CHAPITRE X
Dans les villes chinoises où siège un souspréfet, il n'y a pas d'organisation municipale, c'est le chef du district qui administre la ville par ses subordonnés. Comment, en eflFet, une autre autorité pourrait-elle s'exercera côté delà sienne ? Les associations d'habitants choisissent bien des syndics de rue qui sont en rapport avec les fonctionnaires et servent d'intermédiaires entre ceux-ci et le peuple, mais ces syndics n'ont nullement le caractère de représentants d'une municipalité.
Dans tout le territoire rural, au contraire, on trouve des groupements de familles qui peuvent être considérés comme des communes. Ces groupements ne proviennent pas d'une extension naturelle des familles qui se seraient réunies pour multiplier, par l'association, l'efficacité de leurs eCForts. Ils furent, dans l'antiquité, constitués par la volonté organisatrice des princes et ils ont, jusqu'à nos jours, conservé un caractère
particulier de subordination, bien que leur constitution ait suivi révolution générale delà société chinoise.
Dans les temps très anciens, on ne trouve aucun système communal, c'était alors l'époque où le peuple des Têtes Noires organisé en clans et en tribus accomplissait sa marche en avant au milieu des populations sauvages ; le clan n'est pas une commune, il n'en a aucunement le caractère.
Plus tard, lorsque les tribus furent devenues des États féodaux, lorsque le peuple eût définitivement passé du régime pastoral au régime agricole, les princes imaginèrent un système de groupements qui permit de fixer le peuple à la terre.
On trouve le tableau de ce système dans le rituel des Tcheou, document qui remonte au commencement du onzième siècle avant notre ère(l).
Comme rien ne se crée spontanément dans les institutions humaines, le système politique que nous révèle le vieux rituel, lui était donc certainement antérieur de plusieurs siècles. Formé peu à peu après la réunion des tribus, il était déjà arrivé à son point de perfection quand le prince Tcheou-Kong, frère du premier empereur de la dynastie des Tcheou le codifia et récrivit sur des tablettes de bambou.
Tous les princes étaient déjà unis par un lien
(1) Une traduction du Tcheou-li a été faite en français par le savant «inoloicue, Edouard Biot, Paris, Imprimerie' nationale,
fédéral sous un chef suprême, et le règlement (le Fempire s^appiiquait également à chacune de leurs principautés.
Dans chaque Etat, la capitale constituait théoriquement le centre et, TEtat, lui-même, théoriquement de forme carrée (1), était divisé en deux parties, l'intérieure et Textérieure. La première comprenait, avec la capitale, une étendue de terre sur chacun des quatre côtés, d'une profondeur de cent lis comptée à partir du centre de la ville ; c'étaient là les districts intérieurs au nombre de six, les districts extérieurs également au nombre de six, s'étendaient dans tous les sens jusqu'à deux cents lis de la capitale, ils avaient donc cent lis de profondeur.
Ces districts qui comprenaient chacun douze mille cinq cents familles ou Kia, étaient subdivisés en cantons de cinq cents familles. Les cantons eux-mêmes se divisaient à leur tour en groupement de cent feux, au-dessus desquels on trouvait encore des sections de vingt-cinq familles, enfin le plus petit groupement en comprenait seulement cinq. A la tète de chacun de ces groupes, un fonctionnaire désigné par l'autorité supérieure assumait la responsabilité de la direction.
Les deux dernières catégories représentent plutôt des sections et des sous-sections de commune que des communes proprement dites, si tant est qu'on puisse donner lé nom de commune à Tagglomération de cent familles.
(1) Voir la citation de Tchou-tzeu, page 223.
Dans le rituel des Tcheou, on voit, en effet, que les chefs des petits groupes n'ont que des fonctions secondaires, ils n'ont point de dignité sacerdotale : ils transmettent les sommations et les ordres d'en haut ; ils rassemblent les hommes pour les corvées, ils surveillent le déplacement des individus et c'est tout.
Le chef du groupe de cent familles est le seul qui ait des attributions religieuses, comme les chefs de canton et de district eux-mêmes. Au printemps et à l'automne, il sacrifie aux esprits malfaisants pour les apaiser ; le sacrifice a lieu sur un autel en terre, fait pour la circonstance, car la commune ne possède pas encore de temple à cet effet (1).
Le culte communal est limité ; aux chefs de canton et de district sont réservés les actes plus importants du culte public, eux seuls peuvent sacrifier dans les repas sacrés faits pour tout le canton ou tout l'arrondissement. Le pouvoir administratif est, en effet, toujours en rapport étroit avec le pouvoir religieux.
C'est donc l'agglomération de cent familles qui a été l'embryon dont les communes chinoises actuelles sont sorties avec le temps. On sait comment le sol était divisé entre les familles.
