‹ Le Pilotage Maritime et la Loi du 28 Mars 1928Chapitre 6 sur 39 · CHAPITRE I Conditions de mise à la retraite des pilotes · texte numérisé non relu

CHAPITRE I Conditions de mise à la retraite des pilotes

La mise à la retraite des pilotes est prononcée par le Ministre de la Marine Marchande. Elle a lieu, soit à la requête de l’'Administrateur de l’Inscription Maritime, soit sur la demande de l'intéressé, lorsque le pilote, en raison de son âge ou de ses infirmités, ne peut continuer à remplir ses fonctions. En principe, cette mesure ne peut être prise qu'après avis de la commission de visite dont il vient d’être parlé.

Cependant, s’il s’agit d’une mise à la retraite pour

ancienneté de services, le postulant ne sera pas obligé

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re).

de passer devant une commission et l'Administrateur de PInscription Maritime vérifiera seulement si le pilote réunit bien les conditions de service exigées par le règlement de la Caisse des pensions de la station. La loi du 28 mars 1928 ne prévoit donc pas de limite d’âge pour les pilotes en exercice et le Ministre possède seulement le droit de prononcer individuellement la mise à la retraite des pilotes dont l’état physique a été reconnu insuffisant. Une limite d'âge uniforme aurait été, semble-t-il, bien préférable. |

Pour remédier à cette anomalie, Particle suivant avait été inséré dans le décret du 14 décembre 1921 (1) portant Règlement Général des stations de pilotage.

« ART. 12. — La limite d'âge maximum est fixée pour « les pilotes à soixante cinq ans.

« Cette même limite est applicable au chef du service

« de pilotage ».

Mais, ce texte réglementaire ne devait pas être admis par le Conseil d'Etat, qui, par un arrêt en date du 18 novembre 1933 (2) annula l’article premier du décret du 8 août 1931 en tant qu’il rendait applicable aux stations de pilotage de Rouen-Aval et de Rouen-Amont, lalinéa 1* de l’art. 12 du « règlement général ».

Le Conseil d'Etat, après avoir démontré que le législateur avait décidé qu’un pilote ne pouvait être mis à la

retraite en raison de son âge qu'après. qu'il a été constaté, par un examen individuel, que cet âge ne lui permettait plus, en fait, de remplir ses fonctions, — jugea que ce régime mettait par lui-même obstacle à ce que le cheî de l'Etat institue par voie de mesure générale une limite d'âge unique applicable à tous les pilotes d’une ou plusieurs stations.

L’alinéa 1* de l’art. 12 s’est donc trouvé de ce fait annulé, la limite d'âge ne continuant à s'appliquer qu'aux cheïs du service de pilotage, qui, ainsi que nous le remarquerons au COUrs de l'étude de l’organisation des stations, ont une situation spéciale distincte de celle des pilotes. |

Les règlements locaux peuvent donc, dans l’organisation des caisses de pension, prévoir l’âge auquel un pilote aura droit à sa retraite, mais ils ne peuvent pas lobliger à prendre cette retraite à un âge déterminé.

CHAPTERENMMI

Le régime disciplinaire et pénal des pilotes

L'importance et la nature des fonctions de pilotage expliquent pourquoi un régime disciplinaire et pénal particulièrement sévère’ a été appliqué, de tout temps, aux lamaneurs.

L'ordonnance sur la Marine de 1681 dans son livre IE, Titre IV, art. 7 décidait que :

op EL . «Le pilote qui, par ignorance ou négligence, aura fait « périr un bâtiment, sera condamné en cent livres

« d'amende, et privé pour toujours de l'exercice du pilo-

« tage, sans préjudice des dommages et intérêts des « parties ; et, s’il la fait par malice, il sera puni de «€ MmoOrt ». :

Le chapitre IIE du décret-loi du 12 décembre 1806 (1) prévoyait également un ensemble complet de sanctions très rigoureuses.

Par exemple, Part, 24 « in fine » disposait que :

« tout pilote qui refuserait de marcher quand il sera « requis, sera puni de quinze jours de prison et interdit. « en cas de récidive ».

L'article suivant condamnait à la perte de son salaire, à un mois de prison et à la déportation en: cas de récidive, le pilote en état d'ivresse qui entreprenait la conduite d’un navire ou qui manquait de respect au

capitaine.

La sévérité de ce régime s’expliquait tant par l’organisation hiérarchique du pilotage, — ce qui suppose un système disciplinaire à la base, — que par la tendance répressive caractéristique de la législation napoléonienne. Plus tard, les dispositions du décret-loi de 1806

(1) R.AR. Tome I, p. 491.

furent jugées trop dures et il parut exagéré, en particulier, de pouvoir infliger, sans jugement, des peines de prison. Pour atténuer les rigueurs de la loi, une dépêche ministérielle en date du 7 Août 1903 décida, — contrairement d’ailleurs à tout principe juridique, — que des punitions inférieures à celles prévues pourraient être prononcées. Enfin, des difficultés d’interprétation s’élevaient fréquemment, soit en ce qui concerne les actes punissables, soit en ce qui concerne les personnes qualifiées pour prononcer les sanctions.

Une réorganisation était donc tout à fait nécessaire. Cette réforme fut réalisée par l’article 14 de la loi du 28 mars 1928, qui fixe en ce qui concerne leurs actes professionnels, le régime disciplinaire des pilotes. Mais, il convient de remarquer, « qu’en tant que titulaires d’un « brevet, ils relèvent comme tous les marins brevetés, : « des dispositions générales suivant lesquelles ils peu- « vent être frappés de peines disciplinaires : les disposi- « tions de l’art, 14 sont des dispositions spéciales et pour « tout ce qui n’est pas expressément prévu dans ces « dispositions il y a lieu de se reporter au Code du

« 17 décembre 1926 » (1).

L'article 14 de la loi du 28 mars 1928 établit tout d’abord que les pilotes sont soumis au pouvoir disciplinaire du Ministre de la Marine Marchande.

(4) Circulaire du 19 juillet 1928, B.O.M.M. 1928, p. 272.

D ne NA io RASE CET RREE EURE MMS

Li na

Quatre degrés de peines diciplinaires viénnent sanctionner les fautes professionnelles du pilote. Ce sont :

— la réprimande ; — le blâme ;

— la suspension temporaire de l'exercice des fonctions:

— Ja révocation.

Le chef du service de pilotage prononce directement et sans réserve la réprimande et le blâme. Il prononce

également la suspension de l’exercice des fonctions pour

une durée maximum de dix jours, mais, dans ce cas, sa décision doit être approuvée par le Directeur de l’Ins- cription Maritime.

Seul, le Ministre peut suspendre le pilote de ses fonctions pendant plus de dix jours ou le révoquer. Dans ces deux cas d’ailleurs, le Ministre est tenu de prendre l'avis du conseil d'enquête prévu par l’article 23 du Code disciplinaire et pénal de 1926. Ce conseil comprend :

— un Administrateur général ou un Administrateur en chef de l’Inscription Maritime, Président ;

; — un officier supérieur du corps des Administrateurs de l’Inscription Maritime ;

— un capitaine au long cours ayant quatre ans de fonctions en cette qualité.

— deux pilotes, ayant, eux aussi, quatre ans de fonctions en cette qualité.

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