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SOUS LA REVOLUTION

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Jean-Nicolas Loriquet naquit à Épernay, le 5 août 1767, (( de Toussaint-François Loriquet, maître écrivain en cette ville (i) », et de Marguerite Dauphin. Il fut baptisé deux jours plus tard, le 7, comme nous l'indique une petite feuille jaunie (2) sur laquelle il avait inscrit, pour s'en souvenir devant Dieu, les dates des principaux événements de sa vie. C'est ainsi

(i) « Maître de pension. « Rapport de Merlin, 3o ventôse an IX (Archives nationales AFiii, 356) ; « instituteur en cette commune >■> ; certificat de la commune d'Epernay. (Ibid., F', 6297, pièce 2). — Il semble que cette dernière qualification soit la plus exacte.

(a) Archives de la Compagnie de Jésus, dossier Loriquet. — Nous avons aussi son extrait de baptême, ibid.

que nous apprenons qu'il fit sa première communion le 20 mai 1778 et reçut la confirmation le i4 juin 1783.

Après avoir posé, près de son père, les fondements d'une instruction sérieuse qu'il développa à l'Université de Reims où il conquit le grade de maître es arts, il était entré, le 8 novembre 1787, au séminaire de Saint-Sulpice à Paris, Il y passa trois années et reçut les Ordres mineurs le 17 mai 1788 (i), le sousdiaconat le 9 juin 1789, et le diaconat le 29 juin 1790 (2).

Revenu à la maison paternelle en 1790, il continua de se livrer avec ardeur à l'étude : il s'appliqua particulièrement à « la musique, à la géométrie, à l'astronomie, aux mathématiques, à la géographie et surtout à l'histoire ». Ce ne fut pas toutefois pour longtemps, car, au nom de la liberté reconquise, la Révolution ne le laissa guère jouir du calme et de la tranquillité. Bien qu'il ne fût pas prêtre et ne

(i) Il était tonsuré depuis le 10 juin 1786. (2) Le rapport de Thuriot (Arch. nalion., F% 6297, pièce 3o) donne des dates inexactes.

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remplît aucune fonction publique, on l'invita, le i6 janvier 1791, à prêter serment à la Constitution civile du Clergé. Il refusa (i).

La persécution ne s'était pas encore ouvertement déchaînée contre les ecclésiastiques fidèles. Loriquet demeura en liberté ; mais il put bientôt s'apercevoir que les réformateurs s'aigrissaient de jour en jour contre ceux qui n'avaient point cédé à leurs schismatiques injonctions et prévit le moment oij l'orage éclaterait sur leurs têtes. Une occasion, qu'il ne semble pas avoir recherchée, s'offrit à lui de se mettre à l'abri.

(( Au mois de juillet 1791, dit-il, le citoyen Jean-Étienne Werbrouck, négociant d'Anvers » m'écrivit pour m'offrir la place de précepteur de ses enfants. Le désir que j'avais d'étendre mes connaissances littéraires, la vue du peu de ressources que m'offrait pour cet objet le lieu de ma naissance, les espérances de les trouver abondamment dans une des villes les plus riches et les plus florissantes de la Bel-

(i) Dossier Loriquet, ut supra.

gique, la nécessité de m'assurer une place qui pût fournir à ma subsistance sans m'ôter le temps ni les moyens de m'instruire, tous ces motifs réunis me déterminèrent à accepter les offres du citoyen Werbrouck, et je partis à la fin d'août 1791, muni, selon la loi, d'un passeport de la municipalité d'Épernay, visé du district (i), lequel passeport m'autorisait expressément à aller remplir chez le citoyen Werbrouck la place de précepteur de ses enfants.

(( C'est là que j'ai résidé sans interruption depuis l'époque de ma sortie de France (2)... Les objets auxquels je me suis plus particulièrement appliqué sont la grammaire, dont j'ai composé un traité, les langues grecque, latine, italienne, hollandaise, la physique, les mathématiques, l'histoire, la géographie et la chronologie.

« Pour essayer mes forces dans ce genre, j'ai composé d'abord un abrégé de chronolo-

(i) Cf. Arch. nal., F' 6297, pièces 4, 5, 4o. (a) Il nous dira plus exactement tout à l'heure qu'il passa quelques mois en Hollande.

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gie ; j'ai ensuite fait deux cartes les plus détaillées que je connaisse, l'une de chronologie qui montre d'un coup d'œil tous les empires anciens et modernes, avec l'époque précise de leur naissance, de leurs progrès, de leur décadence, de leur chute, tous les princes ou chefs qui les ont gouvernés et les hommes célèbres qui ont vécu de leur temps ; l'autre de mythologie, qui fait voir l'ordre et la succession des dieux, demi-dieux et héros de la fable. La seule raison qui m'ait empêché de les faire graver, c'est l'attente d'une paix générale qui doit fixer invariablement le sort de la Savoie, de la Belgique, de la Hollande et de la Pologne.

« Il se trouve encore chez mes parents deux cartes géographiques, l'une de la France divisée par départements, l'autre du département de la Marne, qui, quoique fort grossièrement ébauchées il y a cinq ans, annoncent néanmoins l'envie que j'avais de me rendre un jour utile à ma patrie (i). »

(i) Mémoire justificatif pour J.-N. Loriqaei, i5 ventôse an IV (4 mars 1796). Archives nationales, F\ dossier 6397.

Loriquet termine le court exposé des occupations de sa jeunesse par la réflexion suivante : « On me pardonnera si j'ai parlé de moi et de mes travaux avec tant de hardiesse ; je n'en reconnais pas moins la nullité de mes talents littéraires ; mais on reconnaîtra aussi ce que j'aurais pu faire alors dans l'étude des sciences, si la fortune, en m'offrant plus de ressources et de moyens, avait secondé mon goût décidé pour les arts libéraux (i). »

Il vivait tranquillement au milieu de ces travaux pédagogiques et intellectuels, lorsque Robespierre, débarrassé de tous ceux qui lui portaient ombrage, établit sa domination sanguinaire. Le précepteur, qui avait égaré le passeport avec lequel il était sorti de France, craignit pour sa sécurité personnelle. Il se retira donc à La Haye, espérant y pouvoir mieux que partout ailleurs poursuivre sa formation scientifique (2). « J'y acquis, continue-

^i) Ibid.

(a) Ibid. — Il demeura dans cette ville « du mois de juin 1794 au mois de juin 1796 )).€f. Rapport de Thuriot, ibid., F' 6397, pièce 3o.

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t-il, la connaissance de M. le Comte de Lowenhielm, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire du roi de Suède près la république batave, qui me confia, vers la fin de 1794, l'éducation de son pupille (i).

(( Au mois de janvier 1796, j'attendis l'arrivée des Français à La Haye aussi tranquillement que je l'avais attendue à Anvers au mois de novembre 1792 (2). Je demeurai... près de M. le comte de Lowenhielm jusqu'au mois de juin 1796 que, son pupille devant s'en retourner dans la Belgique, je résolus d'y retourner aussi, dans la juste persuasion que, la justice et non plus la terreur étant à l'ordre du jour, il me serait facile... de reprendre avec sûreté l'éducation des enfants du citoyen Werbrouck. En conséquence, je pris la route d'Anvers muni d'un passeport du représentant du peuple Richard (3), alors en mission dans

(i) 11 se nommait Aimé Van der Burgh.