Celles-ci étaient assemblées par groupes de huit autour d'un champ public cultivé par le seigneur; la quantité de terre attribuée variait avec la qualité du sol, ici elle était de soixante-dix arpents, là de cent arpents par famille.
(1) Conf. Tcheou li. Trad. Bioi, 1' vol., page 254 et notes.
LKS COMMUNES 253
Le fonctionnaire communal dirigeait les chefs clés quatre sections de sa commune, tenait une sorte d'état civil de la population et présidait aux levées et aux convocations militaires.
Toute Tautorité dont il <Uait investi venait de son seigneur, c'était un fonctionnaire et non un véritable magistrat municipal. Ce système dura autant (|ue la féodalitéelle-môme, dont ilétait partic intégrante. Mais pendant les siècles où celleci se désagrégea, la nature même des relations de voisinage maintint groupées les familles agricoles et ainsi un embryon de comnumese forma.
Lors(|ue, au ii° siècle avant Jésus-Christ, Tsin Cheu-Iloang-Ti conquit l'hégémonie sur tous les royaumes, il ne toucha pas à l'organisation des groupements ruraux. La propriété privée était ajiparue ; les chefs des communes paraissent avoir occupé une sorte de ibnclion intermédiaire entre le mandarinat conféré par l'autorité centrale et la charge élective.
Vers la fin du v" siècle de notre ère, on trouve des grou|)es de mille familles, qui ont quatorze officiers municipaux, pris dans le peupic, avec deux fonctionnaires plus importants : les uns et les autres n'étaient point des agents de l'autorité centrale. Néaiunoins, ilss'appuyaient sur les mandarins et requéraient en leur nom la force publique.
Sous la dynastie des Song (960-1127), les attributions municipales furent partagées, un fonctionnaire s'occupa de la conduite des habitants, un autre de l'administration du territoire. Le préfet nommait ces agents.
FARJENfiL 8
254 LÉ I^EUPLË dHlNOiâ
Vers la fin du x® siècle, radministration de la commune est confiée aux plus imposés ; comme cette administration consistait surtout à lever les taxes pour le compte du gouvernement, il en résulta que les riches cherchèrent à s'exonérer de leur charge au détriment des plus pauvres.
Depuis longtemps, la rigueur despotique du système antique s'était relâchée ; la population s'était incroyablement développée, le pouvoir central avait à faire face à des difficultés de plus d'un genre. Il fut, d'ailleurs, inférieur à sa tâche, puisqu'on 1280, les Mongols vainquirent les Chinois et prirent le gouvernement. Il est permis de supposer que le mauvais système communal dont souffraient les populations, contribua à faciliter leur succès.
Et pourtant, déjà, des communes véritables étaient nées ; dans le désarroi universel, l'esprit naturel d'association, toujours si puissant chez les (ihinois, avait fait son œuvre. Petit à petit, au cours des siècles, les princes abandonnèrent l'exercice de leur droit de tutelle absolue ; des familles se groupèrent et firent même des contrats écrits.
Ces communes « ont commencé à se former au xi^ siècle, sous l'impulsion de quelques-uns des philosophes de récole des Song ; les frères Tch'eng et Tchou-hi ont écrit des préambules pour les contrats d'union de quelques communes; car ces associations se sont formées par contrat librement consenti par les intéressés, sans intervention de l'autorité, sans charte oc-
LÈS (ÎOMitfUNÈS 2S5
ti*6yée pal* un seigneur ou débattue avec lui, comme il arrivait pour nos communes occidentales ; elles ne revendiquaient pas des droits appartenant à des supérieurs, elles se bornaient à unir les ressources de leurs membres (1) ».
Gomment, en effet, les membres de ces groupements auraient-ils pu revendiquer des droits dont ils n'ont jamais eu Tidée ?
L'esprit d'obéissance était trop profondément enfoncé dans Tàme des Chinois pour qu'ils pussent concevoir une véritable liberté communale. Concilier la liberté des communes avec l'exercice de l'autorité gouvernementale est une chose délicate en tous pays, car les limites qui séparent l'une de l'autre ne sont nettement définies nulle part. La tâche eût été plus malaisée en Chine qu'ailleurs. Aussi bien, les communes chinoises actuelles qui sont constituées toujours sur les mêmes bases que celles du xii* et du xiv® siècles n'ont-elles pas, elles non plus, le caractère qu'ont eu les communes de notre moyen âge, dont quelques-unes étaient si jalouses de leurs droits.
