CHAPITRE Y
(c Quand un homme atteint quarante ans sans que sa femme lui ait donné un fils, il s'accuse presque comme un coupable, en supposant que la génération de sa famille va s'éteindre après lui, et naturellement sa femme partage saroanière de voir. Elle se charge donc de procurer à son mari une femme auxiliaire. On la cherche dans une des honorables familles d'ouvriers, que la nécessité de la vie obligent à placer leur fille dans une famille riche, mais dans une situation inférieure.
La femme auxiliaire n'a pas les mêmes droits ni les mêmes avantages que la femme légitime. Ni cortège, ni musique, ni feux d'artifice ne signalent son arrivée. On la transporte simplement dans une chaise d'étoffe bleue sans autre cérémonie.
A son entrée dans la maison, elle se prosterne successivement devant le maître qui va devenir
CONCLHINAT KT LKGJSI.ATKjN VCTIELI.K î >! >
son protecteur nll'ectueiix, (Irxaiit hi iikiîIits^c <le la maison, (|ni restera la reine de la t'aniille, la femme légitime ; devant les parents et les personnes âgées qui habitentla maison, elle leur présente ses humbles et respectueux hommages. A leur tour, les amis et les domestiques viennent féliciter la nouvelle venue (1) ».
Telles sont parfaitement exposées, la nature et la condition de la concubine chinoise, selon l'esprit delà législation et de la r(»ligion.
Le concubinat est en effet une conséquence de la religion elle-même. Il ne faut pas que le culte familial puisse ne plus avoirde pontife, que les mânes ne puissent plus recevoir des mains de leur descendant direct les oblations nécessaires à leur vie supratcrrestre ; pour conjurer ce malheur, le plus grand qui puisse accabler un homme, tous les peuples antiques ont imaginé rinstitution du concubinat.
On trouve cette institution dans la Bible, où Ton voit Sarah, stérile, choisir une servante égyptienne, Agar, pour en faire la femme secondaire d'Abraham.
Elle existait aussi à Babylone deux mille ans avant Jésus-Christ.
La Chine, fidèle à son esprit éminemment conservateur du passé, a gardé cette manière de compléter le mariage ; sans doute dans la pratique, l'acquisition des concubines n'est pas toujours motivée par le souci exclusif de s'assurer une postérité mâle ; de riches personnages se procurent même une sorte de petit sérail nulle-
(1) La véritable Chine par M. Ou Tsoiig-Lien. Le mariage p. 10.
ment nécessaire pour cela. C'est là le phénomène ordinaire de la déviation des institutions que la passion humaine a produit dans tous les temps, mais comme on ne doit juger les institutions d'un peuple que par Tesprit qui les anime, on ne peut pas dire que l'institution matrimoniale en Chine consacre la polygamie. Le mariage véritable ne peut y avoir lieu qu'avec une seule femme.
La concubine n'a nullement le caractère d'une épouse. On se la procure par un simple achat, elle est presque une esclave ; son mari, ou plutôt son maître pourra la renvoyer à son gré et même la vendre, toutefois les jurisconsultes chinois estiment, qu'un homme marié ne peut vendre sa concubine sans une absolue nécessité.
Ainsi, malgré le texte même des lois qui la qualifient quelquefois d'esclave, elle n'est qu'une demi-esclave dont la condition se rapprochera de celle delà femmelibre, surtoutsielle adonné des enfants au mari.
Dans la famille, elle est considérée comme une servante ; elle doit obéissance à l'épouse qui, quelquefois comme Sarah, Ta choisie ellemême. Lorsqu'un homme doit faire une longue absence, il n'est pas rare que sa femme lui cherche une concubine pour Taccompagner pendant le voyage.
Quoi qu'il arrive, quelqu'affection que le mari
puisse avoir pour sa femme secondaire, celle-ci
^demeurera toujours, dans sa condition servile.
Quand elle mourra, la femme légitime ne por-
terapas son deuil, tandis qu'elle portera, elle, le deuil d'un an pour l'épouse, sa maîtresse.
Les livres de l'antiquité chinoise mettent en lumière, le vrai caractère du concubinat. Dans les temps anciens, les Chinois considéraient l'acte de la procréation comme un acte religieux ; produire la vie n'est-ce pas en effet s'associer à l'acte du premier principe des choses qui anime le monde ?
La célébration du mariage accompli selon le rite religieux, légitimait et consacrait tous les rapports futurs de l'homme et de la femme. Il n'en était pas de même quant à ceux du mari et de la concubine. Chaque fois que celle-ci devait pénétrer dans la chambre du maître, il fallait nécessairement qu'elle accomplît des rites qui sanctifiassent ses rapports avec lui.
La religion ne l'autorisait à se présenter à son niaître que tous les cinq jours au plus, et elle devait, au préalable, se purifier au dehors et au dedans par l'immersion, l'abstinence et le jeûne, comme on a coutume de faire lorsqu'on va accomplir un acte sacré.
Actuellement, la concubine doit complète obéissance au mari et pour que l'infériorité de sa condition soit toujours présente à son esprit, elle ne l'appellera jamais : Tchang-fou c'est-àdire : époux, mais bien : Kia Tchang^ chef de famille ; de même elle donnera humblement à la femme légitime, le nom de Kia-Tchou-mou^ ce ^ui signifie littéralement ; mère reine de la famille.
Elle restera dans sa condition vile toute sa vie,
FARJINBL 3**'
et même, elle y demeurera encore après la mort de la femme principale. Toutefois sur ce point, les mœurs se sont relâchées de leur ancienne rigueur, et il arrive quelquefois que des gens de qualité élèvent une ancienne concubine au rang de femme principale.
