CHAPITRE VII
Comme toutes les sociétés antiques, la société chinoise divise les personnes en deux grandes catégories ; mais ces deux catégories ne comprennent pas seulement, d'un côté, les hommes libres, de Tautre, les esclaves, chacune contient des subdivisions.
Les lang^ ou dignes, comprennent les hommes et les femmes libres, les chefs de famille, leurs enfants, leurs parents et les nobles ou privilégiés ; les tsien, ou personnes viles, sont les serviteurs loués et les esclaves.
Quelle est la condition de ces personnes viles ?
Tout homme libre se louant à temps au service d'un autre, passe par là dans une situation intermédiaire entre Tesclave et Thomme libre.
Et il le faut bien, car, par le fait de son engagement, il passe sous la nuissance paternelle de son maître, sous ce gouvernement du petit Etat qu'est la famille, et c'est pour cela que la nature du contrat qui le lie, est si différente de celle
du contrat de louage de services, tel que nous le concevons en Occident.
Ce Yong'Kong ou serviteur gagé, devient, en effet, une sorte de membre de la famille, car il participe à ce qu'elle a d'essentiel : le culte.
Cet homme, hier un étranger, sera appelé peut-être à servir d'acolyte dans les cérémonies du sacrifice ; il préparera les victimes sacrées, il entrera dans le temple, et dans tous les cas, si ses fonctions ne l'appellent pas dansle sanctuaire, il demeurera néanmoins dans l'enceinte sacrée de la maison, et surtout il participera à la communion domestique, il sera admis à consommer, comme le font les parents, l'aliment consacré par l'esprit des aïeux de son maître.
Il n'est donc plus un homme du dehors, et par suite de cette quasi parenté mystique qu'il a contractée, sa condition juridique se trouve transformée ; il devient soumis comme un fils d'ordre inférieur, à tous les devoirs de l'obéissance.
Dans ses rapports ordinaires avec les membres de la famille, il diffère peu de l'esclave ; d'ailleurs, son qualificatif : nou-pouo^ signifie à la fois domestique et esclave.
S'il venait à commettre un crime, son acte serait assimilé à celui de l'homme en servitude : il subirait les mêmes pénalités que lui (1).
(1) Si des esclaves ou des serviteurs loués formaient le projet de tuer le chef de la famille ou des parents de celui-ci, en ligne paternelle ou en ligne materneile, ou des parents supérieurs avec degré, dit chanvre soyeux, ils seraient, pour la pénalité, assimimilés aux enfants ou petits-enfants.
Tatsing liu- li — fasc. IG — K'iucJi 26. Lois criminelles. De la
De plus, ce serviteur peut être impunément frappé par son maître et par les parents de celuici, jusqu'au cinquième degré. Les coups ainsi donnés ont le caractère de correction paternelle. Pourquoi, faisant partie de la famille, ne seraitil pas, comme les fils eux-mêmes, soumis à ses lois ?
Aussi, dans la pratique, il se courbera devant celui qui l'a engagé, et ne s'étonnera pas de sa sujétion. Il sait même que si, à la suite d'une trop dure correction, il venait à mourir, la loi frapperait le maître meurtrier d'une façon beaucoup plus faible que si ce maître avait tué un homme libre.
Ce serviteur ne doit pas faire un engagement de plus de cinq ans de durée, et son contrat devenu caduc, il reprend alors toute sa liberté. S'il rompt ce contrat sans cause, avant le temps, il est passible de châtiments, mais la loi ne l'oblige pas à retourner chez son maître. En cela, sa condition diffère profondément de celle de l'esclave.
Ordinairement, ces prescriptions de la loi sont lettre morte, et le serviteur loué entre et sort du service de son maître, comme on le fait en Europe. C'est un effet du progrès des mœurs qui, sur ce point, a devancé les lois.
La condition juridique du serviteur loué, telle que le Code nous la montre, nous permet de saisir le passage de la conception du serviteur esclave à celle du serviteur libre. D'autre part,
vie humaine. Titre. Du projet de meurtre des parents et grands-parents page 1, verso.
il importe de remarquer que, bien que dans la pratique, les prescriptions de la loi chinoise sur le louage de services ne soient pas appliquées, cette loi est toujours en vigueur.
En dehors de cette faculté de quitter son maitre, qui est, d'ailleurs, de la plus haute importance, le serviteur vivant dans la famille, est assimilé à un esclave ; il a les mêmes devoirs que celui-ci, il est soumis, en tant que membre inférieur de la famille, aux mêmes responsabilités solidaires. L'étude de la condition de l'esclave nous éclairera suffisamment sur ce qui le concerne à cet égard.
L'institution de l'esclavage a existé chez tous les peuples. Elle est comme un fruit naturel de l'égoïsme humain. Que le fort asservisse le faible pour augmenter ses jouissances et sa liberté propres, pour le charger des plus durs travaux, pendant que lui, le maître, vaquera à des occupations plus relevées ou à ses plaisirs, cela est dans la nature des choses, ainsi que le prouve l'histoire de l'humanité. Il n'est donc pas étonnant que l'esclavage ait existé en Chine comme ailleurs.
Et, d'autre part, l'ensemble des idées et des croyances qui ont fait considérer l'asservissement de l'homme par l'homme, comme légitime chez tous les peuples anciens, étant demeurées les mêmes en Chine, l'esclavage n'y pouvait point disparaître.
Aussi bien, s'est-il perpétué jusqu'à nos jours dans les mœurs et dans les lois.
Il y a donc encore aujourd'hui des esclaves en
Chine, des hommes qui y sont considérés comme des choses, comme des animaux que le maître vend à son gré, et il ne viendrait à Tidée de personne de s'étonner d'une chose aussi naturelle, et considérée par tous comme aussi légitime.
A vrai dire, dans la vie familiale, la condition de Tesclave chinois est relativement douce, elle ne diffère guère pratiquement de celle des enfants du maître. L'esclave ne peut donc point souffrir d'un manque d'une liberté qui n'existe pour ainsi dire pas autour de lui.
Les mœurs chinoises sont, en général pacifiques, l'esclave n'est pas un vaincu étranger frémissant ou abattu sous le joug comme ceux que la Rome conquérante enchaînait le soir dans les exploitations agricoles. C'est un membre de la famille patriarcale, qui participe lui aussi au culte du foyer et à celui des ancêtres.
Sans doute, à sa mort, il n'aura pas de tablette où son esprit puisse venir se reposer, mais il jouira d'un cercueil fourni par le maître, et il sera enterré, s'il est possible, non loin des tombeaux de la famille où il vit.
Cette qualité de membre inférieur de la famille, classe les esclaves en deux catégories. On distingue ceux qui sont nés dans le Kia, et ceux qui ont été achetés; les premiers sont naturellement mieux traités, mais aussi, leurs devoirs sont plus étroits, leur responsa])ilité plus grande.
