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VI. — POUVOIR RECONNU AUX ABBÉS

Il convient de mentionner, en terminant cette étude sur les ordres mineurs et le sous-diaconat, le pouvoir reconnu par le Droit aux prélats réguliers de conférer à leurs sujets la tonsure et les quatre ordres inférieurs. Le II concile de Nicée, de 787, rappelait déjà que les simples Abbés peuvent ordonner des lecteurs, pourvu qu’ils soient prêtres et que ces clercs appartiennent à leur monastère !,

La concession a été accordée d’une façon si générale aux Abbés des différents menastères, que le concile de Trente n’a fait aucune difficulté de la reconnaître, sans craindre qu’elle porte atteinte aux pouvoirs qui appartiennent essentiellement aux évêques. Le concile a seulement renouvelé la défense de conférer la tonsure et les ordres mineurs à d’autres qu’à des Réguliers soumis à la juridiction de l'Abbé: non liceat cuiquam, qui regularis subditus sibi non sit, tonsuram vel minores ordines conferre ?. Le Codex furis actuel affirme simplement le pouvoir reconnu aux Abbés ayant juridiction, pourvu qu’ils soient prêtres et aient reçu la bénédiction

1. II Conc. Nicæn., can. x1v. — Dès le Ve siècle le pape S. GÉLASE reconnaissait équivalemment aux prêtres la faculté de conférer les ordres mineurs, et même le sous-diaconat, puisqu'il leur interdit de le faire sans l’autorisation du souverain pontife. Epist. IX, 6. P. L., LIX, 50.

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