CHAPITRE II
Emile Zola et l'affaire Dreyfus.
Dans la lettre de M. Zola, du i3 janvier 1898, « J'accuse », il y avait notamment cette phrase :
J'accuse, enfin, le premier conseil de guerre d'avoir violé le droit en condamnant un accusé sur une pièce restée secrète, et f accuse le second conseil de guerre d'avoir couvert cette illégalité PAR ORDRE, en commettant à son tour le crime juridique d'acquitter sciemment un coupable.
Par ordre! Quelles tempêtes ce mot a soulevées ! Que' de luttes ! Que de discours ! Et combien de discussions et de polémiques.
Peut-être, Monsieur le Procureur, y a-t-il encore place pour quelques mots, pour quelques observations.
Je voudrais montrer que, si la justice de son pays lui a été dure, Zola n'a pas démérité d'elle et que, par suite, quand, comme citoyen, il réclame son concours, elle le lui doit, non pas en apparence et pour la forme, mais plei-
peinent, absolument, comme à tout autre: pas plus, — car, ee dit-on, tous les citoyens sont é^aiix cievant la loi ; — pas moins, non plus, car une instruction doit être [toujours sérieuse, quelque soit le plaignant.
Je voudrais même montrei-que, si jxmi qu'on v rci^ardc, ^'éclatante et décisive intervention de Zola dans l'AlVaire, loin de lui attirer une sourde hostilité, doit appeler, au 'contraire, l'attention et les réflexions de tous ceuxrpii ont le souci d'une ])onne justice et de sa meilleure orinaiiisation possible.
J'examinerai séparément le tond et la forme.
S'en prenant au fond même des choses, les uns se sont récriés contre le « par ordre >>. Ils ont dit : (Test une abomination, Janinis un conseil de guerre n'a condamné par ordre.
Les autres ont dit : Pourquoi cette indig-nation ? Klle ne peut être qu'apparent?. Car, si ce n'est pas toujours, c'est souvent par ordre que la justice militaire rend des décisions, soit qu'elle condamne, soit qu'elle acquitte.
Et, à l'appui de leurs dires, ces derniers (notamment M. U. Gohier) citaient des exemples scandaleux soit d'acquittement soit de condamnation.
Voici quelques-uns de ceux qui ont été rappelés :
I. — La condamnation du duc d'Eng-hien n'a pas été autre chose qu'une condamnation par ordre. Qui le pourrait contester?
IL — Quand Napoléon substituait à Fauche-Borel le neveu de ce dernier, que voulait-il? Etait-ce un examen descharg-es qui pesaient sur ce dernier? Non. Il ne cachait pas son jeu quand il écrivait à Cambacérès :
Un exemple est néoessaire. Faites appeler le général Jnnot et faites rédiger la sentence en règle par M. Treilliard, on rédic^cz-hi vous-même. 11 faut que le misérable soit jugé dans ïes vingt-quatre heures.
IIJ- — Etait-ce un ordre ou non que contenait ceiii lettre de Napoléon au maréchal Aug-ereau ?
Si, à MAcou et autres lieux, il est des individus qui... porj tent la cocarde blanche et d'autres signes de rébellion, qu« trois heures après iVotre arrivée ils soient arrêtés, traduitj à une commission militaire et fusillés.
i^- — Etait-ce un ordre ou non que le g-énéral Leclerc donnait au g*énéral Thiébault ?
...Ne sachant que répondre, ni comment dissimuler les sentiments que ur'inspirait cet ordre de condamnation, AINSI DONNÉ A MOTS COUVERTS, tout cc quc jc pus faire fut de dire que « si le condamné avait mérité le jugement rendu, ce jugement serait confirmé ». 3Iais, loin de là et malgré les etïorts d'un membre du conseil, le soldat fut acquitté. Une scène vive entre le général et moi fut la conséquence de ce jugement.
Et ailleurs :
Passant peu de jours a[)rès une revue de celte division, il lit arrêter un soldnt de ma brigade, je ne sais plus pour quelle misère, assembla sur-le-champ une commission militaire, la composa d'officiers dont il était sur, et, sans que je pusse rien opposer à cette atrocité, il fit condamner et fusIDer ce malheureux sur place. La justice pour deux in*nocents en fit donc assassiner un troisième.
^- — Etait-ce un ordre ou non que le maréchal Davout avait donné au colonel Achard ?
Eh bien ! vous avez condamné col homme? — Non. monseigneur, il n'a pu être condamné, — Il n'a pu être condamné ! reprit ie général en criant de toutes ses forces, et vous osez vous présenter devant moi ? — Il n'a pas été condamné parce qu'il n'était pas coupable, et je me suis rendu chez vous parce que Votre Excellence m'en a donné l'ordre. — Qu'est-ce qui m'a f.... un colonel de cette espèce e' à 1 Empereur un sujet comme vous?...
VI ^ — Etait-ce un ordre ou non que le duc de Rovig-o,
pour sauver sou houueur. avait donuc au couseil de i^uerre qui condauiua les deux mallicureux EI-OufHa? — Vous avez vu. Monsieur le Proeureur, ee que disent !ous les historiens, et e<' qu'en pensait « une foule d'ofjifers qui en furent indignés >>.
ML — Plus près de nous, étaient-ee des ordres que le général Galliéni donnait au conseil de g-uerre ?