L'esclavage s'alimentait jadis en partie par la guerre, quand la Chine, divisée en petites principautés féodales, était couverte de, combattants ;
mais ce temps est loin, plus de deux mille ans sont passés depuis, et, aujourd'hui, Fesclavage n'a plus guère que deux sources : la naissance d'enfants d'esclaves et la vente, en cas de misère, des enfants d'hommes libres.
Quant aux esclaves de l'Etat, ce sont en général des forçats qui ont subi des condamnations à la détention perpétuelle.
Tout enfant qui naît d'un esclave, est la propriété de la famille du maître, il n'appartient pas à ses propres parents qui ayant eux-mêmes le caractère d'une chose ne peuvent posséder de véritables droits de paternité.
(( Les esclaves nés dans la famille, leurs enfants, leurs petits-enfants, de génération en génération, tous demeureront à perpétuité dans la condition de personnes serviles » (1).
Le maître peut les vendre avec le consentement du père, mais la loi le soumet en cela à une surveillance.
Les chefs de famille doivent tenir un registre des esclaves qu'ils possèdent et qui sont nés dans la famille ou qui ont été achetés, registre communiqué au magistrat local qui en garde copie dans ses archives et qui, lors de chaque vente ou de chaque naissance, frappe le contrat primitif de son sceau, et note le fait.
Le Gode prohibe la vente des personnes libres, mais en cas de misère extrême, les pères de condition digne vendent leurs enfants malgré la loi.
(1) Ta tsing liu-li, fasc, 17. Lois criminelles. Titre : Des risques et coups, Dernière partie, Instruction criminelle (le la 24^ année de Kien-Long, K'iuen28 p., 4 versQ,
Dans ce cas là, la marchandise humaine est très bon marché, un jeune enfant s'achète quelquefois pour une valeur de 5 francs, ou même pour un boisseau de riz. Il s'agit ici des garçons que les Chinois ne vendent d'ordinaire qu'avec répugnance, car les mâles sont, non seulement les continuateurs de la famille, mais aussi des auxiliaires précieux pour les travaux des champs, dès qu'ils sont en âge de travailler.
La vente des filles est un fait ordinaire, et les esclaves du sexe féminin sont incomparablement plus nombreuses que les esclaves mâles dans l'ensemble de la Chine. Il n'est guère de familles aisées qui n'en ait plusieurs, quelquefois une vingtaine.
La vente des filles esclaves se fait souvent de gré à gré par le ministère d'entremetteurs ; en certaines villes, on les expose dans la rue et les maîtres font valoir, auprès des acheteurs, la qualité delà marchandise.
Les jeunes filles pubères dont l'éducation, combien sommaire d'ailleurs , est faite, atteignent quelquefois, lorsqu'elles sont jolies, unprix élevé, leur valeur peut monter à un millier de francs et plus dans les contrées où la présence des Européens, en augmentant la demande, donne plus d'activité à ce commerce (1).
Généralement, l'esclave vit dans la famille du maître, participe à ses travaux agricoles ou remplit des fonctions domestiques ; mais il y en a aussi qui ont un domicile séparé, qui exercent
(1) Le prix courant des enfants en bas-âge varie de 2000 à 3000 sapèques, soit de 3 à 4 francs par année d'âçe.
de petits métiers dontils partagent le profit avec leur propriétaire .
Dans les provinces centrales de la Chine, les esclaves mâles sont très peu nombreux; en d'autres, telles que les régions frontières, il y en a davantage ; mais on ne saurait les distinguer, car ils ne portent pas de costume particulier.
Dans tous les cas, étant donné le nombre considérable d'habitants du Royaume du Milieu, l'esclavage des hommes y est fort peu important.
Depuis de longs siècles, le peuple chinois s'est développé pacifiquement.
Il n'avait pas à faire de conquêtes ; il a envahi son territoire en le cultivant. Un peuple d'agriculteurs n'a d'ailleurs pas besoin d'esclaves, comme un peuple guerrier; il suffit au paysan de pouvoir compter sur les secours d'ouvriers loués. Aussi l'esclavage chinois est-il en fait très doux; l'esclave est presque toujours de la même race que son maître ; il parle la même langue, ses ancêtres ont souvent vécu depuis des siècles dans sa famille : les mœurs et les lois le considèrent comme le membre inférieur de cette famille. Il est, en un mot, dans la situation des esclaves de toutes les sociétés patriarcales dont le sort a été assez doux.
La loi le protège contre les fantaisies de son maître, mais elle le maintient dans sa condition vile. Un homme ou une femme esclave ne peuvent à peine de nullité et de châtiments pour ceux qui feraient le mariage, épouser une personne de condition digne. IJn tsieii^ ou vil, ne peut se
164 LF PEUPLE CHINOIS
marier avec un lang^ ou libre, toutefois, une esclave peut faire une concubine; mais jamais une épouse légitime.
Le mariage des esclaves chinois n'est pas le contubeniium des Romains, cette union presque animale pour le compte du maître, sans droit, sans garantie : c'est un vrai mariage.
Il va de soi, que c'est le maître qui marie ses esclaves, à son gré, comme il le fait pour ses propres enfants. Sur ce point, l'esclave n'a pas lieu de s'apercevoir de la bassesse de sa condition.
Le législateur, pour éviter que les filles esclaves ne vivent contrairement à la nature impose aux maîtres l'obligation de les marier. Dans la province du Kiang-sou, par exemple, toutes doivent être mariées à vingt-trois ans. Si à cet âge, nul ne les avait encore épousées, elles seraient données en mariage par l'autorité publique, et le prix de leur personne, au lieu d'être remis au maître, entrerait dans la caisse des établissements de bienfaisance (i).
Selon la coutume, le maître ne peut séparer les époux esclaves, et même s'il veut vendre un de leurs enfants, il le fait avec le consentement des parents ; consentement qui n'est pas si difficile à obtenir par la simple persuasion qu'on pourrait le croire, car le Chinois n'a point la même conception que l'Occidental du sentiment paternel.
D'après la loi écrite elle-même, le maître n'a aucun droit à réclamer pour lui-même le com-
(1) Le mariage chinois par P. Hoang p. 226. Chang-hai. Imprimerie de la mission catholique de T ou-seu-Wei.
merce charnel avec les femmes, ses esclaves. Que la femme soit mariée ou non, elle est libre de son corps, et une bastonnade de quarante coups pourrait châtier le propriétaire qui se peruiettrait d'exercer une contrainte à cet égard. Le commerce, d\in commun accord,est même interdit sous les mêmes peines. Voilà la loi, dans son esprit comme dans son texte mais dans la pratique, qui peut savoir ce qui se passe? Dans ses rapports avec son propriétaire, l'esclave est assimilée, quant à ses obligations, à un enfant. C'est dire que le maître et ses parents habitant sous le même toit, ont sur lui le même droit de correction paternelle, droit qui peut dans l'application,ainsi qu'on l'a vu, aller jusqu'à la mort. Mais pourquoi un propriétaire tuerait-il son esclave qui représente pour lui la valeur d'un animal de choix? Il n'a aucun intérêt à se montrer cruel. L'esclave qui tue son maître est un parricide qui doit périr dans les supplices. Si même, il l'avait tué par mégarde, il devrait être étran-
gié (1).
