III. — L’ADMONITION PRÉALABLE A L'ORDINATION
Nous avons vu l’importance que revêtait jadis l’avertissement donné à l’assistance de dire loyalement les empêchements qui pourraient s’opposer à l’ordination des diacres. Si l’on n’en relevait aucun, tout aussitôt le peuple chrétien s’unissait dans une même supplication en faveur des ordinands. Nous avons encore le chant solennel des litanies, qui précède l’ordination des sous-diacres et qui est destiné également aux diacres et aux prêtres. Dans le cas où il n’y a pas eu d’ordination de sous-diacres, les litanies reprennent tout logiquement leur place traditionnelle au début de la consécration des diacres, à la suite de l’avertissement au peuple. Mais au lieu qu’elles devraient le suivre immédiatement, elles en sont séparées par l’admonition aux ordinands, qui, depuis l’époque de Durand de Mende, s’est introduite ici. Le Pontifical des papes ignorait encore, au XIV® siècle cette disposition ; il renvoyait la cérémonie de l’admonition à des réunions privées, préliminaires à la cérémonie de l’ordination ?.
1. S. LÉON, Sermo IV in anniv. consecr., 1. P. L., LIV, 148. 2. Pontifical des papes, d’après le cod. 1219, anc. Colb. 4160,
Cette longue et belle formule d’avertissement aux futurs diacres, Provehendi filii, résume, à la façon ordinaire, toutes les fonctions qu’ils auront à remplir. C’est ce sur quoi il nous faut insister ici en détail, puisque la consécration est donnée aux diacres, comme aux prêtres, en vue du ministère sacré qui leur est confié.
Diaconum oportet ministrare ad altare, baptizare, et prædicare.
La prescription se trouve dans le Pontifical du X® siècle et les documents apparentés, sans la clausule ef prædicare, qui paraît avec Durand de Mende, et reflète un usage ancien de l’église romaine.
L'office par excellence du diacre est le mimstère de l’autel, ministrare ad altare : le nom de diaconus, draxovos signifie précisément ministre. L’admonition Provehendi l’a bien compris et admirablement exprimé — {Leuitæ) quorum hodie, filit
dilectissimi, et nomen et officium tenetis, quia in ministerium tabernaculi testimonit … eligimini.
On se souvient que saint Grégoire avait formellement interdit aux sacri allaris ministri, à ceux qui sont députés ad sacri altaris ministerium, de remplir la fonction de chantres, fonction trop secondaire et trop humaine, lui semblait-il, pour être conciliable avec le ministère de l’autel.
Ce ministère de l'autel, que, de très bonne heure, on voit attribué aux diacres, dérivait en ligne directe de l’office confié jadis par les apôtres aux sept premiers diacres, la dtaxovtæ Toaréuy ou service des tables !. Ce service des tables consistait à répartir d’une façon égale et juste les aumôûnes, et la nourriture corporelle en particulier, au cours de la célébration des agapes. C’est en vertu et en souvenir de ces attributions, que les diacres, et, dans les grands centres l’archidiacre
de Paris, Bibl. nat., dans MARTÈNE, De ant. eccl. rit., 1. I, c. VIII, art. XI.