‹ Le Pilotage Maritime et la Loi du 28 Mars 1928Chapitre 7 sur 39 · SARA CE · texte numérisé non relu

SARA CE

. Pie Il est bon de remarquer qu'avant toute sanction, l'intéressé doit être entendu et’admis à fournir des expli-

cations sur les faits qui lui sont reprochés.

La circulaire du 19 juillet 1928 insiste sur l'intérêt qu’il y a à ce que « ces explications soient fournies par écrit, « signées et jointes au dossier de l'affaire ».

Le régime pénal applicable aux pilotes est, comme le régime disciplinaire, organisé par la loi du 28 mars 1928 et par le code disciplinaire et pénal de la Marine Marchande qui constitue la règle commune. Les articles 79, 80 et 81 de ce code prévoient, en particulier, les peines qui frappent le pilote qui, par sa faute, a causé la perte du navire ou qui n’a pas respecté les règlements maritimes.

La loi du 28 mars 1928 vise certains délits spéciaux au pilotage, tels que le fait pour un pilote de ne pas assister un bâtiment en danger ou d’entreprendre, en état d'ivresse, la conduite d’un navire. Ces fautes sont punies d’une amende de 25 à 300 îr. et d’un emprisOn-

nement de 8 jours à 3 mois ou de l’une de ces deux peines seulement (1).

En outre, dans un article 16, la loi prévoit que sera puni d’une « amende de 50 à 10.000 Îr. et de huit à

« quinze jours de prison où de l’une de ces deux peines

(4) Art. 15.

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seulement et du double en cas de récidive, toute personne qui, sans une commission régulière de pilote de là station, aura entrepris ou tenté d'entreprendre la conduite d’un navire en qualité de pilote commis- |

Ces divers délits sont de la compétence du Tribunal

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