Mais lorsqu'on ignore quel est celui des esclaves qui a causé la mort du maître, on ne tue pas, comme à Rome, tous ceux qui vivent en servitude dans la même maison.
Quant aux rapports criminels que l'esclave peut avoir avec les parents de son maître, la nécessité de faire régner les bonnes mœurs dans la famille, tout autant peut-être que le désir de ne pas mélanger d'un sang vil, le sang
(1) Ta-tsing-îiu-li. fasc. 17. K'iuen 20. Titre: des esclaves qui outragent le chef de famille, page 4, verso. Coutumes établies 2.
des aïeux, a inspiré une grande sévérité au législateur.
Tout rapport charnel de l'esclave avec la femme ou fille de son maître, est puni de la décapitation; avec une parente du premier degré, de la strangulation ; avec une parente moins rapprochée, de Texil perpétuel.
Le maître n'a pas le droit de tuer son esclave ; s'il commettait ce crime, s'il ne pouvait établir que Fesclave est mort de la suite d'une correction régulière ou qu'il avait commis quelquesuns de ces crimes de désobéissance pour lesquels la loi est si sévère, le maître meurtrier ne serait pas certes condamné à mort, car la vie d'un esclave ne peut valoir celle d'un homme libre, mais il serait exposé à une bastonnade de soixante coups, à un an d'exil, et la famille de son esclave devrait être affranchie ; mais il est à supposer que la douceur des mœurs et l'intérêt du propriétaire font plus, pour la protection de l'esclave, que la loi (1).
Qu'un esclave qui n'est qu'une chose, puisse posséder quelque bien, c'est un fait assez illogique ? Est-ce que l'animal possède? Mais la nature des choses est plus forte que la volonté des hommes. Même à Rome, où la condition de l'esclave était si dure, celui-ci a possédé un pécule. C'est que l'homme, si abaissé qu'il soit par la servitude, n'est point une brute privée de raison, mais un être intelligent et volontaire ;
(1) Celle-ci interdit aussi au maître de pratiquer la castration sur ses esclaves, parce que 1 emploi des eunuques est un privilège du souverain.
le maitre perspicace finit toujours par s'apercevoir que l'appel à la bonne volonté, excitée par un intérêt quelconque, est plus fécond en résultats que la crainte du fouet.
En Chine, on y observe aussi ce phénomène, et là, l'esclave peut, avec l'autorisation de son maitre, posséder un pécule ; ce pécule est constitué soit par des gratifications manuelles si l'esclave est un serviteur domestique, soit par la part libre des industries de l'esclave, dans le cas où celui-ci est un artisan ou un homme de peine. Lorsque le propriétaire a autorisé son esclave à constituer un pécule, il ne peut plus révoquer son autorisation, et si l'esclave veut se racheter avec son pécule, on ne peut réclamer à cet esclave une somme plus élevée que celle du prix d'achat.
Ainsi, la loi et les mœurs poussent à l'affranchissement de l'esclave et protègent celui-ci dans les efforts qu'il fait pour sortir de sa condition servile.
Les affranchissements ne sont pas rares, ils ont lieu de trois manières.
11 arrive assez souvent que le maitre affranchisse de son plein gré et sans compensation pécuniaire un esclave dont il a été satisfait. Vivant depuis longtemps dans la famille, comme un enfant de catégorie inférieure, l'esclave, sous l'autorité, mais aussi sous la protection du paterfamilias, considère son affranchissement comme un fait d'ordre moral qui ne change pas sa condition matérielle, lorsqu'il reste toujours dans la famille du maitre. Où irait-il, en effet, la plu-
168 LE PEUPLE CHINOlb
part du temps ? En Chine, tout le monde appar-^ tient à une collectivité, tout le monde fait partie d'un groupe ; si ce groupe absorbe Tindividualité, il soutient et protège l'homme.
Livré à lui-même, n'ayant pas l'habitude de prendre aucune initiative, l'affranchi préférera rester sous l'autorité paternelle du maître qui le protégeait.
Le deuxième mode d'affranchissement est le rachat avec le produit du pécule. Le troisième est la conséquence de la condamnation encourue par le maître, quand il a tué son esclave ; sa femme et les enfants de ce dernier étaient alors affranchis ipso facto.
L'affranchissement ne fait pas passer immédiatement l'esclave dans la condition d'homme libre, jouissant de la plénitude du droit civil qui lui permette d'accéder aux rangs élevés de la société, c'est-à-dire au mandarinat.
L'affranchi fait encore partie de la catégorie des personnes viles, et ses enfants avec lui. Car ce n'est qu'à la quatrième génération que le descendant de l'esclave aura le droit de passer les examens qui ouvrent l'accès aux fonctions publiques, droit qui est, pour le Chinois, le vrai droit de cité.
D'ailleurs, l'affranchi est toujours considéré comme obligé à certaine subordination envers son ancien maître, même au cas où il en vit séparé, et ce lien est plus étroit si l'affranchissement a eu lieu sans compensation, par la volonté seule du propriétaire.
Alors, le devoir de la reconnaissance rattache
toujours l'esclave, le maître est toujours considéré comme son chef, et si l'ancien esclave se rendait coupable, à son encontre, d'un crime ou de quelque faute grave, il serait puni avec la même rigueur que s'il était toujours en servitude.
Telle est, juridiquement, la situation actuelle de l'esclave en Chine. L'esclavage existe toujours dans les lois, plus encore que dans les mœurs, parce que le monde chinois est le plus conservateur du passé qui soit et qu'il garde dans ses codes des prescriptions que les conditions économiques et politiques présentes lui permettraient d'effacer, sans que la société en souffrît un grand dommage.
Le développement pacifique de l'Empire chinois, sa civilisation agricole et patriarcale, auraient permis à la Chine, plus facilement qu'à tout autre pays, de supprimer en droit l'esclavage, qui n'existe pour ainsi dire plus en fait sur bien des points du territoire (1) ; mais, une telle idée ne se présenterait pas d'elle-même au législateur chinois, car la croyance à l'égalité des hommes est absente de son esprit. Un Chinois cultivé n'admettra jamais qu'il puisse être l'égal d'un homme inculte et grossier. Cela lui paraît évidemment contraire à la nature des choses. Pour lui, comme pour les penseurs de notre antiquité occidentale, il y a nécessairement deux classes d'hommes, Tune est faite pour être ser-
(1) Il s'agit ici de l'esclavage des hommes, car le commerce des femmes se fait toujours et, d'ailleurs, la condition de la concubine ne dififère guère de celle de simple esclave.
