‹ Le pontifical romain (volume 2)Chapitre 82 sur 318 · LES ÉLECTEURS · texte numérisé non relu

LES ÉLECTEURS

qu’il ne faut pas tenir compte de l’ancienneté mais seulement des qualités ; cependant une seconde loi de 535 disait que le choix devait s’arrêter comme de droit au premier de la liste d’ancienneté qui présentait les qualités nécessaires : on ne parlait plus d’élection. C'était une interprétation fautive de la première prescription ; aussi l’empereur publiat-1l le 1°T mai 546 une Novelle, qui s’inspirait directement de la Règle de saint Benoît et statuait que l’abbé fût élu par tous ses moines ou par ceux qui représentaient le parti le plus sage, quem omnes monachi vel melioris opinionis eligant \. C'était l’idéal que souhaitait saint Benoît, l'élection à l’unanimité. Mais, ajoutait-il, on pouvait s’en rapporter à l’avis le plus sage, quand même il ne représenterait et n’aurait pour lui qu’une minorité ?. En cas de litige et de contestation, c'était à l’autorité supérieure d’intervenir, ce qui appartenait d'ordinaire à l’évêque du diocèse qui exerçait un contrôle régulier sur les élections *. De bonne heure certaines abbayes jouirent du privilège de l’exemption qui les faisait dépendre uniquement du Saint-Siège : c’est à son autorité qu'était remis le soin de statuer dans les cas litigieux et de désigner le véritable élu. |

Ces conditions sont redevenues celles des élections abbatiales 4, sous le contrôle ordinaire du Saint-Siège ou des Supérieurs généraux ses mandataires en la circonstance. Mais, dans les siècles passés, la liberté des élections abbatiales a été trop souvent entravée par les ingérences du pouvoir civil’,

1. DoM CHAPMAN, Saint Benedict and the sixth Century. Londres 1929, p. 57-63.

2. Règle de saint Benoît, c. LxIV : In Abbatis ordinatione illa semper consideretur ratio, ut hic constituatur quem sibi omnis concors congregatio (la communauté), sive etiam pars quamvis parva congregationis saniori consilio elegerit.

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