LES ASSURANCES OUVRIÈRES CONTRE LA MALADIE ET CONTRE LES ACCIDENTS
En présentant au Reichstag le projet de loi sur les mesures destinées à enrayer les progrès de la démocratie socialiste, le gouvernement de l'empire annonça la préparation d'un ensemble de dispositions législatives appelées à améliorer la condition des ouvriers en donnant la satisfaction possible- à leurs aspirations légitimes. L'empereur, selon la déclaration de son grand chancelier, se serait depuis longtemps préoccupé de cette question, comme en témoignerait l'essai de subventionner les sociétés coopératives de production. Après l'insuccès de cette première expérience, la guerre et la politique extérieure, la constitution de l'unité nationale et les mesures nécessaires pour la consolider retinrent toute l'attention des hommes d'État allemands. Ceux-ci furent amenés à prendre en main la direction du mouvement socialiste et les projets d'autrefois pour régler la question ouvrière par voie légale, sous l'effet des progrès du socialisme et à la suite des attentats contre la vie de l'empereur.
On commença par la création d'un ministère spécial, Reichsamt des Innern, office de l'intérieur pour l'empire, avec la mission d'élaborer les projets de lois destinées à régler la question sociale d'après un programme dont le prince de Bismarck exposa les principes. Un message impérial du 17 novembre 1881, adressé au Parlement, présenta l'adoption de ce programme comme une garantie de paix intérieure modifiant en même temps l'idée primitive du chancelier par la substitution aux caisses d'assurances administrées et subventionnées par l'État de caisses et de syndicats administrés par les intéressés obligés d'en supporter les charges.
Primitivement, l'assurance contre la maladie, contre les accidents, contre l'invalidité ou l'incapacité de travail devait être faite par l'État, chargé de la totalité ou tout au moins d'une partie des frais pour secourir les ouvriers malades, indemniser les victimes des accidents du travail, procurer une pension de retraite aux invalides. Cette manière de socialisme d'État ne trouva pas cependant l'assentiment du Reichstag, qui, tout en acceptant le principe de l'obligation pour l'assurance, voulait borner le rôle de l'État à l'initiative et au contrôle des institutions jugées nécessaires ou désirables en abandonnant aux intéressés directs, tenus à payer les frais, les soins de l'administration. Le principe de l'obligation admis par le Parlement allemand porte bien atteinte à la liberté individuelle et ne répond pas à la doctrine orthodoxe du laisser-faire, du laisser-aller. Dans nos sociétés civilisées toutefois, la liberté absolue ou complète est un idéal incompatible avec les exigences de la vie réelle; elle subit des
restrictions dans l'intérêt commun de chaque nation et impose aux citoyens d'inévitables sacrifices pour le bien général. À ce point de vue, l'adoption des lois protectrices pour les ouvriers se justifie. Une résistance passive ou ouverte contre l'application de cette législation nouvelle ne sert plus à rien en Allemagne, devant le mouvement d'opinion qui se prononce en sa faveur. D'ailleurs le chancelier de l'empire ne s'est pas obstiné à faire prévaloir son idée première du socialisme d'État pur et simple, par l'institution de caisses ouvrières entretenues aux frais communs de la nation. Plus d'une fois, dans des conférences familières, tenues chez lui, le soir, en dehors des débats officiels du Parlement et du Conseil fédéral, il s'est déclaré disposé à entendre l'avis des hommes compétents, à accepter toute modification susceptible d'améliorer ses projets. Cette condescendance a permis tout particulièrement de sauvegarder les institutions issues en Alsace de l'initiative privée. Mieux encore, les lois ouvrières allemandes se sont ainsi modelées, en partie, sur les institutions de secours et de prévoyance, dont les chefs d'industrie des provinces conquises ont depuis longue date donné l'exemple.