(3) Cf. Rapport de Merlin, AFiii, 356 ; 6297 ; pièce i6.

(3) Cf. Arch. nat., F', dossier 6397, pièces 6, i3, 3o. — Il en justifia au « représentant du peuple Lefebvre » (député de la Seine-Inférieure). Rapport de Merlin, loc. cit., pièce 3o.

la Hollande ; de là j'allai passer quelque temps à Bruxelles, en attendant que le citoyen Werbrouck eût reçu le nouveau passeport qu'il avait demandé à la commune d'Épernay. Cette pièce étant arrivée, je vins prendre à Anvers la place que j'y occupais avant mon départ pour la Hollande. Non content de cette précaution, je fis consulter le directoire du département des Deux-Kèthes (i), mes papiers lui furent communiqués; il jugea que j'étais perfaitement en règle et que je n'avais rien à craindre.

(( Quel est l'homme, s'écrie alors Loriquet, qui eût pu conserver la moindre défiance et ne pas se croire à l'abri de toute recherche? »

Il fallait, en effet, vivre en ces jours de soupçons et de délations, pour se voir inquiéter en de telles conditions.

Cependant, depuis le milieu de frimaire an IV, la haine de l'émigré s'était réveillée plus âpre au cœur des gouvernants, et des recher-

(i) Ce département était formé d'une partie du Brabant septentrional, du marquisat d'Anvers et de la seigneurie de Malines ; il avait Anvers pour chef-lieu.

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ches minutieuses se poursuivaient dans les départements réunis. Comment ne pas essayer, de toutes les manières, d'immoler au bonheur du peuple, comme l'on disait, quelques prêtres ou nobles demeurés tranquilles jusque-là! « Rassuré par mon innocence, écrit Loriquet, par les preuves que j'étais en état de fournir, par les assurances réitérées que j'avais reçues, je ne songeai ni à me cacher, ni à m'enfuir (i). »

Il fut cruellement puni de cette confiance candide en des hommes qu'il eût dû mieux connaître.

Le commissaire du pouvoir exécutif près l'administration municipale d'Anvers, en effet, l'ayant soupçonné d'être l'un de ces émigrés si détestés, le dénonça sans plus d'examen à l'administration départementale des Deux- ÎSèthes; celle-ci, à son tour, se hâta de prévenir l'accusateur public. En ces jours, la liberté des citoyens était, on le sait, bien peu de chose pour les dépositaires de l'autorité (2).

(i) Mémoire juslijîcatif. Arch. nat. F', dossier 5297. (2) « On parle d'union et tous les cœurs se regardent

Aussi, à peine l'accusateur public eut-il reçu les confidences liberticides du département que, le 22 pluviôse an IV (11 février 1796), il fit appréhender l'infortuné précepteur et saisir ses papiers (i). Ce dernier était âgé de vingtneuf ans et prêtre depuis le 17 septembre 1791, c'est-à-dire depuis quatre ans, quand la persécution s'abattit ainsi sur lui.

Interrogé par le président du tribunal criminel des Deux-Nèthes, le prévenu donna sur sa personne et ses occupations antérieures les détails les plus circonstanciés, ainsi que les preuves les plus évidentes de non-émigration .

Le magistrat, efi'rayé peut-être de la sentence de mise en liberté qu'il allait être contraint de prononcer, fut heureux de trouver dans l'une

avec défiance... Chacun craint que sur un mot il soit envoyé à l'Abbaye ». Buzot à la Convention, séance du 28 janvier 1798 ; Moniteur, VI.

(i) C'étaient, outre ses lettres d'ordination, « des cahiers contenant des objets relatifs à l'instruction de la jeunesse, savoir des notions élémentaires de mathématiques, physique, etc., un recueil manuscrit de poésies françaises (n'ayant pas trait aux affaires publiques) et divers certificats d'études à l'Université de Reims ». Rapport de Merlin, Arch. nat. AFiii, 356.

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des exigences de l'accusé (i) un motif de se débarrasser de cette affaire, et, par jugement du 28 pluviôse (17 février 1796), il renvoya Loriquet devant le tribunal criminel de la Marne, plus à portée, disait-il, de ne point errer dans cette affaire (2). C'était le début d'une procédure sans fin et d'une série de décisions qui prolongeaient une injuste arrestation.

Le 4 ventôse an IV (28 février 1796), Loriquet était à Reims, incarcéré dans la prison de la Bonne-Semaine (3); le 5, il subissait un nouvel interrogatoire pendant lequel on lui présenta la liste des émigrés arrêtée le 27 prai-

(1) « Il entendait se prévaloir principalement dans sa défense du passeport, ou attestations des officiers municipaux d'Epernay ». Rapport de Merlin, ut supra.

(a) Cf. Rapport Thuriot, ibid. S. 297, pièce 3o.

(3) Non loin du séminaire où il avait fait ses études cléricales.

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rial an II (i5 juin 1794), sur laquelle son nom figurait (i).

L'accusé ne se troubla pas à la vue de ce document et, sans retard, il se mit en devoir de faire face à ses ennemis. Le lendemain, en effet, il demandait au tribunal criminel, devant lequel on l'avail fait comparaître, un sursis de deux décades pour se procurer les pièces nécessaires à sa justification (2), Quelques jours plus tard, II ventôse, il adressait une pareille requête au ministre de la police générale (3), « attendu,

(i) Personne n'ignore que d'inexactitudes se rencontraient dans ces listes dressées à la hâte, sans soin et souvent dans les intentions les plus perverses. Je me contenterai d'apporter un seul exemple de ce criminel sans-gène. Le régicide Oudot, devenu, comme tant d'autres (voir Les Conventionnels Régicides), l'un des plus fidèles serviteurs de Napoléon, écrivait le a^ germinal an VIII ; Je demande la radiation sur la liste des émigrés du nom d'un « pauvre père de famille, petit marchand, petit cultivateur, connu par tous ses concitoyens pour n'être jamais sorti du territoire de la République. Il n'a été inscrit sur la liste que parce qu'il possède, du chef de sa femme, une petite maison dans un département voisin du sien (la Côte-d'Or) et qu'il n'y a pas fourni de certificats de résidence ». Arch. nal., AA, 48. pièce 564-

(a) Rapport de Thuriot à Merlin, ci-dessus.

(3) C'était alors Merlin (de Douai) : il fut remplacé

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disait-il, qu'il avait donné une pétition afin d'être rayé de la liste des émigrés, laquelle avait été égarée (i).

Cette dernière requête, bien que vigoureu- 'sement appuyée par le frère de la victime, Pierre-Nicolas Loriquet, fut rejetée par le ministre : il ne lui était pas loisible de se prêter à leur désir; il n'en avait pas le droit. « C'est au tribunal à exécuter les lois, répondait-il, et si, d'après leurs dispositions, il y a lieu à un sursis, ce que je ne crois pas individuellement, il ne manquera pas de le prononcer. Vous pouvez à cet égard vous reposer sur sa justice (2). »

Effectivement, les juges, contrairement à l'avis, peut-être même aux désirs du ministre, comprirent le bien fondé de la réclamation du prévenu et, par une décision du i4 ventôse, firent droit à sa demande :

dans ce poste par Cochon de Lapparent, le i4 germinal an IV, et devint alors lui-même ministre de la Justice. Nous retrouverons ces deux régicides, devenus bientôt après humbles fonctionnaires de l'Empire.