La commune d'aujourd'hui est une personne morale qui, comme le groupement des familles de l'antiquité, est, par certain côté, d'ordre religieux. Il y a toujours un culte communal. D'ailleurs, comme tous les hommes des sociétés antiques^ les Chinois ne conçoivent pas une association dont la religion ne consacre pas les liens. Toute association, fût-elle môme celle des voleurs
(1) Lei Aêêociation» en Chine, par Maurice Coarant. AnnaUi dêê êcUnctê poUtiquei, 1899, p. 80.
^56 LÉ t>EUPLE CHiNÔtâ
tlo grand chemin, assassins à l'occasion, a quelque génie qui la protège et auquel on fait des oflrandes propitiatoires.
La commune ne saurait donc se comporter autrement ; mais le culte qu'elle pratique est plus restreint que celui auquel président les souspréfets.
Le véritable culte est celui des sages, des vierges et des femmes vertueuses de la commune.
Ceux là sont les ancêtres communaux, l'officier municipal, ou Paotcheng, assisté de la population, se prosterne devant les tablettes où les esprits des sages et des vierges sont censés descendus et il leur offre un sacrifice d'encens ; ce culte, quoique plus modeste, est analogue à celui que Ton célèbre dans les villes.
Les forces de la nature divinisées sont toujours l'objet de la vénération et surtout de la crainte du peuple. Le culte des dieux du vent, des nuages, de la pluie, du tonnerre, des montagnes et des fleuves est, pour ainsi dire, permanent dans les campagnes. Si une sécheresse ou une inondation désole le pays, on multiplie les invocations à tous ces dieux qui affligent le peuple, on va se prosterner devant leurs images, et leur offrir de l'encens ; on fait, pour leur plaire, des processions dans la campagne auxquelles président les officiers municipaux.
lieou-tsi, lepremier agriculteur, est également vénéré avec un éclat particulier ; son culte est, à la campagne, le plus important; après les récoltes on fait à ce dieu, des sacrifices supplémentaires pour le remercier des biens qu'il envoie
en demander d'autres pour Tannée suivante, puis les temps lesplus lointains deThistoire, n'est donc rhangé, au point de vue religieux,
l'agglomération rurale chinoise. Les mêconceplions y habitent TAme des hommes.
plus, à ces vieilles croyances, d'autres sont es s'ajouter, le bouddhisme a recouvert d'une
•ouffue de demi divinités de toutes sortes, îux fonds religieux ; si, toutefois on peut cv sans trop d'inexactitude le nom de dhisnie à la doctrine, transformée par les ois, du prince ascète Çakyamouni et des îles hindous qui Télaborèrent. Les secta- ; de l'école dégénérée du Tao, dont les prêactucls sont des jongleurs, ajoutèrent eux
le produit de leurs imaginations bizarres tes les croyances animistes auxquelles le le est si attaché; et ainsi Tâme des Chinois 3uva envahie par une foule de superstitions
cohabitèrent toutes ensemble. Elles y de- •ent toujours.
lis sous cet efflorescence parasitaire, on uve sans peine Tantique religion qui a é les familles et les cités et qui s'exprime la commune par le culte des sages et par
du premier agriculteur.
commune possède donc son culte fondaal; depuis plusieurs siècles, elle jouit égale-
d'une existence légale ; le gouvernement rial en a reconnu ofliciellement Texistence.
i les termes de la loi municipale que Ton ^e dans le Gode et qui paraît remonter à la stie des Ming.
a En toutes les régions, les hommes du peuple, par cent foyers, délibéreront et nommeront un rhef de commune (1), et dix chefs de section. Ceux-ci devront remplir leur charge pendant une année, ils presseront et ils efifectueront le recouvrement des impôts en argent et en nature, ils assumeront la direction des affaires publiques. S'il y a des hommes qui prenant faussement les qualités de Tchoupao, Siao-li-tchang. Pao-tchang, Tancien Tchou-cheou, font naître des affaires et troublent le peuple, ils recevront cent coups et seront exilés.
On nommera, après s'être mis d'accord, des vieillards ayant passé la soixantaine qui devront tMre originaires du district et posséder les vertus (ordinaires à) un âge avancé. Parmi ceux que la multitude est susceptible de choisir, il n'est pas permis (de nommer) des fonctionnaires civils et militaires en retraite ou en congé, ni des hommes ayant commis des crimes ou des délits. Ceux qui se seront entendus pour contrevenir (à cette loi) recevront soixante coups ; les magistrats en exercice quarante coups (2) ».I1 résulte de ce texte que la commune chinoise se compose toujours, comme dans Tantiquité, d'une centaine de familles et qu'il y a des sections de communes dirigées par des di/ainiers; dans la pratique, les petits hameaux ont également un chef.
Font partie de la commune, tous les ha-
(1) Nous traduisons le mot li par commune, aucun autre mot ne se rapprochant mieux du sens chinois. Ce mot désigne austi dans le code, des sections do quartiers dans les villes.
