‹ Le peuple chinois: ses mœurs & ses institutionsChapitre 9 sur 25 · VT · texte numérisé non relu

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faire sa fantaisie ; sa personnalité, si elle est plus réelle que celle de ceux qui se trouvent sous son autorité, n'en est pas pour cela complète; lui aussi, il n'existe que pour la famille, s'il dispose de tant de droits c'est pour défendre ceux de la communauté domestique, et il est responsable devant ses ancêtres du bon emploi de son autorité.

Cette conception de son rôle limite dans la pratique son pouvoir et suffit presque toujours pour rendre assez léger le poids de son gouvernement.

L'esprit dans lequel on applique les lois peut rendre l'usage de celles-ci tout autre que leur stricte application ne le comporterait. C'est ici ce qui arrive en efifet.

Le droit de tutelle du père sur le fils est perpétuel, un fils est toujours mineur tant que son père vit; la piété filiale le veut ainsi. Eût-il luimême soixante ans, il doit toujours obéissance au vieux père, et vivant sous le même toit, il ne peut accomplir aucun acte d'administration domestique sans le consentement de celui-ci. C'est le droit patriarcal dans toute sa rigueur ; mais ce qu'il y a de particulièrement remarquable dans la persistance de ces mœurs antiques, c'est qu'elles se sont maintenues à travers tous les changements politiques et économiques, qui, depuis plus de quarante siècles ont déployé leurs évolutions dans le monde chinois, tant il est vrai que la puissance des croyances peut réagir fortement sur les conditions nouvelles de vie d'un milieu nouveau.

Ce fils, toujours mineur, reste par là même tou-

jours passible, le cas échéant, de la correction paternelle. Le père et la mère peuvent, s'ils le jugent nécessaire, châtier leurs enfants pour les punir et les corriger de leurs défauts, et jamais ceux-ci, en aucun cas, n'ont le droit de leur résister. Pour réprimer les abus possibles, la loi prescrit pour les corrections importantes une manière déterminée de donner la bastonnade ; celle-ci doit être administrée sur la partie inférieure du corps dans l'espace compris entre les reins et les jarrets.

La correction manuelle peut être extrême; par exemple, si un fils frappe ses parents, ce crime peut être puni de la bastonnade jusqu'à ce que la mort s'en suive ; et, même dans le simple cas de désobéissance, si la mort résulte du châtiment, sans que les parents aient eu l'intention de la donner, le magistrat ne peut poursuivre le père et la mère qui ont ainsi tué leur enfant.

« Si, dit la loi, des fils ou des petits-fils frappent et injurient leurs grands-parents, ou leurs père et mère; si l'épouse ou la concubine frappe ou injurie les grands-parents ou les père et mère du mari. Si, à cause de ce crime, lesdits parents les frappent ou les tuent ; si pour avoir transgressé les ordres reçus de ces parents, ils sont châtiés selon les règles et qu'ils en meurent sans qu'on ait eu l'intention de les tuer; de même s'ils ont été tués par mégarde ou par accident ; dans chacun de ces cas, il n'y aura pas lieu d'informer ))(!).

(1) TaUing liu li, Fasc. 17, Kiuen, 22 pag. 1, vergo et 2 recto.

Hors de ces deux cas de désobéissance aux ordres formels des parents et de coups à eux donnés, les ascendants n'ont pas le droit de frapper à mort leurs enfants, ils s'exposeraient alors aux pénalités de la loi qui vont jusqu'à infliger trois ans d'exil et cent coups de bâton, surtout si le châtiment n'a pas été administré suivant les règles .

Lorsque ce sont des brus qui se trouvent être victimes de la cruauté de leurs beaux-parents, le magistrat ordonne que la bru soit remise à sa famille, et celle-ci garde les présents de noces qu'elle a reçus. Le législateur a voulu ainsi éviter les effets de la cupidité de certaines familles qui auraient pu facilement tuer les épouses des fils simplement pour se débarrasser de bouches à nourrir.

La puissance paternelle s'étend-elle jusqu'au droit de vendre son enfant ?

Ce droit de vente serait évidemment conforme à l'esprit des institutions chinoises. Dans les temps passés, il était absolu. Aujourd'hui, la loi y apporte des entraves, mais, sur ce point, les mœurs ne respectent pas toujours les prescriptions de la loi, qui, d'ailleurs, n'a pas une précision suffisante en cette matière pour qu'on jie puisse la tourner.

