‹ Le peuple chinois: ses m?urs & ses institutionsChapitre 9 sur 21 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

En Occident, raiitorité paternelle découle de la conception du droit naturel de paternité. Il est, en effet, dans la nature des choses que celui qui donne la vie à un enfant dispose sur cet enfant, et -dans son intérêt même, d'un certain droit de commandement. Jusqu'à ce que ses fils soient en état de se gouverner euxmêmes, il se substitue à eux, agit pour eux, possède pour eux. Mais les lois fixent avec précision des limites à son droit, elles déterminent Tâge où Tenfant pourra développer librement sa personnalité en échappant à la tutelle de son père. De plus, cette tutelle s'ap|)lique strictement à ceux qu'il a engendrés en légitime mariage, et non pas à d'autres.

L'autorité paternelle chinoise a un caractère bien différent et elle est autrement étendue ; ce n'est pas seulement la puissance d'un père sur ses enfants, c'est l'essence d'un pouvoir politique, d'un véritable gouvernement qui

LV PI ISSANCJ; PVTKF{NKLLK 131

^ «'ttMiil sur- (le iKHiiInt'iisrs personnes, sur

tout<^ la l'ami Ile. Le pèri^ esl clone un ehef, tout

autant et plus encore (pi'un père ; il est le

Kia-tcliang, le plus grand de la famille, le vrai

paterfamilias de la vieille Rome à sa naissance.

Toutes les institutions qui traversent les siè-

*les ont de profondes racines dans Tâme de

riiomme, et elles sont toujours en harmonie

avecle mode de développement que nécessite le

milieu où elles se trouvent. Il en est ainsi de la

puissance paternelle chinoise.

C'est le père de famille qui est le descendant direct des dieux domestiques : les Ancêtres.

Bientôt il sera lui aussi Tobjet d'un culte, un dieu à son tour. Dans le présent, il est le personnage sacré de la famille, le protre. Tous ces titres commandent la vénération et Tobéisîîance.

D'autre part, dans les temps primitifs de la société chinoise, lorsque les Cent familles étaient seulement quelques tribus nomades, vivant de '^ vie pastorale, le chef de la famille, petite société indépendante et souveraine, était nécessairement investi de tous les pouvoirs d'un chef d'Etat. Il lui fallait conduire sa petite répu- Wique à travers les plaines, diriger la défense contre les bêtes sauvages et les ennemis, puis P'us tard choisir le meilleur sol pour y établir ^®s premières exploitations agricoles.

Sans doute, les commencements de la société chinoise ne durent pas être témoins de luttes ^^uvages ; car, s'il en avait été ainsi, l'autorité Sociale eût passé au plus fort, au plus capable

de protéger le groupe et non pas au père, qui est quelquefois un vieillard débile. En fait, c'est le caractère moral de l'autorité qui a prévalu, le chef du culte a été le détenteur du pouvoir domestique et il Test toujours demeuré.

La société chinoise s'est développée, les familles ont formé des clans, des tribus, des principautés, des royaumes et TEmpire ; mais l'autorité paternelle est demeurée, à peu de chose près, la même. Toujours, elle a eu le caractère absolu des vieux ûges et si la puissance publique s'est efforcée de la délimiter, elle ne la jamais fait qu'avec la plus grande timidité et d'une façon très incomplète. Il eût semblé aux détenteurs du pouvoir politique lui-même commettre un sacrilège, que de toucher aux droits sacrés du père de famille, droits qui fournissent aux princes eux-mêmes la raison et la justification de leur autorité sur les peuples.

Le Kia-Tchang, ou chef de famille, est l'aîné de la branche aînée, celui qui descend en ligne directe des ancêtres, celui qui par la génération en est le plus rapproché. , Si le Kia-tchang est mort, c'est son fils aîné qui le remplace et non pas son frère.

L'autorité avec le pontificat qu'elle accompagne se communique ainsi, par ordre de primogéniture et en ligne directe ; un petit enfant, par suite de la mort de son père et de son grandpère, peut être ainsi en droit chef de famille.

Dans ce cas, la nécessité d'observer les lois de la piété filiale à l'égard des personnes plus âgées que soi, celle d'obéir à la mère si elle

existe encore, remettent en fait Tenfant, chef du deuil, dans sa dépendance naturelle ; mais il n'en est pas moins vrai, qu'il a toujours un caractère éminemment respectable et que, lorsqu'il aura revêtu Thabit viril, on lui devra l'obéissance.