Dans tous les cas, du vivant de la femme épousée religieusement, il est formellement interdit par les lois au mari, sous peine de nullité pour cet acte et de châtiments corporels, de faire aucune interversion dans Tordre de ses femmes. L'institution sa(*rée du mariage doit être protégée contre les fantaisies de la passion masculine, et elle Test en effet.
Sous le rapport de la considération dont elle jouit dans la famille, il faut distinguer le cas où la concubine est stérile et celui où elle est féconde.
Dans le premier cas, les (ils du chef de famille, lui donneront simplement le nom de fou-tsU, concubine paternelle, et, dans le second cas, celui de Chou-mou : mère concubinaire.
Ses propres fils l'appelleront : mère naturelle, tandis qu'ils donneront le nom de mère légitime : ti-mou^ à la femme principale qui pourtant ne les a pas engendrés, tant il est vrai que ce n'est point le sang, mais la religion, qui crée et maintient les liens moraux entre les hommes, et par suite, la législation considérera ses fils comme s'ils étaient en réalité ceux de la femme légitime.
A sa mort, le mari ne portera pas son deuil, mais ses fils et filles devront la pleurer trois ans.
De son cùté, elle devra porter trois ans le deuil de réj30ux et un an celui de sa maîtresse, Tépause principale.
Le nombre des concubines n'est pas limité ; cette facilité donnée à Thomme de satisfaire ses passions, est une déviation de l'institution primitive du concubinat, car celui-ci avait pour but de réparer les caprices de la nature en cas de stérilité de la femme légitime ; lors donc que des enfants mâles naissaient de la première concubine, il n'élait point nécessaire d'en prendre d'autres. C'est pour cela, sans doute, que dans la société chinoise d'aujourd'hui, le concubinat inutile est encore mal considéré et que les Chinois aiment toujours à répéter qu'ils ne sont pas polygames.
Pour eux, en effet, la concubine n'est pas une épouse, elle est une auxiliaire de la femme légitime dont la personnalité Tabsorbe en quelque sorte dans l'importance du droit et du caractère sacré que confère rinstilulioii matrimoniale à celle qui a été acceptée pour continuer la famille par les dieux domestiques.
Avec celle-ci seulement se contracte le vrai mariage, institution qui tient une place si importante dans toutes les sociétés. En Chine, où la famille est tout, où l'individu n'est presque rien, le mariage a une importance plus considérable encore qu'ailleurs, aussi, porter à son point de perfection la législation du mariage, a été le souci constant des juristes chinois, depuis le temps où le développement de la civilisation a permis la naissance de la science des lois.
Les lois chinoises ont tout prévu et leurs prescriptions sur le mariage, ont un caractère de minutie particulier.
Le premier souci des princes et de leurs conseillers juridiques, a été de conserver toujours le principe fondamental de la morale privée et sociale ; la piété filiale entendue avec le caractère étroit et tyrannique qu'ils lui donnent.
Aussi, en Chine, le mariage n'émancipe-t-il pas rhomme qui le contracte, ou plutôt pour lequel on le contracte ; celui-ci reste toujours sous la puissance paternelle. La plupart du temps, il continue d'habiter sous le toit de ses parents, de remplir dans la maison les mêmes devoirs, d'accomplir les mêmes besognes, le mariage ne change rien à sa condition dépendante. On peut dire qu'en réalité on lui donne une épouse pour le compte de la famille.
A l'égard des parents de sa femme, il contracte une sorte de parenté dont la nature et les effets sont très faibles. C'est la parenté « du dehors » qui comporte surtout des obligations de convenances; toutefois, le mari doit porter pour le père et la mère de son épouse, le deuil de trois mois, c'est-à-dire le dernier degré (1), et dans les premiers jours de son mariage, il va faire quelques prosternations devant les tablettes de leurs ancêtres.
Mais il n'a aucun droit sur les biens de sa bellefamille, car les filles mariées n'héritent pas. Comment le pourraient-elles ? N'ont-elles pas
^1) On se rappelle les conséqaences de l'obligation du deailto point de vue de la solidarité pénale.
abandonné leurs dieux domestiques en communauté desquels on possède les biens familiaux, pour devenir membres d'une famille étrangère ?
L'autorité du mari sur la femme est très étendue.
Il a droit de correction manuelle et il en use.
Quelquefois, Texercice de ce droit dégénère en un monstrueux abus que le magistrat ne réprime pas comme il le devrait, de peur de s'immiscer à tort dans des affaires de famille.
Il y a quelques années, on put voir, dans la vue LéoU'li'tckang^ une des plus populeuses de Péking, un furieux trancher la tête de sa femme avec un couteau de boucher ! Plus de mille personnes étaient présentes, aucune ne se dérangea, ni ne fit un seul pas pour empêcher le crime; le mari parait-il, dut payer quelques centaines de francs pour ne pas être inquiété (1).
La loi ne laisse point la femme complètement à la merci du mari. Nous avons vu que celui-ci De peut changer le rang de ses femmes (2).
Il n'a pas le droit de vendre sou épouse, sauf dans certains cas précis, déterminés par la loi ; si la misère est grande, et surtout en
(1) Péking Histoire e/</etfcr</>/{onf par Ms^r Alphonse Favier, vicaire apostolique de Péking, p. 328. Desclée de Brouwer et Cie, imprimeurs des facultés catholiques de Lille.
(2) Quiconque fera de sa femme légitime, une concubine, recevra cent coups. Si pendant qu'il est avec sa femme légitime il prend une concubine pour en faire une femme légitime il recevra quatre-vingt-dix coups et dans les deux * cas, les choses seront remises en l'état légal. Si ayant déjà une femme légitime on en épouse une autre, en la même qualité on recevra quatre vingt-dii coups. Le deuxième mariage sera nul. — Ta-Tsin^ iri-ii^ code des fow chinoises. Ed. précitée ^ Kiuen iO, Lois civiles. Titre du mariage. Du changement apporté à l'ordre de la femme légitime et àt% concubines»
temps de famine, la vente de Ja femme est considérée comme une faute de la catégorie des actes grandement blâmables, mais le contrat de vente n'est pas annulé.
