VALEUR DE L'IMPOSITION DES MAINS
vraiment le sacrement de confirmation aux hérétiques convertis, soit parce qu’ils ne l'avaient jamais reçu, comme les Novatiens qui rejetaient ce sacrement, soit parce qu’on le tenait pour nul, du fait que les hérétiques n’avaient pas le pouvoir de consacrer le chrême et qu’ils ne pouvaient conférer le Saint-Esprit. C’est la raison pour laquelle l’Église latine réitérait elle aussi la confirmation des hérétiques ou plutôt la tenait pour nulle, s’il est prouvé toutefois qu’elle croyait devoir la réitérer.
Mais il y a des arguments contre cette hypothèse pourtant si vraisemblable.
D'abord les rites dans l’usage romain ne sont pas identiques. À Rome, on ne parle jamais que de l’imposition des mains pour la réconciliation des hérétiques comme pour celle des pénitents 1, c’est au contraire presque exclusivement d’onction et de consignation qu’il est fait mention, quand on traite de la confirmation : et cela dès l’époque de saint Hippolyte (début du IIIe siècle) et de saint Corneille. Cette instance marquée à distinguer l’une de l’autre dans l’expression paraît bien impliquer une différence essentielle dans les choses elles-mêmes.
De plus les formules d’invocation du Saint-Esprit ne sont pas non plus identiques dans l’usage romain. Sans doute, de part et d’autre on demande l’infusion de l’Esprit de sanctification ; mais dans le cas de la confirmation on demande une nouvelle mission du Saint-Esprit dans l’âme du baptisé qui le possède déjà ; au contraire, pour celui qui vient de l’hérésie, on demande que l’Esprit de sanctification descende dans une âme qui ne peut encore le posséder puisqu’elle ne fait que d’entrer dans l’Église, dans laquelle seule son baptême et sa confirmation peuvent lui être profitables ad salutem. Donc l'effet n’est pas plus identique que
1. À. D’ALÈS, L’édit de Calliste, 2° édit., Paris, 1914, p. 446.
la formule même. Et c’est ce que saint Augustin enseigne clairement 1 :
Manus impositio si non adhiberetur ab hæresi venienti, tanquam extra omnem culpam esse judicaretur ; propter caritatis autem copulationem, quod est maximum donum Spiritus sancti, sine quo non valent ad salutem quecumque alia sancta in homine fuerint, manus hæreticis correctis imponitur.
Et il insiste ailleurs sur ce principe que le « sacrement du chrême » ne peut pas être réitéré non plus que le baptême ?.
Ainsi saint Augustin enseigne positivement comme l’Église aujourd’hui que la réconciliation par l’imposition des mains et invocation du Saint-Esprit est toute différente de la confirmation.
Saint Léon dit, dans le même sens, semble-t-il, que saint Augustin, au sujet des hérétiques baptisés dans l’hérésie à :
Sola invocatione Spiritus sancti per impositionem manuum confirmandi sunt qui formam tantum baptismi sine sanctificationis virtute sumpserunt… Sola sanctificatio Spiritus sancti invocanda est, ut quod ab hæreticis nemo accipit a catholicis sacerdotibus consequatur.
Le terme confirmandi sunt ne signifie pas nécessairement la confirmation. Ce qui prouve bien du reste que saint Léon distinguait cette imposition des mains de l’onction de la confirmation et qu’il l’assimilait au rite de la pénitence, c’est que pour les clercs hérétiques qui se convertissaient il mentionne souvent et exclusivement la profession de foi qu’on exigeait d’eux, parce qu’on ne soumettait jamais un clerc à la pénitence : exception qui aurait été superflue,
I. SAINT AUGUSTIN, De baptismo contra Donatistos, V, 33. P. L., XLIII, 193.
2. SAINT AUGUSTIN, Contra htteras Petiliani, II, 239, P. L., XLIIT, 342. Cf. J. CoPPENs, L’imposition des mains, p. 391 et note 1.