L'autorité du chef de famille s'étend sur tous 'es membres de la famille, astreints à porter les ^inq catégories de deuil pour les mêmes ancêtres, et même à tous ceux qui participent en quel- |ue mesure, au même culte ; le Kia-tchang est une sorte de roi qui a pour sujets, ses épouses, 5es enfants, ses frères cadets, ses oncles, ses leveux, ses cousins, ses serviteurs et ses esclaves des deux sexes.

Dans l'intérieur du Kia, c'est-à-tlire dans Tagflomération familiale vivant dans la même eneinte, il jouit de la patria potestas dans toute •on étendue, et Ton sait que la moyenne des ndividus ainsi réunis varie de trente à cinquante >ersonnes.

Lorsque la famille s'est considérablement déeloppée sur le même point, l'habitation comnune est devenue impossible, il y a alors nécesairement plusieurs Kia, mais ces familles ne ont, en réalité, que des sections de la même îïinille devenue un clan, comi)renant ou cent, ou nille individus, ou plus encore.

Dans ce cas, le chef du dan seul, Tsou-lchang, >ossède la plénitude de l'autorité. C'est lui qui ^ffre le sacrifice, qui donne la communion à 'o»is les membres des Kia, qui préside le tribunal domestique, qui détermine la contribution Je chaque Kia dans les sacrifices du printemps

FA&IENEL 4* *

et de l'automne, qui tient et garde le livre g* néalogique ; bien entendu, ce Tsau-tchang e toujours Taîné de la branche ainée» ou Tun ( ses descendants directs.

Chaque section de clan ou Kia^ possède s»

bien propre ; elle le ( ultive, l'administre à guise, jouit de ses fruits, à l'exclusion des îi très Kia. Malgré le relâchement de la comir nauté initiale, celle-ci subsiste toujours; le ch dans son ensemble, est considéré comme ayj encore un certain droit sur la propriété ( Kia, puisque ceux-ci ne peuvent vendre i partie de leur bien sans Tautorisation du chef clan, assisté de son conseil des Anciens.

D'ailleurs, le clan possède une propriété co mune, dont les fruits servent aux sacrifices Tentretien d'écoles et uussi à donner des p aux plus méritants.

Cette propriété est administrée par le Tsi tchang qui, également, prononc^era les conda nations dans les foimc^s, lorsque le tribunal Clan aura jugé un membre des Kia. Il pou prononcer l'exclusion de la communion pend un an, ou bi(»n Texcommunication, Texil et ei: la mort du coupable.

A tous ces traits, on reconnaît bien dans clan chinois, non pas seulement l'extension la famille, mais la famille elle-même avec ?

caractère d'autonomi(».

Bien que la puissance publique ne puis point voir ces petites républiques d'un œil fa^ rable, la coutume sanctionne leur existence, législation chinoise considère si bien le cl

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tomme une véritable raiiiille, cjirello applique à tous ses membres le principe de la responsabilité solidaire pour les grands crimes, tels que celui de haute trahison, comme elle le fait pour les membres d'un même Kia. Le Tsou-tchang, ou chef du clan, est donc bien un chef, un père (le famille, son autorité en a tout le caractère et toute rétendue.

Dans la famille,vivant en étroite communauté : le Kia, la puissance paternelle est, en fait, beaucoup plus grande ; si le père (»stdur, tyrannique, toute la famille souffre ; mais tel n'est pas, le plus souvent, le caractère des Chinois, qui sont habituellement de mœurs douces dans leurs rapports mutuels.

La puissance paternelle s'acquiert naturellement par la mort du chef de famille. Pendant tout le temps du deuil, et surtout avant la cérémonie des funérailles, lorsque le cenuieil est encore dans la maison, il y a comme une survivance posthume de Tautorité du défunt; son héritier nécessaire n'est, pour ainsi dire, pas encore complètement investi de l'autorité, mais dès que les actes rituels sont accomplis, le fils aîné possède à son tour, dans toute leur étendue, les droits au commandement et au gouver i nement de la famille que possédait son père. Il officie dans les cérémonies cultuelles, il est : 1 intermédiaire obligé entre la lignée défunte et l^s vivants.

Tous les actes juridiques qui font entrer quelqu'un dans la famille font passer ce nouveau venu sous la puissance du père. On sait que

l'adoption produit cet effet; comme elle se fait d'ordinaire lorsque le père est assez avancé en âge, il se peut que la mort vienne surprendre le chef de famille avant qu'il ait eu le temps d'adopter un fils. Dans ce cas, la veuve ou les parents du mort font un contrat d'adoption et prennent un fils pour conduire le deuil le jour des funérailles et pour offrir, dans l'avenir, les sacrifices prescrits par les livres sacrés.