Dans ce cas de misère extrême et de famine, si la femme n'a point de parents, alors le mari qui la vend, n'est passible d'aucune peine. Une femme, en eflet, ne peut être laissée libre, il faut qu'elle soit toujours soud la puissance de quelqu'un; puisque donc son mari ne peut plus la faire vivre, puisqu'elle n'a plus en dehors de lui aucun soutien, ne vaut-il pas mieux la vendre comme esclave que de la laisser périr? Ainsi raisonnent les Chinois. On reconnaît ici les idées de notre antiquité sur l'esclavage.
Pour la femme, le mariage est une véritable séparation de sa famille aussi bien en droit qu'en fait Les actes rituels de la séparation accomplis par son père, l'ont pour ainsi dire rendue étrangère aux siens.
Elle a franchi l'enceinte sacrée de la maison, et laissé les mûnes et leur culte, elle ne leur est plus rien.. Malgré la puissance sur les âmes de cette fiction religieuse, les législateurs chinois ont fait quand même, une place dans leurs lois à la parenté naturelle de la femme, parce qu'il leur semblait que les liens de la piété filiale avaient une telle force, qu'ils ne pouvaint être jamais complètement brisés.
C'est pour cela que les obligations conser\'ées par la femme mariée à l'égard de ses parents, sont surtout les obligations cultuelles qui ont le caractère de convenances. A leur mort, elle por-
tera le deuil d'un an, tandis qu'elle serait assujettie au deuil de trois ans, avec toutes ses conséquences si elle n'était pas mariée, et, le deuil qu'on portera pour elle-même, diminuera dans la même proportion pour tous ses collatéraux paternels.
Dans sa nouvelle famille, au contraire, la jeune épouse est devenue complètement enfant de la maison, au culte de laquelle elle participera désormais. Les parents de son mari sont considérés comme ses propres parents; sur elle, ils ont tous les droits du père qui sont presque absolus, à leur égard, elle a toutes les obligations de Tenfant qui sont sans limites. Et il le faut bien, car la famille chinoise, petite société complète, ne saurait introduire dans son sein, un membre qui ne fût pas complètement sous l'autorité de son chef.
Pour préparer les filles à cette dépendance des gens qu'elle ne connaît bien souvent que le jour de son mariage, les moralistes chinois s'efforcent dans leurs instructions, de mettre toujours sous les yeux de la jeunesse, les grands exemples d'obéissance des brus à leurs beauxparents, et de leur montrer que cette obéissance est l'accomplissement d'un des plus grands devoirs de la piété filiale.
On cite, comme digne des plus grands éloges, l'exemple de Tseng-tzeu (1), fidèle disciple de Confucius, qui répudia sa femme qu'il aimait
(1) Il est yrai, que des auteurs, tout en louant l'acte de Tsengtseu, comme un exemple extraordinaire de piété filiale, ont la sagesse de n'en pas recommander l'imitation.
108 LE PEUPLErCHlNOIS
beaucoup, parce qu'elle avait mal fait cuire une poire destinée à la mère de cet observateur scrupuleux des lois morales.
Il résulte, qu'en fait, le bonheur d'une femme se mesure à la nature de ses rapports avec sa belle-mère. La question que ses amies adressent à une jeune mariée est celle-ci : « En quels termes êtes-vous avec votre belle-mère ?» Si cette dernière est, comme il arrive souvent, acariâtre ou emportée, malheur à la pauvre épousée. Le docteur Matignon, qui fut longtemps médecin de la légation de France à Pékin, cite à cet égard un fait entre cent autres : « Un jour, ditil, une vieille mégère arrive à l'hôpital avec sa bru, une belle et jeune femme, ayant Tair honteusement humble d'un chien battu. Celle-ci avait 1 les deux canines supérieures latérales mal implantées et faisant saillie en avant.
Depuis plus de trois ans, ces deux dents étaient la bôle noire de la belle-mère qui accusait sa bru de se moquer d'elle, prétendant que ces dents lui « faisaient des cornes ». Force gifles et force horions avaient été reçus, qui n'avaient nullement corrigé l'attitude des dents. Pour mettre fin à ces mauvais traitements physiques et moraux, la jeune femme vint me prier de lui arracher ces deux canines, cause de tout le mal » (1).
Des sévices de ces furies peuvent aller jusqu'à entraîner la mort ; on en cite des exemples qui sont heureusement des exceptions, les outra-
(1^ Superstition, crime et misère en Chine, par le docteur J. J. Matignon, médecin- major de première classe, attaché à la légation de France en Chine, page 87, Paris, Masson et C'^, 1900.
es, les vexations^ les coups sont le lot le plus rdinairedes jeunes femmes dont la belle-mère std'un caractère difficile, les malheureuses doient tout supporter sans se plaindre, car si elles rononçaient des paroles outrageantes contre eur belle-mère, il suffirait que cette dernière lortât plainte au magistrat pour que la bru tom- )ât sous le coup de la loi qui lui réserve, en pareil cas, la mort par strangulation. L'épouse :iui doit une obéissance aussi complète à ses beaux-parents est de même soumise à son mari, elle doit lui obéir en toute chose, être toujours devant lui comme une « timide souris ». Elle n*a aucun droit de plainte contre son époux, pas plus que contre les parents de celui-ci, devenus les siens.
Toutefois, il est un cas où elle ne doit pas obéir. C'est lorsque le mari veut la vendre illégalement.
Par le mariage, elle devient solidaire des actes de celui-ci lorsqu'il commettra certains crimes capitaux, elle sera, bien qu'innocente, vendue comme esclave.