FARJENEL. 5.
vie, Tautre pour servir ; la première doit commander en vertu du droit de sa supériorité naturelle^ l'autre doit obéir avec respect et se soumettre avec humilité.
La conception de Tégalité démocratique ne provoque chez le lettré, auquel on l'explique, qu'une méprisante ironie, il la considère comme une sorte d'aberration. Quant à l'homme du peuple, façonné par tant de siècles d'obéissance, elle le choque tout autant. Une telle mentalité explique facilement la persistance de l'esclavage dans les lois chinoises.
Elle permet aussi de bien comprendre la nature de la condition de l'homme libre dans ses rapports avec ses concitoyens et avec l'Etat.
Les personnes dites lang, c'est-à-dire dignes ou de catégorie supérieure, n'ont à aucun degré la notion de la liberté telle qu'elle se trouve en Occident.
L'idée de liberté repose sur l'idée d'individualité et elle est étroitement liée à celle d'égalité. Des hommes inégaux ne peuvent être tous libres, puisque la supériorité aristocratique consiste essentiellement en un droit de commandement sur l'inférieur. En Chine, celui-ci est dépourvu de ce droit, même en puissance, tel qu il existe dans les démocraties occidentales où chaque individu est considéré comme possesseur d'une part inaliénable de la souveraineté.
Dans la famille chinoise, le devoir d'obéissance et de soumission à l'autorité paternelle ne permet pas aux divers membres d'avoir des rapports libres avec les étrangers à la famille. Celle-
ci est un bloc dont chacun fait partie intégrante. Elle seule est l'unité sociale ; c'est donc son chef qui, seul, est le vrai citoyen.
Le Kia-tchang, le plus grand de la famille, le paterfamilias, voilà, en Chine, l'individu qui, seul, jouit de la plénitude du droit individuel, le seul qui soit sui juris. tous les autres sont alienijuris. C'est lui, ainsi qu'on l'a vu, qui traite et administre pour tous les autres, c'est lui qui, dans les assemblées publiques municipales, a le droit de choisir les notables, de délibérer sur les affaires du village, quand il y a lieu.
Mais, pour ce chef de famille lui-même, la liberté civile et politique, entendues au sens occidental, n'existe pas, il ne la conçoit même pas. De même que tous les siens doivent lui être soumis, de même il est convaincu de son devoir de soumission envers l'autorité publique; celle-ci a pour lui le caractère paternel et sacré qui impose Tobéissance ; l'Empereur est le père -mère du peuple : fou-mou^ les magistrats en sont les frères aînés. Il se courbe donc devant leur autorité, qu'il estime digne du plus grand respect, comme ses fils se courbent devant la sienne.
Aussi, il n'y a aucune place dans son cœur pour l'amour de toutes les libertés ; libertés de réunion, d'association, de culte, d'enseignement, si chères aux Occidentaux, lui paraissent, au contraire, des ferments de révolte sacrilège.
Il arrive néanmoins que, poussé par la nécessité ou les circonstances, les pères de famille se réunissent pour discuter des intérêts communs;
mais dans ces réunions, que l'autorité peut toujours dissoudre ou interdire à son gré, on se garde bien de critiquer les actes du pouvoir. Il faut que les abus d'autorité des magistrats soient bien grands, que leurs exactions soient insupportables pour provoquer des mouvements de révolte, où les instigateurs ou les acteurs jouent leur vie.
Le gouvernement chinois veille à ce que dans les réunions d'individus, on ne s'habitue pas à discuter ses actes. D'ailleurs, le peuple n'en a guère d'envie. Les lettrés, seuls, sont tentés de le faire ; aussi, il leur est interdit de se réunir dans les collèges, ce qui est une bonne mesure gouvernementale, l'histoire chinoise nous montrant les lettrés sans emploi comme ayant toujours été des ferments de discorde et de trouble.
En fait, les associations sont fort nombreuses en Chine. Le Chinois habitué à vivre dans cette association naturelle qu'est la famille, a un penchant marqué à former des sociétés. Le pouvoir n'inquiète pas ces sociétés, à condition qu'on ne s'y occupe ni de morale, ni de politique.
Les associations littéraires sont florissantes, il y a également de nombreuses sociétés de bienfaisance ; les associations de mendiants et même de voleurs sont célèbres. Quelquefois, les membres de ces dernières traitent avec les magistrats quand ceux-ci sont trop faibles pour supprimer leurs brigandages parla force.
Mais les associations les plus importantes sont les corporations marchandes qui existent dans les villes et dont quelques-unes sont très puis-
santés. Elles s'efforcent de régulariser les prix, de fixer le taux de l'intérêt, quelquefois elles opposent une résistance efficace aux exactions des grands mandarins, en pratiquant la grève et le boycottage.
Toutes ces corporations ou groupements ont des syndics, un culte spécial, un patron analogue aux saints protecteurs de nos anciennes corporations ; elles offrent des sacrifices pour demander la prospérité de leur industrie, elles possèdent une sorte de tribunal pour trancher les différends entre leurs membres. En un mot, elles sont constituées à Timage de la famille avec cette différence toutefois que les syndics n'ont pas, loin de là, l'autorité du père de famille.
Ces syndics sont plutôt des secrétaires que des chefs ; de sorte que la corporation est un être amorphe où l'on chercherait en vain un personnage responsable.
Cela provient de ce que les associations n'ont qu'une existence de fait, consacrée il est vrai par une coutume plusieurs fois séculaire, mais elles ne possèdent pas aux yeux de la loi, une personnalité juridique nettement déterminée ; on peut donc dire, que bien que les associations de toutes espèces soit fort nombreuses, la liberté d'association n'existe pas. Théoriquement, le pouvoir a toujours le droit de les détruire. Ce manque théorique de liberté se retrouve même à l'égard de l'exercice des diverses professions. Le code contient toujours des prescriptions interdisant aux hommes de changer de condition ; mais ces prescriptions sont en fait lettre morte,
FARJENEL 5*»*
Texercice du commerce est libre, de même les divers métiers. L'autorité publique a laissé tomber en désuétude les lois qui tendaient à fixer les gens dans leur profession; et celui qui veut changer de métier, n'a plus à tenir compte que des règlements corporatifs.
En effet, pour abroger toutes ces mesures restrictives de la liberté individuelle, il faudrait reconnaître des droits au peuple. Gela serait contraire à toute la théorie de Fautortté paternelle qui inspire la théorie de la souveraineté !