(i) Arch. nat., F' 5297, pièces 47, 5i.

(a) 12 ventôse. Ibid., pièces 48, 49.

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u Vu par le tribunal criminel du département de la Marne (i), séant à Reims, la pétition à lui présentée par Jean-Nicolas Loriquet le 6 ventôse, présent mois, et les pièces y énoncées ;

(( Le tribunal, considérant que ledit Loriquet prétend faire valoir en sa faveur quelques dispositions de la loi et justifiant qu'il s'est toujours livré à l'étude des sciences et des arts, qu'il ne s'est absenté que pour s'instruire de plus en plus..., que son père s'est pourvu à l'administration départementale dans un temps utile, que la pétition présentée à cet effet est restée dans les papiers du directoire du district d'Épernay ;

« Considérant que l'article 5 du titre V de la loi du 25 brumaire an IIJ est ainsi conçu : Dans le cas où le prévenu d'émigration prétendrait être encore dans le délai de justifier

(i) Ce tribunal était composé comme il suit : président, Jean-Joseph de Saint-Genis ; juges, Laurent Pellerin, Simon-Pierre Moreau, François Drouot, Nicolas Jouvant, Jean-Louis BouUanger ; accusateur public, Faciot ; commissaires du pouvoir exécutif, Maquenna, Thuriot de la Rozière.

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sa résidence sur le territoire français ou de faire valoir en sa faveur quelque disposition de la loi, le tribunal le fera retenir en la maison de justice, et enverra sur-le-champ sa réclamation au directoire du district; celui-ci prononcera dans les trois jours, et transmettra de suite son arrêté au comité de législation ;

(( Ordonne que ledit Loriquet sera retenu en la maison de justice et que sa réclamation sera envoyée sur-le-champ à l'administration départementale, pour y être statué sur ce qu'il appartiendra (i). »

Cette sentence favorable était à peine portée qu'on attaqua sa légalité. L'un des commissaires du pouvoir exécutif, le sanguinaire Thuriot (2), observait qu'elle avait été rendue « sans communication préalable, et sans con-

(i) Arch. nal., ibid., ■pièce 29.

(2; Jacques-Alexis Thuriot de la Rozière, avocat au Parlement de Paris, député de la Marne à la Législative et à la Convention, commissaire civil près le tribunal de Reims sous le Directoire, juge au tribunal criminel du département de la Seine après le 18 brumaire, substitut du procureur général impérial près la Cour de cassation en i8o5, banni en 1816 comme régicide et fonctionnaire aux Cent-Jours, mort à Liège en 1839.

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clusions du ministère public, signifiée à sa requête, mais à son insu » ; il pensait d'ailleurs qu'elle ne pouvait être fondée sur aucun motif solide, l'étude de la théologie n'ayant rien qui pût s'accorder avec le sens de l'article, et la qualité de précepteur n'étant pas plus favorable ». Puis après avoir cherché à établir cette assertion (i), ce en quoi il paraît tout à fait sortir de son rôle, il concluait : « Il s'agit de voir s'il y a lieu de se pourvoir en cassation contre ce jugement », car c'est « le seul moyen de le réformer », ajoutait-il.

Le ministre Merlin (2), informé de cette

(i) Thuriot à Merlin, 16 ventôse an IV. Arch. nat., F% dossier 6297, pièce 3o. — Il osait bien, par exemple, affirmer sans l'ombre de preuves « que le \isa du représentant Richard ne pouvait démontrer qu'une surprise faite à sa religion ».

(a) Philippe-Antoine Merlin, né le 3o octobre 1754 à Arleux en Cambrésis, avocat au Parlement de Flandre, envoyé aux Etats-Généraux par le tiers état de Douai, membre de la Convention, du Comité de salut public (i5 fructidor an II, i'' sept. 1794), du Conseil des Anciens, ministre de la Justice^ l'un des cinq directeurs après le 18 fructidor, cqmte de l'Empire. Exilé le 34 juillet i8i5, il séjourna en Hollande jusqu'en i83o et mou-

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diflRculté, étudie très attentivement « avec la lettre de Thuriot les pièces de procédure (i) », pèse les réflexions de son correspondant, et répond « qu'il ne croit pas pouvoir en rien préjuger à présent ni s'expliquer aucunement sur le fond », qu'en tout cas « il n'y avait pas lieu au recours en cassation (i) » dont parlait Thuriot, que l'affaire devrait être sur-lechamp « envoyée à l'administration départementale ».

En conséquence, les débats s'ouvrirent sans retard devant ce tribunal. Mais, on ne sait pourquoi, au lieu de s'occuper d'abord de la question des délais sollicités, au lieu de déci-

rut à Paris le a 6 décembre i838. On le désigne souvent sous le nom de Merlin de Douai.

(i) Le ministre de la police générale au commissaire du pouvoir exécutif près le tribunal criminel de la Marne; 24 ventôse an lY. Arch. nat., F', dossier 6297, pièce 34.

(a) Ibid.

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der s'ils devaient avant tout être accordés au prévenu comme il le réclamait, les magistrats, traitant l'affaire au fond, se mirent en devoir de juger, sans plus amples informés, si oui ou non Loriquet était émigré. Il avait besoin de quelques jours pour réunir les pièces nécessaires à sa défense, et ces quelques jours on les lui refusait ! Il y avait plus inique encore : un tribunal régulièrement saisi avait prononcé en sa faveur, et ce jugement, bien que non cassé, était tenu pour inexistant et dédaigneusement foulé aux pieds!

^Loriquet ne se laissa pas décourager par ce scandaleux mépris de la chose jugée, par cet incompréhensible oubli des droits d'un prévenu. Sans récriminer, il se plaça résolument sur le terrain sur lequel on l'appelait ; sa défense même, semble-t-il, n'en fut que plus énergique.

Dans un mémoire net et précis il niait carrément le délit d'émigration, alléguant, en sa faveur, diverses dispositions des lois récentes. Ne doivent pas être tenus pour émigrés, por-

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tait celle du 8 avril 1792, ceux qui « justifieront par brevets, inscriptions, lettres d'apprentissage, qu'ils se sont livrés à l'étude des sciences, arts ou métiers, et ceux qui ont été notoirement connus avant leur départ pour s'être consacrés à ces études et ne s'être absentés que pour acquérir de nouvelles connaissances dans leur état », pourvu, ajoutait celle du 25 brumaire an III, qu'ils n'aient exercé (( aucune fonction publique civile ou militaire (i) ». Or, disait l'accusé, toutes ces exceptions s'appliquent sûrement à moi, et à l'instant il en apportait des preuves décisives. C'était d'abord un certificat de l'administration municipale d'Epernay. Ses membres déclaraient qu'à u leur connaissance Jean- Nicolas Loriquet, fils du citoyen Toussaint- François Loriquet, instituteur en cette commune, y était né, y avait été élevé, y avait toujours cultivé les sciences et n'y avait exercé aucune profession ni fonction publique ».