Le mariage des fils, le louage de services, l'achat d'esclaves fait également passer des étrangers sous la puissance paternelle du palerfamilias ; brus, serviteurs et esclaves, sont devenus ses enfants, ils en ont tous les devoirs et toutes les responsabilités.

La puissance paternelle s'acquiert également par suite de la séparation du tronc familial, mais dans les premiers temps de cette séparation,elle n'est pas vraiment complète. Lorsque la famille s'augmente trop, il faut bien que quelques-uns des fils s'en aillent au loin fonder de nouveaux Kias ; pour partir ainsi, il faut une autorisation paternelle. Le partant emmenant avec lui, s'il}' a lieu, sa femme et ses enfants, emporte précieusement une copie du livre généalogique. Jusqu'ici, on ne se séparait que forcé par les circonstances ; un tel éloignement du temple domesti(jue ne pouvait être bien accepté. M^me aujourd'hui, il ne l'est pas. Le fils qui quitte sa famille, sans y être obligé, pour fonder un établissement spécial est mal considéré, mais»

s'il est séparé matériellement du tronc familial il y est toujours uni spirituellement et s'il est

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soucieux d'observer les rites, il viendra aux époques des grands sacrifices participer, s'il est possible, à ces importantes cérémonies ; par la communion sanctifiée par les dieux domestiques, il renouvellera le vivant symbole de son union avec tous les siens.

A son foyer, il sera un vrai maître, mais les lois de la piété filiale sont toujours là qui Tobligent à tenir toujours grand compte des volontés paternelles.

Le père de famille est bien un vrai souverain. Théoriquement, son pouvoir est absolu. Nul ne pouvant lui adresser que de respectueuses remontrances dont il n'est pas obligé de tenir compte, il pourrait, s'il le voulait, être un tyran despotique ; il est le seul administrateur de la famille, le seul propriétaire. Nul n'a le droit de s'attribuer privément une portion quelconque desbiens familiaux(l), luiseul,lepère enestTadministrateur^ lui seul peut les louer et les vendre ou les répartir à sa guise entre ses enfants, s'il le juge nécessaire.

Ce droit d'administrer n'est pas pourtant sans contrôle, car le chef de famille est assisté d'un conseil des Anciens et toutes les décisions importantes sont prises, le conseil entendu. D'ailleurs cette autorité dont dispose le paterfami' liaSj n'est pas faite pour lui permettre de satis-

(1) Toutes les fois que des parents de ranç inférieur, sans l'autorisation des parents de rang supérieur, disposeront privément de biens de la famille d'une valeur de dix taels, ils recevront vingt coups ; la peine s'augmentera d'un degré par dix taels en plus. Elle s'arrêtera à cent coups Ta-tsing-liu-li, fascicule 16. K'iuen^ 8. Lois civiletf au titre des parents jeunes qui disposent privément des richesse».

faire sa fantaisie ; sa personnalité, si elle est plus réelle que celle de ceux qui se trouvent sous son autorité, n'en est pas pour cela complète; lui aussi, il n'existe quo pour la famille, s'il dispose de tant de droits c'est pour défendre ceux de la communauté domestique, etilest responsable devant ses ancêtres du bon emploi de son autorité.

Cette conception de son rôle limite dans la pratique son pouvoir et suffit presque toujours pour rendre assez léger le poids de son gouvernement.

L'esprit dans lequel on applique les lois peut rendre l'usage de celles-ci tout autre que leur stricte application ne le comporterait. C'est ici ce qui arrive en effet.

Le droit de tutelle du père sur le fils est perpétuel, un fils est toujours mineur tant que son père vit; la j)iété filiale le veut ainsi. Eût-il luimême soixante ans, il doit toujours obéissance au vieux père, et vivant sous le môme toit, il ne peut accomplir aucun acte d'administration domestique sans le consentement de celui-ci. C'est le droit patriarcal dans toute sa rigueur ; mais ce qu'il y a de particulièrement remarquabledansla persistance de ces mœurs antiques, c'est qu'elles se sont maintenues à trav(îrs tous les changements politiques et économiques, qui, depuis plus de quarante siècles ont déployé leurs évolutions dans le monde chinois, tant il est vrai que la puissance des croyances peut réagir fortement sur les conditions nouvelles de vie d'un milieu nouveau.