Eti général, la vente des personnes de condition libre est prohibée.

« Si quelqu'un enlève et vend ses enfants ou ses petits-enfants pour en faire des esclaves, il recevra quatre-vingts coups ; s'il enlève ou vend ses frères ou ses sœurs cadettes, ses neveux,

petits-neveux, en ligne paternelle ou maternelle etleurs épouses ou concubines, il subira quatrevingts coups et deux ans d'exil (1). »

Plus la personne vendue est de parenté éloignée, plus la peine est grave. Telle est la théorie. La puissance publique a voulu ôter ce droit terrible au père de famille, droit qui fait de ceux qui lui sont soumis des choses et non pas des hommes. Elle n'y est point entièrement parvenue et elle a dû permettre des exceptions à la loi générale, car la conception de la toute puissance paternelle était trop fortement enracinée pour qu'une disposition législative pût ainsi Tex tirper.

Les juristes chinois distinguent si la vente a lieu avec le consentement de la personne vendue ou non, et dans ce cas, la faute est moins grave. On sait d'ailleurs, étant donnée l'obligation de l'obéissance absolue, ce que peut valoir dans la pratique un pareil consentement.

En cas de misère extrême, d'inondation, de famine, cette loi n'a plus d'effet. Les vieilles mœurs reprennent leur ascendant, et le père vend ses enfants. Ne pouvant plus nourrir les siens, il pense, en efifet, que l'esclavage vaut mieux que la mort. Ainsi donc, en fait, avec l'assentiment tacite de l'autorité, des personnes de condition libre peuvent devenir esclaves, de par la volonté paternelle et dans certains cas déterminés. Alors, le père ne fait point de contrat, l'opération a lieu au comptant avec le mar-

(1^ Ta tsing liu-li^ Fascicule 15, Kiuen, 25 ; titre : Enlever et vendre les hommes, {lage 1 recto.

chand d'hommes ; en cela consiste tout le progrès que le développement de la société a fait faire aux mœurs.

Puisqu'on peut vendre son enfant comme une chose, pourquoi ne pourrait-on pas le tuer ?

On a vu que l'étendue du droit de correction paternelle va jusqu'à la mort ; mais, ce n'est pas là le droit de vie ou de mort absolu. L'enfant corrigé est coupable, et la mort ne résulte pas d'une intention arrêtée.

Or, les parents ne sont-ils pas les maîtres de cette vie qu'ils ont donnée ? Sans eux, les enfants ne vivraient pas. Non seulement, ils les ont engendrés, mais encore, ce sont leurs bons soins qui ont permis au petit être chétif de se développer, les enfants leMr doivent tout : ils sont leur bien.

Tous les jours, dans toutes les petites écoles, ces idées, sous forme demaximeslapidaires,sont enfoncées dans les jeunes esprits. Aussi, nul ne s'étonne, nul ne pense que les parents sont criminels, lorsqu'ils ôtent, dans certains cas, la vie à leur enfant.

Car le droit de vie et de mort absolu du père sur l'enfant survit toujours dans les mœurs, sinon dans les lois écrites, mais il ne s'exerce que lors de la naissance des enfants. L'infanticide est admis en Chine ; les gens les plus scrupuleux le considèrent comme une faute relevant seulement des sanctions morales de la conscience.

Avant l'Empereur Kien-long, qui régna de 1736 à 1796, il était d'ailleurs considéré comme

un droit des parents ; et aujourd'hui, il existe en fait, dans de vastes proportions ; sur ce point encore, les mœurs sont en retard sur les lois.

Les parents qui ne se résignent pas à tuer Tenfant naissant, mais qui ne veulent pas en assumer la charge, l'abandonnent sur la voie publique ; là, des sociétés philanthropiques chinoises ou des missionnaires européens le recueillent quelquefois ; souvent on ne relève qu'un petit cadavre gelé.

