‹ Le pontifical romain (volume 2)Chapitre 86 sur 318 · IV.— APPROBATION DE L’ÉLECTION. DROIT DE BÉNÉDICTION · texte numérisé non relu

IV.— APPROBATION DE L’ÉLECTION. DROIT DE BÉNÉDICTION

L'élection du Supérieur appartient essentiellement à la communauté ; mais à cela se bornent les pouvoirs des électeurs. La confirmation et la reconnaissance officielle du choix ne pourra venir que de l’autorité ordinaire du diocèse ou du Pape en personne. Ainsi les apôtres s’étaient-ils réservé le privilège de confirmer le choix des fidèles et d’instituer les nouveaux diacres : pouvoir de juridiction que le peuple n’était pas à même d’exercer. La charge pastorale ne peut de même être conférée que par un Supérieur ecclésiastique.

Les documents du Mont Cassin ont conservé le cérémonial très développé de la confirmation donnée par le Pape à l'élection du nouvel abbé de ce monastère. L’élection y est décrite dans tous les détails, puis la procession à l’église au chant du Te Deum, la tradition de la crosse et de la Règle bénédictine, et l’installation au chapitre où tous les moines viennent rendre leurs hommages à l’élu. En troisième lieu figure la lettre qu’on expédie au Souverain Pontife pour lui notifier l'élection régulière et lui demander confirmation et bénédiction pour le nouvel élu : quem a vestra paternitate petimus benedici et confirmari. Le Pape reçoit la supplique, procède à l’examen de l’élu, et, s’il le juge à propos, confère aussitôt la bénédiction !.

L'abbaye du Mont Cassin dépendait directement du Saint- Siège et jouissait de l’exemption vis-à-vis de toute autre juridiction. L’abbé du Cassin n’avait donc à demander la

1. Ritus electionis Abbatis Casinensis, Dom MARTÈNE, De ant. eccl. rit., L. II, c. I, ordo 1.— BERNARD, du Mont Cassin, Comment. in Reg. S. Ben., ©. LXIV. — BOHERIUS, Comment. 1bid,

confirmation de son élection à nul autre qu’au Pape. Il en était de même pour les monastères qui au cours des âges reçurent le même privilège de l’exemption. Ce fut notamment le cas de l’abbaye de Cluny, dont les membres avaient le droit exclusif de choisir leur Supérieur et de le faire reconnaître par le Souverain Pontife ; de plus l’abbé, élu et confirmé, pouvait demander la bénédiction à l’évêque de son choix!.

C’étaient là des exceptions. Le droit coutumier voulait que l’élu s’adressât à l’évêque du diocèse pour en recevoir la confirmation et la bénédiction ?, de même que le nouvel évêque demandait à son métropolitain de confirmer son élection et de lui conférer le sacre épiscopal. Le placet épiscopal pouvait être donné séance tenante lorsque l’élection se faisait en présence même de l’évêque. Ainsi en va-t-il aujourd’hui pour les élections que doit présider l’ordinaire du diocèse. Dans les Congrégations exemptes le Supérieur majeur préside également au choix et le confirme aussitôt de la part du Saint-Siège qu’il représente.

Saint Benoît a connu le droit ancien qui voulait que le nouvel abbé reçût de son évêque l’institution ou ordination “. C’est un point de discipline que la correspondance de saint Grégoire le Grand (590-604) a mis en lumière. Ce saint pape

1. Privilège accordé par le pape Grégoire V (996-099) Bullar. Cluniac., 10, c. 1. — Cf. G. LETONNELIER, L'abbaye exempte de Cluny et le Saint-Siège (Archives de la France monastique, t. XXII), 1923, p. 23 et suivantes. Aujourd’hui, seuls les abbés nullius ont le droit de demander la bénédiction abbatiale à l’évêque de leur choix.

2. C’est encore la prescription du droit pour la bénédiction. Les Cisterciens font exception : en vertu de facultés spéciales c’est l'Abbé Général de l’ordre qui confère la bénédiction aux abbés Cisterciens. Rituale Cisterciense, 1899, 1. VIII, c. v.

3. Ainsi procédait-on à l’abbaye de Farfa. Consuet. Farfenses, 1. II, c. II. D. ALBERS, Consuet. mon., t. ], p. 141.

4. Règle de saint Benoît, c. LxIV et Lxv. Cette ordination désigne très probablement la bénédiction abbatiale. Cf. DoM CHAPMAN, St. Benedict and the sixth Century, 1929, p. 60.

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