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CHAPITRE VIII

Aux commencements de Thistoire chinoise, on ne trouve pas Tinstitution de la propriété privée ; seule la propriété commune existait. Aussi voyons-nous les souverains de ces âges reculés détenir la propriété de tout le sol, les états constituer un groupement de production communiste, comme l'est encore la famille d'aujourd'hui.

Suivant les nécessités, le prince, père-mère de son peuple, attribuait des terres aux familles, il changeait de place la résidence de ces familles quand il l'estimait utile. Pour régulariser la production et faire régner Tordre entre leurs sujets, les princes de la dynastie des Ghang et des Tcheou (1766 à 225 avant J. G.) adoptèrent le système de division du sol dit : tsing, à cause de la figure géométrique représentée par le caractère d'écriture qui exprime ce mot lequel signifie d'ailleurs : puits.

Le tsing est un quadrilatère, dont tous les côtés sont égaux et divisé lui-même eh neuf carrés également égaux. Les familles étaient réparties au nombre de huit, dans les carrés de la périphérie, le carré du centre était dit : le champ public ; chaque famille cultivait la part qui lui était attribuée pour assurer sa subsistance, et les huit familles cultivaient en commun le champ public dont le produit constituait la redevance due au prince. Cet impôt s'augmentait du onzième du produit des champs privés de chaque famille (1).

C'est vers l'an 360 avant J. G. que la propriété familiale privée apparaît dans l'Etat de Tsin ; là, le ministre Ghang-Yang, du prince Hiao-Tong,vend des terres aux particuliers avec faculté pour eux de les revendre, et c'est peutêtre à cette initiative dans l'institution de la propriété privée que l'Etat de Tsin dut de conquérir par la suite l'hégémonie sur le reste de la Gliine.

En l'an 230 avant J. G., le grand empereur Gheu-Hoang-ti, prince de Tsin, après avoir rassemblé toutes les principautés sous sa domination, étendit le système de la vente des terres ; par ce moyen, il put, en donnant plus de force au peuple, réduire la puissance des seigneurs.

Mais dans la suite, la liberté de l'aliénation du sol produisit des abus particuliers ; sous les

(1) Les Quatre livres avec commentaire perpétuel, gravé sur planches de cuivre ; imprimé au 2" mois du printemps de la 8" année de l'Empereur Koang Siu (actuel) édité par le D"" Ko et dont les planches sont conservées dans la Bibliothèaue de Kiangtsouo, 1° K'iuen. Tableaux préliminaires page, 14, recto.

Han (206 avant J. G. à25 après J. G.) une féodalité nouvelle territoriale se reconstituait par achat de terres ; une clientèle, un servage se formaient: la puissance des seigneurs renaissait.

Aussi, en Tan 9 avant notre ère, Wang-Mang supprima-t-il la propriété privée du sol et revint à Fancien système d'attribution et de division en tsing; pas complètement cependant, car il est des retours impossibles. Le gouvernement confiait encore des terres à ferme à des particuliers. D'ailleurs, la suppression ne put durer que trois ans.

Depuis cette époque, Tinstitution de la propriété privée s'affermit, d'année en année, apportant avec elle les avantages et les inconvénients qu'elle entraine.

Parmi ces inconvénients, la concentration excessive des grandes fortunes est, au point de vue social comme au point de vue politique, le principal : elle produit souvent en fait, une sorte de servitude des pauvres et donne aux riches une puissance qui quelquefois inquiète le pouvoir lui-même.

Au XI® siècle, la Ghine, alors ravagée par des calamités naturelles, connut tous les abus de l'appropriation privée du sol.

Ce fut alors qu'un ministre désormais célèbre, Wang-Ngan-Gheu, persuada à l'empereur Gheu- Tsong des Song de revenir à l'ancien système de répartition en tsing, de supprimer la propriété individuelle et d'instituer le régime collectiviste. Un lourd impôt devait, en peu d'années, absorber les capitaux des riches.

La production et la distribution des richesses furent administrées par l'Etat. L'essai de ce système dura une quinzaine d'années et le régime dont Wang-Ngan-Gheu attendait la réno- A^ation du pays, sombra au milieu de maux plus grands que ceux auxquels il était appelé à porter remède. Depuis ce temps, la propriété privée n'a été l'objet d'aucune atteinte sérieuse.

Selon la théorie des juristes chinois, TEmpereur est le propriétaire universel, comme le père est le vrai propriétaire dans la famille, il possède le dominium plénum, m^is cette possession n'a qu'un caractère mystique.

Bien que d'après les idées chinoises, on ne puisse concevoir un individu revendiquant un droit quelconque à l'encontre de la volonté du prince, et que l'impôt ait toujours le caractère d'une redevance et non pas celui d'une contribution aux charges communes, les particuliers chinois ne sont point troublés dans leur possession. Ils en jouissent avec la même sécurité que les régnicoles d'Occident.

Toutefois, la propriété n'est point individuelle, elle est familiale (1).

Le code n'impose pourtant pas l'indivision, il la garantit seulement ; car, si les parents autorisent leurs enfants à se séparer d'eux, en leur donnant une part du bien commun, la loi dit expressément que cela est permis ; en aucun cas, les enfants, tant que vit le chef de famille, ne peuvent rien revendiquer, l'indivision doit du-

(1) Voir Ghap. II.

rer après la mort du chef, pendant tout le temps du deuil de trois ans que ses descendants directs portent pour lui, à moins que le défunt n'en ait disposé autrement dans son testament.