La première des lois ouvrières votée par le Reichstag date du 15 juin 1883 et ordonne l'assurance des ouvriers contre la maladie. En principe et d'une manière générale, cette loi oblige les communes à fournir les secours nécessaires en cas de maladie aux personnes soumises à l'assurance, quitte à exiger des associés une cotisation suffisante pour rentrer dans leurs avances, pour couvrir les frais de la caisse. C'est donc l'assurance communale, Gemeinde Kran-
ken Versicherung, qui établit la base de l'institution et forme la règle. A côté de l'assurance communale, la loi autorise ou impose l'établissement de caisses distinctes, avec une administration autonome en vue des mêmes services. Plusieurs communes peuvent aussi se réunir en association pour l'assurance en question. Si le nombre de personnes soumises à l'assurance obligatoire atteint 100 tout au moins, elles peuvent fonder une caisse des malades dite locale, Ortskrankenkasse. Quand les intéressés en font la demande et représentent au moins 100 participants pour une même branche d'industrie, l'autorité administrative représentée par le préfet, président du département, ou par le directeur d'arrondissement est en droit de leur permettre la création d'une caisse particulière. Peuvent être établies aussi des caisses de fabriques, Betriebskrankenkassen,qudiïïd un même établissement industriel occupe au moins 100 ouvriers. Les ouvriers des mines, les entrepreneurs de constructions et les corporations d'artisans sont également en droit d'avoir leurs caisses de malades spéciales. Dans tous les cas, les secours consistent dans la gratuité pour les soins médicaux et les médicaments, plus une indemnité de chômage égale à la moitié du montant des salaires, pendant une durée de treize semaines. La cotisation à verser au retour, prime d'assurance due par les ouvriers assurés, est fournie par les patrons ou les chefs d'établissements, qui supportent un tiers de cette charge à titre de subvention et prélèvent les deux autres tiers sur les ouvriers, au jour de paye. Telles sont les dispositions générales adoptées pour l'assurance contre la maladie.
Examinons-nous de plus près les détails de la loi, nous voyons que chaque caisse particulière a son conseil d'administration, ses statuts propres. Les statuts sont fixés et les conseils d'administration élus par les intéressés réunis en assemblée générale. Cette assemblée générale se compose de l'ensemble des sociétaires assurés, quand leur nombre ne dépasse pas 100; au-dessus de 100, les sociétaires nomment les délégués chargés de les représenter. L'assemblée générale n'entend pas seulement chaque année le compte rendu de la gestion de la caisse ; elle prend encore acte des observations faites sur l'administration et peut modifier ses statuts, sous réserve de l'approbation du gouvernement ou de l'autorité compétente. Une autorité spéciale est chargée de la surveillance des caisses de malades, avec ordre de veiller à l'observation des statuts, en dehors des autorités administratives ordinaires, représentées par les présidents de départements et les directions d'arrondissements. Toute plainte motivée contre le service doit être adressée à cette autorité, dont le contrôle et l'intervention deviennent inévitables du moment où le principe de l'assurance obligatoire est introduit. Aussi faut-il pourvoir cette autorité de contrôle des moyens d'information nécessaires pour constater l'exécution régulière des prescriptions légales. L'ingérence du fonctionnaire chargé de la surveillance des caisses de malades dans la comptabilité des établissements particuliers, entre autres pour la constatation des salaires et des payes faites aux ouvriers, ne laisse pas d'entraîner certains désagréments, comme tout contrôle quelconque. Parmi ces désagréments figure l'exigence
de tenir la comptabilité en langue allemande, alors que l'usage de faire la comptabilité en français persiste pour la plupart de nos grandes maisons industrielles. Somme toute pourtant, ces inconvénients ne sont pas plus gênants pour les chefs d'industrie que . la visite des inspecteurs de fabriques chargés de surveiller le travail des enfants dans les ateliers.
