‹ Le pontifical romain (volume 2)Chapitre 294 sur 318 · USAGES ORIENTAUX · texte numérisé non relu

USAGES ORIENTAUX

etiam nunc a pontificibus quodammodo fieri, quod in tanta rerum necessitate ut a presbyteris effici possit superior ordo constituit !.

Nous avons vu à propos de la confirmation que les mêmes dispenses ont été, de temps en temps, et sont encore actuellement, accordées par Rome à de simples prêtres en cas de nécessité urgente. Depuis fort longtemps, l’usage pour les simples prêtres de conférer le sacrement de confirmation aussitôt après le baptême s’est établi en Orient ?, et Rome reconnaît pratiquement ce pouvoir quasi ordinaire. Mais, chose curieuse, un phénomène diamétralement opposé s’est produit dans ces mêmes contrées relativement à la consécration du chrême. Bien loin que le privilège épiscopal ait été concédé aux prêtres, peu à peu les évêques se sont vus dépouilles de leur droit au profit de leurs métropolitains ; et ceux-ci à leur tour en ont été privés en faveur des patriarches ; le patriarche de Constantinople a même fini par accaparer les pouvoirs de ceux d’Antioche, d'Alexandrie et de Jérusalem, en sorte qu’il prétend être le seul à consacrer le saint chrême pour toute l’église byzantine. C’est du reste un abus d’autorité contraire à la tradition et au droit canonique des Grecs, qui, sur ce point, se base uniquement sur le concile de Carthage de 419, cité plus haut. Les patriarches de Constantinople n’en tiennent que plus obstinément à cette prérogative ridicule qui est devenue en fait un signe de leur suprématie sur l’église orthodoxe ; et dont ils attribuent l’origine à ce fait qu’ils ne reconnaissent aucune juridiction supérieure à la leur. C’est ce même principe inventé par eux qui fut souvent retourné contre eux par des églises, soumises jusque-là à la suprématie de Constantinople et qui se séparèrent pour constituer des

I. JEAN DIACRE, Epist. ad Senarium, 7, 8. P. L., LIX, col. 403. 2. JEAN DESLANDES, Le prêtre oriental ministre de la confirmation, dans Échos d'Orient, 1930, janvier-mars, n° 157, p. 5.

églises autonomes et indépendantes. D’où réclamations réitérées, mais souvent inefficaces, des patriarches de Constantinople.

Dès le XIIIe siècle, les Bulgares se déclaraient indépendants et leur patriarche bénissait le chrême. L’atteinte aux prétendus droits du patriarche de Constantinople fut beaucoup plus grave et dut être plus sensible au XVII® siècle lorsque la Russie déclara que désormais elle s’octroyait le droit de préparer et consacrer le chrême chez elle : le Concile de Moscou de 1675 en a réservé la bénédiction aux métropolites de Moscou et de Kiev.

Cependant, en 1850 et 1879, lorsque l’église de Grèce d’une part et celle de Serbie de l’autre se constituèrent en Églises particulières elles acceptèrent comme marque de déférence vis-à-vis de la « Grande Église » dont elles étaient sorties, l’obligation de demander le chrême à Constantinople. Les Roumains se montrèrent plus difficiles. En 1881, la Grande Église leur ayant refusé l’autorisation qu’ils réclamaient de consacrer le saint chrême, ils décidèrent de passer outre, et de fait le jeudi saint, 26 mars 1882, on procéda à Bukarest à la cérémonie en présence du roi et de ses ministres. L'événement fit grand bruit en Orient : tous y virent une marque d’indépendance absolue t.

Ce qui semble indiquer que la prétention des patriarches grecs remonte à une haute antiquité, c’est que la même coutume se rencontre dans les autres Églises orientales et cela de temps immémorial : ainsi chez les Coptes le patriarche d'Alexandrie s’est toujours réservé le droit de bénir le chrême, même pour le métropolite d’Abyssinie qui reconnaît sa juridiction et reçoit de lui l’ordination. Même prérogative reconnue par les canonistes syriens jacobites ou monophysites en faveur de leur patriarche d’Antioche, et

1. MGR L. PETiT, Le pouvoir de bénir le saint chrême, dans Échos d'Orient, oct. 1899.

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