(i) Rapport au Directoire exécutif, 3o ventôse an IV (ai mars 1796), ibid., AFui, 356, plaquette 1673, pièce 34.

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Ils ajoutaient u qu'il était pareillement à leur connaissance que, lorsqu'il s'était absenté de la commune d'Épernay, c'était pour aller former l'éducation des enfants d'un négociant d'Anvers et dans les vues de se perfectionner dans les sciences (i) ».

A cette pièce signée et légalisée, Loriquet joignait, revêtu des mêmes garanties, le passeport que les pouvoirs publics lui avaient accordé lors de son départ pour la Belgique (2).

Battus sur ce point, les adversaires de l'accusé se jetaient d'un autre côté.

En supposant, répliquaient-ils, que votre départ et les circonstances qui l'accompagnèrent prouvent que vous n'avez point quitté la France en émigré, il est une autre prescription légale qui vous est contraire. D'après l'article 17, titre III, de la loi du 25 brumaire, « les citoyens portés sur les listes des émigrés du district du lieu de leur domicile, qui n'auront pas fait réclamer dans le délai de cinq

(i) Arch. nat., F', dossier 5397, pièces 7, a. (2) Ibid.

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décades à compter du jour de la publication de la liste, seront présumés émigrés (i) ». Or, votre nom se trouve sur la liste dressée le 27 prairial an II, et nulle part ne se rencontre trace de réclamation en votre nom. — Pardon, répondait Loriquet, cette réclamation que vous exigez, je ne l'ai point faite moimême, il est vrai, car, après l'évacuation de la Belgique par les armées françaises, tout rapport entre les deux pays fut rompu, et je ne sus même pas que j'avais été classé parmi les prévenus. Heureusement mes parents, munis du certificat de résidence que je leur avais adressé d'Anvers (2), sollicitèrent instamment ma radiation de la liste fatale, comme il appert de plusieurs documents officiels. ' Et aussitôt, l'accusé produisait des preuves indiscutables de ce fait.

Pour abréger, je laisse de côté deux lettres des anciens administrateurs du district d'Epernay (3) dans lesquelles ils témoignent

(i) Ibid., AFiii, 356, plaquette 1673, pièce a4. (3) Voir ce document, ibid., pièces 7, i4. (3) Cf. Arch. nat., F' 6297, pièces 8, 9, 10.

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catégoriquement de cette démarche, et ne cite que quelques lignes signées par les officiers municipaux de la commune. « Nous, membres composant l'administration municipale d'Épernay, certifions qu'il a été trouvé dans l'ancien bureau des émigrés et des domaines nationaux du ci-devant district, d'après la recherche qui en a été faite sur la demande du citoyen Toussaint Loriquet et de sa femme, une pétition aux fins d'obtenir la radiation de Jean-Nicolas Loriquet, leur fils, sur la liste des émigrés..., que cette pétition, d'après l'attestation de l'ancien secrétaire du district et du chef du bureau des émigrés, y a été déposée, fin 1798 (vieux style), oiî elle est restée sans arrêté ni du département, ni du district, et sans que ladite pétition ait été inscrite sur le registre d'ordre...

« A Épernay, séance publique tenante le 8 ventôse, l'an IV de la république une et indivisible. »

Suivent cinq signatures (i).

Pourquoi cette requête fut-elle oubliée dans

(i) Ibid., pièces 7, 12,

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les bureaux? continue la prévenu. Je ne le sais ; mais, par contre, je ne sais que trop pourquoi ma famille ne put poursuivre et pousser cette affaire. A ce moment, « l'orage éclata sur mes infortunés parents (i), versa sur eux un déluge d'afflictions ; et après les avoir accablés il vient enfin de crever sur la tête de leur fils, victime aussi bien qu'eux de l'erreur la plus funeste (2) ».

Après ce mouvement de sensibilité, Loriquet reprenait son argumentation. Vous me demanderez san^ doute pourquoi, appuyé de tous ces motifs de sécurité, j'ai quitté la Belgique lorsque les Français y rentrèrent au mois de juin 1794? La réponse est simple et sera comprise de ceux qui maintenant président aux destinées de notre pays. La voici : « Robespierre gouvernait alors la France avec une verge de fer; il n'y avait plus d'autres lois que ses caprices. J'avais égaré le passeport

(i) Mme Loriquet notamment fut arrêtée comme aristocrate et mère d'émigré. Conduite à Ghâlons, elle y demeura emprisonnée jusqu'à la fin de la Terreur.

(a) Mémoire justificatif . Ibid.

avec lequel j'étais sorti de France, et craignant, non sans raison, d'être confondu avec les coupables, et peut-être condamné avant d'avoir pu me procurer le double de mon passeport, je pris le parti de me soustraire à l'orage en me retirant à La Haye, lieu oii je pouvais mieux que partout ailleurs vaquer à mes occupations littéraires. En effet, j'y trouvai des livres de toute espèce et surtout des livres grecs et italiens que je n'avais pu me procurer à Anvers (i). »

Ainsi parlait Loriquet; et vraiment, en présence d'une discussion aussi serrée que vigoureuse, des juges équitables n'auraient point hésité à lui promptement accorder sa réinté" gration dans ses droits de citoyen et sa mise en liberté.

Le département de la Marne agit différemment et, le 23 ventôse, rejeta la requête de l'accusé. « Les exceptions proposées par le pré- A'enu, disait-il, ne sont pas présentées en la forme voulue par les lois. (De plus, il ne sem-

(i) Mémoire justificatif. Ibid.

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ble pas) devoir être considéré comme s'étant exclusivement consacré à l'étude, soit parce que, ayant pris les Ordres de sous-diaconat et de diaconat à Reims, il a été prendre celui de la prêtrise à Malines en 1791, soit parce que, d'après ses propres certificats, il s'est borné au préceptorat dans diverses maisons à Anvers et à La Haye, soit enfin parce que les papiers trouvés chez lui lors de son arrestation annoncent plutôt une collection utile à l'état de précepteur, que des ouvrages destinés à l'amélioration des sciences et des arts (i). » « Il n'y avait donc pas lieu à délibérer sur sa demande en radiation de la liste des émigrés », les exceptions de la loi du 26 brumaire qu'il invoquait en sa faveur ne lui étant point applicables (2).

(1) Rapport de Merlin au Directoire exécutif, 3o ventôse an IV (24 mars 1796). Ibid., AFiii, 356, 1678, pièce 24.

(a) Rapport de Merlin, 18 germinal an IV (7 avril 1796). Ibid., F', 5297, pièce 21. — Je me borne à relever une erreur évidente dans les considérants de cet arrêté : il y est dit que Loriquet était « sorti du territoire de la République depuis le i" juillet 1789 », alors que ce départ n'eut lieu que deux ans plus tard « dans le mois

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C'était pour le prévenu un grave échec; mais cet échec ne découragea pa:s sa constance : L'administration départementale ne se fut pas plus tôt prononcée contre lui qu'il en appela au Directoire exécutif (i).