Dans les grands établissemens industriels, l'application de la loi sur l'assurance obligatoire contre la maladie présente moins de difficulté que pour les petites communes rurales. Peu de communes rurales comptant un nombre suffisant d'artisans ou d'ouvriers soumis à l'assurance, la loi autorise l'association de groupes de communes pour une même caisse. Des caisses cantonales, réunissant les communes d'un même canton, ont été formées ainsi, de même que l'on avait déjà la médecine cantonale, pour l'assistance des malades indigents. A quiconque trouve que l'institution de ces caisses de malades communales ne répond pas à un besoin urgent, en dehors des centres industriels, les partisans de l'institution répondent que du moment où l'assurance devient obligatoire pour les ouvriers des grands centres industriels, où personne ne conteste l'utilité de la mesure, on ne peut en dispenser les campagnes, à cause de la difficulté de tracer une démarcation entre les petits ateliers d'artisans et les grandes agglomérations. Plus sérieuse est l'objection faite au sujet des ouvriers valétudinaires ou atteints de maladies incurables, auxquels beaucoup de patrons pourront refuser le travail, sous prétexte que l'assurance obligatoire leur impose des sacrifices pour des sujets exposés à entrer
en traitement à tout moment. D'un autre côté, lors des premiers débats sur l'assurance des ouvriers industriels, on s'est demandé aussi pourquoi les journaliers et les ouvriers agricoles, qui ne travaillent pas régulièrement chez le même patron, méritent moins de sollicitude que les artisans et les ouvriers de fabriques, quand la maladie les atteint et expose leur famille à la misère? En réponse à cette objection, une loi d'empire complémentaire du 9 avril 1886 autorise les États particuliers à régler par voie législative les conditions d'admission dans les caisses de malades locales et cantonales des ouvriers ruraux et des ouvriers forestiers. Depuis longtemps, certaines communes d'Alsace ont fondé, de leur libre mouvement, des caisses de malades, auxquelles participe la population entière, riches et pauvres, patrons et ouvriers, rentiers et cultivateurs, avec indemnité de chômage et soins gratuits, assurés au moyen de cotisations, les mêmes pour tout le monde. Généraliser l'usage de ces associations de secours, communes à toutes les classes de la population, ce serait réaliser l'idéal du programme social à l'ordre du jour en Allemagne, si tant est que la contrainte, même légale, peut atteindre un idéal réalisé dans des cas isolés par la libre initiative des intéressés.
L'assurance contre la maladie doit procurer aux assurés, outre les secours indiqués plus haut, une indemnité de chômage égale au montant du salaire journalier moyen, pendant trois semaines, aux femmes en couches, plus une indemnité égale au salaire de vingt journées de travail pour les sociétaires décédés. Par journée moyenne de travail, la loi entend
le salaire journalier payé dans la localité jusqu'à concurrence d'un maximum de 5 francs par jour. Pour l'assistance communale, l'exposé des motifs joint au projet de loi estime à un demi pour 100 du salaire le montant des primes à payer comme cotisation des assurés. Si cette prime de un et demi ne suffit pas, elle peut être portée à 2 p. 100. Dans les caisses de secours libres des fabriques, les dépenses s'élèvent à 3 p. 100 environ du salaire, quand les soins médicaux et les médicaments gratuits sont donnés aux femmes des ouvriers et à leurs enfants soumis encore à l'obligation scolaire, sans versement spécial pour ces personnes qui ne travaillent pas à la fabrique, et que les prescriptions de la loi ne touchent pas. Avant la promulgation de la loi, nombre de patrons prenaient à leur charge personnelle la totalité des frais de cure et des indemnités de chômage, sans contribution des ouvriers. Dans une caisse de fabrique que j'ai administrée, et qui étend ses secours aux femmes et aux enfants des ouvriers sociétaires, les dépenses se sont élevées pour l'année 1886 à un total de 38 730 fr., contre 42 544 fr. de recettes, avec 2167 sociétaires payant cotisation. Les dépenses comprennentl7 153 fr. d'indemnités en argent à 592 sociétaires malades pour 14380 journées de chômage; 10801 fr. pour médicaments et frais d'hospice dans le cas où les malades n'ont pu être soignés dans leur famille; 10 042 fr. pour honoraires des médecins, du dentiste et des sages-femmes; 646 fr. de frais funéraires pour 14 décès. Le personnel des sociétaires de la caisse en question se composait de 1019 hommes et garçons au-dessus de quatorze ans, de 1023 femmes et jeunes
filles,de 125 enfants âgés de douze à quatorze ans. Dans cet établissement, les enfans en bas âge et les femmes des ouvriers sociétaires, ainsi que les anciens sociétaires invalides pensionnés par la maison, reçoivent également les soins du médecin et les médicaments gratuits sans contribution de leur part. De même les secours de toute espèce sont continués pendant toute la durée de la maladie, sans considération de la limite extrême de treize semaines fixée par la loi.