Le lundi matin, 12 octobre 1897, le direeteur du Journal officiel de Tananarive reçut des mains d'un officier d'étatmnjor les deux textes (français et mali-ai'he) du commuiiiqné et de la proclamation qui devaient être insérés au prochain numéro de VUfficiel. Celte <o\\\c relatait : Tarreslalion qui avait eu lieu la veille, le jugement du conseil de guerre qui allait siéger, le pourvoi en grâce que les deux condamnés formeraient le lendemain, le rejet du pourvoi jiai' le conseil de revision à la date du li. et la mise à mort {\\\ jeudi 15.
Voilà — n'est-il pas vrai ? — quelques exemples assez caractéristiques, et cjui dispensent, ce semble, d'allong-er la série, — ce qui ne serait que trop aisé.
Parmi les plus outraneiers défenseurs de l'état-major, j'en aperçois quelques-uns c[ui n'ont pas dissimulé leur sentiment sur l'indépendance de la justice militaire.
M. RocuEFORT, notamment, dont j'ai rappelé les articles (pag-e 63).
M. Alphonse Humbert, qui a dit que u la justice militfdre est atroce ».
E. Drumont, qui a écrit que, si les membres du conseil de guerre qui a ju^-é Châtelain ont été trop induli;cnts, a ils ne sont probaldement pas responsables de cet arrêt, qui leur aura été imposé par le ministre ».
Je n'ai point à m'attarder longtemps sur les conseils de revision, qui (sauf certains cas réservés à la cour suprême par l'art. Si du code de justice militaire) font, à
l'ég-ard des conseils de guerre, office de cour de cass tion.
Ce sont, à la lettre et positivement, des juridictioi d'entérinement : rien autre.
I. — Voyez, par exemple, l'épouvantable affaire Fabr^ dont MM. Ed. Henit'l et H. Varennes ont écrit un int^ ressaut résumé. Contre toute justice, au mépris et violation des lois, le conseil de guerre, composé ad h( par le général Desbureaux, avait, le 2 juin i8i4, coi damné le lieutenant Fabry pour de prétendus détourne ments.
« Tout est arbitraire, illégal, monstrueux dans cett affaire», a dit plus tard, dans son courageux rapport, M. de Blaire, conseiller d'Etat, qui, au sujet de cette décision, s'exprimait ainsi :
Ils (les membres du conseil) sont repréhensibles, sans doute, d'avoir condamné le sieur Fabry, puisque le clélil pour lequel il était traduit devant eux n'avait pas été constaté, et puisque le sieur Fabry leur avait déclaré par des conclusions précises qu'ils n'étaient pas compétents, et qu'ils n'ont pas même rendu de jugement sur le déclinatoire proposé ; mais il faut considérer que des inilitaires arrives à Strasbourg , la plupart de la veille ou de l'avant-veille, qui sont nommés membres d'un conseil de guerre pour juger un quartier-inaître que le ministre de la guerre dénonce lui-même comme détenteur de deniers publics qu'il a détouriiés dans V exercice de ses fonctions, ont pi
CROIRE qu'ils n'étaient APPELÉS QUE POUR APPLIQUER LA
PEixE. Certainement cette croyance ne peut les justifier d'avoir prononcé un jugement inique ; ?nais bien plus coupables sont ceux qui les ont tnis dans la position de rendre ce jugement : le maréchal duc de Dalmatie et le général iJesbureaux.
Que fit le conseil de revision à qui une telle sentence
était déférée ? Naturellement, il la confirma, — sans
rcerarder — le 5 juin 1810.
La cour de cassation — voila une juridiction qui a tout
de môme du bon — rendait, le i5 juillet 1819, un arrêt qui
cassait le jugement du conseil de guerre et le jugement du
conseil de revision. Fal)rv, détenu depuis près de six ans, était remis en liberté le 3o septembre 1819, et décon'' le 17 juillet 182 1 par le ministre de Latoiir-Mauboiir^-, qui lui donnait la eroix de la Léfii^ion d'Iionneur ^eomiiic une réparation des malheurs auxquels il avait été exposé, par suite des aeeusations graves dont il avait été honorablement aequitté ».
Ce n'est que plus tard, le 2 décembre 1820, que M. de Blaire fit son rapport, où, donnant un l)el exemple de courage civique, il accuse le maréchal Soult, duc de Dalmatie, a d'abus de pouvoir dans l'exercice de ses fonctions de ministre de la guerre, abus de pouvoir dont le but était (le couvrir les crimes de malversation, d'emprisonnement arbitraire dénoncés par le sieur Fal)rj qu'il ne pouvait is;"norer, et dont le résultat a été la contlanmation d'un innocent ».
.le conclus, disait-il :
A ce que le procureur général soit chargé de poursuivre simultanément avec ceux dont la poursuite est déjà autorisée par l'ordonnance du Uoi du 12 mai 1811): les sieurs Louis Prévost et Duperreux, intendants militaires; le général Desbureaux et le maréchal duc de Dalmatie;
Et que la demande des mises en jugement des sieurs Malliieu. ex-procureur du roi pi'ès le tribunal civil de Strasbourg; Delamotte, rapporteur, et Leclerc de Grandchamps, procureur impérial près le premier conseil de guerre permanent (le la cinfpîième division militaire à l'époque du 2 juin iSio, soil renvoyée à M. le garde des sceaux pour, par Son Excellence, être siatué ce (lu'ellc jugera convenable.