On conserve donc les lois qui rappellent au peuple que toute la liberté relative dont il jouit, est une concession bénévole du prince, comme tout ce qu'un père accorde a ses entants.
Après tout ce qu'on a pu lire ci-dessus, on comprendra facilement que la liberté du culte ne saurait non plus exister en Chine. La loi en réglemente l'exercice très minutieusement.
Elle protège d'abord la vraie religion nationale, la religion des ancêtres dont le souverain est le Pontife suprême, en sa qualité de fils du Ciel, de qui tout émane.
C'est lui, en effet, et lui seul, qui offre les grands sacrifices au Ciel. Certains actes rituels qui lui sont réservés ne peuvent pas être accomplis dans les cérémonies cultuelles des deux autres religions ; le bouddhisme et le taoïsme qui coexistent avec la religion fondamentale dans l'intérieur des familles. On ne doit pas non plus se permettre de pratiquer un culte défendu.
(( Ceux qui, dit la loi, dans une famille privée invoqueront le Ciel, révéreront la Grande Ourse,
feront briller rencens nocturne, allumeront la lampe du Ciel pour invoquer le Ciel; les sept lampes pour révérer la Grande Ourse et profaneront ainsi la lumière spirituelle recevront quatre-vingts coups » (1).
La même interdiction est faite aux bonzes et autao-seu. Ils n'ont pas le droit de rendre un culte au Ciel et de lui faire brûler de l'encens. Toutefois, l'usage de l'encens est permis dans l'enceinte de leurs couvents pour les cérémonies particulières de leur culte (2).
La même loi qui protège les prérogatives pontificales de l'Empereur, interdit la propagation de toutes les doctrines pernicieuses. Magiciens, chefs de secte, devins, sorciers y sont considérés comme des personnages nuisibles. Et sont pernicieuses toutes les doctrines qui vont à rencontre, sur un point quelconque, du Jou-Kiao ou religion des lettrés dont la doctrine de la piété filiale et le culte des ancêtres sont l'expression (3).
Le christianisme devait être compris parmi ces doctrines; considérées comme pernicieuses ; il l'a été, en effet ; plusieurs décrets ont été publiés pour ordonner aux magistrats d'en poursuivre les sectateurs, et il n'y a que peu d'années que la profession de la religion chrétienne n'est pas interdite officiellement. L'ouverture des couvents bouddhistes et taoïstes ne peut avoir lieu qu'avec Tautorisation du pouvoir, et l'entrée
(1) Ta-Tshig liu-Ii, fascicule 10, lois rituelles, au titre. Profaner les lumières spirituelles, page 1 recto.
(2) Explication commentée de la loi. Ibid. ■ (3) Art. suivant. Ibid,
individuelle des postulants doit être également autorisée.
Mais, par contre, les engagements religieux sont sous la protection de TEtat qui se réserve le droit de veiller à leur exécution, comme cela avait lieu en France sous l'ancien régime.
La loi consacre les vœux, détermine la forme des habits des moines et interdit à ceux-ci, après leur profession religieuse de sacrifier à leurs ancêtres^ ni de rendre visite à leurs parents ; elle leur commande Tobéissance au supérieur. Cette obéissance est celle que doit observer un neveu à Tégardde son oncle. Enfin, elle prohibe le mariage des bonzes et destao-seu, à peine de nullité et d'expulsion de leur ordre.
En dehors des trois religions nationales, que bien souvent dans les familles on pratique simultanément parce qu'elles ne s'opposent pas les unes aux autres, le gouvernement chinois s'est vu obligé de tolérer des religions étrangères qui se sont, à des époques diverses, infiltrées dans TEmpire.
Ces religions sont : le Judaïsme. Tlslamisme et le Christianisme (i).
Malgré son intransigeance théorique, l'autorité publique n'a, à Torigine, point entravé l'action de ces religions dont les principes fondamentaux ne lui paraissaient pas (^ontraires à la morale naturelle. Ce n'est qu'à la suite de certaines circonstances historiques qu'il fut amené à s'en préoccuper.
\) Le boudd'hisnie lui-même est d'origine étrangère, mais il a acquis droit de cité.
Une d'entre elles, la religion juive, n'a jamais été l'objet d'aucune persécution.
Le nombre des juifs chinois est très petit ; l'époque de leur arrivée se perd dans la nuit des temps. On pense que ceux qui se trouvent actuellement dans le royaume du Milieu, sont les descendants des colonies juives qui durent fuir les grandes persécutions dont leur race fut victime. D'ailleurs, ces Israélites ne parlent plus la langue hébraïque, les formes extérieures de leur culte ne diffèrent guère de celles des confucianistes; ils ont seulement conservé, de générationen génération, des rouleaux des Ecritures qui ont permis à des voyageurs de les identifier. Les Juifs chinois ne pouvaient donc porter ombrage au gouvernement, aussi n'ont-ils pas été inquiétés.
Il en a été tout autrement des musulmans, qui sont actuellement plus de vingt millions, principalement dans les provinces du Sud et de l'Ouest, dans le Kan-Sou, le Ghen-si et le Yunnan.
L'Islamisme a produit sur les Chinois qu'il a convertis, son effet ordinaire : il leur a donné un caractère farouche et fanatique qui se cache habituellement sous la placidité naturelle de l'Asiatique, mais qui se révèle avec violence lors des troubles ou des séditions.
Le pouvoir leur est hostile; il leur a fait sentir toute la force de son hostilité lors de la grande rébellion qui éclata 'au milieu du siècle dernier et dura vingt ans. La cruauté et la perfidie chinoises aux prises avec le fanatisme sanguinaire
de l'Islam furent cause, pendant cette longue lutte, d'indicibles horreurs : incendies, massacres, villes passées au fil de Fépée, etc.
Le gouvernement chinois finit par l'emporter après avoir noyé dans le sang des régions entières.
En aucun pays, la violence des persécutions n'a tué la foi ; il semble, qu'elle soit au contraire comme l'huile jetée sur le brasier. Aussi, les musulmans ont-ils toujoursleur place dans l'Empire et leur religion y est tolérée par le pouvoir.
Quant au christianisme, il pénétra en Chine vraisemblablement au vii^ siècle de notre ère avec des prêtres nestoriens qui ont laissé dans l'histoire des traces de leur venue ; mais il ne prit réellement racine que lors de l'arrivée dans la deuxième moitié du xvp siècle de la mission des Jésuites.
Le P. Mathieu Ricci, à force d'habilité, réussit à gagner la confiance de l'Empereur qui s'étendit à plusieurs de ses collègues versés dans les sciences de l'Occident ; et lesjésuites commencèrent à faire des prosélytes parmi les lettrés et les principales familles de l'Empire.