(2) Ta-tsing liu-li, fascicule 6. Lois civiles. Titre de la prolû* bition des fonctions de Tchou-pao et de Li-tchau^.
bitants : les chefs de famille et tous ceux qui leur sont soumis, les femmes qui ne sont plus sous la puissance paternelle et maritale, ce qui est fort rare, et les aubains, les étrangers à la commune qui n'y ont pas encore acquis le droit de cité. Toutes ces personnes sont assujetties aux charges communales ; mais les premières seules peuvent être vraiment considérées comme des citoyens.
Pour faire partie de la commune, il faut, en effet, être né dans le village d'une famille qui en est elle-même originaire, ou tout au moins lui être très étroitement apparenté. L'esprit d'excluvisme résultant de la constitution naturelle de la famille et du clan s'est étendu à la commune elle-même.
Un étranger, c'est-à-dire un Chinois d'une autre commune vient-il s'y établir, il ne le peut qu'avec l'assentiment des habitants. Son séjour y est précaire, car l'autorisation qu'on lui a accordée peut être révoquée. Bien qu'il contribue aux charges publiques, il n'obtiendra le droit de cité qu'après vingt ans de séjour. Jusque-là, il ne pourra pas participer à la direction de la commune, ni assister aux assemblées municipales prescrites par la loi pour l'élection annuelle des magistrats communaux.
Ces assemblées ne sont pas des conseils municipaux élus ; une telle institution qui suppose l'égalité des électeurs ne saurait se concevoir en Chine ; elles se composent des chefs de famille : de sorte que le conseil municipal a autant de membres qu'il y a de familles sur le territoire
(le la commune. Dans les petites agglomérations isolées qui ne comprennent que trois, quatre ou cinq iamilles, il y a aussi un conseil des pères et un magistrat élu, c'est là une extension des cflets de la loi, nécessitée par la nature des choses. Les conseils municipaux exerx^ent une surveillance sur les actes de ceux qu'ils ont élus; et les ])lus notables des membres du conseil, les vieillards disent les commentaires du code(l), « évitent que les officiers élus ne répartissent pas les im{)ols avec égalité». Les bacheliers qui font aussi pa' "ie des notables, ont le même devoir. En somme, le peuple tout entier de Tagglomération rurale concourt par Tintermédiaire des chefs de famille à l'administration municipale ; ou plutôt, c'est le peuple lui-même, qui administre puisque les pères sont seuls les véritables citoyens.
Les réunions de ces patriarches modernes sont loin de ressembler à celles de nos conseils municipaux, même les plus modestes.
On s'assemble dans une pagode; quelquefois, les pères amènent avec eux leur fils aîné et l'on discute confusément.
11 n'y a point de vote ; l'esprit chinois ne s'accommode pas de la précision et de la netteté, il préfère demeurer dans le vague; les nominations des fonctionnaires et les décisions prises, sontl'effet d'une sorte de consultation vague de la majorité, sans qu'on compte les voix partôte. G'estle suffrage confus d'une foule, système qui permet
(1) ibid.
PI
'haciin do ne point assumer de responsabilité, ose fort agréable à loiit fils de Ilan, et qui est lit à fait en harmonie avec Tabsence de concop- ►n de la personnalité individuelle, si remarlable chez le Chinois.
Ces assemblées ont lieu d'abord pour les noinations prescrites par la loi, et toutes les fois le rinlérôt de la commune le demande ; en néral, cliaque convocation a un objet. On ne t pas de procès-verbal des délibérations ; mais, vl souvent, on en écrit une sorte de compte ndu succinct, que Ton affiche t la porte du mplo, siège de rassemblée populaire. Rien de it cela n'est prescrit par les lois, et le mode de nvoquerlesassemblées,d'enpublierounondes rnptcs rendus, varie avec les usages locaux.
Le pouvoir central n'impose rien. Il ne s'ocf)e des assemblées municipales que pour leur rnandcM* d'élire les fonrtionnairos dont il a ■;oiii,pour ofl'ectuerle recouvromentde l'impôt, os peuvent agir à leur guise pour tout le reste, oiulition qu'on n'y tienne pas de propos sédi- Lix. Kilos imposent les familles comme elles [ilendent pour les contributions municipales, 3S font ou ne font pas telle ou telle dépense, rouveruement n'en a cure. On doit d'ailleurs nar(|uer (|ue toutes les familles intéressées it appelées à exprimer leur avis, puisque le 3f de chacune fait partie» de l'assemblée.
