III. — LES FONCTIONS CONFIÉES A L’ÉVÊQUE
Sur la question des fonctions éminentes réservées à l’évêque il est superflu d’insister beaucoup, attendu qu’elles s’étendent de droit à tous les pouvoirs de juridiction et de sanctification conférés par le Christ à son Église. L’évêque légitimement institué et consacré possède la plénitude de ces pouvoirs dans son diocèse, et, primitivement, c’est lui qui les exerce tous, comme il a été dit au sujet des privilèges reconnus aux prêtres. Aussi le Pontifical énumère-t-il toutes les fonctions ecclésiastiques comme formant l’apanage de l’évêque : autorité, enseignement, consécrations, ordinations, sacrements, tout lui appartient et c’est lui seul qui déléguera certains de ces pouvoirs ou les communiquera en ordonnant ses clercs.
Episcopum oportet judicare,
interpretari,
consecrare,
ordinare,
offerre,
baptizare,
et confirmare.
La fonction de juge de toutes les causes ecclésiastiques
appartient à l’évêque comme président ordinaire du conseil épiscopal, auquel les prêtres ne siègent que comme assesseurs.