Ce fils, toujours mineur, reste par là même tou-

jours passible, le cas échéant, de la correction paternelle. Le père et la mère peuvent, s'ils le jugent nécessaire, châtier leurs enfants pour les punir et les corriger de leurs défauts, et jamais ceux-ci, en aucun cas, n'ont le droit de leur résister. Pour réprimer les abus possibles, la loi prescrit pour les corrections importantes une manière délc^rjninée de donner la bastonnade ; celle-ci doit être administrée sur la partie inférieure du corps dans l'espace compris entre les reins et les jarrets..

La correction manuelle peut être extrême; par exemple, si un fils frappe ses parents, ce crime peut être puni de la bastonnade jusqu'à ce que la mort s'en suive ; et, même dans le simple cas de désobéissance, si la mort résulte du châtiment, sans que les parents aient eu l'intention de la donner, le magistrat ne peut poursuivre le père et la mère qui ont ainsi tué leur enfant.

« Si, dit la loi, des fils ou des petits-fils frappent et injurient leurs grands-parents, ou leurs père et mère; si l'épouse ou la concubine frappe ou injurie les grands-parents ou les père et roére du mari. Si, à cause de ce crime, lesdits parents les frappent ou les tuent ; si pour avoir transgressé les ordres reçus de ces parents, ils sont châtiés selon les règles etqu'ils en meurent sans qu'on ait eu l'intention de les tuer; de même s ils ont été tués par mégarde ou par accident ; ^'ans chacun de ces(*as, il n'y aura pas lieu d'informer ))(1).

(^) Taiêing Uu U, Fuse. 17, Kiuen, 22 pag. 1, verso et 2 recto.

Hors de ces deux cas de désobéissance aux ordres formels des parents et de coups à eux donnés, les ascendants n'ont pas le droit de frapper à mort leurs enfants, ils s'exposeraient alors aux pénalités de la loi qui vont jusqu'à infliger trois ans d*exil et cent coups de bâton, surtout si le châtiment n'a pas été administré suivant les règles.

Lorsque ce sont des brus qui se trouvent être victimes de la cruauté de leurs beaux-parents, le magistrat ordonne que la bru soit remise à sa famille, et celle-ci garde les présents de noces qu'elle a reçus. Le législateur a voulu ainsi éviter les effets de la cupidité de certaines familles qui auraient pu facilement tuer les épouses des fils simplement pour se débarrasser de bouches à nourrir.

La puissance paternelle s'étend-elle jusqu'au droit de vendre son enfant ?

Ce droit de vente serait évidemment conforme à l'esprit des institutions chinoises. Dans les temps passés, il était absolu. Aujourd'hui, la loi y apporte des entraves, mais, sur ce point, les mœurs ne respectent pas toujours les prescriptions de la loi, qui, d'ailleurs, n'a pas une précision suffisante en cette matière pour qu'on ne puisse la tourner.

En général, la vente des personnes de condition libre est prohibée.

« Si quelqu'un enlève et vend ses enfants ou ses petits-enfants pour en faire des esclaves, " recevra quatre-vingts coups ; s'il enlève ou vend ses frères ou ses sœurs cadettes, ses neveux»

petits-neveux, en ligne paternelle ou maternelle et leurs épouses ou concubines, il subira quatrevingts coups et deux ans d'exil (1). »

Plus la personne vendue est de parenté éloignée, plus la peine est grave. Telle est la théorie. La puissance publique a voulu ôter ce droit terrible au père de famille, droit qui fait de ceux qui lui sont soumis des choses et non pas des hommes. Elle n'y est point entièrement parvenue et elle a dû permettre des exceptions à la loi générale, car la conception de la toute puissance paternelle était trop fortement enracinée pour qu'une disposition législative pût ainsi l'ex tirper.

Les juristes chinois distinguent si la vente a lieu avec le consentement de la personne vendue ou non, et dans ce cas, la faute est moins grave. On sait d'ailleurs, étant donnée l'obligation de l'obéissance absolue, ce que peut valoir dans la pratique un pareil consentement.

En cas de misère extrême, d'inondation, de famine, cette loi n'a plus d'effet. Les vieilles mœurs reprennent leur ascendant, et le père vend ses enfants. Ne pouvant plus nourrir les siens, il pense, en effet, que l'esclavage vaut mieux que la mort. Ainsi donc, en fait, avec l'assentiment tacite de l'autorité, des personnes de condition libre peuvent devenir esclaves, de par la volonté paternelle et dans certains cas déterminés. Alors, le père ne fait point de contrat, l'opération a lieu au comptant avec le mar-

(1) Ta Uing liu-U. Fascicule 15, Kiuen, 25 ; titre : Enlever et vendre les hommes, page 1 recto.

chand criiommes ; en cela consiste tout le pr^J grès que le développement de la société a f c ^ faire aux mœurs.

