement militaires, laissant, quant aux autres, les militaires justiciables des tribunaux de droit commun ;

Créer un cor[)s d'officiers chargés, à titre professionnel, d'exercer les fonctions judiciaires, tout au moins celle du l)résidenl, du ministère public et du juge d'instruction;

Supprimer le huis clos, sauf, dans certains cas, à interdire la reproduction des débats dans les journaux, comme on le fait déjà pour les procès en dilîamation.

Quant aux conseils de revision, faisant fonction de cour de cassation, leur origan i sa t ion actuelle est tout à tait l)izain'. Concoit-on les membres de ces conseils siég-eant dans la cour de cassation ? Non ! Pourtant, c'est

tout un. (Comment, [)Our une semblable fonction, ne |)oint exifTPi* des lioninies rompus à l'étude des textes de loi ? Comment remettre à des militaires le soin d'un examen spécial, strictement s|»écialisé, pour lequel leur état et leurs habitudes professionnelles sont loin de leur donner les aptitudes nécessaires ?

Pourquoi, en temps de paix, la cour de cassation ne serait-elle pas cliaigée des pourvois formés contre les décisions des conseils de guerre, soit pour vices de forme, soit pour fausse application ou défaut d'application de la loi?

Par ce coté, tout au moins, la juridiction des conseils de guerre se i attacherait à la juridiction civile.

Il ne peut v avoir là aucun inconvénient.

Et les avantages seraient d'une extrême importance.

D'une paît, au point de vue des formes et des formalités de procédure, comme au point de vue de l'application normale de la loi, les décisions des conseils de «ifuerre seraient utilement soumises à une juridiction capable de remplir sa mission.

D'autre part, à un point de vue général, on se rapprocheiait de cet objectif tant souhaitable: /a loi une pour tous appliquée à tous par la même juridiction.

La loi commune n'est-elle pas un des éléments constitutifs de l'idée de Patrie?

Et ne devons-nous pas tous tendre, d'un même effort et d'une même \o\o\\Xii\ à ce que tous les enfants de Fiance, appelés éventuellement à se battre sous le même DRAPEAU, vivent sous la piotection d'une même loi?

Mais je m'aperçois, Monsieur le Procureur, que je me suis laissé entraîner plus loin sans doute qu'il n'eût convenu.

Ayant soupçonné tout d'abord — dans les conditions que je vous ai dites — une machination ourdie contre M. E. Zola au moyen de faux, j'ai cherché la preuve de cesfaux.

Alors, Monsieur le Procureur, usant du droit de tou

citoyen, je vous ai dit : Voilà cIps fau.r, je vous les cli'nonre ; voici les preuves, je vous les soiuuets.

Mon droit s'arrête là'.

C'est là (jue eoninienee le devoir de la justice.

Mais, à parler sinc^'-rement, il m'a semblé que la justice avait quelque rancune envers M. Emile Zola, et j'ai cru deviner quelques signes de délaveur.

Voilà pourquoi, après vous avoir indiqué les raisons et les documents d'où l'ésultait, dans ma profonde conviction, la preuve que les prétendues lettres Gombe.s' — et les ^ documents dont un même faussaire lésa accompag-nées — ne sont que des faux grossiers, inspirés par un évident esprit de représailles, je me suis laissé aller, comme malgré moi, à vous dire aussi comment l'acte retentissant de M. Emile Zola, s'il a eu d'incontestables inconvénients, a été un acte admiral)le, à cause du courage qu'il' y a mis, à cause de son but de lumière plus grande et de vérité, par sa clairvoyance prodigieuse, vérifiée au fur et à mesure que l'obscurité se dissipe, et par les améliorations prochaines que cet acte déterminera dans notre législation.

Ce sera pour moi une grande et précieuse récompense de mes ellorts si, à mon tour, à l'exemple des maîtres de la parole et de la plume, — et loin derrière eux, — j'ai pu faire (pielque lumière, en aidant, du même coup, la justice de mon pays dans les recherches nécessaires dont elle ne saurait décliner l'impérieuse obligation.

Veuillez ag^réer, Monsieur le Procuieur de la République, mes respectueux liomma^es.

Vendredi , (> jtiiinwr iS'f/f/.

JACQUES miJE.

P.-S. — Ouand j'ai soumis ce travail à M. le Procureur de la République, je lui ai dit que, par convenu née, je ne le ])id)lierais (jiie dans ((uelques semaines.

L\ant profite' do co temps pour faire quelques retouches et certaines additions, je devais lui remettre et je lui ai remis un exemplaire de mon travail ainsi modifié. Je fais cette observation pour prouver à ceux (jui voudront bien me lire que u r'esf Iry un livre de bonne foij^y, et que, tel je le livre à la publicité, tel je l'ai soumis au contrôle de la justice.

20 février iS(j()-

TABLE DES MATIEHES

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