(( Tous les fils ou petits-fds qui, du vivant de leurs parents ou de leurs grands-parents, établiront séparément des rôles de famille et partageront le patrimoine immobilier et mobilier, recevront cent coups ; mais il faut que lesdits parents portent plainte. Si on se trouve dans le deuil des parents, la peine sera de quatre-vingts coups (1) ».

Ordinairement. Findivision est considérée comme a^^ant un caractère de moralité beaucoup plus grand que le partage ; la nécessité seule peut porter les enfants d'une famille à solliciter du père l'autorisation de fonder des établissements particuliers. D'ailleurs, au point de vue économique, la communauté des efforts de tous les membres présente de grands avantages pour toutes les familles agricoles. On ne s'en prive pas bénévolement.

11 s'en faut de beaucoup que le caractère de la propriété privée soit aussi absolu en Chine qu'en Europe et particulièrement en France. Le jus abutendi n'y figure pas dans la législation. On doit moralement compte à l'Etat de Femploi qu'on fait de son bien ; si on laissait ses champs en friche plus de trois années, on serait exposé

(1) Ta tsing liu li, fasc, 6. Lois civiles. Au titre : De la confection des rôles difiFérents et du partage des richesses, page 1, recto.

à se les voir confisquer pour être adjugés à d'autres plus pauvres.

Si des familles quittent leur pays pendant quelque temps et ne paient plus l'impôt du sol pour leurs biens, ceux-ci tombent dans le domaine public et le magistrat doit attribuer ces biens à qui s'offre pour les cultiver.

« Les gens du peuple qui, revenant à leur village, reprennent leurs propriétés, si leur puissance de travail excède la quantité de leurs anciens champs, ils seront autorisés à cultiver selon leurs forces, après en avoir informé l'autorité, qui portera ces terres cultivées sur les registres de l'impôt. Si ces gens reprennent une trop grande quantité de champs et en laissent en friche plus de trois et moins de dix arpents, ils recevront trente coups. On ajoutera à la peine un degré par chaque dizaine d'arpents en plus, en s'arrétant à quatre-vingts coups. Leurs champs seront confisqués. Si, au contraire, les travailleurs sont nombreux et les champs peu nombreux, on avertira le magistrat qui annexera les terres incultes les plus proches et après s'être assuré des forces des postulants, les leur donnera à cultiver (1).

On voit ici le caractère de l'autorité du magistrat qui dispose, au nom du prince, du pouvoir comme le père dans la famille, et qui, comme lui, a le droit de faire en sorte que personne, par sa paresse ou son égoïsme, ne nuise à la communauté. Cette conception du droit de pro-

(1) Ta tsing liu li, fasc. 7. K'iuen 9. Lois civiles. Titre : De la fraude dans l'impôt foncier, p. 1 verso, et 2, recto.

priété dont on pourrait peut-être critiquer les résultats économiques lorsqu'elle est passée dans les faits, est entretenue dans les esprits par le souci constant de la moralité qui règne dans tout le monde chinois, souci qui domine et souvent fait même disparaître toute liberté individuelle. A cet égard, elle diffère profondément des idées du même ordre qui régnent en Occident.

La religion a fait naître, en matière de propriété, une singulière coutume : la distinction de la propriété du fonds et celle de la surface. L'un et Tautre peuvent être, en effet, possédés par des personnes différentes qui toutes deux ont quant à la transmission de leur bien un droit absolu, ou du moins aussi absolu que le comporte la loi chinoise.

Le sol possédé par la famille avait jadis le caractère sacré, en raison de la présence des tombeaux des ancêtres et des travaux que ceuxci avaient accomplis, s'en défaire était presque un sacrilège. Quelque puissantes sur l'âme des hommes que fussent ces croyances, elles durent s'accommoder de la situation nouvelle qu'amenaient le progrès économique et les variations dans la stabilité des familles. En bien des cas, il fallut passer à d'autres la propriété effective du sol cultivable. De là, naquit la distinction de la propriété du fonds et de la surface, le propriétaire originaire demeurant toujours le possesseur des biens des aïeux, tout en en aliénant la jouissance indéfiniment.

Ce propriétaire du fonds est aux yeux de la

loi le véritable propriétaire : il est le liang-hou le tributaire du prince, c'est lui qui doit Pimpôt.

Le propriétaire de la surface cultive le sol, en possède les produits, paie une redevance au propriétaire du fonds, mais il n'est pas un simple fermier car le propriétaire du fonds ne peut lui refuser de lui continuer la location de sa terre. Ce droit d'affermage est illimité et transmissible. La propriété de la surface ne serait retirée à son propriétaire que si celui-ci devait au propriétaire du fonds une somme égale à la valeur de la surface.

Quand la terre est ainsi possédée par deux propriétaires, la coutume veut que ni l'un ni l'autre ne puissent bâtir, ni édifier de tombeau; mais, cette coutume n'est point si générale qu'elle ne comporte d'importantes exceptions. En certaines régions, le propriétaire de la surface a le domaine presque absolu (1).

En cas de mutation soit du fonds, soit de la surface, les deux propriétaires, dont l'un est nouveau, doivent se reconnaître mutuellement et se confirmer en leurs droits réciproques.

