Cf. Foann., XIV
quem irridet. De qua promissione sua faciat petitionem.. et ille novitius signum faciat et manu sua eam super altare ponat 1. Les anciens commentateurs ont bien compris cette distinction et l’ont nettement exprimée à leur tour. Ainsi, au IX® siècle, le moine Hildemar : In primis debet promittere coram omnibus… et cum hoc dixerit promittens tunc debet facere petitionem *?. D'abord la promesse verbale dont Hildemar donne le texte, puis rédaction de la petitio ou de l’acte écrit ; s’il a déjà été transcrit, explique l’auteur, le profès ajoute séance tenante quelque chose, soit son nom, soit une simple croix.
Le texte de la promesse orale se tenait aux termes mêmes de la Règle de saint Benoît :
Ego ille promitto de stabilitate mea et conversione morum meorum et obedientia secundum regulam S. Benedicti coram Deo et angels ejus [al. : et sanctis ejus] *.
C’est encore, avec quelques légères modifications et additions, la formule des Chartreux et des Cisterciens.
La pétition ou cédule était beaucoup plus longue à en juger par le texte que nous en a conservé l’abbé de Saint- Mihiel, Smaragde, dans son commentaire sur la Règle de saint Benoît 4. Elle n’est plus en usage à la profession, mais elle est utilisée comme formule de demande pour être admis à la profession. C’est là le document juridique qui était transcrit sur une charte, dûment signée, puis déposée sur l’autel. En général cette cérémonie suivait la promesse