Puisqu'on pout vendre son enfant comme un ^ chose, pourquoi ne pourrait-on pas le tuer ?

On a vu que Tétendue du droit de correction ^ paternelle va jusqu'à la mort ; mais, ce n'est pa^^ là le droit de vie ou de mort absolu. L'enfan "^ corrigé est coupable, et la mort ne résulte paî=-^ d'une intention arrêtée.

Or, les parents ne sont-ils pas les maîtres dr^ cette vie qu'ils ont donnée ? Sans eux, les enfant:r=^ ne vivraient pas. Non seulement, ils les on*^ engendrés, juais encore, ce sont leurs bons^ soins (]ui ont permis au petit être chétif de str-^ développer, les enfants le'.r doivent tout : ils^^ sont leur bien.

Tous les jours, dans tontes les petites écoles^ ces idées, sous forme (l(»maxim(»slapidaires,sont^ enfoncées dans les jeunes (»sprits. Aussi, nul n^ s'étonne, nul ne pense (jue les parents sont: criminels, lorsqu'ils ôt(»nt, dans certains <*as, la vie à leur enfant.

Car le droit de vie et de mort absolu du père sur l'enfant survit toujours dans les mœurs»

sinon dans les lois écrites, mais il ne s'exerce (jue lors de la naissance des enfants. L'infanticide est admis en Chine; l(»s gens les plus scrupuleux le considèrent comme une faute relevant seulement des sanctions morales de la conscience.

Avant l'Empereur Kien-long, qui régna de 1736 à 1796, il était d'aiihuirs considéré comme

LA PUISSANCK PATKBNKLLK 14.'^

wn droit des parents ; et aujourd'hui, il existe en fait, dans de vastes proportions ; sur ce point encore, les mœurs sont en retard sur les lois.

Les parents qui ne se résignent pas à tuer Tenfant naissant, mais qui ne veulent pas en assumer la charge, l'abandonnent sur la voie publique ; là, des sociétés philanthropiques chinoises ou des missionnaires européens le recueillent quelquefois ; souvent on ne relève qu'un petit cadavre gelé.

Ordinairement, lorsqu'on veut se débarrasser d'un enfant, la famille tient conseil, comme il arrive toutes les fois qu'il s'agit de prendre une disposition importante ; la décision est presque toujours immédiatement exécutée ; tantôt, on jette le nouveau-né dans les détritus, et il y meurt vite, tantôt on TétoufTe à l'aide d'un coussin sur lequel s'assied un assistant. Mais le plus souvent, on noie le pauvre petit, on le jette, la tête la première, dans le ma-Cong ou seau de nécessité, sur lequel, après l'opération, on a le soin de remettre le couvercle. Cela s'appelle « nourrir le vase ». La strangulation ou l'écrasement de la tête sur. une pierre sont très rarement employés, plus rarement encore, on brûle vif ou on coupe en morceaux l'enfant, afin d'éviter le retour vengeur de la petite âme irritée.

Quelquefois aussi, on place sur un baquet plein d'eau une mince lamelle de bois sur laquelle on pose le nouveau-né, on le tire par les bras, si la lamelle casse, l'enfant se noie, sinon, il est sauvé. Pendant le voyage périlleux

du petit être vagissant au-dessus de la mort, la famille chante une complainte qui, vraisemblablement, a pour but de solliciter des puissances mystérieuses, Tarrêt du destin.

Le droit de vie et de mort du père ne s'exerce presque jamais sur les mâles. Ce sont les filles qui en sont victimes, parce que la fille que Ton allaitera pendant trois ans, retardera d'autant, la naissance du fils qui doit continuer le culte, ou bien parce qu'on entrevoit dans l'avenir, de grandes dépenses à l'occasion de son mariage, ou bien encore parce que cette enfant peut détourner à son profit, les soins que l'on doit à ses ascendants, alors, c'est la piété filiale qui pousse à la faire disparaître.

Le nombre des filles que l'on a tuées et que Ton tue dans certaines régions de la Chine, a pu atteindre de quarante à quarante-cinq pour cent du chiffre total delà naissance des filles.

« Une fille coûte cher à élever et ne rapporte pas de revenus. C'est, suivant l'expression chinoise, une marchandise dont on se débarrasse avec perle. Elle est une lourde charge pour des parents pauvres, qui n'hésiteront pas à se débarrasser d'elle au moment de sa naissance.