Ce système de dédoubler la propriété présente actuellement certains avantages économiques ; il donne une grande sécurité à ces fermiers d'une espèce particulière que sont les propriétaires de la surface, en leur permettant d'exposer des capitaux pour améliorer ou mettre en valeur le sol, sans avoir à craindre que le fruit

(1) Notions techniques sur la propriété en Chine p. 31. P. Hoang variétés sinoiogiques N° 11. Chang-hai 1897.

de leurs efforts ne soit perdu au bout de quelques années et ne soit accaparé par le propriétaire du fonds.

La division entre deux familles du droit de propriété se voit souvent, mais le plus ordinairement, la propriété foncière est dans les mains d'un seul maître. Quoique les biens fonciers doivent nécessairement changer de propriétaire dans le cours du temps, on ne commet pas pour cela Timpiété de vendre le tombeau de ses pères. La partie des biens fonds qui est consacrée aux sépultures, demeure la propriété de la famille, sous la surveillance de la branche aînée, et s'il est nécessaire, on se réserve, lors de la vente, un droit de passage à travers les champs aliénés, afin que les descendants puissent aller sans encombre rendre leurs pieux devoirs à leurs défunts.

Dans le Royaume des Fleurs, la preuve de la propriété est facile à établir, car l'autorité publique en vue de la perception de l'impôt, tient des registres cadastraux. A plusieurs époques, le gouvernement chinois fit cadastrer le sol, notamment en 1783 et 1855 ; sur ces registres fonciers furent inscrites toutes les terres avec l'indication de leurs propriétaires. On délivra à ceux-ci des titres de propriété pour faire preuve au besoin ; quand les terres augmentèrent de superficie par suite de la disparition des eaux ou de la formation d'alluvions. on donna aux possesseurs, des titres supplémentaires. Ce travail n'a pu encore être fait partout.

Il va de soi que les titres contiennent très

exactement le nom du propriétaire, l'étendue de la terre et les diverses indications nécessaires pour déterminer, d'une façon très précise, sa situation géographique.

C'est la possession de ce titre légal qui confère la propriété juridique; à son défaut les quittances du paiement du tribut en tiennent lieu.

Le titre est annexé au fonds, il se transmet avec lui lorsqu'on vend plus de la moitié de la propriété ; si le propriétaire n'aliène qu'une partie de son bien inférieure à la moitié, il garde les titres par devers lui, mais fait noter dessus les mutations qui ont eu lieu.

L'autorité ne renouvelle pas les titres en cas de perte, elle se contente de conserver dans les archives du cadastre la déclaration de perte, et le dernier vendeur délivre à l'acheteur un billet dit : tai-taii Inllet suppléant.

C'est le propriétaire des biens qui doit faire inscrire ses propriétés sur les registres publics, à peine en cas, d'omission, de tomber sous le coup de la loi qui le condamne à une bastonnade variant d'importance avec la quantité de terre non inscrite et, peine plus grave, à la confiscation par l'Etat desdites terres.

Toute omission volontaire est, en effet, une sorte de vol qu'il fait au prince, père du peuple, et celui-ci le punit en lui retirant le sol dont, dans sa bienveillance paternelle, il lui a confié la culture (1).

Le transfert de la propriété immobilière a lieu

(1) Ta tsijig liu-li, fasc. 7. K'iuen 8. Déclaration frauduleuse des terres imposables, p. 1 recto.

en Chine, comme dans toutes les nations civilisées, par la vente, le don et l'héritage.

La vente présente un grand intérêt, toujours actuel ; ses modalités sont des plus curieuses.

C'est le père de famille qui a le droit d'aliéner, mais comme il doit vendre dans l'intérêt du groupe tout entier, il est devenu d'usage, malgré le caractère absolu de l'autorité paternelle, que les autres membres de la famille interviennent à la vente.

C'est pour cela que la loi attache une grande importance à la forme des actes de vente de propriété immobilière ; elle veut pouvoir toujours connaître sans difficulté, le véritable propriétaire passible de Timpôt.

Les actes de ventes doivent obligatoirement contenir : l*" les noms des familles contractantes ; 2*^ l'indication précise en termes techniques de la nature de la vente ; 3'^ la date du contrat, car toute vente d'immeuble doit donner lieu à un contrat écrit ; 4'' la date du rachat, s'il y a lieu ; 5" la situation géographique du bien avec référence aux plans cadastraux ; 6^ la somme reçue.

Le tout selon de rigoureuses formules admises par les tribunaux. On vend à cet effet des imprimés où des blancs sont ménagés, pour y inscrire les indications particulières à chaque vente.

Après la signature du chef de famille vendeur et son cachet, doivent venir : 1*^ celle des témoins de la vente, s'il y en a ; 2"" celle des entremetteurs qui interviennent dans presque tous les contrats ; 3*^ celle du chef de district ; 4*^ celle du chef de groupe de familles, sorte de fonction-

naire municipal ; 5° celle du secrétaire qui a écrit l'acte ; si le vendeur ou son fils a écrit l'acte lui-même, cela doit être mentionné.

Enfin, il est très important pour l'acheteur d'exiger que les fils adultes signent aussi: on évite ainsi une revendication possible de leur part, revendication qui ne se prescrit pas. C'est là encore une marque de caractère familial que garde toujours la propriété chinoise.

