USAGES ORIENTAUX
par les Arméniens pour leur Catholicos d’Etchmiadzin 1,
Pour l’huile des catéchumènes les dispositions sont différentes. Chez les Latins sa bénédiction est restée le privilège des évêques. Les Coptes d'Égypte et les Syriens la réservent aussi à leur patriarche. Les Byzantins au contraire reconnaissent aux simples prêtres le pouvoir de bénir l’huile des catéchumènes comme l’eau baptismale, et cela chaque fois qu’ils administrent le baptême. Clément VIII admettant Pantiquité de cet usage a prescrit aux Latins de ne pas exiger des Grecs, vivant dans leurs contrées, qu’ils demandent des évêques autre chose que le chrême : non sunt cogendi presbyteri Græci olea sancta, præter chrisma, ab episcopis diæcesams accipere, cum ejusmodi olea ab eis in ipsa oleorum et sacramentorum exhibitione et veteri ritu conficiantur seu benedicantur. Chrisma autem quod non nisi ab episcopo etiam juxta eorum ritum benedici potest, cogantur accipere. Les prêtres grecs peuvent donc continuer à bénir l’huile des catéchumènes et l’huile des infirmes au moment où ils administrent les sacrements. Exception est faite pour le chrême que, selon leurs propres usages, seul l’évêque a le pouvoir de consacrer. (Décret du 31 août 1595).
La faculté accordée aux prêtres du rit byzantin de bénir la troisième des huiles saintes, l’huile des infirmes, qui leur est aussi concédée chez les Syriens, paraît au contraire en Occident, ou du moins à Rome dès le Ve siècle, être le privilège des évêques. Saint Innocent Ier le dit expressément dans sa lettre à Décentius à propos du texte de S. Jacques : quod non est dubium de fidelibus ægrotantibus accipi vel intelligi debere, qui sancto oleo chrismatis perungi possunt, QUOD AB EPISCOPO CONFECTUM, non solum sacerdotibus sed et omnibus uti Christianis licet…
Cette prérogative devait dater des origines. Un capitulaire de l’évêque de Cantorbéry Théodore (f 690) atteste en tout
1, CONYBEARE, Rituale Armenorum, notes.
cas la divergence entre les deux usages, occidental et oriental : Secundum Græcos presbytero licet… facere oleum exorcizatum, et infirmis crismam si necesse est. Secun-
dum Romanos autem non licet nisi episcopis solis 1.
« Chez les Grecs, pouvoir aux simples prêtres de préparer (et de bénir) l’huile d’exorcisme (pour les catéchumènes) et l’huile des infirmes, selon les besoins. À Rome au contraire bénédictions réservées aux évêques. »
En résumé on peut dire que la bénédiction des huiles saintes appartient en propre aux évêques. Ils en sont les ministres ordinaires. Mais ceci n’exclut pas toute participation des ministres inférieurs. De bonne heure, à Rome en particulier, nous voyons paraître un usage dont certains vestiges authentiques sont parvenus jusqu’à nous, celui de la concélébration à la consécration des huiles.