‹ Le pontifical romain (volume 2)Chapitre 88 sur 318 · Epist. III · texte numérisé non relu

Epist. III

Palerme Victor à venir chanter la messe solennelle et conférer la bénédiction au nouvel abbé d’un monastère de Sicile : Acceptis ergo scriptis nostris, fratrem et coepiscopum nostrum Victorem ad Lucuscani monasterium tua dilectio invitet, quatenus ipse illic MISSARUM SOLEMNIA celebrare, et prædictum Domitium auctore Deo ABBATEM ORDINARE debeat1.

Pour les abbesses les prescriptions étaient identiques. A la supérieure du monastère Saint-Cassien Marseille, saint Grégoire énonçait les dispositions ordinaires de la loi canonique : choix de l’Abbesse par la communauté et dans les rangs des moniales, bénédiction par l’évêque du diocèse, non extranea sed quam congregatio sibi de suis elegerit ordinetur ; quam tamen, si digna huic ministerio judicata fuerit, ejusdem loct episcopus ordinet ?.

Le Pénitentiel de saint Théodore de Cantorbéry, au VIIS siècle, a introduit, ou peut-être simplement constaté, une atténuation du droit : presbyter potest abbatissam consecrare cum missæ celebratione; in abbatis vero ordinatione episcopus debet missam agere %. Mais la tradition ne semble pas avoir tenu compte de cette latitude accordée aux simples prêtres de bénir les abbesses ; en fait c’est resté le privilège des évêques, et le Pontifical continue à le leur réserver .

Il semble bien que la bénédiction ou ordination donnée par l’évêque au nouvel abbé conférait à l’élu sa juridiction spirituelle. Les choses ont changé depuis que la confirmation de l’élection est donnée par le Saint-Siège ou son représentant 5. C’est elle qui assure la juridiction, et le prélat n’a pas

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