Tout transfert de propriété immobilière est soumis à la formalité de l'enregistrement, à peine de châtiment corporel pour le nouveau propriétaire et de confiscation des biens ; dans la pratique, les ventes dites irrévocables se font seules enregistrer dans le délai de quatre mois.

Les contrats eux-mêmes sont timbrés par le mandarin local et dans le délai d'une année le trésorier de la province délivre un diplôme dit de confirmation, si le prix de la vente excède mille taëls.

Toutes ces garanties données à la propriété foncière n'ont pas pour but d'en faciliter la mutation, elles sont destinées seulement à assurer la perception complète de l'impôt ; aussi, à la campagne, lorsque la valeur des biens est minime et lorsque le magistrat pense qu'aucune dissimulation n'est possible, il ferme les yeux sur l'omission de l'enregistrement.

Très souvent, la vente des immeubles donne lieu à plusieurs opérations successives, car les propriétaires ne tiennent pas à se dessaisir de leur bien familial sans une nécessite absolue et

ils conservent presque toujours l'espoir, même lorsqu'ils sont très gênés,' de recouvrer un jour la plénitude de leur droit de propriété.

De là, r usage très fréquent de la vente a réméré, dite houo-mai « vente vivante » et de Fantichrèse^ cette dernière devant être remplacée au bout de dix ans par un contrat de vente, si le rachat n'a pas lieu.

On cède donc son bien avec la perspective de le reprendre au temps fixé en payant le prix de rachat ; mais lorsque cette échéance arrive, si on ne peut racheter, si même on a encore besoin d'argent, on se fait remettre par le preneur une somme dite : complément de prix, et qui, ajoutée à la créance primitive, forme un total équivalant à la pleine valeur de l'immeuble. Ce n'est point là encore une vente complète ; car la propriété du fonds demeure au vendeur jusqu'au jour du rachat ou de la vente irrévocable.

Celle-ci, ainsi que son nom l'indique, confère la propriété définitive de la chose vendue.

Le propriétaire ne peut, dit la loi, rien réclamer après la signature de l'acte de vente irrévocable ; malgré cela, un vieux reste de la croyance à l'inaliénabilité de la propriété familiale a laissé subsister une singulière coutume : la demande du gémissant.

(( Si le vendeur est ruiné, il envoie des entremetteurs au détenteur de son ancienne propriété, solliciter un secours pour lequel il délivrera un reçu dit : Tan Ki-Kiu^ billet de gémissement ou Tsing-tsie-Kiu billet d'emprunt à un prêteur bienveillant. Bien plus, par un abus as-

sez fréquent, le vendeur et ses descendants importunent la famille de l'acheteur pour en extorquer une aumône, comme s'ils y avaient droit. La famille de l'acheteur a coutume d'accéder à leur demande dans la crainte de plus grandes dépenses qu'entraînerait leur recours au juge. Du reste, le juge qui reçoit ces sortes de plaintes commence bien par objurguer ces injustes exacteurs, peut-être même les condamnera-t-il aux verges ou à la férule, mais il finit d'ordinaire par exhorter le plaignant à leur faire l'aumône. Ceux qui reçoivent ce genre d'aumône signent chaque fois un nouveau billet où ils attestent qu'ils ne réclameront plus. Les propriétaires gardent ces billets pour rendre à l'avenir ces exacteurs moins impudents dans leurs réclamations. L'usage et l'abus susdits n'ont pas lieu quand l'acheteur appartient à une famille influente dans la contrée (1) ».

Rien ne prouve mieux qu'au fond, vendeur, acheteur et juge considèrent toujours que le propriétaire qui s'est vu dans la nécessité d'aliéner son domaine familial conserve encore une sorte de droit sur sa propriété ; sans doute, ce droit n'est plus qu'une ombre, on le conteste, la loi le nie, mais les mœurs, plus fortes que la loi, respectent encore cette ombre qui témoigne de l'antique conception de la propriété.

Quant aux donations entre vifs, elles donnent lieu à des contrats semblables aux contrats de vente. Même, en général, pour plus de sûreté

(I) Notion techniques sur la propriété en Chine, par le P. Pierre Hoang, variétés sinologiques, n'^ 11, p. y. Ghanghai, 1897.

lorsqu'on veut faire une donation, on simule une vente dont le vendeur ne reçoit pas le prix.

La transmission des biens par héritage manifeste, elle aussi, le caractère et l'origine de la propriété, d'une taçon très remarquable.

En principe, la terre appartient au fils aine du défunt, héritier du culte. Tout, dans les institutions et dans Thistoire chinoise, porte à croire que dans la haute antiquité, la possession de la terre passait au fils aîné, pontife domestique, à l'exclusion des autres enfants qui devaient rester sous l'autorité de leur frère et qui, à vrai dire, jouissaient en commun du patrimoine.

La loi actuelle elle-même confère à l'héritier du culte une sorte de propriété pendant un temps de raison, surtout le domaine.

A la mort des parents, lorsque le temps du deuil est écoulé, c'est le fils aîné qui procède au partage des biens, comme s'il en était le réel propriétaire.

