‹ Le poète François MainardChapitre 348 sur 375 · Acte de mariage de Fr. Mainard et de Gaillarde de Boyer · texte numérisé non relu

Acte de mariage de Fr. Mainard et de Gaillarde de Boyer

M. Mf Maynard docteur et advocat en la Cour veult pour femme d(emois)elle Gailharde de Boyer tous deux de ceste parroisse le dixiesme jour du moys febvriyer mil six cens unze ont espousé et, ouys la messe nuptiale dans l'esglise sainct Jorges i de Th(o)l(o)ze avec dispence des annonces des vicaires generaulx.

Archives de la Haute-Garonne. Archives notariales. Bessier notaire. Originaux pour 1611, f° 247

Procuration donnée le 16 novembre 1611 par Gailharde de Boyer à son mari Fr. Mainard

L'an mil six cens unze et le seiziesme jour du moys de novembre à la ville Ste-Esperie en Quercy après-midi et dans la maison de feu Monsieur Maynard régnant le souverain prince Louys par la grâce de Dieu Roy de France et de Navarre par devant moy notaire royal soubsigné presens les tesmoins bas nommés constitué en sa personne damoyselle Gailharde de

1. Chapelle qui dépendait de l'église St-Etienne et dont le nom s'est conservé dans celui de la place St-Georges de Toulouse.

Boyer femme a Ms. Maistre François de Maynard docteur es droicts, advocat en la Cour soubveraine de Parlement de Thlze qui de gré sans aulcune contrainte pour elle et les siens et sans révocation de ces autres procureurs par elle cy devant faicts de nouveau a faict créer et constituer son procureur spécial et gênerai scavoirestre M. de Maynard docteur et advocat en la Cour son marry et spécialement et par exprès pour et au nom de la dicte damoyselle stipulante prendre lever exiger des mains de Cazeneuve et Pellissier marchands, des mains de Savoye marchand de Thlze, des sieurs de Fontaine et autres qui estoient obligez a damoyselle Anne de Rivière, vivant mère de la dicte damoyselle Constituante, toutes et chescune les sommes que luy sont dues pour employer ycelles sommes et debtes au payement de la composition de lofïice de président au siège d'Aurillac au pays d'Auvergne suyvant e\ conformément aux pactes de mariage d'entre la dicte constituante avec le dict sieur de Maynard son marry par lesquels est porté que les dicts deniers seront employés a l'achat d'un office et lesdictes sommes reçues en faire acquit et quittance tant de sa main que main publique, canceler les dicts, obliger, céder yceux et généralement faire et disposer des dictes sommes comme un chescun fait de sa cause propre tant pour le principal qu'interest et en cas de refus du dict paiement faire convenir les dicts débiteurs et les poursuivre par les rigueurs des dicts obliger par toutes les cours ou besoin sera avec puissance de substituer ung ou plusieurs quant au fait de playdoyer, promettant avoir et tenir pour agréable ferme et stable tout ce que par son dict procureur sera faict dict et procuré ou s'est substitue, ne les revocquer ains les relever indempne de toute charges et indemnités soubs obligation de tous et chascuns ses biens qu'a soubmis aux forces et rigueurs de toutes cours et sceaux du présent Royaume de France et ainsin l'a promis et juré, ladicte damoyselle constituante aux saincts Evangiles de Dieu et renonce a toutes raisons nécessaires, faict es présence de Pierre Marion et Jehan Serpy praticiens de ladicte ville habitant tesmoins signés avec ladicte damoyselle constituante et moy Anthoinc Lavergne notaire royal de ladicte ville requis soussigné.

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