Mais, depuis que, dans certains districts pauvres, grâce à l'établissement de relations et de communications commerciales faciles, les filles ont pu être vendues pour l'alimentation de la prostitution, l'infanticide a diminué dans de fortes proportions. Ainsi, il y a quelques années encore, à Ping-Yang, plus de 40 0/0 des filles

étaient supprimées. Certaines familles tuaient même toutes leurs filles, les gens de la région trouvant plus économique, au moment du mariage, d'aller acheter une femme à Ouen-Ghao, qui n'est pas loin » (1).

Pour réprimer ce mal de l'infanticide, les magistrats publient des exhortations au peuple, lui développant toutes sortes de considérations mo* raies afin de le faire renoncer bénévolement à ces funestes coutumes. Mais, il n'y renonce pas, et de braves gens, viennent sur ce point, en aide à Tautorité en constituant des sociétés philanthropiques, en créant des orphelinats qui recueillent les petits enfants victimes du droit d'abandon.

Le matin, des domestiques de ces sociétés, poussant des charrettes, parcourent les rues des grandes villes et ramassent les enfants jetés à la voierie.

Ces sociétés publient aussi des brochures illustrées de propagande où l'on promet la prospérité et la lélicité à ceux qui ne tuent pas leur progéniture (2;.

Ces efiforts, en vue de déraciner une aussi funeste coutume, dénotent un progrès des ^œurs, mais ce progrès estbien faible, puisqu'il

pd) Matignon. Supertiition, crime et misère en Chine, p. 160, l,^fii, Masflon, 1900. Pour tout ce qui concerne l'infanticide et ^^vortement, consulter le livre du docteur Matignon, auquel sa ^lité de médecin très appréciée ded Chinois, a permis de voir ^^ Près ce côté de leurs mœurs.

{*) Les proclamations des magistrats sur l'infanticide sont très ^J^^reuses ; dans son livre, le docteur Matignon en rapporte r^utienrs, Cn y trouvera également des spécimens de ces bro- **ttre8 de propagande.

va à rencontre du principe Ibndamental sur lequel repose toute la société chinoise : le caractère absolu de la puissance paternelle ; c'est là, ce qui explique la timidité delà loi à Tégarddes parents qui tuent sans raison et intentionnellement leurs enfants innocents. Elle ne leur réserve que soixante coups de bâton et un an d'exil, et encore cette pénalité est-elle surtout théorique.

En fait, les magistrats se gardent bien de rechercher de pareils crimes. D'ailleurs, dans l'esprit des Chinois, ce ne sont pas des crimes, ce sont seulement des abus de l'autorité paternelle, laquelle est toujours éminemment respectable et même sacrée.

Une telle conception delà puissance paternelle impose à tous ceux qui lui sont soumis, le devoir d'une rigoureuse obéissance.

Toute la morale, toute la philosophie, tous les . livres sacrés, inculquent l'esprit de soumission. Il n'est pas d'enfant chinois qui ne connaisse l'histoire de Choen, Celui-ci, pauvre berger, supportait en silence les injures et les mauvais traitements de parents acariâtres, sa piété filiale était grande. La renommée en vint aux oreilles de l'Empereur Yao, qui, pensant qu'un fils aussi pieux, pouvait faire un bon chef de peuple, lui donna ses filles, et le désigna comme son successeur.

Ainsi, Choen dut à sa vertu d'obéissance absolue d'être un des illustres souverains de la (]hine, dont d'innombrables générations ont chanté les louanges. Si, malgré la puissance de

cet enseignement millénaire, malgré les grands exemples qu'on a toujours mis sous les yeux des fils, ceux-ci étaient tentés de désobéir, ils s'exposeraient à la sévérité de la loi criminelle ; leur désobéissance est plus qu'une faute, elle est un crime passible de cent coups, c'est-à-dire la plus terrible bastonnade, un des plus durs châtiments après la peine de mort.

La loi s'applique ici aux enfants et petitsenfants désobéissant aux ordres de leurs père et mère et de leurs grands-parents paternels.

Bien entendu, le magistrat n'interviendra que si les parents, trop faibles pour faire respecter leur volonté, portent plainte contre le coupable.

Les cas de désobéissance absolue et de révolte sont rares, tant est profond le respect des Ghiaois pour le caractère sacré des parents. Cette .rertu naturelle d'obéissance, par son exagération nème, est une cause de servitude, elle annihile 'individu, fait pour ainsi dire disparaître sa personnalité, le fond dans la collectivité familiale, iétruit toute spontanéité, tout sentiment d'une uste liberté, et ainsi, la piété filiale, principe l'ordre pour toute société, se trouve produire 'abaissement des caractères individuels et par roie de conséquence, celui du peuple tout entier.

