‹ Le peuple souverain histoire populaire de la révolution de 1848, écrite sous le feu des barricadesChapitre 5 sur 47 · ü |/f.y , / t u oci · texte numérisé non relu

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fixée à ileinnin mardi a poni' objet lexerciCe légat êt pacifique d’un droit constitutionnel , le droit de réunion politique, saus lequel le gouvernement représentatif ne serait qu’une dérision. Le ministère ayant déclaré et soutenu à la tribune que la

f trafique de ce droit était soumise au bon plaisir de la police, es députés de l’Opposition, des pairs de France, d’anciens députés, des membres du conseil général , des magistrats , des officiers, sous-officiers et soldats de la garde nationale, des membres du comité central des électeurs de l’opposition, des rédacteurs des journaux de Puris, ont accepté l'invitation qui leur était faite de prendre part à la manifestation, afin de protester, en vertu de la loi, contre une prétention illégale et arbitraire.

Comme il est naturel de prévoir que cette protestation publique peut attirer un concours considérable de citoyens; comme on doit présumer aussi que les gardes nationaux de Paris, fidèles à leur devise de Liberté,, Ordre public, voudront en cette circonstance accomplir ce double devoir; qu'ils voudront défendre la liberté en se joignant il la manifestation, protéger l’ordre etempécbcr toute collision pur leur présence; que, dans la prévision d’une réunion nombreuse de gardes nationaux et de citoyens, il nous semble convenable de prendre des dispositions qui éloignent toute cause de trouble et de tumulte ;

La commission a pensé que la manifestation devait avoir lieu dans un quartier de la capitale où la largeur des rues et des places permit à la population de s’agglomérer saus qu’il en résultât d’encombrement.

A cet effet, les députés, les pairs de France et les nutres personnes invitées au banquet s’assembleront mardi prochain, à onze heures, au lieu ordinaire des réunions de 1 opposition parlementaire, place de la Madeleine, n” 2.

Les souscripteurs du banquet qui font partie de la garde nationale sont priés de se réunir devant 1 egiise de la Madeleine, et de former deux haies parallèles entre lesquelles se placeront les invités.

Le cortège aura en tète des officiers supérieurs de la garde nationale qui se présenteront pour se joindre à lo manifestation.

Immédiatement après 1rs invités et les convives, se placera un rang d'officiers de la garde nationale.

Derrière ceux-ci, les gardes nationaux formés en colonnes suivant le numéro des légions.

Entre la troisième et la quatrième colonne, les jeunes gens des écoles, sous la conduite des commissaires désignés par eux.

fuis les autres gardes nationaux de Paris et de la banlieue dans l’ordre désigné plus haut.

Le cortège partira à onze heures et demie et se dirigera, par la place de la Concorde et les Champs-Elysées, vers le lieu du banquet.

La commission, convaincue que cette manifestation sera d’autant plus efficace qu’elle sera plus calme, d’autant plus imposuute quelle évitera même tout prétexte de conflit, invite les citoyens à ne pousser aucun cri, à ne porter ni drapeau ni signe extérieur ; elle invite les gardes nationaux qui prendront part à la manifestation à se présenter sans armes; il s’agit ici d’une protestation légale et pacifique, qui doit être surtout puissante par le nombre et par l’attitude ferme et tranquille des citoyens.

La commission espère que, dans cette occasion, tout homme présent se considérera comme un fonctionnaire chargé de Taire respecter l’ordre; elle se confie à la présence des gardes nationaux; elle se confie aux sentiments de la population parisienne, qui veut la paix publique avec la liberté, et qui sait

3 ue pour assurer le maintien de ses droits, elle n’a besoin que 'une démonstration paisible, comme il convient à une nation intelligente, éclairée, qui a la conscience de l'autorité irrésistible de sa force morale et qui est assurée de faire prévaloir ses vœux légitimes par l’expression légale et calme de son opinion.

Pendant la nuit du 21 au 22, les murs de Paris sont couverts d’un arrêté de la préfecture de police dont voici

la copie :

PUfcFECTUUE DE POLICE.

AiinÊiÉ,

Yu la déclaration qui nous a etc faite, relativement à Un Larquel qui

doit avoir lieu le mardi 22 courant, à midi, dans un local situé rue du Chemin -de- Versailles, h Chaillot.

Vu également : 1° l'art. 3, du lit. XI de la loi des 16-21 août 1790, ainsi conçu :

« Les objets de police confiés à la vigilance cl à l'autorité des corps » municipaux sont... 3" le maintien du bon ordre dans les endroits où » il se fait de grands rassemblements d'hommes, etc. »

2° L'art. 86 du litre premier de la loi du 22 juillet 1791, ainsi conçu :

« Le corps municipal pourra, sous le nom et l'intitulé de délibéra- » lion, et sauf la rélorlnation, s'il ÿ a lieu, par l'administration du dé- » parlement, faire des arrêtés sur les objets qui suivent : I» lorsqu'il » s'agira d’ordonner les précautions locales sur les objets confiés a sa » vigilance et à son autorité par les art. 3 cl 4 du lit. XI de la loi des a 16-2* août 1790.»

3' L’article premier de l’arrêté du gouvernement du 12 messidor i«n VIII (l M juillet 1800), portant que :

« Le préfet de police prendra les mesures propres à prévenir on dis- » siper les attroupements... les réunions tumultueuses ou menaçant la » tranquillité publique;

4’ L’arrêté du gouvernement du 3 brumaire an IX (2"> octobre 1800);

6° L’ordonnance de police du 30 novembre 1830.

6* L’ordonnance de police du 31 mai 1831, qui soumet les bats, banquets, et généralement toutes les réunions auxquelles on est admis, soit à prix d’argent, soit par souscription, ou par tout autre mode leur donnant un caractère public, à l’obtention d’une autorisation préalable du préfet de police ;

El 7" l’art. 471 n° 15 du Code pénal;

Considérant que, d’après la notoriété publique, un grand nombre de personnes doivent prendre part au banquet susrelalé, pour lequel des commissaires ont été nommés et des souscriptions publiques provoquées par la voie de la presse;

Considérant que, dans les circonstances présentes, les rassemblement, réunion et banquet projetés sont de nature à compromettre le boa ordre et la tranquillité publique ;

Avons arrêté et arrêtons ce qui suit :

Art. 1 er . La réunion cl le banquet précités sont interdits.

Art. 2. Le présent arrêté sera notifié à qui de droit.

Art. 3. Toutes mesures seront prises pour assurer l’exécution du présent arrêté.

Fai; h Paris le 20 février 1848.

Le pair de France préfet de police,

G- Dblkssest.

Le î* Février,

La population parisienne est informée par les journaux * que le banquet n’aura pas lieu, l’Opposition désirant éviter jusqu’au moindre prétexte de perturbation.

Le journal le Siècle s’exprime ainsi :

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