‹ Le pontifical romain (volume 2)Chapitre 81 sur 318 · Act. Apost., VI · texte numérisé non relu

Act. Apost., VI

Le Pontifical romain, — I] 7

La parole que les apôtres adressaient à la première communauté chrétienne caractérise au mieux la conduite de l'Église du Christ relativement aux communautés religieuses. Dans le passage des Actes que nous venons de lire il s’agissait du choix des premiers diacres. Les apôtres avaient reçu du Sauveur la plénitude absolue des pouvoirs spirituels ; ils auraient pu désigner d’autorité ceux qui leur paraissaient dignes de partager avec eux-mêmes l’administration des biens de l’Église, et entrer dans les rangs de la hiérarchie sacrée. Ils préférèrent laisser aux simples fidèles le soin de choisir parmi eux des gens qui avaient leur confiance, se réservant de leur conférer ensuite l’institution nécessaire à l’accomplissement de leur mandat. Ce procédé était affectueux et familial ; c’est celui que l’Église adopta pour les maisons religieuses. Le Souverain Pontife pourrait évidemment pourvoir aux sièges vacants et nommer directement les supérieurs de communauté !. Saint Grégoire le Grand le fit dans des cas particuliers, et il vint une époque où pour remédier aux abus du pouvoir laïc le Saint-Siège dut retirer à lui les provisions à la dignité abbatiale comme il se réserva les nominations aux sièges épiscopaux. Cependant le concile de Trente a rétabli le principe ancien ?, et l’Ordre bénédictin est rentré en possession du pouvoir reconnu aux communautés d’élire leur Supérieur.

Saint Benoît avait statué que l’abbé serait toujours choisi librement par ses frères, dans la communauté qu’il était appelé à régir, et non pas nécessairement selon le rang d’ancienneté mais selon le mérite de la vie et la sagesse de la doctrine.

Une loi de l’empereur Justinien du 17 novembre 530, contemporaine de saint Benoît par conséquent, disait bien

1. Dom DELATTE, Commentaire sur la Règle de saint Benoît, ch. LXIV, p. 504.

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