Les adversaires de la loi ont prétendu que l'assurance obligatoire est contraire aux intérêts des ouvriers et que les caisses de fabriques sont devenues entre les mains des patrons un moyen d'oppression. Pour ma part, dans les établissements industriels privés de caisses de malades, avant l'introduction de l'obligation, j'ai toujours entendu les ouvriers alsaciens désirer cette institution à leur avantage. Il ne peut en aucune manière être question dans ce cas d'une pression exercée par les patrons, quoique la loi allemande accorde aux chefs d'établissements la faculté d'établir les statuts de leurs caisses. En vertu de ces statuts, les patrons peuvent bien présider soit personnellement, soit par un délégué, les réunions du conseil d'administration et les assemblées générales des sociétaires, auxquels il faut rendre compte de la gestion de la caisse une fois par an, tout au moins. Mais les ouvriers intéressés doivent être consultés de leur côté sur la rédaction des statuts, dont l'adoption est soumise aux autorités administratives, préfets et directeurs de cercle, auprès desquelles les sociétaires ont un recours assuré pour porter plainte contre des abus possibles ou réels, commis à leur dé-
triment. Chaque caisse de malades a aussi un conseil d'administration élu par les sociétaires réunis en assemblée générale, conseil dans lequel les ouvriers entrent dans la proportion de deux tiers au moins. Du reste l'administration et la gestion des caisses de malades dans les fabriques sont gratuites, sous la responsabilité du chef d'établissement. La loi sauvegarde bien tous les intérêts et les droits des ouvriers. Pour l'organisation de l'assurance contre les accidents, il a fallu au Reichstag plus de six années de travail. Le premier projet touchant les ouvriers des manufactures a été renvoyé au gouvernement à deux reprises pour subir des remaniements complets. Présenté une première fois le 8 mars 1881, il a été promulgué seulement le 6 juillet 1884. D'autres lois du 28 mai 1885, du 5 mai 1886, du mois de juillet 1887 étendent l'obligation de l'assurance contre la maladie et les accidents aux employés des postes et des télégraphes, au personnel des chemins de fer et des entreprises de transport , aux ouvriers agricoles , aux marins, avec les dispositions spéciales exigées par ces diverses professions. Au sein de la commission parlementaire chargée de l'examen du premier projet de loi sur l'assurance contre les accidents, nous avons proposé, au lieu de l'assurance par l'État, l'institution de syndicats administrés par les intéressés directs, supportant tous les frais, toutes les charges. Les chefs d'établissements et les entrepreneurs de vaient supporter les charges de l'assurance exclusivement, sans cotisation des ouvriers assurés ni subvention aucune versée par l'État. Ces vues ont trouvé l'assentiment de la commission et du Reischtag en
assemblée plénière, ainsi que du gouvernement. Dans l'économie de la loi appliquée définitivement, on est parti du principe que les accidents doivent être assimilés aux risques des entreprises. Par suite, le chef d'exploitation se trouve tenu à en porter toutes les charges. Afin de réduire les frais au minimum, les compagnies privées ou par actions ont été exclues de l'exploitation de l'assurance.