Ordinairement, lorsqu'on veut se débarrasser d'un enfant, la famille tient conseil, comme il arrive toutes les fois qu'il s'agit de prendre une disposition importante ; la décision est presque toujours immédiatement exécutée ; tantôt, on jette le nouveau-né dans les détritus, et il y meurt vite, tantôt on l'étouffé à l'aide d'un coussin sur lequel s'assied un assistant. Mais le plus souvent, on noie le pauvre petit, on le jette, la tête la première, dans le ma-iong ou seau de nécessité, sur lequel, après l'opération, on a le soin de remettre le couvercle. Gela s^appelle « nourrir le vase ». La strangulation ou l'écrasement de la tête sur une pierre sont très rarement employés, plus rarement encore, on brûle vif ou on coupe en morceaux l'enfant, afin d'éviter le retour vengeur de la petite âme irritée.

Quelquefois aussi, on place sur un baquet plein d'eau une mijice lamelle de bois sur laquelle on pose le nouveau-né, on le tire par les bras, si la lamelle casse, l'enfant se noie, sinon, il est sauvé. Pendant le voyage périlleux

du petit être vagissant au-dessus de la mort, la famille chante une complainte qui, vraisemblablement, a pour but de solliciter des puissances mystérieuses, Tarrêt du destin.

Le droit de vie et de mort du père ne s'exerce presque jamais sur les mâles. Ce sont les filles qui en sont victimes, parce que la fille que Ton allaitera pendant trois ans, retardera d'autant, la naissance du fils qui doit continuer le culte, ou bien parce qu'on entrevoit dans l'avenir, de grandes dépenses à l'occasion de son mariage, ou bien encore parce que cette enfant peut détourner à son profit, les soins que l'on doit à ses ascendants, alors, c'est la piété filiale qui pousse à la faire disparaître.

Le nombre des filles que l'on a tuées et que l'on tue dans certaines régions de la Chine, a pu atteindre de quarante à quarante-cinq pour cent du chiffre total de la naissance des filles.

« Une fille coûte cher à élever et ne rapporte pas de revenus. C'est, suivant l'expression chinoise, une marchandise dont on se débarrasse avec perte. Elle est une lourde charge pour des parents pauvres, qui n'hésiteront pas à se débarrasser d'elle au moment de sa naissance.

Mais, depuis que, dans certains districts pauvres, grâce à rétablissement de relations et de communications commerciales faciles, les filles ont pu être vendues pour l'alimentation de la prostitution, l'infanticide a diminué dans de fortes proportions. Ainsi, il y a quelques années encore, à Ping-Yang, plus de 40 0/0 des filles

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étaient supprimées. Certaines familles tuaient même toutes leurs filles, les gens de la région trouvant plus économique, au moment du mariage, d'aller acheter une femme à Ouen-Ghao, qui n'est pas loin » (1).

Pour réprimer ce mal de l'infanticide, les magistrats publient des exhortations au peuple, lui développant toutes sortes de considérations morales afin de le faire renoncer bénévolement à ces funestes coutumes. Mais, il n'y renonce pas, et de braves gens, viennent sur ce point, en aide à l'autorité en constituant des sociétés philanthropiques, en créant des orphelinats qui recueillent les petits enfants victimes du droit d'abandon.

Le matin, des domestiques de ces sociétés, poussant des charrettes, parcourent les rues des grandes villes et ramassent les enfants jetés à la voierie.

Ces sociétés publient aussi des brochures illustrées de propagande où l'on promet la prospérité et la félicité à ceux qui ne tuent pas leur progéniture (2j.

Ces efiforts, en vue de déraciner une aussi funeste coutume, dénotent un progrès des mœurs, mais ce progrès est bien faible, puisqu'il

(1) Matignon. Superstition, crime et misère en Chine, p. 160, Paris, Masson, 1900. Pour tout ce qui concerne l'infanticide et l'avortement, consulter le livre du docteur Matignon, auquel sa qualité de médecin très appréciée des Chinois, a permis de voir de près ce côté de leurs mœurs.

(2) Les proclamations des magistrats sur l'infanticide sont très nombreuses ; dans son livre, le docteur Matignon en rapporte plusieurs, Cn y trouvera également des spécimens de ces bro> chures de propagande.

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va à rencontre du principe fondamental sur lequel repose toute la société chinoise : le caractère absolu de la puissance paternelle ; c'est là, ce qui explique la timidité de la loi à Tégard des parents qui tuent sans raison et intentionnellement leurs enfants innocents. Elle ne leur réserve que soixante coups de bâton et un an d'exil, et encore cette pénalité est-elle surtout théorique.

