‹ Le poignard dans le dos; notes sur l'affaire MalvyChapitre 48 sur 55 · LE RÉQUISITOIRE DU PROCUREUR MÉRILLON · texte numérisé non relu

LE RÉQUISITOIRE DU PROCUREUR MÉRILLON

Le réquisitoire du Procureur général est d'une grande puissance d'argumentation. Il enveloppe l'accusé comme dans un filet aux mailles serrées, au point de ne plus lui laisser place pour se débattre,

Nous n'en pouvons donner ici qu'une courte analyse.

M. Mérillon expose tout d'abord avec quel sentiment de tristesse il se voit obligé de requérir, en tant que républicain français, contre un ancien ministre de l'Intérieur français.

Il ne s'est laissé influencer ni par les bruits de salons, ni par les rumeurs des marcliés, par rien ni par personne. Il parle avec le sentiment de sa responsabilité, avec rindépendance que lui dicte sa conscience de magistrat.

Quelle est Vorigine de l'affaire ? Elle n'est pas née exclusivement (il faut remarquer cette expression car M. Mérillon ne parle qu'à bon escient) de la lettre de M. Daudet, dit-il. La véritable origine de cette affaire c'est l'explosion d'indignation qui s'est produite dans le pays lorsqu'il a connu les faits qui ont signalé le passage au pouvoir de M. Malvy.

Qui a voulu venir devant vous ? C'est M. Malvy lui-même qui a pris l'initiative d'une demande de renvoi devant le Sénat, pour « crimes commis dans l'exercice de ses fonctions o.

Ces crimes ne devaient être, dans sa pensée et d'après la formule adoptée par la Commission spéciale de la Chambre, que ceux dénoncés par M. Daudet. Mais au cours des débats devant la Chambre, par une formule élargie, M. Malvy fut accusé d'avoir renseigné l'ennemi, de 1914 à 191 7, sur tous nos projets militaires et diplomatiques et d'avoir favorisé l'ennemi en provoquant ou excitant des mutineries militaires, crimes prévus par les articles 77 à 81 du Code pénal.

On vous appelle donc à juger toute une période d'exercice du pouvoir. On ne vous donne aucune prcci-

LES DEBATS. SaS

sion; on vous laisse le soin de rechercher tous les faits qui peuvent justifier l'accusation, c'est-à-dire tous ceux qui ont consisté à pousser les soldats à la révolte et à les désarmer devant l'ennemi, en faisant connaître à ce dernier tout ce que nous préparions contre lui.

Quelle est la compétence de la Haute -Cour ? Dans ses réquisitions écrites, M. Mérillon avait opposé l'une à l'autre deux théories.

La première. — La loi constitutionnelle du i6 juillet 1875 a créé d'une façon effective une responsabilité criminelle politique en dehors des règles ordinaires du droit commun pour le président de la République et pour les ministres, de sorte que lorsque la cour de justice est saisie par la Chambre des députés, elle n'a aucunement l'obligation de s'en tenir aux qualifications et aux pénalités prévues par la loi pénale, elle a le pouvoir souverain de qualifier elle-même les faits qui lui sont soumis.

2" théorie. — En matière criminelle, tout est de droit étroit et la Cour de justice est juridiquement obligée, pour pouvoir condamner, de trouver dans les faits établis un des crimes prévus par la loi pénale et d'y appliquer la peine correspondante dans le droit commun.

Gomme juriste, M. Mérillon préfère cette dernière théorie. Mais, dit-il, la première est plus conforme à la réalité des choses.

■ Quels sont les faits soumis au jugement de la Cour? Ce sont d'abord, dit le Procureur général, ceux indiqués dans la lettre de M. Daudet. (On sait que l'accusation n'a pas semblé vouloir envisager le caractère général de ma lettre au Président de la République et qui visait la gestion de Malvy pendant ses trois années de ministère, ne retenant que trois faits précis énumérés dans cette lettre, à

litre d'exemple. Je m'en suis expliqué en tête de mon analyse du rapport Pérès.)

M. le Procureur rejette donc les trois chefs d'accusation comme non prouvés.

— Mais il y a autre chose que les accusations de M. Daudet, continue M. Mérillon, et mes réquisitions écrites relevaient en effet tout un ensemble de faits qui se sont produits pendant l'exercice du pouvoir de M. Malvy et constituant une aide et une assistance aux criminels qui ont favorisé l'ennemi en provoquant des mutineries militaires. C'est la complicité prévue par l'article 60 § 3 du Gode pénal.

Il reste donc à établir en fait l'inculpation de complicité. Mais, pour qu'il y ait eu complicité, il faut qu'il y ait eu crime et M. Mérillon va alors établir qu'il y a eu bien des crimes commis contre la sécurité du pays et que M. Malvy en a été le complice.

Il y a d'abord le crime des hommes du « Bonnet Rouge », reconnu par un arrêt de justice. En examinant les rapports de M. Malvy avec Almereyda, nous verrons qu'il y a bien eu complicité.

Il y a un autre crime. Quantité de personnes ont, par dos réunions, des tracts, essayé de pousser nos soldats à l'indiscipline et d'amener ainsi notre défaite. Ce crime est manifeste.