Avant le régime de l'assurance obligatoire, le droit en vigueur admettait la responsabilité du patron, en cas d'accidents de fabriques, en Allemagne comme en France. Tandis que le droit français proclame la faute ou la responsabilité du patron, à moins d'urçe preuve contraire , l'ancienne législation allemande obligeait l'ouvrier victime d'un accident à prouver que la faute ne provenait pas de lui. L'article 384 du Gode civil français dit : « On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou de choses que l'on a sous sa garde. Le père et la mère, après le décès du mari, sont responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs, habitant avec eux, les maîtres et les commettants du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance. La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère, instituteurs ou artisans, prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité. » De son côté, la loi allemande du 7 juin 1871 sur la responsabilité des entrepreneurs d'industrie s'exprime ainsi : « § 1. Si un homme est tué ou lésé corporellement dans
l'exploitation d'un chemin de fer, l'entrepreneur de l'exploitation est responsable du dommage subi, à moins de prouver que l'accident provient d'une force majeure ou de la faute de la personne tuée ou blessée. — § 2. Quiconque exploite une mine, une carrière ou une fabrique, est responsable du dommage quand un gérant, un représentant ou une personne employée pour la surveillance de l'exploitation ou des ouvriers détermine dans l'exécution de son service, et par sa faute, un accident qui cause la mort d'un homme ou . lui attire une lésion corporelle. »
La différence entre l'ancienne loi allemande et le Gode français est essentielle. D'une part, l'ouvrier atteint par un accident est tenu de prouver au juge devant lequel il porte plainte, que l'accident provient de la faute du patron. Au contraire, de l'autre côté, le patron doit fournir la preuve qu'il n'a pu empêcher le fait qui engage sa responsabilité. En Allemagne, la loi nouvelle du 6 juillet 1884 introduit, en l'accentuant davantage, le système appliqué en France sous le régime du Gode civil. Elle cherche à régler, en même temps, d'après des dispositions fixes, le montant de l'indemnité due dans les différents cas, tandis qu'auparavant la jurisprudence abandonnait dans chaque cas particulier au juge le soin d'évaluer le montant des dommages-intérêts. Les promoteurs et les partisans de l'assurance obligatoire alléguaient, comme avantage de ce régime, la suppression des procès engagés entre ouvriers et chefs d'établissements à propos des demandes d'indemnité. Ils soutenaient de plus que l'institution d'assurance, tout en garantissant à l'ouvrier victime d'un accident les dommages*
intérêts auxquels il a droit, imposerait une moindre charge au patron dans rétablissement duquel un accident se produit. Deux assertions dont l'exactitude et le bien-fondé restent à prouver par l'expérience.
Telle qu'elle est établie maintenant en Allemagne, l'assurance contre les accidents accorde aux ouvriers et aux employés dont le traitement ou le salaire ne dépasse pas 2000 marks ou 2500 francs par an, une indemnité sous forme de rente mensuelle proportionnée au dommage. Instituée d'abord pour les ouvriers des manufactures, des mines et des chantiers de construction, l'assurance a été étendue successivement aux ouvriers agricoles, aux employés des entreprises de transport et aux marins. Suivant les termes du premier projet, en date du 8 mars 1881, les rentes accordées pour indemniser les victimes des accidents devaient être servies par une caisse subventionnée par l'empire et administrée en son nom. Le Reichstag commença par rejeter la subvention de l'État et décida d'établir, au lieu d'une caisse d'assurance commune à tout l'empire, la fondation de caisses propres à chacun des états particuliers de la confédération. Dans chaque pays, les établissements industriels de son ressort devaient assurer leurs ouvriers contre les accidents dans une caisse établie dans sa capitale, Ainsi la Prusse, la Bavière, l'Alsace-Lorraine auraient eu chacune sa caisse particulière, dont les charges étaient à supporter par les établissements soumis à l'assurance. Un amendement, voté parla majorité du parlement, réserva aux gouvernements particuliers la faculté d'autoriser les chefs d'établissements présentant les garanties voulues à se constituer chacun
son propre assureur, sans risque pour les intérêts des ouvriers assurés. Au lieu de payer la prime d'assurance ordinaire, ces établissements, isolés ou réunis en association mutuelle, auraient eu à verser le montant du capital nécessaire pour le payement des indemnités dues pour les accidents survenus chez eux. Grâce à cette clause, ceux qui n'éprouvaient pas d'accident, ou qui réduisaient les accidents au minimum, sous Teffet de mesures de prévention bien comprises, auraient supporté une moindre charge qu'en restant associés dans une caisse commune, dont les partenaires auraient été trop négligents et subiraient des accidents plus fréquents.