Pour mieux réaliser leur dessein, ils voulurent ne pas heurter brusquement les croyances et les pratiques cultuelles chinoises relatives à la religion des Ancêtres. Les Dominicains qui, à leur tour, avaient alors pénétré en Chine, les accusèrent à Rome de complaisance coupable pour Tidolâtrie et firent condamner leur méthode par le Pape.
Un légat pontifical, envoyé sur les lieux, prononça une solennelle condamnation des rites chinois, dont les Jésuites autorisaient l'usage par leurs néophytes.
C'était -attaquer la Chine dans Tàme même de sa vie religieuse, morale et sociale. Le résultat fatal de cette intransigeance dogmatique, fut la perte immédiate de toute influence sur le gouvernement qui ne put admettre le blâme porté par ces étrangers sur tout ce que révérait le peuple depuis des milliers d'années. Puis vint la persécution qui fut violente surtout sous les successeurs de l'Empereur Kang-Hi, contemporains de Louis XIV.
Depuis lors, et jusqu'en ce siècle, les missionnaires européens qui se hasardaient en Chine pour y retrouver les restes de l'œuvre primitive (ï) allaient à une mort presque certaine .
Les Chrétiens chinois ne connurent un peu de sécurité, et encore cette sécurité fut-elle souvent précaire, que lorsque les relations des puissances occidentales avec la Chine, permirent à celleslà d'imposer à celle-ci leurs volontés sur ce point.
Les missionnaires européens, sous la protection de leurs consuls, purent relever quelquesunes des anciennes chrétientés, en former de nouvelles et se faire accepter par le gouverne-
(1) Des familles qui avaient embrassé le christianisme lors de la mission des Jésuites, étaient en effet, demeurées fidèles à leur nouvelle religion et en transmettaient en secret, le dépôt de génération en génération. Un des précédents ministres de Chine à Paris qui professe le catholicisme, nous a dit à nous-mêmes, faire partie d'une de ces familles ; d'ailleurs, les conversions dans les hautes classes de la société furent presque exclusiment l'œuvre des Jésuites du XVI* et du xvii« siècle.
ment chinois. Ils mirent leur action au service de leurs ouailles, les protégeant de leur mieux contre Thostilité des autres Chinois, sans toujours éviter de subir les conséquences de cette hostilité des populations et surtout de«5 mandarins.
Mais la qualité d'étrangers des missionnaires, plus encore que leur caractère religieux, est aux yeux du Chinois particulariste, une tare qui éloigne d'eux le peuple. Aussi, malgré l'activité très réelle déployée par les diverses missions, dans toutes les parties de la Chine, les chrétiens chinois des confessions chrétiennes, ne sont-ils guère plus d\m million dans l'Empire ; les catholiques en ont la presque totalité.
Tous ces chrétiens chinois vivaient ainsi sous un régime de tolérance, toujours exposés aux persécutions qui, de temps en temps, les faisaient périr par milliers, lorsque le 16 mars 1899, l'Empereur publia un édit qui reconnaît officiellement la religion catholique en Chine.
Cet édit commence ainsi : « Des églises de la religion catholique dont la propagation a été autorisée depuis longtemps par le gouvernement impérial, étant construites maintenant dans toutes les provinces de la Chine, nous sommes désireux de voir le peuple et les chrétiens, vivre en paix, et afin de rendre le protectorat plus facile, il a été convenu que les autorités locales échangeront des visites avec les missionnaires dans les conditions indiquées ci-dessous :
1° Dans les différents degrés de la hiérarchie, les évéques étant en rang et en dignité, les
égaux des vice-rois et des gouverneurs, il conviendra de les autoriser à demander à voir les vice-rois et les gouverneurs (1).
La suite de l'édit dispose que les vicaires généraux, les archiprêtres et les prêtres seront assimilés, eux aussi, quant à la dignité, aux divers magistrats chinoisjusqu'au grade de sous-préfet, et qu'ils auront dès lors le droit de visite et de représentation.
Ce droit de représentation est de la plus haute importance : il fait en quelque sorte entrer des européens, non seulement dans la nation chinoise, mais encore dans les classes privilégiées, puisqu'il leur accorde à la fois le droit à la justice et un contrôle sur l'administration des fonctionnaires à l'égard des chrétiens.
On a donc pu dire avec raison que cet édit est le plus important qui ait jamais été publié depuis le premier traité de la Chine avec une nation européenne, et qu'il marque une véritable révolution sinon dans les mœurs, du moins dans l'esprit des gouvernants (2).
Jusqu'ici, l'effet de la décision impériale ne s'est guère fait sentir, et les mandarins hostiles aux étrangers savent toujours trouver des prétextes pour rendre illusoire le droit de représentation accordé aux missionnaires européens ; il n'en pouvait être autrement , les mœurs d'un peuple ne se modifient pas en un jour. Mais un principe nouveau est posé, une idée nouvelle
(1) Cet édit a été reproduit dans de nombreux journaux français lors de sa publication. Il figure in extenso en appendice du livre de M. Bard .Les Chinois chez eux. Paris, Colin, 1901.
(2) Bard. Ibid.
FARJENEL 6
est entrée dans la législation chinoise, elle y fera son chemin.
L^étranger n'y est plus officiellement l'ennemi, Vhospes hostis des sociétés antiques ; et des droits sont reconnus aux sectateurs de la religion d'Occident qui considèrent comme faux et idolatriques, les dogmes et les rites de la religion officielle, fondement de TEtat.
Il est à supposer que le gouvernement chinois ne s'est pas rendu compte des conséquences lointaines de cette introduction de la liberté de conscience dans les lois de FEmpire, liberté qui là, comme ailleurs, travaillera lentement peutêtre, mais sûrement, à la transformation de TEtat lui-même .
Nous sommes donc sur ce point, non plus en présence de Tâme de la vieille Chine, intacte dans son intransigeance dogmatique, mais devant le phénomène naissant qui annonce pour Fempire chinois, les temps nouveaux. Le contact forcé avec l'Europe devait produire cette situation, comme il produira sous peu, les conflits dans le domaine de l'enseignement.
On dit quelquefois qu'en Chine l'enseignement est libre, parce que l'on voit les familles choisir librement les maîtres qui instruisent leurs enfants. Ce n'est là qu'une apparence, car les maîtres n'ont pas le droit d'enseigner des doctrines en opposition avec lesdogmesofficiels. En le faisant, ils se rendraient coupables d'irrévérence envers les choses sacrées et tomberaient sous le coup de la loi qui châtie rudement les propagateurs des fausses doctrines.
D'ailleurs, des censeurs vigilants surveillent la publicalion des ouvrages nouveaux sortis du pinceau des lettrés, et s'ils trouvent ces ouvrages entachés d'hérésie, ils les signalent au pouvoir qui en ordonne la destruction (1).
