III. — MODES D’ÉLECTION
Les procédés suivis pour le choix des candidats étaient connus et pratiqués bien longtemps avant le concile de Latran de 1215, où le Pape Innocent III régla définitivement la triple voie, que l’on pouvait suivre : l’inspiration,
le scrutin, le compromis.
L'élection par inspiration était la plus normale, celle que saint Benoît avait recommandée : elle consistait en un choix fait à l’unanimité par une communauté. Il était rare qu’on pût l’obtenir ; Innocent III félicitait, comme d’une chose peu commune, les moines de Saint-Denis qui s’étaient tous réunis sur un nom pour une élection abbatiale#, Ce qui arrivait plus souvent c’est qu’un abbé désignât son successeur, et que les moines s’entendissent pour approuver son choix : ce fut le cas à Cluny pour saint Maïeul et saint Odilon.
1. Dom MARTÈNE, De ant. mon. rit., 1. V, C. 1, 41-43. — Testamentum Guillelmi, ou charte de fondation de l’abbaye de Cluny. Cf. G. LE- TONNELIER, L'abbaye exempte de Cluny, p. 23.
2. C'était le cas en Bavière à l’époque carolingienne. Cf. D. KR. BAUERREISS, Der Abbas vocatus in Freisinger Urkunden des 9. Fahrhunderts, dans Studien u. Mittal. z. Gesch. d. Bened. Ordens, XLUII, 1926, p. 193-199. é
3. MABILLON, Praef. in Acta Sanct. O. S. B., p. 471 et suivantes.
4. INNOGENT III, Epist., I, 179, cité par DOM BERLIÈRE, op. cit.
Au Mont Cassin on procédait par voie de scrutin, ce qui consistait à désigner d’abord trois membres de la communauté chargés de recueillir ensuite les suffrages secrets de leurs frères ; il leur appartenait de proclamer les résultats et de faire reconnaître l’élu de la majorité!.
À ce système un peu compliqué on préféra généralement celui du compromis, qu’on observait à Cluny, à Fleury et dans un grand nombre de monastères ?. On choisissait des hommes prudents, des spirituales fratres, à qui l’on confiait le soin de faire l’élection à laquelle tous se rallieraient ensuite ? : cela revenait somme toute au vote à l’unanimité, sauf que le candidat avait été choisi et proposé d’avance. La voie du compromis est rentrée dans le Droit commun # ; en certains Cas les chapitres monastiques, formant le corps électoral, peuvent s’en remettre à l’autorité supérieure du soin de leur proposer un nom qu’ils acceptent d’avance : moyen souverain pour éviter l’éparpillement des suffrages. Dans les cas ordinaires les votes sont émis en secret et la majorité des voix suffit pour assurer l’élection ; elle équivaut moralement à l’unanimité ; selon le sens que déjà saint Benoît semble avoir donné à sa prescription : quem pars quamuvis parva congregationis saniori consilio elegerit 5, il suffisait de son temps d’obtenir une majorité relative, ou de recourir
I. BERNARD, du Mont Cassin, Commentaire sur la Règle de saint Benoît, ch. LxIV. — Ordo du Mont Cassin publié par D. MARTÈNE, Dérantecchert., ADI ICT:
2. Le Rituale Cisterciense, Lérins, 1899, 1. VIIL, c. I, II, contient des indications intéressantes sur ces trois procédés, tout en considérant celui du scrutin comme le plus normal.
3. Ce fut ainsi qu’on procéda pour l'élection de saint Hugues. UDAERIG -Consuer mOlumacs LATE CRT PSI NCxTIX 731 CE BERNARD, Ordo Cluniac., p. I, c. I, dans HERRGOTT, Vetus disc. monast., : 1726. — MARTÈNE, De ant. monach. rit., 1. V, ©. I, 17.