Avant d'établir la complicité, M. Mérillon étudie la personne de l'accusé. Il laisse le plus possible de côté la question de moralité. Mais certaines particularités permettent d'éclairer l'intention criminelle de l'accusé. M. Malvy était, c'est certain, au ministère de l'Intérieur le représentant d'un parti dont M. Gaillaux était le chef et cette constatation jette une grande lumière sur les actes de l'accusé.

Je ne retiendrai pas, dit le Procureur général, contre l'ancien ministre de l'Intérieur, la complicité d'un malandrin qui fait le guet, mais celle d'un homme qui ne remplit pas son devoir, qui laisse acc-omplir et encourage même par des subventions, des faiblesses et des défaillances, des actes qu'il aurait dû empêcher.

Bien des actes accomplis par ceux qui gravitaient autour de Malvy : MM. Leymarie, Maunoury, par exemple, ne l'ont été que parce qu'ils étaient le résultat d'instructions générales, d'une direction formelle pouvant se traduire ainsi : ne rien faire, qael que soit le crime, toutes les fois qu'il sera placé sous la haute protection de syndicats ouvriers ou de la C. G. T.

En tête des reproches à adresser à M. Malvy se placent, dit le Procureur général, ses relations avec Almereyda et le Bonnet Rouge. Tout semble indiquer qu'Almereyda ait été imposé à M. Malvy par M. Caillaux. M. Mérilîon en trouve la preuve dans l'interrogatoire même de M. Malvy.

Quant à l'influence cjue le Bonnet Bourre prit au ministère, elle est certaine et inconcevable, car M. Malvy, prévenu par la Préfecture de police et par la Sûreté générale, savait fort bien ce que valait le personnage. Eu égard à ses antécédents, à son passé, il n'aurait jamais du être accueilli comme un familier au ministère, non plus que tout le personnel du Bonnet Rouje. Il en était pourtant ainsi et la déposition de M. Séjournant nous a appris que les Landau et Goldsky étaient censfamment au ministère, ce dernier étant même détaché pendant un temps au Cabinet du Ministre.

Et puis il y a la subvention. Elle fut supprimée en 1916, dit M. Malvy. C'était trop tard. M. Mar-

chand a dit que le Bonnet Rouge, depuis 1916, était devenu le journal des Boches. M. Malvy déclare qu'il ne s'en est aperçu qu'en février 1916^ mais c'est à la fm de 1916 ou au début de 19 16 que M. Briand l'a prévenu. Ainsi prévenu, que fit M. Malvy? Il chargea M. Dumas de faire une enquête le i4 juillet. Cette enquête fut faite. Ses conclusions étaient effroyables pour Almereyda . Que dit M. Malvy? « Il n'y a pas grand'chose dans cette enquête, monsieur Dumas. Ce pauvre Almereyda est malade. Je viens de le voir. Il a protesté contre l'origine suspecte attribuée à ses ressources. »

— Il n^est pas douteux, ajoute M. Mérillon, que les relations de M. Malvy avec Almereyda ont duré longtemps même après que le ministre eut appris que le Bonnet Rouge était un journal allemand.

M. Mérillon aborde alors l'affaire Sébastien Faure.

Le récit de l'entrevue de M. Malvy avec Sébastion Faure a paru dans le journal de M. Malvy dans le Loi,. Il y eut échange d'idées sur le pied d'égaUté entre uti ministre et un misérable comme Sébastien Faure!

Le ministre reconnaît avoir livré des documents au feu, mais cette destruction pourrait le faire tomber sous le coup de l'article 171 du Code pénal, car il avait reçu ces documents en qualité de ministre M. Malvy subventionna la Ruche mais il savait bien pourtant que c'était un antre d'où partaient pour le front des tracts dé faitistes!

Quant à la restitution du chèque Durai, il y a eu là incontestablement crime. M. Malvy en a-t-il été complice? M. Leymarie a dit qu e le ministre a ignoré la restitution à Duval. J'en doute.

Le réquisitoire parle ensuite des permis de séjour, des grèves, de l'affaire Cochon.

Quant à la suppression du deuxième bureau, M. Mériilon déclare tout d'abord qu'en dépit des dénégations de Malvy pour ce qui concerne la mesure prise à cet égard, il en est bien l'instigateur.

Et si le deuxième bureau a été supprimé, ce n'est pas parce qu'il était insuffisant.

Il a été démontré par la discussion à la Commission du budget de la Chambre, rapportée dans le témoignage de ^I. Marin, qu'il a été supprimé sur la plainte de M. Ceccaldi, sous prétexte qu'il s'occupait de politique. En réalité, c'est parce que le mrnistre de l'Intérieur n'y trouvait pas les facilités qu'il désirait.

C'est M. Malvy, et lui seul, qui a porté ou fait porter les accusations et a provoqué la décision : il ne peut donc se retrancher derrière l'opinion du ministre de la Guerre.

MM. Painlevé, Briand, Ribot et Painlevé sont venus couvrir M. Malvy.