Depuis 1894, les événements qui se sont succédé en Chine ont porté de rudes coups à cette sollicitude pour l'orthodoxie. L'inflence de l'Occident a même été assez puissante pour permettre à un parti de réformateurs qui avaient gagné la confiance de Koang-Siu de décréter jusqu'à la liberté de la presse.
Mais cette mesure hâtive, si contraire à Fesprit chinois, ne pouvait que choquer tout le
(1) Décret de l'Empereur Koang-Siu, de la 22* année, du 6' mois, du 15« jour (17 juillet 1894) Ghao-Song-Gnien (examinateur de la province de Ho-nan) nous a adressé un mémoire pour nous prier de faire respecter la doctrine orthodoxe. Il dénonce un nommé Mao Ki-ling qui a publié un ouvrage intitulé Correction d'erreurs des Quatre liures philosophiques) ; celui-ci abuse de son habileté pour attaquer l'autorité des anciens sages. Dernièrement, ce livre lithographie s'est beaucoup répandu. Des lettrés d'une haute intelligence ont été ém^us par les dires qu'il contient et ils considèrent que les philosophes Tcheng et Tchou ne fournissent plus une règle suffisante ; l'auteur dudit mémoire nous prie de prohiber sévèrement ledit ouvrage.
L'ouvrage dit : Correction d'erreurs des Quatre livres, contient en effet des explications contraires à l'orthodoxie, les lettrés qui l'étudieraient pourraient en avoir l'esprit obstrué et enchaîné (par l'erreur), A présent, ce livre a pénétré dans le Ho-nan, il est à craindre qu'on n'évite pas sa diffusion dans d'autres provinces. Nous ordonnons donc que les vice-rois et les gouverneurs fassent des proclamations pour en arrêter la circulation et la vente. Quant aux matières des compositions pour les examens, que l'on se conforme aux prescriptions en vigueur et que l'on considère les commentaires de Tchou comme les meilleurs.
Si l'on ne recopie et ne recueille pas les dires hétérodoxes qui nuisent au corps de la littérature, on participera à notre extrême désir d'assurer la splendeur des lettres et l'orthodoxie de l'enseignement. E dit reproduit en son texte chinois avec traduction dans le livre : Tchou-hi et son influence. S, le Gall, Chang-hai 189k. Variétés iinologiqueSf n" 6.
monde ; aussi la liberté de la presse qui n'exista que quelques jours en théorie, fùt-elle emportée avec le parti des réformateurs radicaux, décimé par une impitoyable et fatale réaction.
Aujourd'hui, bien que le nombre des journaux en langue chinoise augmente chaque jour, la liberté de la presse n'existe pas. La liberté de la presse en Chine, comme partout, n'a d'intérêt qu'à la condition qu'on puisse s'en servir pour critiquer le pouvoir. Or, les lois qui font de la critique des actes du souverain un sacrilège sont encore en vigueur, et Ton veille toujours à leur exécution.
Donc, ni la presse, ni l'enseignement, ni l'exercice de la religion ne sont libres en Chine et il en sera ainsi tant que les idées et les crovances chinoises, hostiles à la conception même de la liberté, seront ce qu'elles ont été depuis tant de siècles.
On peut s'y tromper facilement lorsqu'on voit des corps moraux, des populations entières résister quelquefois à l'autorité des magistrats ; et lorsqu'on lit quelques-unes des publications récentes chinoises dues aux pinceaux de lettrés grisés par les idées européennes qu'ils ne comprennent d'ailleurs qu'à demi. L'apparence de liberté qui existe en Chine provient de la faiblesse matérielle du pouvoir, qui ne dispose pas des moyens nécessaires pour se faire obéir par la force. L'opposition que l'on fait à ses agents ne prend point sa source dans le sentiment que pourraient avoir les populations de leur droit méconnu ; elle est un simple fait de révolte
contre des abus insupportables d'une autorité paternelle tenue par tous pour légitime.
Cette absence d'amour de la liberté dans les âmes, rend suffisamment raison de toute la législation chinoise sur la condition civile des citoyens, si toutefois il est possible d'appliquer ce qualificatif aux chefs des familles, et elle permet de comprendre que le nom d'hommes libres donné aux régnicoles, qui ne sont point esclaves, ne leur convient pas exactement.
Ce nom d'homme libre, dont nous sommes si fiers en Europe, convient-il du moins à ceux qui, en Chine, occupent le plus haut rang de la société ? La puissance, et une certaine liberté vont habituellement de pair. En est-il ainsi chez le peuple des Cent Familles? Non, la classe supérieure non plus, ne peut se dire vraiment libre et il serait étonnant qu'il en fût ainsi, car elle a la même mentalité que le reste du peuple. Cette classe supérieure se compose des nobles et des magistrats ; ces deux catégories réunies constituentla noblesse chinoise, laquelle a dès lors un double caractère suivant les personnes; elle est tantôt héréditaire, tantôt viagère. Le régime patriarcal absolu dont le monde chinois est issu, devait naturellement amener, lors du développement de la civilisation, un régime féodal. C'est ce qui arriva. Dans les familles devenues des clans et des tribus, les branches aînées en possession du culte, du pontificat et de l'autorité qu'il confère, virent leurs chefs conserver cette autorité sur tous les autres membres du clan ou de la tribu ; dans la suite des temps,
ces chefs devinrent des seigneurs, des princes, puis des rois qui se firent la guerre les uns aux autres. Car sur les bords des grands fleuves qui arrosent IWsie orientale, les passions humaines : l'orgueil, l'égoïsme. la cupidité, l'amour de la domination régnèrent comme dans le reste du monde.
Cinq siècles avant Jésus-Christ, au temps où Confucius recueillait la doctrine des anciens sages, la Chine se trouvait divisée en plusieurs principautés féodales ; deux siècles plus tard, elle comprenait huit royaumes. Ce fut alors que la rude main du chef de l'Etat de Tsin : Cheu Houang-Ti rassembla ces royaumes en un seul Empire. Ce monarque guerrier, habile et sanguinaire, fut le destructeur de la féodalité chinoise, le vrai créateur de l'Empire tel qu'il existe aujourd'hui. La noblesse féodale devait donc alors disparaître avec les conditions sociales et politiques qui sont habituellement sa raison d'être. D'autre part, un gouvernement héréditaire comporte la noblesse des personnes du sang royal ou impérial ou apparentées avec les familles régnantes. Cette noblesse subsiste encore.
La noblesse héréditaire comporte maintenant neuf degrés, elle prend fin à la vingt-sixième génération pour les descendants d'un possesseur du titre de duc, et à la première génération pour les nobles du dernier degré. Son caractère particulier est donc la décroissance.
La noblesse féodale qui jadis dirigeait les peuples étant disparue, fut selon le cours natu-
rel des choses, remplacée par un personnel de fonctionnaires.
