‹ Le pontifical romain (volume 2)Chapitre 11 sur 318 · IV. — NOMINATION PAR LE SAINT-SIÈGE · texte numérisé non relu

IV. — NOMINATION PAR LE SAINT-SIÈGE

Cette dernière clause était nouvelle : elle marquait une tendance à centraliser au profit de l’autorité pontificale les pouvoirs réservés aux métropolitains de confirmer les élections épiscopales. Au cours des XIIe et XIII siècles, le Saint-Siège retira définitivement à lui ces droits de confirmation ; et entretemps les chapitres des cathédrales avaient réussi à évincer les clercs et le peuple, et à réduire à fort peu de chose leur rôle dans les élections. Acquis dès 1150-1170, le monopole des chanoines était consacré légalement au concile du

1. IMBART DE LA TOUR, Les élections épiscopales dans l’Église de France du IX® au XIIC siècle. Paris, 1890, p. 74-91.

2. À. FLICHE, Études sur la polémique. I. Les Prégrégoriens, p. 221, 236, 302. — II. Grégoire VII. Louvain, 1925, p. 177-186.

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Latran de 1215 : le vieux système électif, restauré par saint Grégoire VII au profit de la communauté chrétienne, devenait le privilège d’une aristocratie ecclésiastique!. Le mode d’élection sanctionné par ce concile de 1215 était le scrutin secret : la nomination du candidat était faite à la majorité des voix, et, le nom de l’élu étant proclamé, les chanoines chantaient le Te Deum après quoi le peuple était admis à acclamer le nouvel évêque ?, vestige intéressant des usages antiques. Il n’y avait plus ensuite qu’à faire approuver l'élection par le métropolitain.

Ce système présentait cependant encore plus d’un inconvénient. S’il y avait mésentente entre les électeurs, ce qui arrivait souvent, il fallait séance tenante apprécier et décider de quel côté se trouvait la plus grande autorité, ce qui amenait des contestations sans fin. Ce sont ces difficultés pratiques qui invitèrent la cour de Rome à se réserver définitivement non seulement la confirmation des élections, mais le choix même des évêques présentés librement par les chapitres et les évêques de la province. C’est en droit la discipline qui a prévalu depuis le XIVE siècle. En fait les rois et les gouvernements sont encore fréquemment intervenus pour proposer leurs candidats ; mais Rome se réserve toujours et en tout cas le droit exclusif de conférer l’institution canonique, ou de la refuser si les candidats n’en sont pas dignes.

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