En fait, les magistrats se gardent bien de rechercher de pareils crimes. D'ailleurs, dans l'esprit des Chinois, ce ne sont pas des crimes, ce sont seulement des abus de l'autorité paternelle, laquelle est toujours éminemment respectable et même sacrée.

Une telle conception de la puissance paternelle impose à tous ceux qui lui sont soumis, le devoir d'une rigoureuse obéissance.

Toute la morale, toute la philosophie, tous les livres sacrés, inculquent l'esprit de soumission. Il n'est pas d'enfant chinois qui ne connaisse l'histoire de Choen, Celui-ci, pauvre berger, supportait en silence les injures et les mauvais traitements de parents acariâtres, sa piété filiale était grande. La renommée en vint aux oreilles de TEmpereur Yao, qui, pensant qu'un fils aussi pieux, pouvait faire un bon chef de peuple, lui donna ses filles, et le désigna comme son successeur.

Ainsi, Choen dut à sa vertu d'obéissance absolue d'être un des illustres souverains de la Chine, dont d'innombrables générations ont chanté les louanges. Si, malgré la puissance de

cet enseignement millénaire, tnalgré les grands exemples qu'on a toujours mis sous les yeux des fils, ceux-ci étaient tentés de désobéir, ils s'exposeraient à la sévérité de la loi criminelle ; leur désobéissance est plus qu'une faute, elle est un crime passible de cent coups, c'est-à-dire la plus terrible bastonnade, un des plus durs châtiments après la peine de mort.

La loi s'applique ici aux enfants et petitsenfants désobéissant aux ordres de leurs père et mère et de leurs grands-parents paternels.

Bien entendu, le magistrat n'interviendra que si les parents, trop faibles pour faire respecter leur volonté, portent plainte contre le coupable.

Les'cas de désobéissance absolue et de révolte sont rares, tant est profond le respect des Chinois pour le. caractère sacré des parents. Cette vertu naturelle d'obéissance, par son exagération même, est une cause de servitude, elle annihilé l'individu, fait pour ainsi dire disparaître sa personnalité, le fond dans la collectivité familiale, détruit toute spontanéité, tout sentiment d'une juste liberté, et ainsi, la piété filiale, principe d'ordre pour toute société, se trouve produire l'abaissement des caractères individuels et par voie de conséquence, celui du peuple tout entier.

Il va de soi que, dans une société où dominent de tels principes, les enfants ont l'obligation stricte de nourrir leurs parents dans leur vieillesse ; d'ailleurs, les enfants n'ayant pas de propriété personnelle, ne peuvent, en droit, disposer de quoi que ce soit, sans la volonté paternelle ; mais pour protéger la faiblesse des

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ses droits. Et, en effet, un fils peut accuser ses parents quand il s'agit de révéler un crime contre l'Etat, un fait de grande rébellion (1).

Une autre exception qui s'imposa, fut celle qui concerne le fils accusant son père ou sa mère d'avoir tué son conjoint. Ici, le devoir de piété filiale envers le mort primait le devoir envers le vivant.

L'insulte entre parents est également un fait très grave. Entre les parents en général, c'est-àdire entre tous ceux qui sont compris dans les degrés du deuil, l'injure est considérée comme une faute plus grave qu'entre personnes non parentes. La pénalité est cinq fois plus forte pour injures entre les cousins du dernier degré qu'entre les étrangers entre eux. Elle va toujours en augmentant ; injurier un frère et une sœur aînés, c'est s'exposer à recevoir les cent coups qui laissent le patient pantelant et pour longtemps brisé.

Quant à l'injure faite aux ascendants directs, c'est pour les coupables la mort par strangulation.

On sait que les épouses sont, pour la responsabilité en pareille matière, assimilées à leur mari, et les veuves, même remariées, tomberaient également sous les coups de la loi, si elles injuriaient les parents de leur premier mari.

Dans tous ces cas, la plainte des insultés est nécessaire. Le magistrat ne peut, de son chef,

(1) Ibidj page 1 verso.

mettre en mouvement Tappareil judiciaire. D'ailleurs, on recourt rarement pour cela à son ministère, la famille étant armée pour châtier toutes ces infractions à la piété filiale, dont Tétendue embrasse tous les rapports entre parents.

