Conc. Trid., Sess. XxIII, de Reform. c. x
abbatiale : ils ne peuvent conférer la tonsure et les ordres mineurs qu’à leurs sujets 1. |
Jadis le privilège s’est étendu jusqu'aux sous-diacres, le témoignage du pape Gélase est formel ; et, durant tout le moyen âge, nombre d’Abbés bénédictins et cisterciens ont obtenu du Saint-Siège des facultés spéciales pour user de ce pouvoir ?. Le concile de Trente l’a réduit définitivement à la tonsure et aux quatre ordres mineurs.
Jamais dans l’antiquité et durant le moyen âge on n’avait osé penser que le diaconat pût lui aussi être conféré par de simples prêtres. Jusqu'au XVIe siècle, l’enseignement des théologiens à la suite de saint Thomas et de saint Bonaventure a été généralement fidèle à considérer la chose comme radicalement impossible.
Mais en 1491, parut dans la collection authentique des privilèges accordés aux Cisterciens * une bulle attribuée au pape Innocent VIII, qui conférait à l’Abbé de Cîteaux et à ses successeurs le droit de conférer le sous-diaconat et le diaconat à ses religieux, afin de leur éviter la nécessité de sortir. Ce document datait du 19 avril 1489 ; il semble donc difficile qu’il ait été publié deux ans après comme authentique s’il avait été l’œuvre d’un faussaire. On a beaucoup discuté à son sujet, et naguère encore on a réuni tous les arguments tendant à prouver sa parfaite authenticité *. La question n’a