L.es attributions de ces assemblées ne diffèit guère de celles de nos conseils municipaux; es (lécident, puisqu'on ne peut pas dire qu'elles tent, les contributions nécessaires pour payer
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les dépenses, elles pourvoient à l'entretien des temples, à rétablissement des écoles et au salaire des instituteurs, aux dépenses des fêtes publiques. Pour les dépenses extraordinaires et imprévues, on recourt aux souscriptions volontaires, auxquelles il est, dans la plupart descas, très difficile d'échapper, à cause de Tesprit de solidarité dont on doit faire preuve, sous peine de perdre la face.
Elles surveillent Tadministration des officiers élus et au besoin les dénoncent à Tautorité supérieure, et demandent leur changement, s'il y a lieu.
I.os personnages chargés de l'administration de la commune, ne peuvent, lorsqu'ils ont été agréés par l'autorité supérieure, se soustraire à la tache qui leur incombe, et cette tâche, surtout en ce qui concerne le rerouvrement des inipols, n'est guère agréable ; aussi, les notables et les personnes infiuentes font-elles tout leur possible pour y échapper. Il en résulte que la plupart du temps, les officiers municipaux sont dos personnagesde luinre valeur, peu considérés. Cette observation s'ai)plique surtout aux dizainiers, ou chefs de section.
Les chefs de village et leurs auxiliaires réunissent en leur personne, comme les maires de Krance, le double caractère d'agents de la commune et d'agents de l'Etat ; mais, il va de soi, qu(» c'est le dei'nier qui l'emporte. De plus, les fonctionnaires municipaux sont divisés en deux catégories : il y a dans chaque commune une double administration, l'une dirigée par le Pao-
tcheng^ sorte de syndic de la commune, assisté de ses dizainîers ; Tautre, par le Li-tchang, percepteur des taxes, administrateur du territoire, également assisté par les auxiliaires dont parle la loi. Dans les petites communes isolées, un seul personnage cumule toutes les attributions.
he PaO'tcheng{i),o\x syndic,est chargé de fournir au bureau des finances de la sous-préfecture, les indications nécessaires pour la tenue des registres de la population qui servent à la répartition de Timpôt ; il provoque l'inscription de ceux qui négligent de se faire enregistrer. Il convoque les assemblées municipales, il est officier de police, il doit assurer le bon ordre, surveiller les vagabonds et les mendiants, les femmes de mauvaise vie et les maisons de jeu.
II fait exécuter dans la commune, les ordonnances du sous-préfet avec lequel il correspond ; il est également en relations nécessaires avec le commissaire du district qu'il avise toutes les fois qu'un crime est commis sur le territoire de la commune. Il arrête les voleurs ; il dirige les corvées, il veille à la fermeture des portes de rues, il est responsable de l'exactitude dans les rondes nocturnes et de l'administration des biens communaux, quand il y en a.
Enfin, c'est lui qui est le chef du culte communal, qui prend toutes les mesures nécessaires à la célébration des fêtes religieuses, et qui oflîcie dans les sacrifices. En cette qualité, il prononce Texcommunication de l'habitant de la
(1) Le nom signifie qui veille sur le droit.
commune dont la conduile est noloiremenl s<'aii(lalcus(î ; dans ce ras, il n'est guère que rex<'»(ul(Hir des dérisions de l'assemblée. Lo banni est obligé de partir, mais il peut s'élablir sur le territoire d'une autre commune, à condition, bien entendu, que les autorités de celle-ci consentent à Taccepter.
I.(»s règlements sur les funérailles, qui ont en Chine une extrême importance, sont commis à la vigilance du Pao-Tcheng. Si un pauvre vient à mourir, il doit veiller à ce cju'on lui élèv<^ un petit tombeau dans le cimetière des pauvres. Il serait indigne de la commune (Tabandonner ce misérable, dont les m^nes courroucés pourraient d'ailleurs tirer veug(Nince de Toubli de ses concitoyens.
Si un étrang(M', c'est-à-dire un homme d'une région éloignée, meurt pendant un passage» ou un séjour dans la commune, et qu'on ne puisse rauKMierson corps à son pays d'origine, le Pao- Tcheng lui fera ériger une tombe avec une lal)l(* de pierre, énonçant ses noms et ses (|ualités, sa province, la date de son décès. Ce foiiclionnaii(^ préside b^s repas publics qui ont lieu, enc()r(* aujourd'hui, comme dans l'anli(|uilé. Sans doute, l(^s rites n'y ont plus la méuic riguiuir, mais on va toujours, à certaines épocjues déterminées, sur les lieux élevés, cl là, on récite des vers, et l'on chante d(».s chansons, vestiges des hynimes antiques. Or, le Pao-tclieng dirige ces cérémonies dont Tune est dilci du double neul, parce qu'elle a lieu le neuvième jour de la neuvième lune ; il doit veiller
à ce que chacun s'y tienne à sa place, selon le rang que lui confère son âge ou sa dignité; car ces fêtes locales dont l'origine remonte si loin, ont pourbut d'enseigner à chacun, par de vivants symboles, la subordination qui doit exister entre les classes et les personnes de la société.