Juridiquement, sa personnalité s'est presque évanouie, elle s'est fondue dans celle de l'époux que ses parents lui ont donné. A cette créature inférieure, les vieilles lois des sociétés patriarcales sur lesquelles repose toute la société chinoise, n'ont pas accordé voix au chapitre dans les affaires domestiques ; elle n^est rien ; mais la nature ne perd jamais ses droits, malgré les conventions et les croyances, elle sait les faire valoir.
Bien que d'une (condition juridique fort inférieure à la femme occidentale, la Chinoise a aussi, en fait, bien souvent, un puissant empire sur son époux, la grâce, la beauté et l'intelligence exercent dans le royaume des fleurs, comme partout, leur séduction, et ainsi se trouve tempérée la rigueur des lois à Tégard de la femme.
Mais cette influence ne s'étend pas en dehors du foyer domestique, et on la cache. Une des plus graves injures qu'on puisse faire à un Chinois, c'est de lui dire qu'il est dominé par sa femme.
Il tient, au contraire, qu'on sache bien qu'il est le maître, en fait comme en droit, trop souvent il en fait la preuve brutalement, et toujours il n'a que des dérisions pour les occidentaux qui ont l'habitude de témoigner des égards publics à leur femme. Cela n'est-il point contraire à la nature qui a fait la femme faible et conséquemment destinée à subir la domination de l'homme?
Ainsi pensent tous les Chinois, depuis les philosophes subtils, abstracteurs de quintessence, jusqu'aux plus grossiers koulls^ porteurs de fardeaux ; la législation destinée à protéger l'institution matrimoniale en réprimant les violation^ du mariage, fait ressortir avec force cette conviction. Pour la femme coupal)le, les peines sont terribles.
Il est vrai que dans certains cas, les homme:? eux-mêmes ne sont pas épargnés. Pour les philosophes, comme pour les juristes chinois, \e mariage est une institution d'une trop haute
importance pour qu'on ne Tentoure pas des plus solides barrières protectrices; et tous les peuples d*Asie pensent que la meilleure des sanctions de la loi, c'est l'extrême rigueur du châtiment.
Ainsi, le crime d'inceste, par exemple, comporte, suivant les cas, toute l'échelle des pénalités.
Dans la famille chinoise, où vivent côte à rôte un grand nombre de personnes de diflférents sexes, l'inceste est facile, quelquefois la tentation est grande. On comprend, dès lors, le souci du législateur pour le réprimer. Est incestueux quiconque cohabite avec une de ses parentes, quand bien même ces parentes ne feraient pas partie de la parenté étroite comprise dans les cinq parties du deuil. 11 suffit qu'elles soient de la même souche paternelle que leur complice; dans ce cas, les incestueux sont punis d'une hastonnade de cent coups (1).
Les rapports charnels entre parents plus rapprochés, par exemple entre cousins au 8® degré, Selon notre computation généalogique, sont passibles de cent coups, et, en plus, de trois ans d'exil; la rigueur de la loi augmente de degré en degré au fur et à mesure que la parenté devient plus proche.
L'inceste commis avec la sœur d'une grand- Baère paternelle, avec une cousine paternelle ^ne femme d'un frère ou d'un neveu, est puni de mort par strangulation, aussitôt après que la preuve du crime est établie.
(t) Ta têing lia-U, K'iueo 33. Lois criminelles. De la fornication, *"* ^ la fornication entre parents.
La décapitation immédiate, peine plus grave est réservée à celui qui entretient un commerct criminel avec la femme inférieure de son pèn ou de son grand-père, avec celle du frère desor père, celle d'un fils ou d'un petit-fîls (1).
Quelquefois môme, la famille au sein de laquelle l'inceste a été commis, trouve ce crime si énorme (|ue le chiUiment légal lui semble trop doux ; elle préfère emmurer ou enterrer tout vivants ensemble les deux complices. Nul ne trouve la peine trop sévère. Les serviteurs loués et les esclaves font partie, eux aussi, de la famille ; ils sont donc susceptibles d'inceste. S la femme ou la fille du maître s'oublie avec eux ils doivent être décapités, si leur complice es une parente ou la femme d'un parent du 1* degré de leur maître, ils sont étranglés; danï les autres cas, c'est pour eux, après la bastoa nade, le bannissement perpétuel.
En raison de la vie commune de parents s nombreux sous le même toit, il ne fallait pa-* moins que cette extrême rigueur des mœurs e des lois pour inspirer une crainte salutaire au3 violateurs de la morale familiale (2).
Mais le mariage et la famille sont encore protégés d'une façon indirecte par les lois sur les rapports criminels entre les sexes de personne^ non parentes à aucun degré. La civilisation chinoise est toute morale, on ne saurait donc fair^ enChineles distinctions que nous faisons en Occi
(1) Ta tting liu-li, Ibid.
(2) Il va de soi que l'inceste dont il s'agit est commis de con lentement mutuel et que les pénalités s'appliquent aux deax co0^' plices. Le viol et le rapt sont toujours punis de mort.
dent sur la liberté des rapports humains. Toute espèce de fornication tombe sous le coup de la loi, elle est passible de la terrible peine de quatre-vingts ou de cent coups de bâton, suivant que la femme est ou n'est pas mariée.
Même, la simple tentative et la correspondance en vue d'arriver à la fornication, expose ceux contre lesquels ces actes sont constatés, à soixante-dix et quatre-vingts coups.
Ainsi, la séduction est réprimée en Chine.
Sur ce point, la législation du Royaume du Milieu, diffère de la nôtre ; elle n'oublie pas non plus le produit de Tamour coupable.
« Lorsque la fornication sera commise d'un commun accord, l'homme et la femme subiront la même peine. Si de la fornication est né un enfant, celui-ci sera donné en charge au fornicateur qui rélèvera (1).»