Il va de soi que, dans une société où domilent de tels principes, les enfants ont l'obligaion stricte de nourrir leurs parents dans leur neillesse ; d'ailleurs, les enfants n'ayant pas de Propriété personnelle, ne peuvent, en droit, dis- >oser de quoi que ce soit, sans la volonté paternelle ; mais pour protéger la faiblesse des

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LA PUISSXNCF PATERNFTTT | '|9

ses droits. Et. en oflVt. un fils peut arcMisor st^s parents quand il s'agit de révéler un c^'inie contre l'Etat, un fait de grande rébellion '^l.

Une autre exception qui s'imposa, fut celle qui concerne le fils accusant son père ou sa mère d'avoir tué son conjoint. Ici, le devoir de piété filiale envers le mort primait le devoir envers le vivant.

L'insulte entre parents est également un fait très grave. Entre les parents en général, c'est-àdire entre tous ceux qui sont compris dans les degrés du deuil, l'injure est considérée comme une faute plus grave qu'entre personnes non parentes. La pénalité est cinq fois plus forte pour injures entre les cousins du dernier degré qu^entre les étrangers entre eux. Elle va toujours en augmentant ; injurier un frère et une sœur aînés, c'est s'exposer à recevoir les cent coups qui laissent le patient pantelant et pour longtemps brisé.

Quant à l'injure faite aux ascendants directs, c'est pour les coupables la mort par strangulation.

On sait que les épouses sont, pour la responsabilité en pareille matière, assimilées à leur mari, et les veuves, même remariées, tomberaient également sous les coups de la loi, si elles injuriaient les parents de leur premier mari.

Dans tous ces cas, la plainte des insultés est nécessaire. Le magistrat ne peut, de son chef,

(1) Jàidy page lyerso.

mettre en mouvement Tappareil judiciaire. D'ailleurs, on recourt rarement pour cela à son ministère, la famille étant armée pour châtier toutes ces infractions à la piété filiale, dont l'étendue embrasse tous les rapports entre parents.

Si les injures ^ont si sévèrement réprimées, il va de soi que les coups le sont plus encore. La législation est remplie à cet égard de minutieuses prescriptions, on y distingue avec soin les différents cas de coups produisant ou non des blessures. Sur ce point, les lois chinoises ne le cèdent en rien aux lois d'Occident, elles sont même beaucoup plus^complètes et toujours on y tient compte, pour appliquer Téchelle, des peines des degrés de parenté.

Les coups à un parent en ligne collatérale et d'une génération supérieure, c'est-à-dire oncles, ' grands-oncles, exposent celui qui»les lui adonnés, à recevoir quatre-vingt-dix coups et à être exilé pour deux ans et demi.

Naturellement, la mort et même la décapitation est réservée aux enfants qui frappent leurs ascendants directs.

Quant au meurtre des parents, il inspire en Chine une horreur plus grande que [partout ailleurs ; c'est à la fois un crime énorme dans Tordre de la nature, et un sacrilège, un attentat à la divinité en puissance qu'est le père ou la mère. Aussi, il n'est point de châtiment assez terrible pour les parricides.

Même, le meurtre involontaire d'un père par "^ son fils est un crime. Ce fils peut être dans le -^ désespoir d'avoir tué, par accident, l'auteur de '"^

» jours, n'en sera pas moins banni pour jamais» )rès avoir subi le châtiment corporel du degré } plus élevé ; si, au lieu de tuer son père, il ne avait que blessé sans le vouloir, il serait encore icilé pour trois ans, après avoir subi les verges, [ais la loi apporte un correc*if à sa rigueur, ans ce cas de meurtre involontaire, le fils maleureux peut se racheter de sa peine à prix 'argent.

Le crime de parricide est extrêmement rare n Chine. Celui qui Ta commis est condamné u supplice des couteaux ; il est découpé vif, vec tous les rafYinements de cruauté possibles ; i le coupable mourait en prison, la loi veut u'on fasse subir les tortures à son cadavre, omme si ce cadavre pouvait souffrir encore.

Le simple projet de parricide lui-même est wissible de la peine de mort, et la loi ne distingue pas entre le principal coupable et les com- )lices ; tous subissent le même châtiment mérité )ar un crime si affreux. On considère aussi ^omme une sorte de parricide, le suicide des wrents causé par la mauvaise conduite des infants, alors même que cette mauvaise conluite et ses résultats auraient été le fait des parents.

Dans ce cas, la peine est la décapitation.