On y offre le vin de la communion aux vieillards, à ceux qui seront bientôt des dieux domestiques, et le Pao-tcheiig doit faire en sorte que les sexagénaires reçoivent trois coupes de vin et les octogénaires, six, pour marquer la différence de dignité qui ressort d'une plus ou moins longue vieillesse.
A tous ces signes, on reconnaît le véritable chef de la commune, puisque Tesprit chinois n'admet pas que l'autorité et la dignité soient inséparables du sacerdoce. Si le pouvoir central n'avait pas tenu la main à ce que tous les chefs de communes fussent dans l'étroite dépendance de ses magistrats, peut-être l'autorité effective de ces fonctionnaires municipaux eûtelle pu devenir comparable à celle des chefs de clan qui est basée sur le culte familial luimême ; mais ce phénomène ne s'est pas produit. Malgré son caractère de pontife comnmnal, le PaO'tcheiig est en fait considéré surtout comme un agent forcé du gouvernement, de qui émanent d'ailleurs toutes les dignités qui ne sont pas familiales.
Et pourtant, le pouvoir impérial a tenu à avoir dans les communes importantes, un fonctionnaire qui fût plus particulièrement son agent. Bien que nommé par l'assemblée, le
Li'tchang que nomment les cent chefs de familles, est ce personnage (1).
Les fonctions de Li-tchang concernent surtout rimpôt, les moyens de Tasseoir et de le percevoir. A cet effet, il se transporte sur les lieux et opère le classement des propriétés suivant leur rapport, il fournit au chef de la police administrative les renseignements nécessaires à Tarpentage des terres et à Tévaluation des revenus, il signale au sous-préfet ceux qui dissimulent leurs propriétés, il visite les terres frappées par les calamités naturelles, et qui, dès lors, ont droit à un dégrèvement.
r/esl lui qui est le répartiteur de l'impôt foncier, dans la commune, entre les familles et qui apprécie les déclarations des contribuables. 11 est également percepteur de Timpôt en argent pour le compte du bureau des finances, de la sous-préfecture, ou Ilon-fang; et en conséquence, il transmet aux contribuables les avertissements <»t les quittances.
II doit surveiller la perception de Timpôt du timbre (|ui frappe les actes translatifs de la propriété immobilière, et contresigner tous les contrats qui ont pour objet la vente ou l'échange d'un immeuble.
Le IJ'ichang a aussi des fonctions d'ordre judiciaire : il statue en eff^^t sur les contestations ([ui s'élèvent entre propriétaires; il joue ainsi le rôl(» d'une sorte déjuge de paix; il est officier <le police et peut connaître de toutes les
^1) Cent famille.*! représentent ordinairement de trois à cinq mille âmes.
contraventions qui portent atteinte aux propriétés rurales, et faire arrêter les voleurs au besoin.
II doit signaler au sous-préfet ceux qui élèvent des tombeaux sans autorisation et enlèvent ainsi du sol à la culture, et, d'autre part, ceux qui cultivent les terrains où le corps d'un parent ou d'un étranger a été déposé.
S'il fait rigoureusement son devoir, il dénoncera également ceux qui négligent les travaux agricoles et qui laissent leurs terres îuiproductives, et \} veillera au maintien des chemins vicinaux. Enfin, c'est lui qui fournit au bureau des rites les indications nécesssires pour la tenue des registres dits : registres des origines et constatant le domicile des habitants qui ont leur point d'attache, c'est-à-dire leur temple ancestral, dans la commune.
Le Pao-tcheng ne fournit, lui, que les renseignements qui servent à établir les hou-tsi^ c'est-àdire les registres constatant, non le domicile légal, mais le domicile réel des personnes qui demeurent lors, des recensements, sur le territoire communal. Enrésumé,lesfonctionsde maire sont, dans les communes chinoises, reparties sur deux personnes ; mais le Li-tchang est bien plus un agent de TEtat que le Pao-tcheng. Ce dernier lui-même n'a pas et ne peut avoir l'indépendance relative des maires et des bourgmestres des communes d'Occident, pour les raisons qui se trouvent développées au cours de tout cet ouvrage.
Gomme certaines capitales, et en particulier
Paris, Pékin possède une administration spéciale. Les nécessités gouvernementales produisent parlout les mêmes effets. Le pouvoir suprême dans TEtat ne peut être à la merci des magistrats de la cité où réside le gouvernement.