Le crime dont il s'agit est aggravé s'il est commis pendant le temps d'un deuil ; dans ce cas, les pénalités encourues sont plus fortes de deux degrés ; les moines et les nonnes bouddhistes, consacrés au célibat, sont également considérés comme plus coupables et punis en Conséquence ; de même, les esclaves qui osent cohabiter avec des personnes libres, de même, les officiers, les magistrats et employés des administrations publiques dans l'étendue de leur juridiction ou du lieu où ils exercent leur emploi ; dignité oblige à plus de vertu.
Telle est la loi. Mais en aucun pays, les lois
(1) Ta Uing liu-li K'iuen 33. De la fornicalion en général, p. 1, verio.
si minutieuses soient-elles, ne parviennent à réprimer complètement le mal contre lequel on les dresse, et la Chine est peut-être le pays du monde où la loi, plus respectée en théorie, est moins obéie on pratique. On sait du reste que dans le Royaume des fleurs, il est plus d'un accommodement avec les magistrats chargés d'appliquer les lois.
Les législateurs qui ont montré [un si grand souci de réprimer les simples rapports illicites entre les sexes, ne pouvaient pas ne pas prendre les plus grandes précautions pour étouffer par la crainte, toute tentation dans le cœur d** rhomme, de commettre un des plus grands de^ crimes : rîi(lullt'»rc.
L'adultère, en elfet, est un sacrilège. Il exposa le culte familial au mensonge et à Timpuis^ sance. Ne faut-il pas, pour pouvoir participe aux sacrifices être réellement ou religieusemen de la lignée des aïeux : sinon ceux-ci ne pour- — ront agréer les offrandes et ils souffriront râ jumais dans l'autre monde, privés qu'ils seron des obliitions nécessaires à leur vie extra tei*- — restre.
Voilà pourquoi l'adultère est puni de mort, e^ c'est le mari trompé qui a le droit, en cas de^ flagrant délit, de se faire justice lui-même.
« Toutes les fois, dit la loi, qu'une femme légi- " time ou une concubine ayant entretenu des relations coupables avec un homme, si le mari, après avoir surpris les deux complices, les lue sur le cham|), il ne sera pas puni. S'il tue seulement Tamant, la femme adultère sera punie
CONCUniNAT î:T LKrilSI.NTION VCTl KIJ.K HT)
st^hm la loi sur la IVuMiicalion. Le ina<^ish'at (•oni[)étent la vendra en inariau< et lo prix de cette vente sera conde.qiie » ^Ij.
Les frarents directs du mari, mais non pas les collatéraux et encore moins les étrangers, possèdent seuls, de par la loi écrite, ce droit terrible de vie et de mort sur les adultères, pris en flagrant délit. C'est qu'ils ont, eux aussi, le plus grand intérêt moral et religieux à Tintégrité de la famille.
Aussi, la femme qui, par son inconduite, s'est exposée à donner aux aïeux une descendance frauduleuse, doit-elle être séparée de son mari; elle est excommuniée de la famille dans laquelle les dieux domestiques l'avaient agréée.
Pour les mêmes raisons, le mari ne peut avoir • e droit de favoriser l'adultère de son épouse. Si, fils impie, il ose commettre un crime si honteux, i! subira le m.éme châtiment que les deux ^'omplices, et dans ce cas, cette peine sera une 'bastonnade de quatre-vingt-dix coups et un |noi8 de cangue. Sa femme sera, par autorité de Justice, rendue à sa propre famille.
Si le mari oblige sa femme à commettre l'adult ^re, la peine pour lui sera encore plus grave, ^r*ais son épouse innocente, et par suite exempte ^e tout châtiment, n'en sera pas moins séparée ^e lui. Il on serait de même dans le cas où la ^^ontrainte coupable serait le fait des parents du ^lari. Alors, la malheureuse qui, pourtant, leur devait obéissance filiale, devrait être vendue.
(1} Ta iêing liuM Ibid. K'iuen 16. Lois rriminelle». Titre de la '^•ie Domaine. Du meurtre de ramant, p. 1 recto.
Son innocence n'est pas ici en cause, elle est devenue impure, impropre à sa fonction d'assurer des descendants légitimes aux ancêtres ; l'esprit du vieux culte, inspirateur des lois, veut donc qu'elle soit brutalement retranchée de celle famille dont elle pourrait souiller et adultérer la lignée.
Nous avons vu que le mari a le droit de tuer la femme coupable, prise en flagrant délit. La loi contient, à ce sujet, une disposition curieuse.
Elle n'accorde l'impunité au mari outragé qu'à la condition expresse qu'il tue en même temps l'amant. S'il laisse s'enfuir celui-ci, et tue néanmoins sa femme, il devient coupable et passible d'un châtiment (1).
Ce châtiment consiste en quatre-vingt-dix coups de bambou.
Lorsque le mari ne tue pas sa femme adultère, il est obligé de la dénoncer au magistrat qui la condamne à la plus forte bastonnade et à porter un mois la cangue. Le jugement spécifie le droit I du mari de vendre sa femme à tout autre qu'à son complice.
En pratique, les mœurs adoucissent la rigueoî de cette loi, et le mari peut, s'il le désire, n^ pas vendre son épouse coupable. Il y a là, sai^* doute, un effet du développement de la civile' sation ; car Tesprit de la société patriarcale b^' sée sur le culte des ancêtres, porte l'homme '^ considérer l'adultère comme un crime capital, ^ celle qui le commet, comme méritant la mo:^
(1) Ta Uing-Uu H, K'iuen, 16. De la vie humaine — Du meurW ^ du fornicateur. Loi supplémentaire, page 2, verso.
dans tous les cas. Il devait en être ainsi dans les temps primitifs.
D'ailleurs, une femme est fort peu de chose dans l'esprit des Chinois ; créature inférieure, proche de Tesclave, ses fautes deviennent facilement des crimes. Ce qui est permis à Tépoux, ne saurait être permis à Tépouse.