Si les injures sont si sévèrement réprimées, il va de soi que les coups le sont plus encore. La législation est remplie à cet égard de minutieuses prescriptions, on y distingue avec soin les différents cas de coups produisant ou non des blessures. Sur ce point, les lois chinoises ne le cèdent en rien aux lois d'Occident, elles sont même beaucoup plus -complètes et toujours on y tient compte, pour appliquer Téchelle, des peines des degrés de parenté.

Les coups à un parent en ligne collatérale et d'une génération supérieure, c'est-à-dire oncles, grands-oncles, exposent celui qui Jes lui adonnés, à recevoir quatre-vingt-dix coups et à être exilé pour deux ans et demi.

Naturellement, la mort et même la décapitation est réservée aux enfants qui frappent leurs ascendants directs.

Quant au meurtre des parents, il inspire en Chine une horreur plus grande que [partout ailleurs ; c'est à la fois un crime énorme dans l'ordre de la nature, et un sacrilège, un attentat à la divinité en puissance qu'est le père ou la mère. Aussi, il n'est point de châtiment assez terrible pour les pamcides.

Même, le meurtre involontaire d'un père par son fils est un crime. Ce fils peut être dans le désespoir d'avoir tué, par accident, l'auteur de

ses jours, n'en sera pas moins banni pour jamais' après avoir subi le châtiment corporel du degré le plus élevé ; si, au lieu de tuer son père, il ne l'avait que blessé sans le vouloir, il serait encore exilé pour trois ans, après avoir subi les verges. Mais la loi apporte un correctif à sa rigueur, dans ce cas de meurtre involontaire, le fils malheureux peut se racheter de sa peine à prix d'argent.

Le crime de parricide est extrêmement rare en Chine. Celui qui Ta commis est condamné au supplice des couteaux ; il est découpé vif, avec tous les raffinements de cruauté possibles ; si le coupable mourait en prison, la loi veut qu'on fasse subir les tortures à son cadavre, comme si ce cadavre pouvait souffrir encore.

Le simple projet de parricide lui-même est passible de la peine de mort, et la loi ne distingue pas entre le principal coupable et les complices ; tous subissent le même châtiment mérité par un crime si affreux. On considère aussi comme une sorte de parricide, le suicide des parents causé par la mauvaise conduite des enfants,- alors même que cette mauvaise conduite et ses résultats auraient été le fait des parents.

Dans ce cas, la peine est la décapitation.

Les fonctionnaires principaux de la ville ou du district où a eu lieu un parricide, sont considérés comme moralement coupables de négligence dans l'accomplissement de leurs fonctions ; père-mère du peuple, ils n'ont pas su diriger celui-ci dans la bonne voie, puisqu'il s'est trouvé

dans la foule, un homme capable de commettre le plus monstrueux des crimes.

Ainsi, le caractère sacré des parents est entouré de tout ce que les hommes ont pu inventer pour en inculquer le profond respect ; mais ce qui marque mieux encore que la sévérité des lois, avec leurs châtiments horribles, la nature réelle et Torigine véritable de l'autorité paternelle, c'est la protection dont celle-ci est l'objet jusque dans la mort .

Lorsque le père est décédé, sans doute son corps est inanimé et impuissant, mais son esprit, mais son âme survivent, et elles ont des droits qu'il importe de sauvegarder contre l'impiété possible des descendants.

C'est pour cela que le deuil est obligatoire pour tous, à peine de trois ans d'exil. Le père est, en effet, considéré comme presque vivant pendant toute la durée du deuil ; il a toujours droit à toutes les marques extérieures de respect, qui, en l'espèce, doivent être des symboles visibles de l'affliction ; et on ne laisse pas au bon vouloir des enfants le soin d'accomplir ou non les devoirs de la piété filiale.

Ainsi, un fils en deuil qui oserait se réjouir, en jouant de la musique, s'exposerait à recevoir quatre-vingts coups de verges.

Les funérailles, toujours si onéreuses, doivent être accomplies selon les rites dans le délai d'une année ; selon les rites, c'est-à-dire que la crémation est interdite, de même que l'immersion du corps des parents dans la mer, les fleuves ou les rivières. Il faut que les cadavres

soient enterrés respectueusement avec les cérémonies prescrites, sinon le magistrat aurait le droit d'administrer aux enfants impies les cent coups qui constituent un terrible châtiment corporel.