Aussi, depuis plusieurs siècles, les empereurs tartares donnèrent-ils àla ville de leur résidence un régime particulier.
Cetlc ville : Choenn-Tien(l) est le chef-lieu du département du même nom, situé dans la province du Pétché-li.
Le gouverneur de cette province n'est pas le gouverneur de la capitale ; celle-ci se trouve sous la dinuîtion de deux personnages qui dépendent étroitement de l'Empereur lui-même ; l'un est le fou-iny gouverneur civil, et Pautre le Kiou meunn ti^tou, ou général des neuf portes, (|ui est le gouverneur militaire. Ce personnage est toujours un Tartare ; il en est de même d'ailleurs des Siuii-Kien, ou commissaires des districts. La race conquérante a voulu s'assurer parlout la disposition de la force publique.
L<î gouverneur militaire est chargé de veiller sur 1(» palais impérial, d'assurer la sécurité de r Empereur, et pour cela, il commande en chef les troupes d(»s huit bannières qui entourent le souvtîrain, les répartit dans les quartiers, surveille les entrées et les sorties du palais, organise les rondes et les gardes. Il est le préfet de
(1) Lo nom dePc-king sous lequel la capitale actueUe delà Chine est connue des Occidentaux, sig-nitie: Cour du Nord, par opposition à Nanking : Cour du Sud et ù Chang King : cour supérieure qui désigne Muukdcn, la capitale de la Mandchourie, d où est issue la dynastie actuelle.
la police métropolitaine, nomme et révoque les commissaires, et garde les clefs de la ville impériale. Il autorise les inhumations et tient le registre de la population, correspondant au Ao//isi i]ue concourent à élablir dans les communes rurales les Pao-tcheng.
En un mot, les attributions de ce fonctionnaire correspondent à peu près à celles du préfet (le police de la ville de Paris, mais d'un préfet ([ui serait, en même temps, le gouverneur militaire de la place. Sous ses ordres se trouvent les chefs de section, ou commissaires, qui administrent tout ce qui rentre dans les attributions de police de leur supérieur. Ils sont offîci<»rs de police judiciaire avec des attributions Irèsétendues ; ils concentrent en leur personne, non seulement toutes les prérogatives des commissairesde police français, mais aussi une partie de celles des maires et toutes celles des procureurs, des juges d'instruction, des juges de paix et des officiers de gendarmerie. Us opèrent d(*s visites domiciliaires, jugent militairement, sans aucune procédure et sans le concoursd'uu autre magistrat, les contraventions et les délits. Ils indigent la bastonnade, exécution immédiate de leur jugement. Us ont ainsi en mains le droit de correction qui appartient au j)ère dans la famille.
Et enfin, ils commaiulent leurs agents: les Pou Kia, c'est à-dire les sergents de ville, chargés d'exécuter leurs ordres, d'appréhender les malfaiteurs et tous les violateurs des lois et des règlements, et de veill(»r au bon ordre sur les voieçetdans les lieux publics.
La police de Péking ne diffère donc pas beaucoup de celle des autres grandes capitales du inonde. Le besoin a créé là, comme ailleurs, Torgane approprié, en conformité avec la conception chinoise de l'autorité. La charge de gouverneur militaire de Péking a, en quelque sorte, un caractère moderne ; celle de gouverneur civil correspond mieux à Tantique idée chinoise sur les grandes charges dans les Etats.
Ce grand personnage assume toutes les fonctions administratives et judiciaires qui ne sont pas du domaine étroit de son collègue; il partage même quelques-unes des attributions de celui-ci. Il est le préfet du département, Chœnn-t'ien, qui comprend dix-neuf districts. Il correspond, au point de vue administratif, assez exactement au Préfet de la Seine, à Paris.
Mais il est, de plus, membre du conseil de Cabinet, qui délibère sur les affaires de PEtat et propose à l'Empereur lui-même les décisions à prendre. Son caractère essentiel nous est révélé par son nom même. Il s'appelle : fou-in^ ce qui signifie étymologiquement chef du département qui offre le sacrifice. Il est, en effet, le ministre du culte public et, à cet égard, le second personnage de TEmpire ; tout ce qui concerne le culte impérial rentre dans ses attributions. Il veille à la stricte exécution de toutes lois sur les cérémonies religieuses (1).
Les sacrifices, la sépulture du souverain, la préparation de tout ce qui sert à sa personne
(UCes lois se trouvent dans le 16* fascicule du Ta-ttin^ Ha-H qu'elles occupent tout entier.
sacrée: vêtements, ustensiles, aliments, médicaments, et d'une façon générale,toutes les choses qui se rapportent au culte, sont de son domaine.