Par exemple, l'abandon du mari par sa femme est un crime qui donne droit à l'abandonné de vendre son épouse.
Pour la femme qui se marierait clandestinement après avoir abandonné son mari, c'est la mort par strangulation. Si, au contraire, le mari est absent, sa femme doit lui rester indéfiniment fidèle à moins que son mari ne se soit enfui pour avoir commis un crime, pour cause de guerre ou de famine. Dans ce cas là, l'abandonné peut recourir au magistrat qui lui permet de contracter un nouveau mariage.
C'est encore une exception, témoin d'une lente modification des idées chez un peuple, où il n'y a pas encore longtemps, on a enterré des femmes vivantes avec leur époux défunt.
La dureté de la loi chinoise à l'égard de la femme, est peut-être encore plus visible dans tout ce qui concerne la législation du divorce, qui est, d'ailleurs, bien plutôt une répudiation, qu'un divorce véritable.
Et pourtant, le divorce par consentement mutuel, existe en Chine. Le mari remet à sa femme une lettre de séparation, et celle-ci retourne dans sa famille. « Si, dit le code, les deux époux ne sont pas ensemble en bonne harmonie
et que tous deux veuillent se séparer, on ne les jugera pas (1) ».
L'épouse ainsi séparée du mari ne peut se remarier, et les présents dotaux que le mari avait rerus sont rendus à la faniillo de la femme, ea présence d'un arbitre.
En fait, dans ce genre de divorce amiable, la volonté du mari domine. Son autorité sur la femme est telle que si celle-ci n'a pas assez d'influence pour le charmer, elle n'a guère de moyen de s'opposer aux fantaisies de son maître. De son côté, celui-ci peut répudier sa femme, pour ainsi din», à volonté, quand bien même elle voudrait rester au foyer conjugal. Les prétextes ne lui manquent pas.
D'après la loi reproduisant les prescriptions de l'ancien livre des Rites^ l'époux peut chasser son épouse pour sept motifs : l'absence d'enfants mâles, l'adultère, la négligence au service des beaux-parents, Thabitudede la médisance, le vol, un caractère jaloux, et enfin, une maladie pernicieuse.
Quelle est la femme à laquelle un mari chinois ne puisse, s'il le veut bien, adresser quelque reproche de jalousie, de médisance ou de négligence dans l'observation des lois de la piété filiale?
S'il tient absolument à répudier sa femme, il n'a, en somme, qu'à puiser dans l'arsenal des prétextes que le vieux rituel met à sa disposition.
(1) Ta iaing'Hu-U K'iuen 7. Lois civiles. Titre du mariage — Du reoToi de l'épouse, page 1, recto.
CONCl BINAT KT LK(ilSLA T ION \CTl KM.K I 19
l.a ré[)iicliation serait donc laissée à ral)Soliie autorité du mari, si le Li-Ki lui-même ne délimitait son droit en lui interdisant la répudiation dans trois cas : 1** lorsque Tépouse a porté trois ans le deuil de ses beaux-parents ; 2® lorsque le mari, autrefois pauvre et plébéien, est devenu rirhe et noble ; 3** quand la femme n'a plus de parents pour la recevoir.
Cette prohibition ne s'applique ni aux femmes adultères, ni à celles qui manquent aux égards dus aux beaux-parents; les trois exceptions sont sans force pour elles.
Les raisons pour lesquelles la répudiation est autorisée ne sont pas celles que des Occidentaux pourraient supposer. Le législateur ne se préoccupe, en aucune manière, d'assurer le bonheur personnel des époux. Il n'a en vue que la famille et son culte. Selon les auteurs, la femme voleuse doit être répudiée parce qu'elle amasse un pécule aux dépens de la famille ; la méchante langue, parce qu'elle trouble l'harmonie des parents, et enfin la femme atteinte d'une maladie Pernicieuse, parce qu'étant impure elle ne peut plus préparer les mets offerts en sacrifice aux ancêtres. L'épouse est épouse bien plus pour remplir une fonction dans la famille que pour *'^jouir son mari. Si déplaisante même qu'elle paraisse à celui-ci, il ne pourra pas la répudier s* son père ou sa mère disent à leur fils : « Cette *6niine nous soigne bien ». Xw contraire, il devra la garder toujours et la traiter avec égard.
f^es mœurs, conséquence de la doctrine delà
fâété filiale, corrigent en quelque mesure, ce que 'autorité grande du mari à d'excessif.
D'ailleurs, les mœurs modernes accordent à l'épouse le droit d'intenter devant le juge une action en divorce, si elle a lieu de croire que son mari consentira à lui rendre la liberté, si elle a été cruellement blessée par lui, si son contrat de fiançailles contenait de fausses indicationSy si son mari a été atteint de la lèpre, depuis le mariage.
Lorsque le divorce a été prononcé entre les époux, la femme retourne dans sa famille et illui est permis de se remarier, si le divorce n'a pas eu lieu par consentement mutuel. Le prix d'achat de la femme payé par le mari lors des fiançailles est rendu à celui-ci, si le divorce a été prononcé en sa faveur. Si la femme ainsi divorcée n'avait pasMe famille, cas extrêmement rare en Chine, elle deviendrait alors suijuris.
Les enfants restent au mari. Si, fait pour ainsi dire inconnu jusqu'à ce jour, la divorcée était grosse lors de sa répudiation, le père n'aurait aucun droit sur l'enfant. Celui-ci en effet, non reçu par les ancêtres, ne fait pas dès lors partie de leur descendance. On voit encore ici une preuve que les liens du sang ne sont rien en comparaison des liens religieux.