Les grands orateurs se laissent quelquefois, par des grâces d'État, — déclare non sans ironie le procureur, — emporter à des hauteurs inexplorées. Mais devant la Commission, il n'en fut pas ainsi pour M. Briand, qui a reconnu qu'il n'était pas toujours content de son ministre de l'Intérieur. Mais la politique voulue par le gouvernement et son application sont deux choses différentes. Jamais les Présidents du Conseil n'auraient admis qu'un Almereyda, un Sébastien Faure se substitue au véritable pouvoir.

Cela n'est pas possible, déclare M. Mériilon.

Et M. Mériilon termine ainsi son réquisitoire :

Vous êtes une grande juridiction : vous devez faire une justice complète. Est-ce que devant la justice ordinaire le fonctionnaire qui n'arrêterait pas les criminels ne serait pas poursuivi? Est-ce que le petit soldat qui s'endort à son poste n'est pas sévèrement puni? Est-ce que demain le général en chef ne pourra pas être appelé

à rendre compte de ses actes devant une juridiction exceptionnelle?

Eh bien î vous avez devant vous un ministre qui n'a pas rempli son devoir, Va-t-il sortir absous de vos délibérations? Non. Vous le condamnerez, et en le condamnant vous direz, avec tristesse, certes, mais avec fermeté, que sous la République, seul gouvernement qui puisse frapper ses chefs, sans en être lui-même atteint, il n'y a pas de citoyen au-dessus de la loi et que sous ce régime, la justice sait frapper sans hésitation comme sans faiblesse, les grands comme les petits.

LA PLAIDOIRIE DE m" BOURBILLON

Maître Bourdillon a été, on le sait, désigné d'office comme avocat de Malvy. Sa tâche était rude, il faut le reconnaître. Maître Bourdillon a fait des efforts remarquables pour tenter de la mènera bien, mais on peut affirmer que cette plaidoirie n'ajoutera rien à sa légitime renommée.

Je ne pense pas qu'il se soit fait de grandesillusions, d'ailleurs, sur la valeur de son argumentation, qui repose presque tout entière, comme la défense personnelle de son si-nistre client, sur la dénégation pure et simple.

Malvy lit alors une déclaration creuse, laborieuse, ajDprêtée, qu'on trouvera dans la Revue des Causes célèbres, i4, rue Laferrière, et dans tous les journaux de l'époque. Elle ne produisit aucun effet.

A la suite de ces débats, la Cour de justice se réunit en Chambre du conseil le lundi 5 août 1918.

Après de longues discussions auxquelles prirent part MM. Maurice CoUin, Bepmale, Henry Ghéron,. la Cour, par 102 voix contre 79 et une abstention, YOta le principe de la souveraineté.

La double accusation relative : i" à la livraison du plan d'attaque du Chemin des Dames; 2° aux mutineries de Cœuvres écartée, la Cour ne crut pas devoir suivre le Procureur général dans la question de complicité de trahison que M. Mérillon avait retenue. Elle répondit par 121 non, 36 oui et 2 5 abstentions.

M. Flandin posa alors la question suivante :

u M. Malvy est-il coupable d'avoir, depuis moins de dix ans, sur le territoire de la République et dans l'exercice de ses fonctions, commis le crime de « forfaiture » prévu par le Code pénal? ))

Cette transformation de l'accusation fut examinée en présence du Procureur général et de la défense, en audience publique, le mardi 6 août 19 18. Enfin, les sénateurs, réunis en Chambre du Conseil, après avoir rejeté, par io3 voix contre 76, la demande de renvoi devant la Chambre, formulée par maître Bourdillon, adoptèrent, par ici voix contre 81, la motion Flandin.

L'audience étant redevenue publique, M. Dubost lut alors l'arrêt de la Cour de justice dont voici le texte :

La Cour,

Vu la résolution votée par la Chambre des députés le 28 novembre 191 7, ordonnant la mise en accusation de Mâlvy pour crimes dans l'exercice de ses fonctions de ministre;

Vu le rapport de la Commission d'instruction sur le supplément d'information ordonné par Farrét de la Cour en date du 28 janvier 19 18;

Vu l'article 12 de la loi constitutionnelle du 16 juillet 1875 et l'article 167 du Code pénal;

Après avoir entendu M. le procureur général en ses^

33o LE POIGNARD D.VNS LE DOS.

réquisitions, le défenseur de F accuse et l'accusa luimême en leurs plaidoiries et moyens de défense ;

Vu le mémoire produit pour la défense ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

I. — Sur les conclusions déposées par l'accusé à l'audience du 6 août 1918 et tendant à faire entendre de nouveaux témoins ;

Attendu que les faits visés dans la question subsidiaire de forfaiture ont fait l'objet d'une information complète devant la commission d'instruction et que tous ont été discutés, tant dans le mémoire présenté par la défense qu'au cours des débats publics, après audition de tous les témoins de l'accusation et de la défense ; qu'il n'y a pas lieu, par suite, de rouvrir les débats sur ces faits ;

Rejette comme inutiles et mal fondées les conclusions de l'accusé, déposées à l'audience de ce jour, et tendant à l'audition de nouveaux témoins.

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