Accepter ces dispositions, c'était faire une concession aux tendances particularistes de la fraction du centre, alors prépondérante au Reichstag. Le chancelier de l'empire, appliqué à faire prévaloir le principe de l'unité dans la politique nationale, s'opposa aux dispositions particularistes. Sous son influence, le Bundesrath rejeta la loi votée par le Reichstag. De nouveaux projets furent élaborés, en faisant la part des associations mutuelles corporatives. L'organisation adoptée définitivement est conçue dans le sens unitaire. Formé de 111 articles, la loi du 6 juillet 1884 admet le principe des corporations régionales autonomes. Chaque corporation est formée par les entreprises ou les établissements d'une même industrie ou exposés aux mêmes risques. Elle embrasse un ou plusieurs États, ou une seule province, suivant son importance et le nombre des ouvriers assurés. Le groupement des associations s'effectue au gré des associés sous réserve de l'approbation du Bundesrath, chargé
de reconnaître leur validité, après un avis conforme de l'office central établi à Berlin pour tout l'empire. Les frais de l'assurance se répartissent entre les établissements associés, en proportion de leur nombre d'ouvriers et du montant de leurs salaires. Quant au but de l'institution, il consiste à assurer aux victimes des accidents une indemnité proportionnée au dommage subi en cas de mort ou de blessure. En cas de blessure, le dédommagement consiste dans les frais de guérison et dans une rente mensuelle. En cas de mort, l'indemnité due comprend les frais d'enterrement et ceux d'une pension payée à la famille. Tous les payements aux victimes ont lieu par l'intermédiaire de l'administration des postes de l'empire, après avoir été fixés par l'office d'assurance. Quelques détails sur le fonctionnement de ce service sont ici à leur place. Pendant les treize premières semaines qui suivent son accident, l'ouvrier assuré touche l'indemnité de chômage et est soigné aux frais de la caisse de malades dont il fait partie. La corporation d'assurance contre les accidents intervient seulement quand la guérison exige plus de treize semaines ou quand un accident entraîne la mort. Dans l'un et l'autre cas, la rente à payer en dédommagement se calcule en proportion du gain de l'ouvrier pendant la dernière année de son occupation dans l'établissement, en ne comptant que pour un tiers la partie du gain quotidien excédant 5 francs. En cas d'invalidité totale, la rente comporte les deux tiers ou 66,6 pour 100 du salaire ; une fraction seulement de cette somme, si l'invalidité est partielle. Si l'accident entraîne la mort, la veuve de l'ouvrier décédé obtient 20 pour 400 du salaire jus-
qu'à la fin de sa vie ou jusqu'à son remariage; les enfants, chacun 15 pour 100 jusqu'à l'âge de quinze ans révolus; les ascendants, 20 pour 100 au plus, s'ils sont sans ressource et ont été entretenus par l'ouvrier assuré. Jamais les rentes réunies de tous les ayants droit ne peuvent dépasser ensemble 60 pour 100 du gain de la victime. Aussitôt qu'un accident survient, il faut en donner avis à la police de la localité, qui fait une enquête sur la cause et la nature de l'accident, sur les personnes atteintes, sur les effets des blessures, sur les ayants droit à l'indemnité. Le bureau de la corporation d'assurance fixe ensuite le montant de l'indemnité due et remet aux ayants droit une note sur les motifs de sa fixation. Des tribunaux d'arbitrage, composés en nombre égal de patrons et d'ouvriers appartenant à la corporation d'assurance, avec un délégué du gouvernement pour président, jugent les recours contre la fixation des indemnités. En cas d'appel contre les arrêts des tribunaux d'arbitrage, l'office de l'empire à Berlin décide en dernier ressort.