Voici comment doit se faire aujourd'hui ce partage. « Les enfants mâles, légitimés etconcubinaires hormis le cas de transmission de dignité héréditaire, d'abord, auront la totalité, le fils ou à son défaut) le petit-fils aîné légitime partagera le patrimoine mobilier et immobilier de la famille, il ne demandera pas si les fils sont nés de la femme légitime, des concubines ou des esclaves, il arrêtera un partage égal suivant le nom bre des fils.

Le fils né de l'adultère, recevra selon la fortune des autres une demi part ; en outre, s'il n'y avait pas de fils, l'homme qui doit continuer la

postérité serait adopté et il partagerait à part égale avec le fils né de l'adultère ; s'il n^ avait pas de personne apte à continuer la postérité ; alors on permettrait au fils né de l'adultère de recevoir la totalité de la succession.

Si une famille était éteinte et s'il restait des biens mobiliers ; lorsqu'il est certain qu'il n'existe aucun homme descendant des mêmes ancêtres, apte à continuer la postérité (par adoption), là où il y aura une propre fille, elle recevra lesdits biens. S'il n'y a pas de fille, le mandarin local, averti, eij informera l'autorité supérieure et proposera d'attribuer ces biens à une œuvre d'intérêt public (1) » .

Il est très remarquable que la loi ne fasse aucune distinction entre les enfants, quant au partage final. C'est que le principe supérieur de vie est donné par le père qui est le même pour tous ; le père est le ciel de son fils, disent en propres termes les juristes commentateurs, la mère n'est que le sol passif où la vie doit germer ; voilà pourquoi on accorde un droit sur la succession paternelle même au fils né en dehors de la famille et de son culte ; à ce fils qui est le produit des relations coupables du père ; toutefois, la loi ne fait pas passer l'enfantnaturel avant l'enfant de la religion: le fils adoptif, puisqu'elle accorde à celui-ci une part égale à celle de Tenfant né irrégulièrement du sang paternel.

D'un autre côté, on voit que lesfemmesn'héri-

(1) Ta-tsing Uu-li fasc. 6. K'iuen 8. Lois civiles ; Des inférieurs et des jeunes qui font privément usage des richesses. Coutumes sanctionnées, page 1 verso.

tent pas ; la loi, qui n'est en Tespèce qu'une ancienne coutume sanctionnée, ce qui la caractérise encore mieux, a bien soin de spécifier qu'il s'agit seulement des mâles et que ce n'est que dans le cas où il n'existe plus aucun mâle susceptible de devenir un fils adoptif, que la fille peut hériter de ce bien qui est presque un bien sans maître ; encore faut-il qu'elle n'ait point passé, par le mariage, dans une famille étrangère et qu'elle fasse toujours partie delà communauté religieuse sur laquelle régnait le défunt son père.

De plus, on remarquera que la loi, quand il s'agit de l'héritage des filles, ne parle que de biens mobiliers comme si elle supposait qu'une femme ne pût posséder d'immeubles. En fait, cependant, les filles en héritent de leur père lorsqu'elles sont, ce qui est extrêmement rare, les seules personnes susceptibles d'hériter. Le père peut de son vivant ou par testament, distribuer une partie de son bien à ses filles, il le fait souvent, le devoir de la piété filiale impose aux fils, en cela comme en tout le reste, l'obéissance aux volontés paternelles.

Le mode de partage égal déterminé par la loi parait avoir été adopté par toutes les sociétés antiques ; on le trouve en Grèce dans la plupart des républiques ; en Crête^ les filles qui avaient des frères ne pouvaient succéder ; généralement, les parts des frères devaient être strictement égales (1).

(1) La propriété foncière en Grèce par P. Guiraud p. 230. Paris-Hachette 1893. Gonf. tout le chapitre des successions.

En remontant plus haut encore dans l'antiquité, on trouve aussi de frappantes analogies. Ainsi, il semble que la loi chinoise soit un écho lointain de la loi publiée à Babylone plus de deux mille ans avant J. C. par le roi Hammourabi.

(( Si, dit celui-ci, dans Fart. 170 de la loi, une épouse a donné des enfants à un homme et si une esclave de cet homme lui a aussi donné des enfants, si de son vivant le père a dit aux enfants que l'esclave lui a donnés : « Vous êtes mes enfants » et les a comptés parmi les enfants de l'épouse,, si ensuite le père meurt; les enfants de l'épouse et les enfants de l'esclave partageront à parts égales la fortune mobilière de la maison paternelle : les enfants qui sont les enfants de l'épouse choisiront dans le partage et prendront (1).

Ne trouve t-on pas là, en raccourci, tout l'esprit de la législation chinoise sur le mariage et sur la succession, qui se révèle à nous presque dans les mêmes termes ?

Cette identité dans les moyens de transmettre la propriété à la mort des parents, n'est pas la seule que l'on trouve entre les lois de la Chine moderne et celles de Babylone, depuis si longtemps disparue. L'ensemble des deux législations est visiblement le même en ce que les législations peuvent avoir d'essentiel. Mais si antique que soit la loi chinoise, elle s'applique à un peuple toujours vivant et l'on retrouve, en conséquence, chez lui toutes les formes de contrat

(2) La loi de Hammourabi, roi de Babvlone (vers 2000 ans av. J. G.) traduit par V. Schell. Paris. Leroux 1904.

FARJENEL 6* * •

auxquels la propriété privée donne lieu dans toutes les sociétés civilisées.

