L'EXAMEN DU CANDIDAT
tenant dans l’appendice au IIIe livre parce qu’elles sont tombées en désuétude, mais précieuses pour l’histoire du sacre des évêques. Nous les insérons, disaient les premiers éditeurs du Pontifical de 1485, parce qu’elles présentent encore le plus grand intérêt : pleraque ibi sunt cognitu digna et quæ sanctam vetustatem redolent noluimus omittere 1.
Aujourd’hui la cérémonie de la consécration épiscopale commence par la lecture publique du mandatum apostolicum mentionnant la décision pontificale au sujet du candidat à l’épiscopat. Cette lecture répond à toutes les exigences canoniques ; il n’y a pas lieu d’insister sur les qualités du candidat du moment que le Saint-Siège par sa nomination directe se porte garant de l’élu. Aussi a-t-on supprimé la question préalable aux autres ordinations :
Scitis illum dignum esse?
« Pouvez-vous attester qu’il soit digne? »
L’ancien Ordo romanus vulgatus ne manquait pas de mentionner cette question ?, conforme à la discipline du X® siècle, et le Pontifical de Durand de Mende la contenait encore. Notre Pontifical romain qui ne l’a plus, a conservé cependant la longue formule d’examen du candidat à laquelle le Scitis illum dignum esse? servait d’introduction.
Cette formule d’examen, souvenir des anciens usages, appartenait du reste à tout un ensemble de rites qui constituait jadis le scrutin solennel — nom emprunté à la liturgie baptismale — dont on faisait précéder la consécration épiscopale. Celle-ci devant toujours avoir lieu le dimanche, le scrutinium serotinum, — ainsi l’appellent les anciens documents — se célébrait dans la soirée du samedi. Ce scrutin est tombé en désuétude, aussi l’a-t-on rélégué à la fin du
1. Liber Pontificalis ou Pontifical romain de 1497, reproduisant l'édition de 1485, p. XXXVIII verso.
2. Ordo Gaetani, publié par ASSEMANI, Codex liturgicus, t. VIII, p. 148, d’après J. MORIN, Comment. de sacris Eccl. ordinationibus, ordo x. C’est le Cod. 173 de la bibl. Alexandrine à Rome.
IIIe livre du Pontifical, tout en conservant la portion relative à l’interrogatoire de l’élu. Il en est résulté cette conséquence inattendue, qu’on a laissé disparaître de l’usage des formules d’origine romaine, la première partie du scrutin, attestée déjà au IX® siècle par le VIII Ordo romain !, et que par contre on a conservé les interrogations qui sont anciennes, mais d’origine étrangère, ainsi que l’attestait le titre significatif donné à ces formules dans les anciens documents : Examinatio in ordinatione episcopi SECUNDUM GaALLOS ?. C’est tout un passé intéressant qui revit dans ces textes vénérables. Le scrutin débutait par la lecture et l’examen du decretum. Le pape saint Grégoire le Grand exigeait déjà ce decretum, ou attestation signée de tous concernant l'élection du candidat # : la pièce était présentée au Souverain Pontife luimême quand il s’agissait de l’un de ses suffragants, au Métropolitain pour tous les autres évêques. Le Liber diurnus des papes a conservé des formules de ce genre 4, et l’Ordo papal dès le X€ siècle insère son decretum en tête du cérémonial de la “consécration épiscopale :
Beatissimo papæ… clerus et populus ill. Ecclesiæ… Credimus non latere…. quod nostra Ecclesia suo sit viduata pastore.… Quapropter… communi voto atque
consensu eligimus nobis in pontificem 1llum 5... C’est en résumé la formule même qu’a insérée le Pontifical romain $ sauf que cette dernière est adressée à un simple métropolitain, et qu’au lieu de mentionner le clergé et le
1. Ordo romanus VIII, édit. MABILLON, Museum Italicum, t. II ; MARTÈNE, De ant. Eccl. rit., 1. I, c. VINL, art. xt, ordo 1 ; P. L., LXXVIII, IOOI.
2. Ordo romanus antiquus (ou vulgatus), édit. HITToRP, De div. officiis, Paris, 1610, col. 107.
3. S. GRÉGOIRE, Epist. ad Fortunatum episc. Neapol., 1. VIIL, ep. XXV.