A peine Loriquet avait-il fait cette démarche que le ministre de la Justice, comme s'il eût craint l'impartialité des nouveaux juges, leur adressait l'arrêté du 23 ventôse en l'accompagnant d'un rapport étendu dans lequel il prenait assez visiblement parti contre l'accusé. D'abord, en effet, après avoir rappelé les motifs qui avaient fait agir le département contre Loriquet, il ajoutait : « Les considérations de cet arrêté sont fortes, et j'avoue qu'elles me paraissent décisives » ; il terminait, en second lieu, l'exposé des objections opposées à ce jugement par ces mots significatifs : « Telles sont, citoyens, les raisons que l'on peut faire valoir en faveur de Loriquet, il me serait doux de pouvoir vous dire que je

d'août 1791 ». Rapport de Merlin, 3o ventôse, ut supra ; Mém. justificatif pour J.-N. Loriquet, ut supra. (i) Ibid.

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les trouve concluantes, » Ma conscience ne me le permet pas. « Je les soumets néanmoins à votre sagesse. Mais, guidé par la loi et ne connaissant que la loi, je suis obligé de vous soumettre le projet, d'arrêté ci-joint (i). »

Ce projet, on le devine, était défavorable à Loriquet. Les membres du Directoire, Reubell, Le Tourneur, Carnot et La Révellière- Lépeaux, l'adoptèrent sans grand examen ce jour-là même, 3o ventôse. Le jugement du département fut confirmé, et la pétition de Loriquet rejetée : on le devait tenir pour un véritable émigré et, comme tel, il était traduit devant le tribunal criminel de la Marne, auquel resssortissaient les affaires de cette espèce (2).

(i) Rapport au Directoire exécutif, ibid., A.F111. 356, 1673, pièce 24. Le commissaire du Directoire près le tribunal criminel de la Marne, Thuriot, se prononçait plus catégoriquement encore : « Loriquet, disait-il, est un fanatique qui a quitté la France en haine de la Révolution... Si cet homme est dans l'exception en faveur des savants, il n'y a plus lieu de condamner personne. » Au ministre de la police. Archives nationales, F' 5397, pièce 27.

(a) Voir cette pièce. Ibid., A.Fm, 356, 1673, 19.

Jusqu'ici tous les efforts de Loriquet avaient donc échoué : non seulement on ne s'inquiétait pas du sursis qu'il avait sollicité et régulièrement obtenu; mais, de plus, les membres du Directoire exécutif, comme ceux de l'administration départementale, prononçaient qu'il était coupable d'émigration.

Toutefois, si le danger augmentait pour l'infortuné prévenu, il semble aussi que son courage et celui de ses amis croissaient en proportion.

Sans perdre un moment, ceux-ci entrent eh campagne et attaquent, avec vigueur, et la décision que le Directoire avait consacrée de son autorité, et la sentence qu'il venait de rendre lui-même; ils prennent à partie spécialement tous ceux qui avaient eu quelque part à ce dernier acte, le ministre de la police, dont le rapport avait préparé cette approba-

sous LA RÉVOLUTION 3i

tion, comme les directeurs qui l'avaient donnée.

Notons pourtant qu'à cette période de la lutte Loriquet ne paraît point de sa personne pour l'ordinaire sur le champ de bataille, tandis que ses défenseurs y déploient toute leur énergie.

A leur tête se distingue son frère Pierre- Nicolas. Dès le 4 germinal (24 mars), il adresse au ministre de la police générale une réfutation vigoureuse de l'arrêté du 23 ventôse, ainsi que de la confirmation qui en avait été faite le 3o du même mois. Nous en détachons quelques lignes. Le citoyen ministre, dont il faut éclairer la conscience, dit-il, voudra bien avoir égard aux circonstances oii cet arrêté fut rendu. « On pourrait (sans injustice) le soupçonner d'avoir été dicté par la crainte A

cette époque (en effet) on annonçait comme certain que le département allait être destitué ; la voix publique désignait même les remplaçants. La passion que les administrateurs laissent entrevoir dans leur arrêté, leur dextérité à interpréter défavorablement les lois qui ser-

3a LE PÈRE LORIQUET

vent d'égide à Loriquet, leur obstination à vouloir le trouver coupable n'autorisent-ils pas ces soupçons? »

Après ce préambule, qui certes ne connaît point les ménagements excessifs, Pierre- Nicolas réfute directement les considérants du jugement de l'administration départementale (i).

Mon frère, dit-il, est, d'après l'administration départementale, inscrit sur la liste des émigrés, « et il n'apparaît aucune radiation ni provisoire, ni définitive de son nom ».

Il est bien vrai que la radiation nécessaire n'a pas été faite. Mais à qui la faute? Les membres du district et de la municipalité d'Épernay certifient authentiquement, et c'est justice, que toutes les démarches légales et utiles s'effectuèrent en temps opportun dans ce but (2). « Le département voudrait-il ren-

(i) Pierre Loriquet, sans doute pour ne point s'embarrasser en de menus détails, ne relève pas l'erreur de l'administration départementale de la Marne, disant que Loriquet avait quitté la France dès le i" juillet 1789.

(a) On retrouve même, affirme Merlin, les pièces au-

sous LA RÉVOLUTION 33

dre le citoyen Loriquet victime de la négligence inexcusable... des pouvoirs établis..., (qui, contre tout droit, ne tinrent aucun compte d'une requête si grave)? N'est-ce pas déjà trop de la payer de la privation de sa liberté? »

M Le département prétend en outre que Loriquet ne doit pas être compris dans l'exception en faveur des sciences, « parce qu'il a « été prendre l'Ordre de la prêtrise à Matines, (( en 1791, époque de sa sortie de France. »

Mais le diaconat et le sous-diaconat reçus précédemment ne l'avaient point empêché de se consacrer exclusivement à l'étude des sciences ; pourquoi le sacerdoce l'aurait-il fait? D'ailleurs, a l'administration départementale prête malignement à l'accusé des intentions qu'il n'avait pas. Le certificat de l'administration municipale du canton d'Épernay donne à ces mal intentionnés un démenti formel. 11 porte que Loriquet s'est absenté de la commune d'Épernay non pour aller prendre la prêtrise, comme l'insinue le département, mais

thentiques qui l'établissaient. — Cf. Rapport de Merlin, 3o ventôse, an IV, loc. cit.

bien pour aller former V éducation des enfants d'un négociant d'Anvers et dans les vues de se perfectionner dans les sciences...

« Les administrateurs sont trop éclairés pour prétendre que la prêtrise et les sciences sont incompatibles. Mably, Barthélémy, Vertot, Sieyès, Grégoire, Raynal, quoique prêtres, n'ont-ils pas toujours été considérés comme hommes de lettres? »

Après cette singulière mais habile énumération, le frère du condamné passe à un second grief.

D'après les propres certificats de Jean-Nicolas, poursuivent les juges du 28 ventôse, il s'est borné au préceptorat.

Cette assertion est étrange. Car, « avec de la bonne foi, (ces messieurs) auraient lu dans les pièces justificatives qu'il était de notoriété publique que {mon frère) avait toujours cultivé les sciences, et qu'il avait quitté sa commune dans les vues de s'y perjectionner.

« Le préceptorat, loin d'être un obstacle à la culture des sciences, a toujours été pour les hommes sans fortune un moyen de

sous LA RÉVOLUTION 35

les cultiver : témoin J.-J. Rousseau, pour n'en citer point d'autres. Loriquet, né de parents pauvres, avait besoin d'une place qui lui procurât cette douce aisance que demande l'étude des lettres et que la fortune lui avait refusée.