Et, dès lors, les magistrats publics qui participent à l'autorité souveraine dont ils sont les canaux, jouissent, eux aussi, du privilège de noblesse. Pontife de la cité, le mandarin civil, acquiert sa dignité par investiture du prince après avoir satisfait à des examens qui portent avant tout sur la connaissance des livres sacrés.
De plus, les hommes qui ont rendu de grands services à l'Etat, sont anoblis par le Fils du Ciel. Tous les nobles se divisent en 8 catégories qui sont : 1^ tous les parents du souverain, compris dans les cinq degrés du deuil ; les parents jusqu'au 4^ degré des épouses légitimes du souverain et les parents jusqu'au 3^ degré de la femme du prince héritier.
2« Les personnages qui ont eu un long contact avec la personne sacrée du souverain qui l'ont longtemps servi et vu de près ; 3" ceux qui ont rendu de grands services à l'Etat dans la paix ou dans la guerre ; 4'' ceux qui ont fait preuve d'une haute sagesse et d'une grande vertu ; 5° ceux qui, dans les conseils du prince ont témoigné de beaucoup de sagacité et d'habileté ; 6^ ceux qui ont déployé une remarquable activité dans un service public. Les quatre dernières catégories de la noblesse sont conférées comme récompense insigne d'un service spécial et déterminé.
7° La noblesse qui s'acquiert de droit par la possession de certaines charges; de ce nombre sont celles des grands dignitaires du i®*" rang.
qu'ils soient ou non en activité et les fonctionnaires civils et militaires^en activité, pourvu qu'ils soient du 3^ rang et au-dessus. Les fonctionnaires des quatrième et cinquième rangs font aussi partie de la classe des nobles, mais ils ne jouissent pas d'aussi importants avantages. 8° Enfin, les descendants des précédentes dynasties étant considérés comme des hôtes que le prince doit traiter avec honneur, jouissent aussi du privilège de noblesse.
Lors d'un anoblissement d'un homme que le prince appelle à faire partie d'une de ces catégories, les ascendants de l'anobli, son père, sa mère et ses grands-parents paternels, ses descendants directs vivants et son épouse sont anoblis avec lui (1).
Les ascendants maternels eux-mêmes participent quelque peu aux avantages de la dignité conférée.
En quoi consistent donc ces avantages ? Dans un empire centralisé et unitaire, la noblesse ne peut donner aucune puissance territoriale, aucun droit de juridiction particulier, aucun privilège de percevoir des taxes, puisque toutes les anciennes attributions des anciens seigneurs sont devenues l'apanage du prince souverain.
Aussi bien, le privilège de noblesse est-il d'un autre ordre. 11 consiste essentiellement à soustraire ceux qui le possèdent à l'action ordinaire des lois ; comme le vassal du régime féodal qui ne dépend que de son suzerain, le
(1) Ta tsing lui li fasc. 3 Kiuen II. Des règles des noms 1^* partie. Titre des huit délibérations p. 1 et suivantes.
noble chinois ne dépend que de son prince : TEmpereur, les lois ne lui deviennent applicables qu'après que celui-ci a fait connaître sa décision.
C'est pour cela que le privilège de noblesse porte le nom de I. a privilège de délibération », Or, l'Empereur, Fils du Ciel, s'il n'est point audessus des lois morales, n'en est pas moins le personnage sacré dont la volonté est la soûle source directe des lois ; et sa volonté ne peut être contestée par personne, sous peine de sacrilège.
On appréciera toute l'étendue du privilège de noblesse lorsqu'on saura que le noble eût-il perpétré un des dix grands crimes capitaux que le code place en son préambule, en conserve quand même l'avantage ; s'il commet un crime qui impose son arrestation immédiate, le magistrat doit aussitôt aviser le souverain qui se prononce sur le fond comme sur la forme.
Le privilège de noblesse est donc un grand avantage, ' il place celui qui en est l'heureux détenteur au-dessus du commun des hommes auxquels la main souvent rude du magistrat applique la loi écrite, et cet avantage est d'autant plus important que la vénalité des juges est plus répandue. Or, on sait qu'en Chine, elle est à peu près générale.
La noblesse confère aussi à ceux qui la possèdent le droit à des honneurs particuliers. Insignes extérieurs, costumes spéciaux désignent le noble au respect et à la crainte des populations et des autorités ; avantage également très apprécié.
FARJENEL 6*
Enfin, parmi les nobles des premières catégories, les membres du clan impérial peuvent recevoir en apanage des terres dont la propriété reste à l'Etat et dont ils perçoivent les revenus.
Telle est la situation sociale et civile de la noblesse chinoise.
Pour s'en faire une idée exacte, il ne faut pas perdre de vue, que cette noblesse diffère sensiblement de la noblesse occidentale. Chez nous, hier encore, le noble était un possesseur de fiefs ou de privilèges indéfiniment transmissibles par ordre de progéniture en ligne directe, tandis qu'en Chine à Texception des parents paternels rapprochés du souverain qui jouissent de la noblesse perpétuellement héréditaire, la noblesse diminuant d'un degré ou de plusieurs à chaque génération disparaît fatalement dans une famille au bout d'un certain nombre d'années. Si les membres de cette famille n'ont pas, par leurs mérites ou autrement, conquis de nouveaux droits au précieux privilège octroyé par le souverain.
Sur ce point, les lois chinoises sont supérieures à celles qui régnaient naguère en Occident ; car elles tendent constamment à renouveler l'aristocratie ; d'autre part, elles confèrent aux magistrats, instruments du prince, un grand caractère de dignité et d'autorité.
En permettant l'accès des magistratures à quiconque a fait preuve de capacité dans la science des livres, elle met au cœur de chaque enfant chinois, l'espérance de faire partie un jour de la classe privilégiée. Cette accession
facile de tous par rexamen aux fonctions publiques, a pu faire croire à des auteurs mal informés que la société chinoise avait le caractère démocratique.
On a pu voir par tout ce qui précède, qu'il n'en est rien, et que le peuple chinois est aussi éloigné que possible de la véritable démocratie, laquelle ne consiste pas en la possibilité pour des lettrés, d'être admis par le prince aux magistratures publiques, mais qui comporte une égalité des citoyens inconnue dans le royaume du Milieu.
Au contraire, l'inégalité des hommes y est consacrée par les lois, puisque l'esclavage y règne toujours, puisque les individus y sont distingués en deux grandes classes : celle des hommes libres et celle des hommes esclaves, ou plutôt celle des dignes et celle des vils.
La démocratie comporte aussi une certaine somme de liberté qui n'existe pas plus en Chine que l'égalité. Il y a donc une différence profonde entre la condition des citoyens d'Occident et celle des régnicoles chinois. Tout un monde les sépare encore.