Comme en Occident, le fermage, le louage, l'hypothèque, l'antichrèse existent en Chine communément .

Dans le Royaume des Fleurs, le moyen principal de faire valoir ses capitaux est le fermage ; les modalités en varient suivant les coutumes locales ; en certains endroits, c'est le fermage simple payable en argent, à des époques déterminées, ici, au printemps, là à Tautomne ; ailleurs c'est le métayage ; propriétaire et fermier partagent la récolte par moite ; quelquefois, le propriétaire fournitles semences etles engrais ; dans ce cas, il a le droit d'après la coutume, aux 6/10« de la récolte.

Le fermage dit de délibération, est le résultat d'un contrat, que propriétaire et locataire passent ensemble au moment de la moisson. Ils examinent alors les fruits et déterminent la quantité à partager; le propriétaire qui a reçu des arrhes assez élevés ne prend d'ordinaire que les 4/10^ des fruits.

Le paiement du fermage se fait, soit en" argent soit en nature et le non paiement est un délit passible de bastonnade.

En cas de mauvaises récoltes, le caractère moral de la civilisation chinoise se révèle . Le propriétaire doit accorder une remise aux fermiers, et le taux de cette remise est déterminé par les administrateurs des établissements de bienfaisance, qui ont des terres affermées.

Quand l'Empereur, à l'occasion d'une fête, dis-

pense de payer une partie de Timpôt, le propriétaire doit abandonner au fermier le tiers de la libéralité impériale.

Les baux d'affermages donnent lieu à un contrat écrit et sont contresignés par le chef du groupe de familles, qui remplit les fonctions de magistrat municipal.

La location des maisons se fait comme en Europe avec bail et état de lieux; on paie trois mois d'avance et le paiement est ordinairement mensuel. Lorsqu'il se rencontre un mois intercalaire le prix 4e ce mois est diminué de moitié.

En quelques contrées, on a l'habitude d'ajouter au loyer 1 0/0 du prix qui sert à rémunérer les collecteurs de loyer, ou les procureurs du propriétaire et, dans tous les cas, on fait des cadeaux aux collecteurs.

Le congé se donne comme à Paris trois mois à l'avance. Quant aux antichrèses et aux hypothèques, ces formes d'obligations ne diffèrent pas de ce que nous voyons en Europe si ce n'est que les contrats qui les constatent, se passent de famille à famille et non d'individu à individu.

Les mutations de la propriété mobilière ne sont soumises à aucune restriction, elles se font soit verbalement, soit par écrit et ne sont pas enregistrées. On recourt presque toujours, quand l'objet a quelque valeur, au ministère d'un entremetteur.

Les étrangers s'en étonnent, ils ne peuvent comprendre l'utilité de faire ainsi intervenir des tiers dans les transactions, où ils n'ont que faire.

Aussi bien, l'entremetteur sans lequel on ne

peut conclure ni un mariage, ni une affaire quelque peu importante, n'a-t-il pas le caractère d'un courtier répondant à une nécessité économique. Il est un descendant de ces hérauts que dans Tantiquité chaque famille envoyait en embassadeur pour traiter | avec les autres familles.

On ne doit pas oublier, en effet, que dans ces temps lointains, la famille était un petit Etat souverain avec son culte et ses lois et qu'elle traitait avec les autres, de puissance à puissance, parle moyen de légats. On retrouve ces hérauts en Grèce. Ils devaient vraisemblablement y en avoir dans toutes les sociétés issues du régime patriarcal. La Chine les a conservés en modifiant naturellement leur rôle en conformité avec le développement de la société.

Ainsi donc. Tentremetteur est un vieux reste du particularisme qui est encore si puissant en- Extrème-Orient et qui donne une si'grande cohé sion à la famille ; TEtat, lui aussi, devait dans sa sphère s'inspirer des mêmes idées, ne pas entrer facilement en relation avec les étrangers et encore moins permettre à ceux-ci de posséder, même une parcelle du terrain sacré où vit cette immense famille mystique qu'est la société chinoise .

Donner licence à un étranger, à un barbare, de détenir en toute propriété le sol, n'est-ce pas vm peu un abandon des intérêts confiés par les ancêtres ? N'est-ce pas commettre un acte aussi coupable que si l'on introduisait, dans l'enceinte sacrée delà maison, un homme du dehors, pour

y vivre, pour y placer son foyer et ses dieux qui sont peut-être des dieux ennemis.

Voilà pourquoi, le gouvernement chinois a opposé une aussi grande résistance à toute cession et même à toute concession d'une partie de son sol. Victime de sa faiblesse, quand il est obligé de céder à la volonté du plus fort et de laisser les hommes du dehors s'installer sur la terre des aïeux, il sauve du moins le principe en cachant la cession sous les apparences d'une location.

iVutrefois, les missionnaires catholiques, étaient établis en Chine à titre précaire ; leur propriété de fait n'avait guère de garantie et de temps en temps, on le leur faisait bien voir. Depuis 1858 et 1860 et surtout depuis la Convention Berthemy, les missions dans l'intérieur du territoire eurent faculté de posséder. Mais on ne peut pas dire que les étrangers y soient vraiment propriétaires ; chaque mission est, en effet, en droit chinois, une personne morale qui comprend avec les missionnaires étrangers, les Chinois chrétiens, dont le nombre est nécessairement toujours plus grand que celui de leurs chefs spirituels. C'est cette personne morale qui seule possède ; afin qu'il ne puisse y avoir aucun doute à cet égard, tous les contrats d'acquisition doivent porter la formule : Wei Tien-tchou-f ang Kong'Tchan^ « pour constituer le patrimoine collectif de (telle) église du Seigneur du Ciel ».