« Rien ne peut donc autoriser le département à refuser à Loriquet un titre que ses occupations, avant son départ de France, les motifs de sa sortie et ses travaux depuis cette époque lui ont justement acquis. »

Tous ces raisonnements, me répliquent les membres de l'administration, sont peut-être fondés en théorie ; dans le cas spécial qui nous occupe, ils ne le sont assurément pas : « les papiers trouvés chez Loriquet lors de son arrestation annoncent plutôt une collection relative à l'état de précepteur que des ouvrages destinés à l'amélioration des sciences et des arts ».

Vous sentez vous-même, citoyen ministre, répond Pierre Loriquet, ce que vaut une pareille assertion ; vous savez que « tous les gens de lettres adonnés par besoin à l'éduca-

tion ont été nécessités à travailler pour leurs élèves; en étaient-ils moins regardés comme personnes de lettres? La culture des sciences suffît, ce me semble, pour mériter ce titre. Si les productions sont nécessaires, deux cartes... et différents manuscrits trouvés dans les papiers (de mon frère) annoncent au moins l'envie qu'il avait de se rendre un jour utile à sa patrie. Que peut-on exiger d'un jeune homme de vingt-huit ans qui fait passer ses idées dans le creuset de la réflexion avant de les mettre au jour! Penser avant d'écrire, estce un crime aux yeux des administrateurs? Ce n'en sera certainement pas un aux yeux d'un ministre éclairé, qui sait que Rousseau avait environ quarante ans lorsqu'il fit paraître son premier ouvrage. »

(( Je crois, terminait le défenseur, avoir répondu d'une manière victorieuse aux objections de l'administration départementale et fait sentir au ministre combien elles sont peu fondées.

« Je remets à l'appui de la présente onze pièces qui me sont parvenues très tard..^

sous LA. RÉVOLUTION 3?

Toute une famille éplorée se repose sur l'équité du ministre, qui rendra à la liberté un citoyen qui jouit de l'estime publique (i). »

Les pièces ainsi annoncées étaient celles que le refus du sursis si légitimement réclamé, on s'en souvient, n'avait pas encore permis d'utiliser pour la défense du prévenu, et dont l'absence connue n'avait pas empêché les diverses juridictions, devant lesquelles il avait paru, de se prononcer contre lui.

C'étaient « un petit recueil manuscrit de poésies françaises », dans lequel on n'avait rien trouvé qui eût trait à la politique (2) ; un certificat de la commune d'Épernay, témoignant que Loriquet avait toujours exclusivement cultivé les sciences et même avec une telle ardeur que le désir de s'y perfectionner l'avait décidé naguère à quitter la France (3). Le

(i) Pierre-Nicolas Loriquet au ministre de la police générale, 4 germinal an IV (a4 mars 1796). — Arch. nat., F', dossier 6297, pièce 7.

(2) Cf. Ibid., pièces 7, 1.

(3) Ibid., 2, 17. — Divers citoyens d'Anvers, au nombre de dix-huit, écrivaient : « Nous déclarons et attestons que Jean-Nicolas Loriquet était homme de lettres.

troisième document était le double du passeport obtenu par Loriquet lors de son départ pour la Belgique (i); le quatrième, une attestation de l'administration municipale de sa ville natale établissant qu'à l'époque de sa sortie du royaume, en 1791, on ne tenait pas registre des passeports accordés, que partant la disparition de cette pièce ne pouvait être invoquée contre le prévenu (2).

Pierre Loriquet adressait encore à Merlin un certificat de résidence à Anvers signé par le chargé des affaires précuniaires pour l'armée française (3); un autre écrit du même genre, donné par l'envoyé extraordinaire du roi de Suède près la république batave, déclarant que

ayant un zèle infatigable et peu commun pour les études, qu'il s'est montré assidûment appliqué à celles des mathématiques, de l'italien, du grec, de la physique, etc. ; que ses qualités, mœurs et talents attiraient l'estime de tous ceux qui le connaissent, et enfin qu'il a toujours été considéré comme un homme d'un rare mérite et consommé dans les sciences. » 16 ventôse, an IV. Ibid., 17.

(i) îbid., 3.

(a) Ibid., 4.

(3) Ibid., 5, l^.

sous LA RÉVOLUTION 89

Jean-Nicolas Loriquet n'avait jamais été regardé comme émigré (i) ; une lettre de Jean Solvyns, administrateur du département des Deux- Nèthes, lettre dans laquelle ce fonctionnaire témoignait connaître suffisamment l'accusé pour attester qu'il s'était «. constamment comporté comme un citoyen paisible (2) ».

Les autres pièces enfin, communiquées par le frère de l'accusé, prouvaient ou bien que toutes les démarches nécessaires à sa radiation de la liste des émigrés avaient été faites en temps utile (3), ou bien qu'il n'avait jamais été tenu pour tel soit par deux représentants du peuple en mission dans la Belgique, soit par plusieurs agents du gouvernement français (4), comme quelques-uns, d'ailleurs, l'avaient à plusieurs reprises certifié par écrit (5).

Tel était devant le ministre le vigoureux

(i) Ibid., 6.

{2) Ibid., 7.

(3) Ibid., 8, 9. 10.

(4) Ibid.. i3, i5. 16.

(5) Ibid., i5.

4o LE PERE LORIQUET

plaidoyer de Pierre Loriquet. Ce ne lui fut pas assez. Peu après, i3 germinal (2 avril), il s'adressait directement aux membres du Directoire. Il leur annonçait l'envoi des pièces dont nous venons de parler, les conjurant de reviser leur arrêté du 3o ventôse et d'ordonner qu'il fût sursis à son exécution jusqu'à ce qu'ils eussent examiné de nouveau cette affaire. « Citoyens, terminait-il. je vous demande justice, justice entière. Encore une fois, je l'attends de vous; vous ne voulez pas confondre l'innocent avec le coupable (i). »

Aux côtés de ce vaillant, se rangea, pour la défense de l'accusé, un représentant du peuple, Jean Johannot (2). Le 16 germinal, il écrivait

(i) Appel au Directoire exécutif d'un arrêté pris par lui le 3o ventôse au sujet de Jean-Nicolas Loriquet. Arch. nat., F', dossier 5397, pièce 4- — « Celui-là n'était pas d'une famille noble qui n'est sorti du territoire français que dans un temps où il était permis de le faire et avec un passeport exprès ; qui prouve que dans le pays étranger il ne s'est occupé que de l'éducation de quelques élèves et de la culture de la science et des arts... Citoyens, je vous demande justice, justice entière. »

(2) Jean Johannot, né à Genève le 3o juin 1748; député du Haut-Rhin à la Convention nationale, vota,

sous LA. RÉVOLUTION h

au citoyen Cochon (i), depuis deux jours ministre de la police générale à la place de Merlin : « Je vous adresse, ancien collègue, le frère du citoyen Loriquet, prévenu d'émigration... les pièces justificatives qu'il remet sont arrivées après l'arrêté qui le maintenait sur la liste des émigrés.