C'est lui qui prescrit les abstinences purificatoires avant les grands sacrifices, qui inspecte les victimes, les étoffes, les ustensiles employés dans les actes religieux. 11 assiste l'Empereur quand celui-ci accomplit les grands sacrifices ; c'est lui qui récite les prières et les invocations, et le jour de la cérémonie du labourage, il présente le fouet au souverain.
Après le Fils du Ciel, il est le pontife en second de l'Empire. Au printemps età l'automne, il offre le grand sacrifice à Confucius, dans le temple de la Littérature. Il en fait autant, auxépoquesprescrites, pour Kouan lu et Wen Tien-Siang; s'il survient une éclipse de soleil ou de lune, il fait des offrandes sur l'autel du dragon noir, pour apaiser les forces mystérieuses de la nature, visiblementtroublées dans leur cours.
Le jour de la fête du printemps, il sort de son palais,entouréd'un magnifique cortège, pour aller recevoir dans le faubourg oriental, l'année nouvelle. On promène alors un bœuf d'argile, dont lesdimensionsminutieusement calculées doivent figurer les divisions de l'année, en saisons et en mois, et qui rappelle le culte antique des taureaux égyptiens.
Ce bœuf est suivi d'un petit enfant qui le frappe avec une baguette. De nombreux laboureurs, leur faucille sur l'épaule, font partie de la procession. On porte également, dans le cortège, un mannequin d'osier représentant l'esprit des
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(''[)is. Le gouveriu'ur lui-mùmo doit avoir HK^suré, avec la plus grande exactiliide, toutes los proportions de ce personnage riclir,(|ui symbolise les trois-cent soixante-cinq jours de Tannée.
La procession annelle dubœufremonleauxplus vieux âges de la Chine. Il n'est pas sans intérêt de constater qu'on trouve une cérémonie analogue, non seulement en Egypte, mais même dans TEurope antique, qui nous Ta transmise sous la forme de la j)romenade du bœuf gras, cérémonie que le christianisme a dépouillée de son caractère religieux.
A Péking, ce caractère religieux subsiste toujours ;auspi la présidence de cette théorie eslello un des actes cultuels les plus importants du foU'iii, j)remier magistrat de la cité.
Dans raccomj)lissement de ses fonctions, même religieuses, ce dernier est assisté d'un adjoint, lequel ne fait pas partie du Conseil de Cabinet, niais qui supplée le fou^in en cas d'emj)échement d(» celui-ci, et qui d'ordinaire spécialise son activité dans les fonctions de gouverneur administratif du département.
C'est lui qui vérifie les registres de domicile, qui surveille la répartition de Timpôt, qui s'occupe des examens. Dans la cérémonie du labourage, il tient le coffre aux semences. Au-dessous de ces hauts fonc'tionnaires, se trouvent des chefs de services qui correspondent à peu près à ceux de toutes les préfectures, quant à leur attribution, et un nombre assez considérable d'enq)loyés répartis dans les diveri^ bureaux.
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Ces employés sont nommés et révoqués par les chefs de service. Ainsi se trouve constituée Tadministration générale de la capitale, ville qui a un caractère tout particulier puisqu'elle est la résidence impériale. On y voit le remarquable esprit d'unité que les Chinois ont apporté dans toutes leurs constructions politiques et qu'ils doivent à leur manière de concevoir l'union étroite du pontificat et du pouvoir.
A cet égard, la capitale de l'Empire et les communes rurales ne diffèrent pas. Mais l'unité ne suffit pas à donner la vie, si cette unité se confond avec la servitude, celle-ci fût-elle une servitude bénévolement acceptée. Or, c'est le cas pour toutes les communes chinoises, et c'est pour cela que, malgré l'évolution sociale et politique de la Chine, les communes n'y sont encore aujourd'hui que des organismes embryonnaires des libertés communales. Le peu de liberté dont elles jouissent en fait, vient surtout de la faiblesse du pouvoir auquel les moyens matériels manquent souvent quand il veut faire respecter ses volontés; les résistances qu'on lui oppose, le succès qu'elles ont quelquefois, ne méritent pas plus le nom de liberté que les soulèvements des esclaves antiques ne méritaient le nom de révolution.
La liberté n'est pas seulement une indépendance matérielle des individus, elle ne va pas sans la conscience du droit individuel, sans l'affirmation puissante d'une personnalité qui serait en droit d'interdire au besoin, l'entrée de son domaine moral et physique à toutes les puissan-
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ces humaines. Or, nous savons qu'une telle conception est aussi étrangère à Tâme chinoise, qu'elle Tétait, il y a vingt siècles, aux hommes d'Occident. Et c'est là, la raison pour laquelle la liberté communale ne saurait exister encore dans le Royaume du Milieu.