Le corps paternel déposé dans son cercueil est enterré dans le cimetière familial. Là il doit être l'objet du plus grand respect. Un fils qui poussé par une coupable curiosité commettrait le sacrilège d'ouvrir le cercueil, serait passible de la mort par décapitation.

Enfin, lorsque le père d'un magistrat vient à mourir, celui-ci doit se démettre de sa charge pour pouvoir consacrer tout son temps aux devoirs du deuil. Il ne peut plus ni administrer, ni rendre valablement la justice. Cette coutume et cette prescription de la loi auraient de grands inconvénients, si l'Empereur, devant la nécessité, ne prenait le parti d'y faire de nombreuses exceptions, en autorisant les magistrats à diminuer considérablement le temps du deuil.

Le magistrat doit ce privilège à sa situation spéciale. Depuis qu'il est entré au service public, il n'est plus en effet, sous la puissance paternelle, le souverain est devenu son père légal, son père religieux et comme le droit de paternité universelle de celui-ci prime tous les autres, il peut imposer une infraction si grave aux lois de la piété filiale. Ainsi donc, voici un cas où la puissance cesse de s^exercer : l'oc cupation d'une magistrature par le fils. Il y en a d'autres que l'on connaît déjà, c'est le don du fils d'adoption à une autre famille ; quittant le culte de ses an-

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cêtres, il est soustrait par là même à Tautorité de son père.

11 en va de même pour la vente d^m fils en esclavage. La puissance paternelle passe au maître tant que dure Tesclavage, mais elle revient au père dès que la servitude a cessé. On a vu également que le mariage des filles fait cesser la puissance paternelle (1).

Mais en dehors de ces cas, celle-ci demeure avec tous ses droits ; et jamais d'aucune manière, un fils ne peut prétendre à l'émancipation tant que vit l'auteur de ses jours.

Là est la marque caractéristique de la société chinoise, là est le trait où elle se résume toute entière, là aussi est Tabîme qui sépare le monde occidental, abîme qu'il sera peut-être fort difficile de combler, car modifier une conception si enracinée par plus de quarante siècles de croyances est une tâche immense et. d'une extrême difiîculté.

Pour en mesurer l'étendue, il suffit de revoir d^un coup d'oeil cette puissance paternelle qui est bien, en Chine, la patria potestas de la vieille Rome, à sa naissance. En Chine aussi, son fondement est la religion des dieux domestiques, des lares familiaux. On croit que le principe de vie excellent et supérieur qui se communique de mâle en mâle provient de la source première de toute vie : le Ciel . Les intermédiaires successifs à travers le temps de cette vie sacrée ont par là même le caractère religieux et sont, dès lors,

(1) Voir chapitre IV.

dignes de toute louange, de tout culte, qu'ils soient morts ou vivants.

Voila pourquoi, le premier anneau de la chaîne qui relie les générations présentes aux générations passées a droit à tous les respects ; voilà pourquoi, dans la famille, dont il est à la fois la source, le chef et le pontife, toute obéissance lui est due, pourquoi il en est Tadministrateur, pourquoi, sans son consentement on ne peut ni vendre ni acheter; pourquoi il peut exposer et abandonner son enfant, pourquoi il peut le vendre et même le tuer, pourquoi, en un mot, sont encore aujourd'hui réunies dans sa personne, des attributions qui chez tous les peuples d'Occident appartiennent à la puissance publique, détentrice de la plénitude de la souveraineté .

L'étude des lois chinoises nous montre que le pouvoir politique s'est efforcé de diminuer à son profit la puissance paternelle ; mais elle montre aussi avec quelle timidité, les princes ont touché aux vieilles institutions ; les restrictions qu'ils ont apportées au droit du père sont, pour ainsi dire insignifiantes ; les vieilles mœurs et le vieux culte ont été plus forts que la volonté des rois et des empereurs.

Ceux-ci ont voulu attirer à eux les droits du père, tout en laissant vivre le principe dans la famille sous la forme du culte et de son dogme. C'était une vaine entreprise, car on ne change vraiment les institutions des peuples qu'en modifiant leurs croyances. Ainsi le prouve l'état actuel de la puissance paternelle en Chine.

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