En somme, malgré les quelques adoucissements qu'une lente et presque invisible transformation des idées a apportés à la condition de la femme chinoise dans la législation sur le divorce, l'infériorité de celle-ci est toujours manifeste. Quoi qu'en disent quelquefois les coui"
mentateurs du Gode, elle n'est point considérée comme Tégale de Thomme; et n'était-il pas impossible qu'elle le fût dans une société formée par l'esprit autoritaire et communautaire du régime patriarcal ?
Cette inégalité de droit des sexes est tout à fait manifeste quand la mort est venue ravir un des époux au foyer domestique.
Si la femme meurt la première, le mari ne porte son deuil qu'une année, tandis que dans le cas contraire, l'épouse portera trois ans celui du mari. Ce dernier peut se remarier quand il lui plait ; souvent, s'il a des concubines, il reste veuf, car il ne tient point à donner une marâtre à ses enfants.
Qu'il soit ou non chef de famille, la mort de l'épouse, être sans droit et sans biens, n'apporte aucun changement à la propriété.
Tout autre est l'importance de la mort du mari. La femme n'étant pas SMÎyam, lorsqu'elle a perdu son époux, la propriété de sa personne passe à la famille de son mari. D'ailleurs, doiton dire qu'elle passe, il serait plus exact de dire qu'elle reste à cette famille, surtout si elle vivait sous le gouvernement de son chef.
« Si elle veut se remarier, ce sont les beauxparents qui feront le contrat et qui recevront les présents du nouvel époux » (1).
D'ailleurs tous ses biens dotaux sont acquis à la famille du premier mari. La veuve est si peu propriétaire de sa personne qu'elle n'a pas le
(1) Ta ising tiu-li K'iuen, 10. Du mariage. Rites du mariage •& tamps de deuil. Loi supplémentaire, page 2, verso.
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Maigre sa présence dam le second mari ne fait pas de la tamille dans laquelle soumis à lobéissance et à ces des lois sur la pi été fi son nom patronymique et 0e nfim ïi- -
en est ainsi des femmes de nobles pourvus de dignités héréditaires et des veuves vertueuses qui ont reçu la faveur d'un diplôme impérial constatant leur vertu.
La femme^ en effet, est faite pour Thomme.
Toute sa gloire doit être de se consacrer à son service; même dans le tombeau, le maria encore ^ne sorte de droit d'exiger la fidélité de son épouse ; conserver pieusement sa mémoire, renoncer à toute nouvelle union est donc un acte hautement méritoire.
C'est pour cela que dans le cas où ses beauxparents voudraient la forcer à un second mariage pour toucher les présents nuptiaux, elle est libre de leur désobéir, exception remarquable à l'obéissance nécessaire de la piété filiale.
Lesveuves, fidèles à la mémoire deleur époux, peuvent recevoir une décoration impériale ; on l«ur élève même quelquefois des arcs de trioml^he et à leur mort on place leur tablette véné- ^ble dans un temple spécial ; les fiancées qui conservent aussi dans la chasteté le souvenir de leur fiancé, jouissent de la même considération et peuvent être l'objet des mêmes honneurs.
Le suicide de la veuve ou de la fiancée qui ne peut survivre à la mort de celui qu'elle a perdu est également considéré comme un acte de haute vertu ; ce sentiment paraît être un vestige des temps primitifs où la femme devait suivre son époux dans le tombeau, pour rendre àses mânes les services qu'elle lui rendait durant sa vie.
Lesveuves pouvaient recevoir des décorations
impériales dont Thonneur rejaillissait sur leur famille. Il en résultait des abus, on poussait des jeunes filles et des veuves à se tuer, si bien que le gouvernement chinois dût modérer l'octroi de ces distinctions pour éviter de trop nombreux suicides (1).
Ces mœurs si singulières qu'elles nous paraissent proviennent sans nul doute, non seulement de la survivance d'un antique instinct, mais aussi et surtout de la haute idée que le peuple chinois se fait de ce lien sacré : le mariage.
Nulle part, cette idée n'est plus visible que dans la coutume du mariage posthume que contractent souvent des gens de la bonne société pour leurs enfants défunts. Le rite est presque en tous points semblable à celui que les vivants accomplissent ; deux maîtres de cérémonie portant sur leur poitrine, avec respect, les tablettes des deux jeunes gens, font tous les actes symboliques. Cette union spirituelle est bien un véritable mariage, puisqu'aussitôt sa célébration, le
(1) Des leUrés intelligents s*étaient émus de ce mal, ainsi que le prouve la cantilène suivante» tue par le lettré Yu-Li-tch'ou et rapportée dans un ouvrage composé par lui en 1833.La voici : c Selon la coutume du Fou-Kien la moitié des petites filles naissantes sont mises a mort. Celles qui grandissent font des femmes chastes. Si un fiance vient à mourir avant le mariage, les filles meurent aussi. Une liqueur empoisonnée est mise à leur disposition, une corde est suspendue à une poutre. La jeune fille désire ardemment vivre ; mais comment fuir la mort prochaine ? Son cœur est brisé, elle gémit et rend le dernier soupir. Les parents sont joyeux et rient de la mort delà jeune fille, ils sollicitent la décoration et l'inscription sur le registre des distinctions pour perpétuer la renommée de leur nom familial. Le jour choisi, on érige les colonnes devant la maison, et la nuit on entend, les nouveaux mânes demander qu'on leur rende vie ». Le texte de cette cantilèneest reproduit par P.Uoang dans son livre sur le mariage p. 250, Ghanghaï, imprimerie de la mission catholique de fou aeU'Wei,
corps de Tépouse posthume est porté au tombeau de son époux et enterré à sa droite. Le nom de la morte figurera désormais au livre généalogique de la famille dans laquelle*elle est entrée par le culte.
