I. — LA NOTION DE L’AUTORITÉ SOUVERAINE
À disposition actuelle de notre Pontifical romain et
la suite même des idées nous amènent à rattacher aux rites des ordinations et de la bénédiction abbatiale le cérémonial du couronnement des rois : aux ordinations majeures parce que les rites du sacre royal reproduisent bien des traits qui leur sont empruntés ; à la bénédiction d’un abbé, parce que les rites du couronnement marquent la consécration, faite par l’Église au nom de Dieu, d’une autorité légitimement constituée. Il ne s’agit, il est vrai, que d’une juridiction temporelle, n’atteignant le spirituel qu’indirectement ; il va donc de soi que le couronnement d’un roi, tout en représentant une idée très noble, appartient cependant à un ordre de choses moins élevé que la bénédiction abbatiale ou la consécration des vierges. Aussi doit-on une réelle reconnaissance au Liber Pontificalis Ordinis de Durand de Mende et à ses congénères, de ce qu’ils ont conservé la disposition que nous trouvons dans notre Ponti-
fical, et qu’observent généralement les manuscrits du Pontifical des papes aux XIVE et XVE siècles ! : le couronnement du roi après la profession des moines, les bénédictions des Abbés et Abbesses et la consécration des Vierges : simple constatation d’un ordre tout matériel, qui a cependant son importance.
Le couronnement, ou sacre des rois selon l’expression reçue, est un rite bien antérieur au christianisme ; il fut en usage de bonne heure chez les Juifs et chez les peuples de l’antiquité.
L'idée qui lui a donné naissance est celle que l’Église a consacrée, à savoir que Dieu est la source première de toute autorité même civile, et que cette autorité est renforcée du fait que Dieu lui donne la sanction d’une bénédiction officielle. Dans les sociétés naturelles, telles que les états purement laïcs, l’autorité conférée au chef ou président vient directement des membres qui forment la société et qui se sont choisi ce chef. Ce sont eux qui lui donnent la juridiction sur eux-mêmes, qui s’obligent à reconnaître cette juridiction et à obéir aux règlements qu’il établira, pourvu qu’en retour il s’oblige à observer la constitution qui lui est imposée par les membres qui l’ont élu, à défendre les intérêts de tous et à les protéger contre les vexations possibles. Tout ceci est voulu de Dieu qui a créé l’homme social et a déposé dans la nature le besoin de vivre en société, et par suite de constituer une autorité quelconque nécessaire à toute société. Voulue de Dieu, cette autorité, quelle qu’elle soit, est donc toujours une participation au souverain domaine de Dieu ?;
1. MURATORI, Lit. rom. vet., 11, p. 455, ex codice Maffei : copie de l’Ordinarius papalis adapté à l’usage d’un évêque.
2. Proverb., VIII, 15 : Per me reges regnant, et legum conditores justa decernunt. Cf. SAINT THOMAS, S. Th., 1° 11°, q. 96, art. 4 et 5. Ce texte du livre des Proverbes est cité dans l’admonition par laquelle débute, au Pontifical romain, le sacre des rois. — Voir aussi SAINT THoMaAS, De regimine principum, 1, III.