« Il serait affreux qu'il fût condamné et qu'après sa mort, on produisît les pièces de son innocence ; dans cette situation, il serait juste d'ordonner un sursis à la mise en jugedans le procès de Louis XVI, la mort et le sursis. Membre du conseil des Anciens, il s'expatria en 1816 et mourut à Echichens, dans le canton de Vaud, le i5 janvier 1829. — Je n'ai pu découvrir pourquoi il s'intéressait au futur jésuite.

(i) Charles Cochon de Lapparent, né à Champdeniers (Deux-Sèvres), le 34 janvier 1750, conseiller au présidial de Fontenay-le-Comte, député suppléant de la noblesse de la sénéchaussée du Poitou, siégea à la Constituante ; député des Deux- Sèvres à la Convention, membre du comité de salut public après le 9 thermidor, membre du conseil des Anciens, ministre de la police générale (l^ germinal an IV, 3 avril 1796), arrêté après le 18 fructidor, préfet de la Vienne en l'an VIII, des Deux-Nèthes en i8o5, préfet de la Seine-Inférieure pendant les Cent- Jours, proscrit en 181 6, rappelé en France en 1817; il mourut à Poitiers le 19 juin 1823.

ment, afin de faire la vérification de cette affaire et de s'assurer qu'il ne périra que s'il est vraiment criminel. » Johannot, après un éloge discret de son client (i), terminait : « Demandez le sursis, je vous en conjure, vous êtes juste et vous ne voulez que la punition du vrai coupable ; il est prudent, dans tous les cas, de différer pour ne pas frapper dans l'incertitude (2). »

Le même jour, l'officieux conventionnel écrivait pareillement à son collègue Richard : « Tu est {sic) juste et sensible, mon cher collègue, et je t'adresse le frère d'un malheureux qui va périr (3), tandis qu'il est peut-être innocent. Lis le mémoire... qui te sera pré-

(i) <( Les relations d'Anvers, où il a demeuré cinq ans, portent que c'est un jeune homme de lettres, de mérite, connu pour de bons ouvrages, par une bonne conduite et par son patriotisme. » — On se souviendra que c'est un régicide qui loue ainsi Loriquet et que la signature de ce défenseur inattendu est accompagnée des points maçonniques.

(2) Arch. nat., F', dossier 5297, pièce 24-

(3) Vraiment, Johannot ne témoignait pas d'une confiance excessive dans les juges de Loriquet; à ce moment, le procès était encore pendant.

sous LA. RÉVOLUTION 43

sente par son frère porteur de cettre lettre, lis la lettre que j'écris à Cochon et contribue à obtenir un sursis pour ne frapper qu'un coupable.

(( Tu dois connaître le citoyen Loriquet, son passeport est signé de toi à La Haye (i). »

Le citoyen Reubell, membre du Directoire exécutif, était à son tour prié par Joliannot d'intercéder et d'agir par lui-même pour son protégé (2).

Ces appels, qui paraissent désintéressés, furent entendus, et dans une brève apostille de leur main, Richard et Reubell demandaient à Cochon de s'employer promptement à une équitable solution (3).

Ce dernier ne s'y refusa pas. Ce ne fut point, cependant, pour entrer tout à fait dans les vues de Loriquet et de ses défenseurs, comme l'équité la plus élémentaire le demandait.

(i) Ibld., pièce a5. — Richard, né à La Flèche le 38 septemlare 1761, député de la Sarthe à la Convention, mort le 17 août 1834.

(3) Ibid., pièce 26.

(3) Ibid., 25 et 26.

S'arrêtant à mi-chemin, il conseilla au Directoire non d'étudier à nouveau la question à la lumière des pièces récemment versées aux débats (i) et, s'il le fallait, de casser l'arrêt précédemment rendu ; mais de se désintéresser du litige et de transmettre les documents dernièrement produits au tribunal criminel de la Marne, déjà saisi de l'affaire. De la sorte, disait le ministre, on évite l'inconvénient d'enlever à des juges une cause qui leur a précédemment été confiée, sans que pourtant les réclamants aient aucun motif de se plaindre, car la justice à laquelle ils ont droit leur sera rendue, et l'accusé relâché, « si les pièces nouvelles démontrent son innocence (2) ».

Le Directoire, dans une délibération du 18 germinal (3) (7 avril 1796), approuva cette procédure, acceptable malgré tout (4). En

(1) Rapport au Directoire, 18 germinal an IV; ibid., pièce ai.

(a; Ibid.

(3) Ce même jour, le tribunal criminel prenait un arrêté de sursis jusqu'à ce que le département se fût prononcé. Ibid., pièce a3.

(4) Cf. Extrait des registres des délibérations du Direc-

sous LA. RÉVOLUTION 45

conséquence, il prescrivit d'adresser sans retard à l'accusateur public près le tribunal criminel tout ce qui avait trait à cette cause : ordre que Cochon s'empressa d'exécuter (i).

Sur ces entrefaites, se produisit une complication d'autant plus fâcheuse qu'elle semble témoigner d'un lamentable sans-gêne de la part de certains représentants du pouvoir visà-vis des prévenus.

Au commencement de floréal, le ministre de la police générale. Cochon, s'apercevait que les pièces relatives à Loriquet, adressées le 8 germinal au Département de la Marne, n'étaient point parvenues à leur destination (2). Peu après il constatait également que

toire exécutif, 18 germinal an IV. Ibid., F', 6010, pièce 3.

(i) Cf. ibid., F', 5397, pièce 20,

(aj Ibid., pièce i3.

plusieurs autres, expédiées le i8, n'avaient pas pris une meilleure direction (i) ; trois seulement, parties postérieurement de ses bureaux, n'avaient point été égarées (2).

Le 9 floréal, une circulaire réclamant ces importants documents était adressée aux commissaires du pouvoir axécutif près les tribunaux civils et militaires de divers départements (3). Mais de toutes parts on répondait n'avoir rien reçu de tel (4).

Le ministre de la police générale se découragea-t-il devant l'inutilité de ces recherches, ou plutôt voulut-il profiter habilement d'un incident qui retardait la mise en liberté d'un prévenu pour lequel il demeurait assez mal disposé? Toujours est-il que son collègue de la justice se vit contraint d'essayer de l'arracher à sa coupable torpeur. Sept mois plus tard, le 3 frimaire an V (23 novembre 1796),

(1) Au commissaire du pouvoir exécutif près le tribunal criminel de la Marne. Ibid., 18.

(3) Au ministre de la justice, ibid., pièces i3, Ai.

(3) Aube, Loire-Inférieure, Haute-Garonne, Aveyron» Yonne, Gard et Bruxelles.

(4) Cf. Arch. nat., F', dossier 6397, pièces 38, Sg, 4o, 45.

sous LA RÉVOLUTION 4?

il lui écrivait : « Le tribunal (criminel) du département de la Marne se trouve arrêté, mon cher collègue, dans la procédure qu'il est chargé d'instruire contre Jean-Nicolas Loriquet, prêtre, prévenu d'émigration, parce qu'il n'a pas sous les yeux les pièces que ce prévenu produit pour sa justification et sur lesquelles un arrêté du Directoire en date du i8 germinal charge ce tribunal de prononcer.