Les charges de l'assurance, indemnités et frais d'administration, sont supportées par les établissements de la corporation professionnelle sur la base de la mutualité. Chaque établissement associé verse une cotisation en proportion de son importance, du nombre d'ouvriers occupés, du montant de ses salaires. A l'expiration de l'exercice annuel, on établit le compte des dépenses à soumettre à l'assemblée générale des sociétaires de la corporation. C'est l'administration des postes qui paye les indemnités dans le bureau du ressort où demeurent les titulaires et sur un avis de
la corporation. Pour le remboursement de ces avances, l'administration des postes, faisant fonction de banquier gratuit, remet aux bureaux des corporations professionnelles le relevé des payements effectués sur leur indication, dans un délai de huit semaines après chaque arrêté de compte annuel. Très simple, le mécanisme de ce service ne donne lieu à aucune difficulté. Les membres de la corporation, les établissements associés ont un délai de six semaines pour remettre à leur bureau un état indiquant les personnes assurées employées chez eux pendant Tannée de compte écoulée, les salaires et les traitements de leur personnel, la classe de risques ou de dangers dans laquelle rétablissement a été inscrit. Si l'un ou l'autre associé tarde à envoyer l'état en question, celui-ci est fixé d'office par le bureau, qui arrête également le montant de la cotisation due. Avant le versement de la cotisation, chaque associé reçoit d'ailleurs un extrait de rôle pour lui permettre de contrôler l'exactitude du compte établi. Y a-t-il un retard pour ce payement, la rentrée en est poursuivie de la même manière que celle des impôts communaux en souffrance.
Gomme les déclarations des associés de chaque corporation peuvent être contrôlées sur leurs livres de paye, la somme des salaires gagnés par les ouvriers des différentes branches d'industrie peut être déterminée exactement. Ce qui sera plus difficile, avant une expérience d'un certain nombre d'années, c'est la fixation des indemnités à payer et l'évaluation des charges de l'assurance contre les accidents. L'exposé des motifs du premier projet du gouvernement,
Digiffzed
en date du 8 mars 4884, affirme en termes généraux que pour aucune classe de risques la prime d'assurance ne dépassera 3 p. 400 des salaires. Dans le courant de Tannée, le chancelier de l'empire a fait dresser une statistique des accidents survenus dans toutes les exploitations industrielles de l'Allemagne, du 1" août au 30 novembre, soit pendant une durée de quatre mois. Cette statistique embrasse un ensemble de 93 554 établissements, occupant 1 957 548 ouvriers. Pendant la durée de ces relevés officiels, il y a eu, sur 1 957 548 ouvriers occupés et dans l'espace de quatre mois, 662 accidents suivis de mort; 560 cas d'accidents suivis d'incapacité de travail permanente, complète ou partielle; 28 352 cas d'accidents suivis d'incapacité de travail temporaire seulement et de courte durée. Sur la base de ces données fort insuffisantes, on a voulu établir un classement des risques d'après lequel toutes les industries existantes auraient été réparties entre dix classes de risques pour le payement des primes d'assurance, en proportion du nombre d'accidents constatés pour chaque branche. Avec le principe de la mutualité adopté en définitive par le Reichstag, il n'est pas nécessaire de connaître à l'avance le montant de la charge de chaque établissement. Les industries similaires ont pu se grouper librement en corporations professionnelles, de manière à proportionner les charges aux dangers ou aux risques. Quand un même établissement exploite des industries d'espèce différente, il entre dans la corporation professionnelle dans laquelle il a le plus grand nombre d'ouvriers à assurer. D'ailleurs, les corporations doivent établir des classes de dangers, Gefahren-
classen, pour les établissements qui en font partie, afin de graduer les cotisations en proportion des risques. Le tarif des risques est à reviser de cinq en cinq ans, en tenant compte des accidents survenus dans chaque établissement en particulier.
L'office de statistique de l'empire vient de publier un relevé provisoire des principales données de l'assurance contre les accidents pendant le premier trimestre de son fonctionnement. Ce relevé embrasse l'intervalle du 1 er octobre au 31 décembre 1886 et porte à 2 986 248 le nombre des assurés dans les corporations professionnelles pour un total de 194 601 établissements, ayant payé 475 888 964 marks de salaires pendant le trimestre au question. Voici quelques détails de cette statistique, faite avec toute la précision possible :