Le mariage posthume remonte aux temps les plus reculés, bien qu'il ait été interdit par Tchéou-Kong, fondateur de la dynastie des Tchéou (1122 avant J.-C), il était trop profondément entré dans les mœurs pour disparaître et, défait, il n'a jamais cessé d'être pratiqué et l'est encore aujourd'hui.
Le mariage posthume se contracte aussi entre une personne vivante et une défunte. Quand c'est le fiancé qui meurt le premier, son épouse posthume ne se remarie pas ; c'est du reste parce qu'elle est décidée à ce sacrifice qu'elle épouse l'esprit de son fiancé ; elle en recueille un grand honneur.
Lorsqu'une fiancée est morte, le mariage posthume s'accomplît quelquefois pour que l'alliance commencée puisse s'achever, pour que la jeune défunte ait le droit de porter dans la tombe le titre de dame et puisse à l'occasion être décorée par dipôme impérial, ce qui n'a lieu que pour les épouses.
Le mariage est donc bien une union des âmes plus encore qu'une union des corps, il est le ciment de la société spirituelle constituée par la famille et par l'union des familles en un grand tout « l'Etat », et pour cette raison, il n'est pas dans l'esprit des lois chinoises que les fils des
Hîin(l) puissent mêler leur sang à des étrangers, qui ne peuvent être que des Barbares.
Mais les nécessités de la vie et les passions humaines modifienttoujours l'effet des croyances, si anciennes et si profondément enracinées soient-elles dansle(*œur des hommes. Alors, les juristes trouvent des accomodements pour mettre les lois d'accord avec les mœurs.
Il est permis au Chinois d'épouser des personnes Barbares, dites Miao, qui composent diverses tribus aborigènes dans les provinces du sud, mais le Barbare doit se conformer en tout aux lois chinoises ; son union sera inscrite sur un registre ad hoc que tient lo mandarin et celui-ci veillera à ce que la loi soit respectée.
Le mariage secret est formellement interdit.
Les rites ne pouvant, en effet, être célébrés qin' d'un seul côté, on n'a pas confiance dans la valeur des engagements pris parle Barbare, engagements qui, aux yeux de la loi chinoise, n'ont pas le caractère sacré ({ui donne toute sa force au lien conjugal.
11 faut donc que tout mariage entre Barban* et Chinois demeure sous la surveillance du magistrat.
Aussi, les Chinois ambulants, non inscrits sur les registres des familles des provinces voisines de ces tribus miao, n'ont pas le droit de contracter mariage avec une de leurs filles.
(1) Les Han sont une dynu:<tie célèbre qui régna de 206 a^ant « 25 après J. -G., le» Chinois se désignent souvent eux-mêmes du nom de cette dynastie .
Les rapports de la Chine et des puissances ccidentales ont motivé des conventions au suetdu mariage entre les Chinois ou les Chinoises îtles Occidentaux. D'après les règles ordinaires, a femme suit la nationalité du mari. H y a assez )eu d'Européennes qui épousent des Chinois, e cas contraire est plus fréquent. La Chinoise jui se marie à un européen échappe donc à la oi et à toutes ses rigueurs. Ces mariages sont généralement mal considérés.
Epouser un Barbare, un diable de la mer, est )Our beaucoup de familles chinoises un oppro- )re. Malgré le peu de valeur de la personne éminine, celle qui épouse un étranger n'en ïbandonne pas moins;le vieux culte sans espoir fen retrouver un identique à son nouveau foyer. Slle se met en quelque sorte volontairement ïors la loi, et elle fait une invisible blessure à la lotion de la famille et de la cité. Instinctivenent, le peuple sent ces conséquences très •éelles de l'excommunication volontaire de celle [ui se retranche de la grande communauté chiloise, au-dessus de laquelle domine la personne luguste du père mère du peuple, le souverain ; »t il voue son mépris à la femme qui commet *ette mauvaise action.
Rien n'est plus naturel ; il en a été de même :hez tous les peuples qui ont vu porter atteinte i leurs traditions et à leurs croyances, alors même que ces atteintes devaient entraîner un développement inconnu de la dignité et de la liberté humaines.
Mais les préjugés antiques n'ont pas empêché
la marche du progrès moral qui, quoi qu'on en puisse dire fleurit aujourd'hui dans la civilisation d'Occident. Si insatiable qu'ils soient de progrès, les Occidentaux veulent ce progrès toujours plus grand et dans leur désir d'atteindre plus haut encore, ils sont portés quelquefois à médire eux-mêmes de leur civilisation.
Qu'ils comparent donc leur société présente avec ce témoin des vieux-âges qu'est le monde chinois et qu'ils mesurent la distance parcourue depuis le temps où leurs ancêtres prenaient leurs épouses selon les mêmes rites, et où la même législation, dure^ souvent impitoyable, faisait peser son joug sur la femme abaissée.
Dans le mariage chinois, la personnalité des époux, mariés par la famille et pour la famille, est tout à fait secondaire. La femme même légitime est presque une esclave, puisqu*on la vend quelquefois comme un animal domestique.
Quant à la concubine, c'est en lait une docile servante que le maître peut chasser selon son bon plaisir, quand elle n'est pas une véritable esclave, marchandise humaine qui a son cours au marché.
Donc, la conséquence visible de la législation chinoise, fruit de la religion des ancêtres, c'est l'avilissement de la femme et partant l'abaissement de Thomme qui est à son insu privé de Télément d'élévation morale que comporte l'union volontaire de deux êtres, libres et égaux en dignité. Mais pour être juste, il faut ajouter aussi qu'aucune autre législation n'est susceptible de donner plus de force au lien familial, de
permettre Tunion facile des jeunes gens vivant dans la famille soutenus, aidés par elle, et ainsi de contribuer, dans une très large mesure, à la fécondité en hommes, cette vraie richesse des peuples qui permet à la Chine d'espérer un avenir de puissance, dont nul aujourd'hui ne peut mesurer l'étendue.