Les missionnaires sont les administrateurs du bien commun, mais théoriquement, la propriété qu'ils ont acquise presque toujours avec des

fonds venus d'Europe, est un bien chinois ayant toutefois un caractère mixte, en raison de la nationalité étrangère de quelques-unes des personnes qui font partie de la communauté chrétienne.

Ce caractère mixte reconnu par le gouvernement chinois donne à la France, qui dispose du protectorat des missions catholiques, le droit de faire, le cas échéant, respecter la propriété des églises chinoises, mais il ne suffît pas pour faire considérer les propriétés des communautés catholiques, comme appartenant complètement à des étrangers. Sous la réserve d'insérer dans les contrats la formule citée plus haut; toute mission peut donc acheter et vendre une part du sol de TEmpire, à la condition, bien entendu, de payer le tribut constituant Timpôt du par tout propriétaire.

Tout autre est le caractère de la propriété immobilière des résidents étrangers qui ne sont point missionnaires. Ils ne sont que des locataires perpétuels. A leur égard, FEtat chinois est dans la même situation juridique que le propriétaire du fonds par rapport à celui de la surface, mais avec une différence notable, à savoir que le locataire étranger paie le tribut qui est considéré, dans le droit chinois, comme le loyer payé au Prince pour Toctroi bénévole de sa terre aux régnicoles.

Aux yeux des Chinois, des juristes, comme des autres, les étrangers établis dans les concessions européennes des villes ouvertes ne sont donc que des locataires. Pour les considérer de la

sorte, on n'a pas besoin d'user des artifices subtils, connus des hommes de loi de tous les pa} s^ il a suffi d'appliquer les règles ordinaires en matière de propriété.

L'administration chinoise veille à ce que tous les contrats portent bien la mention iong-tsou^ ((location perpétuelle » qui réserve la propriété du fonds aux sujets du Fils du Ciel.

Lors de l'établissement des premiers Européens en Chine, dans ce siècle, les Chinois leur firent des contrats de location perpétuelle. Quand le gouvernement impérial concéda aux étrangers le droit de s'établir à Chang-hai, le terrain des concessions assignées fut considéré comme appartenant toujours nominalement aux propriétaires chinois primitifs, il futdressé alors un acte officiel dit tao-ki constatant la location à perpétuité ; les contrats de ventes subséquentes sont depuis également faits en la forme de contrats de location. Le Tao-tai chinois, et celui des consuls européens intéressés apposent tous deux leur sceau sur les actes.

Le droit de propriété concédé sous cette forme n'est d'ailleurs pas absolu en fait, le propriétaire européen, dénommé locataire perpétuel, ne peut vendre son bien qu'avec l'assentiment de l'autorité chinoise et de son consul ; il lui est interdit de le céder à un Chinois. Dans la pratique, lorsqu'un Chinois veut acquérir une portion du sol des concessions il recourt à un prête-nom européen qui lui remet une contre-lettre.

Toutes ces précautions sont prises [)our éviter d'accorder aux étrangers un droit de propriété

corrélatif au droit de cité et, en somme, elles produisent, en quelque manière, l'effet voulu.

Les Occidentaux, profondément pénétrés de la croyance en Fégalité des hommes qui les place tous sous le même droit supérieur, tournent facilement en dérision le souci que prennent les Chinois de faire dresser des contrats dont Fesprit est aussi subtil.

Si Ton se place au point de vue des juristes du royaume du Milieu, on doit reconnaître qu'ils ont pleinement raison d'agir ainsi et de sauvegarder les principes. Ils ne peuvent d'ailleurs, leur mentalité ne leur permet pas de faire autrement, accorder le droit de cité qui ne peut appartenir qu'aux descendants des Cent Familles. Ceux-ci seuls sont vraiment des hommes jouissant de la plénitude du droit.

L'étranger, Fhomme du dehors, le barbare n'a et n'en peut avoir aucun. On subit cet étranger s'il est fort, on le domine ou on l'asservit s'il est faible, mais on ne peut pas faire, quelque bonne volonté que l'on ait, et l'on n'en a guère, que cet homme du dehors soit né du sang des aïeux, condition essentielle pour jouir du droit de cité.

Dans toute société on trouve des biens possédés en commun, ne serait-ce que les voies, les canaux, les places, les immeubles destinés au service public.

Il en est de même en Chine, et ce genre de propriété ne comporte aucun caractère particulier qui le différencie de celui que l'on trouve en Occident.

Il en est ainsi des biens possédés parles corps moraux, tels que les orphelinats, les établissements de bienfaisance, les corporations, les communes, biens qui sont administrés par des conseils. Ils sont soumis aux obligations ordinaires, au paiement de Fimpôt.

11 y a toutefois une catégorie de biens du domaine public, ou plutôt du domaine de la couronne, la distinction n'étant pas toujours facile à faire, qui oiïre un intérêt spécial.

