‹ Le pontifical romain (volume 2)Chapitre 108 sur 318 · IV. — PRIVILÈGES RECONNUS AUX ABBÉS BÉNIS · texte numérisé non relu

IV. — PRIVILÈGES RECONNUS AUX ABBÉS BÉNIS

Entretemps la prérogative avait été étendue à tous les abbés indistinctement de recevoir à l’occasion de leur bénédiction, avec la crosse, l’anneau béni et les gants 1. Ce sont les insignes pontificaux dont le Droit officiel de l’Église leur a confirmé le privilège. Ils ont partout le pouvoir de porter l’anneau et la croix pectorale ; ils peuvent même porter la calotte violette comme les évêques, s’ils sont abbés nullius diœcesis, c’est-à-dire s’ils ont juridiction ordinaire sur un monastère constituant un territoire assimilé à un diocèse. De plus selon les dispositions du Droit, tout abbé ayant juridiction ordinaire sur son monastère, peut célébrer les offices pontificaux dans son église et user des insignes prélatices, pourvu qu’il ait reçu la bénédiction abbatiale ?.

Le Droit ne fait plus de restriction : un abbé peut célébrer pontificalement pour toutes les grandes fêtes et les occasions solennelles. La Constitution du pape Alexandre VII mentionnée par la Congrégation des Rites (27 septembre 1659) était beaucoup moins large : elle spécifiait les trois fêtes de l’année auxquelles s’étendait le privilège reconnu aux abbés de chanter la messe pontificale.

L’usage du septième cierge à l’autel, prévu par le Cérémonial des évêques en souvenir des sept acolytes céroféraires de l’antique messe papale, n’a jamais été concédé aux abbés. Ils peuvent avoir trône et baldaquin, mais seulement pour les offices pontificaux. Après bien des contestations et des hésitations *, on leur a reconnu égalément le droit de porter

1. Ordinaire ou Pontifical des papes (XIV® s.), Vatic., cod. 4748, CATALANI, op. cit., I, p. 480-481.

2. Codex Juris canonici, can. 325 et 625. — L’obligation de recevoir la bénédiction abbatiale avait été énoncée par le pape Benoît XIII dans sa bulle Commissi Nobis, du 6 mai 1725.

3. L. HANSER, Das abteiliche Pontifikalienrecht, 4, 1929, p. 454-459. — Cf. TAMBURINI, De jure abbatum.

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les insignes dont usent les évêques en dehors de la messe : barrette, rochet, mozette et manteletta. Mais il faut bien reconnaître que ces ornements séculiers cadrent peu avec les traditions monastiques. Le vêtement des prélats réguliers, en dehors de la célébration des offices pontificaux proprement dits, reste le vêtement religieux qui n’empêche en rien l'usage de la mitre et de la crosse lorsque les circonstances l’exigent. Ils peuvent également porter la calotte de couleur noire ; aux abbés nullius et à ceux qui en ont le privilège spécial est réservée la couleur violette pour la calotte et la barrette ; les autres n’ont droit qu’à la barrette noire.

La bénédiction abbatiale leur confère de plus le droit de donner la tonsure et les ordres mineurs à leurs sujets directs, mais non à d’autres clercs réguliers ou séculiers 1.

Pour le sacrement de confirmation, dont l’administration appartient à l’évêque, les abbés nullius ont également de par le Droit le pouvoir ordinaire de le conférer ? ; les autres abbés réguliers ne pourraient jouir de ce privilège qu’en vertu d’un indult pontifical.

Ce n’est également que par une concession particulière que de simples abbés réguliers ont pu conférer la bénédiction abbatiale, qui est réservée aux évêques ?. Mais ils ont le pouvoir ordinaire d’accomplir la fonction pontificale de la consécration des vierges dans les conditions prévues par le Pontifical romain.

Les abbés nullius peuvent procéder à la consécration des églises et des autels fixes 4; les simples abbés peuvent recevoir la permission de consacrer des autels fixes, et ils ont le pouvoir ordinaire de consacrer des autels portatifs, de bénir les églises et oratoires, premières pierres d'église, les

1. Cod. jur., can. 964, 1. — Conc. Trident., Sess. XIII, c. 10.

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