« Le président a dû s'adresser à vous vers le mois de floréal an IV pour obtenir le renvoi de ces pièces, mais il n'a pas encore reçu de réponse; cependant, mon cher collègue, cette affaire est depuis longtemps en suspens, puisque l'arrestation de Loriquet remonte au 21 nivôse (i) de l'an IV, et il serait à désirer que vous fassiez {sic) rechercher les pièces demandées par le tribunal du département de la Marne, afin que l'on pût prononcer sur le sort de cet individu (2). »

Quinze jours après l'envoi de cette lettre,

(1) Non, au 33 pluviôse.

(3) Arch. nat., ibid., pièce 17.

Cochon se décide à répondre. Il rappelle la disparition des papiers à lui réclamés, les démarches qu'il a faites pour les retrouver et aussi l'inutilité de ces efforts. Il ne peut donc transmettre au tribunal criminel que les duplicata des pièces antérieurement adressées au département de la Marne, et si malencontreusement perdues. « Je crois, termine-t-il cavalièrement, qu'elles sont suffisantes pour guider le tribunal dans la marche qu'il doit suivre (i). ')

Pour le guider dans la marche à suivre, peut-être ; pour lui permettre de se prononcer en connaissance de cause, non. Au lieu de quinze pièces authentiques fournies par Loriquet pour sa défense, on en communique six seulement à ses juges (2), et même ce ne sont point les plus concluantes. Pas une n'atteste, par exemple, les tentatives de la famille du prévenu pour obtenir sa radiation de la liste

(i) Le ministre de la police générale au ministre de la justice, 18 frimaire an V (8 décembre 1796). Arch. nat., F', dossier 5397, pièce i3.

(a) Cf. l'accusé de réception; ibid., pièce 11, ag frimaire an V (19 décembre 1796).

sous LA RÉVOLUTION 49

des émigrés. Rien non plus pour témoigner juridiquement que les représentants du peuple Richard, Lefebvre et plusieurs autres fonctionnaires de la République ne l'avaient jamais tenu pour coupable du crime dont on le chargeait. Sur des points si importants, il faudrait se fier à des copies. Vraiment n'y avait-il pas lieu de craindre que les juges ne redissent à l'accusé comme autrefois : Les pièces que vous invoquez pour votre défense « ne sont pas présentées en la forme voulue par les lois (i) » ; il nous est donc impossible d'en tenir compte.

A défaut des documents à décharge qu'on ne lui fournissait point, le ministre de la justice réclama de son collègue de la police générale « les deux arrêtés du Directoire exécutif qui maintenaient sur la liste des émigrés le nom de Jean-Nicolas Loriquet (2) ». On se hâta, bien entendu, de satisfaire à cette

(1) Cf. réfutation de l'arrêté de l'administration départementale du 3o ventôse ; ibid., pièce 7. (a) /6id., pièce 10.

5o LE PÈRE LORIQUET

requête (i). Était-ce pour inviter les juges à ne pas s'écarter de la voie persévéramment suivie jusque-là? On peut le craindre.

Quoi qu'il en soit et malgré les objurgations de Merlin (2), le tribunal se taisait et la détention de Loriquet se prolongeait. Celui-ci, informé de la perte des pièces fournies pour sa défense, y vit la cause probable de ces longs délais. Il se crut donc autorisé à solliciter hardiment son élargissement provisoire. Sa demande resta sans réponse (3).

Pendant ce temps, des amis fidèles s'occupaient activement de lui, et plusieurs fois déjà ils avaient tout préparé pour assurer sa délivrance ; ses geôliers eux-mêmes étaient disposés à fermer les yeux ou à les détourner.

(i) 9 ventôse an V. Ibid., pièce a.

(2) « Comment se fait-il, écrivit-il à Reims, que l'affaire Loriquet n'aille pas plus vite? Finissez-en tout de suite. » Cité par Henrion, Vie du R. P. Loriquet, 36.

(3) La cause de ce mutisme n'était-elle pas, au fond, celle indiquée pour un autre ecclésiastique par le conventionnel Oudot que j'ai déjà nommé? Impossible, dit-il, d'obtenir la radiation à laquelle il a droit, « sa qualité de prêtre y a toujours fait un obstacle insurmontable ». Arch.nat., AA, 48, p. 564.

sous LA RÉVOLUTION 5i

Le captif hésitait, non assurément par crainte d'un échec et conséquemment d'un emprisonnement plus rigoureux, mais par le désir du martyre qu'il entrevoyait tout près de lui. Il ne fallut donc rien de moins pour- le décider que l'ordre de l'un des vicaires généraux. Devant cette injonction il céda (i) et, le i5 août 1797, il franchit les murs qui l'avaient trop longtemps enserré.

Loriquet était libre, mais il restait dans une situation fausse et dangereuse. Heureusement, les années, en s'écoulant, allaient tout régulariser. Le 6 floréal an X (26 avril 1802), une loi avait été votée qui rendait la patrie à certains émigrés. Loriquet se trouvait dans l'une des catégories favorisées : il résolut d'en profiter.

(i) « Jabente sammo vicario, subire debuit vir obediens. Arch. de la Compagnie de Jésus, dossier Loriquet. — Cet exposé semblera peut-être long ; il montrera du moins comment la justice se rendait alors.

En conséquence, à la fin de ce même mois, il faisait une démarche décisive dont voici le procès-verbal :

(( L'an X de la République française, le 29 floréal (19 mai 1802), est comparu pardevant nous, préfet du département de la Marne, séant au conseil de préfecture, le citoyen Jean-TSicolas Loriquet, prêtre, natif d'Épernay, âgé de trente-cinq ans, demeurant à Châlons (sans surveillance), prévenu d'émigration, lequel, pour satisfaire à l'article 7, titre I", de la loi du 6 floréal courant inscrite au registre de la préfecture du lôdudit mois, a fait les déclarations, serment et renonciation prescrits par les articles 3, 4 et 5 de ladite loi dans les termes suivants :

« Je déclare être dans l'intention de profiter du bénéfice de l'amnistie.

« Je jure d'être fidèle au gouvernement établi par la Constitution et de n'entretenir ni directement, ni indirectement, aucune liaison ni correspondance avec les ennemis de l'État.

« Je déclare aussi n'avoir obtenu des puis-

sous LA RÉVOLUTION 53

sances étrangères aucuns titres, places, décorations, traitement ou pension.

(( De tout quoi il a été dressé le présent acte que ledit Loriquet a signé avec nous les jour, mois et an que dessus (i). »

Six mois plus tard, 22 brumaire an XII (i4 novembre i8o3), cette soumission recevait sa sanction officielle. Le grand juge et ministre de la Justice, après en avoir rappelé les trois éléments, prenait l'arrêté suivant :

(( Article premier. — Amnistie est accordée pour fait d'émigration à Loriquet (Jean-Nicolas).

« Art. 2. — Il rentrera en conséquence dans la jouissance de ceux de ses biens qui n'ont été ni vendus ni exceptés par l'article 18 du sénatus-consulte (2). »

Il avait fallu presque sept ans pour qu'en ces jours de singulière fraternité, une injustice fût partiellement réparée.

(i) Arch. nat., F',6oiO, pièce /i.

(a) Ibid., pièce i.

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