Une certaine catégorie des personnes de la noblesse reçoivent en apanage des terres du domaine public, ces terres sont exemptes d'impôts et inaliénables. Pour jouir de ce privilège, il faut être apparenté à la famille impériale à un certain degré, mais rien n'empêche le souverain de faire une infraction à cette règle.

Dans chaque famille du peuple, il y a aussi une part des biens que l'on ne peut vendre et qui demeure, à travers les générations, la propriété collective de la famille, c'est celle du temple des ancêtres, des tombeaux et des champs dont le produit est affecté à la célébration du culte.

C'est bien entendu le chef du culte qui en a l'administration, cela constitue un avantage appréciable pour la branche aînée de la famille quand les champs ont quelque importance.

Les lois obligeant les propriétaires à cultiver toutes leurs terres susceptibles de Fétre, le peu d'importance des frais du culte, la densité extrême de la population empêchent actuellement ce système de majorât de produire les

effets qu'il a produits jadis en Chine et ailleurs : la reconstitution d une féodalité terrienne.

Ces biens sont donc peu importants, si Ton observait toujours les termes de la loi, ils devraient avoir tous des bornes spéciales en pierre, portant très visiblement écrit leur caractère d'inaliénabilité, mais, dans la pratique, il en est rarement ainsi; dans tous les cas, les enfants impies qui vendent ces biens sont passibles de la iDastonnade, selon une échelle graduée. Si les biens ont une étendue de plus de cinquante arpents, la peine est,enplus, la servitude militaire, c'est-à-dire les travaux forcés pendant trois ans. Si Tacquéreur a connaissance du caractère sacré des biens, il est passible de la même peine (1).

Naturellement, la vente est annulée et le bien remis au chef de la famille, c'est-à-dire à celui qui remplace le condamné dans le gouvernement domestique.

Des peines analogues sont infligées aux moines bouddhistes qui vendent les biens des temples.

Non seulement, les familles ne peuvent aliéner pour de Targent les biens laissés, dans un but pieux, par les ancêtres, mais elles ne peuvent non plus en faire don. La loi prévoit le cas où des personnages puissants recevraient de pareilles offrandes et elle le réprime; elle veut, en somme, que lintention des aïeux puisse être réalisée par leurs descendants et que leur culte soit toujours assuré.

(1) Ta tsing liwU, fascicule 7. K'iuen 9, titre : De la vente frauduleuse des immeubles. Décret subséquent, page 4, recto et

Cette inaliénabilité, garantie par la loi, d'une partie du bien de la famille, contribue fortement à maintenir les liens entre les membres d'une même souche, et les Chinois estiment que c'est là une coutume précieuse qu'il serait funeste de voir disparaître.

Mais elle est cause actuellement de plus d'une difTiculté en raison de l'invasion du progrès occidental en Chine. On y construit maintenant des chemins de fer dont le tracé ne peut respecter ni les tombeaux, ni les terres inaliénables ; d'où un .grand scandale, quand l'autorité ellemême prescrit la vente de ces biens que les lois défendent de vendre.

Il est heureux pour les entreprises nouvelles que les cultivateurs chinois soient extrêmement cupides et que la perspective de toucher une indemnité un peu forte des diables de la mer, adoucisse suffisamment leurs scrupules religieux. C'est dire qu'à cet égard encore, le contact de l'Occident travaille avec efficacité à déraciner des habitudes millénaires et commence ainsi la transformation de l'âme chinoise.

Un dernier caractère de la propriété, telle qu'elle existe dans le Royaume du Milieu, c'est qu'elle est sujette à la confiscation dans deux cas. La famille coupable du crime de haute trahison, dans la personne de son chef, voit ses biens confisqués par le gouvernement. 11 en est de même de ceux qui, pour éviter de payer le tribut, ne font pas inscrire une terre sur les registres de l'impôt. Toutes les terres non inscrites sont confisquées.

Mais si l'Etat conserve ce droit si important pour lui-même, il ne reconnaît ni la saisie privée ni Fesclavage pour dettes, encore que cette dernière manière de se libérer d'une obligfation puisse se voir quelquefois.

Telle est, dans les grandes lignes, la nature de la propriété dans le pays, qui aime à s'appeler lui-même, le Royaume des Fleurs. De nos jours encore, Tinstitution de la propriété a conservé une forte empreinte de son origine : la communauté familiale absolue. Elle montre aussi révolution accomplie par le monde chinois, qui S'est développé comme les sociétés occidentales, dans le sens de Tindividualisme et de la liberté.

Sans doute, le chemin parcouru nous parait court ; mais un progrès réel a été pourtant accompli, puisque le Chinois d'aujourd'hui ne vit plus sous la domination de princes, chefs absolus de sociétés demi-collectivistes, qui répartissaient à leur gré le travail et la terre.

Dans sa marche en avant, le peuple chinois s'est arrêté au communisme familial. Il a même maintenu ce communisme à Fencontre de circonstances économiques adverses. Pourquoi?

Ne serait-ce pas parce que son développement n'a eu pour moteur que les nécessités du progrès économique dans l'ordre matériel ? Ce progrès engendre, en effet, une certaine initiative, une certaine liberté, mais il n'a pas la puissance de fournir à l'homme l'idéal de justice supérieure et d'égalité humaine, seul capable de mettre en son àme la pleine conscience de son droit.

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