Les fonctionnaires principaux de la ville ou lu district où a eu lieu un parricide, sont consiiérés comme moralement coupables de négli- Jence dans l'accomplissement de leurs fonctions ; )èpe-mère du peuple, ils n'ont pas su diriger ielui-ci dans la bonne voie, puisqu'il s'est trouvé

lois, avec l.nirs ,h;

'•éelle el lori.i^ine

nelJe. c'est la proto

jusque dans la moi-

Lorsque le père

corps est inanimé et

mais son âme surv

qu'il importe de ss

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Le corps paternel déposé dans son cercueil est enterré dans le cimetière familial. Là il doit être Tobjet du plus grand respect. Un fils (|ui poussé par une coupable curiosité commettrait le sacrilège d'ouvrir le cercueil, serait passible de la mort par décapitation.

Enfin, lorsque le père d'un magistrat vient à mourir, celui-ci doit se démettre de sa charge pour pouvoir consacrer tout son temps aux devoirs du deuil. Il ne peut plus ni administrer, ni rendre valablement la justice. Cette coutume et cette prescription de la loi auraient de grands inconvénients, si TEmpereur, devant la nécessité, ne prenait le parti d'y faire de nombreuses exceptions, en autorisant les magistrats à diminuer considérablement le temps du deuil.

Le magistrat doit ce privilège à sa situation spéciale. Depuis qu'il est entré au service public, il n'est plus en effet, sous la puissance paternelle, le souverain est devenu son père légal, son père religieux et comme le droit de paternité universelle de celui-ci prime tous les autres, il peut imposer une infraction si grave aux lois de la piété filiale. Ainsi donc , voici un cas où la puissance cesse de s'exercer : l'occupation d'une magistrature par le fils. Il y en a d'autres que l'on connaît déjà, c'est le don du fils d'adoption à une autre famille ; quittant le culte de ses an-

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cêtres, il est soustrait par là même à Tautorité de son père,

11 en va de même pour la vente d'un fils en esclavage. La puissance paternelle passe au maître tant que dure l'esclavage, mais elle revient au père dès que la servitude a cessé. On a vu également que le mariage des filles fait cesser la puissance paternelle (1).

Mais en dehors de ces cas, celle-ci demeure avec tous ses droits ; et jamais d'aucune manière, un fils ne peut prétendre à l'émancipation tant que vit l'auteur de ses jours.

Là est la marque caractéristique de la société chinoise, là est le trait où elle se résume toute entière, là aussi est l'abîme qui sépare le monde occidental, abîme qu'il sera peut-être fort difficile de combler, car modifier une conception si enracinée par plus de quarante siècles de croyances est une tâche immense et d'une extrême diflîculté.

Pour en mesurer l'étendue, il suflfit de revoir d'un coup d'oeil cette puissance paternelle qui est bien, en Chine, la patria potestas de la vieille Rome, à sa naissance. En Chine aussi, son fondement est la religion des dieux domestiques, des lares familiaux. On croit que le principe de vie excellent et supérieur qui se communique de màle en mille provient de la source première de toute vie : le Ciel. Les intermédiaires successifs à travers le temps de cette vie sacrée ont par là même le caractère religieux et sont, dès lors,

(1) Voir chapitre IV.

dignes de toute louange, de tout culte, qu'ils soient morts ou vivants.

Voila pourquoi, le premier anneau de la chaîne qui relie les générations présentes aux générations passées a droit à tous les respects ; voilà pourquoi, dans la famille, dont il est à la fois la source, le chef et le pontife, toute obéissance lui est due, pourquoi il en est l'administrateur, pourquoi, sans son consentement on ne peut ni vendre ni acheter; pourquoi il peut exposer et abandonner son enfant, pourquoi il peut le vendre et même le tuer, pourquoi, en un mot, sont encore aujourd'hui réunies dans sa personne, des attributions qui chez tous les peuples d'Occident appartiennent à la puissance publique, détentrice de la plénitude de la souveraineté.

L'étude des lois chinoises nous montre que le pouvoir politique s'est efforcé de diminuer à son profit la puissance paternelle ; mais elle montre aussi avec quelle timidité, les princes ont touché aux vieilles institutions ; les restrictions qu'ils ont apportées au droit du père sont, pour ainsi dire insignifiantes ; les vieilles mœurs et le vieux culte ont été plus forts que la volonté des rois et des empereurs.

Ceux-ci ont voulu attirer à eux les droits du père, tout en laissant vivre le principe dans la famille sous la forme du culte et de son dogme. C'était une vaine entreprise, car on ne change vraiment les institutions des peuples qu'en modifiant leurs croyances. Ainsi le prouve l'état actuel de la puissance paternelle en Chine.

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